Mathurin Lepelletier acquiert un lopin de terre à Soucelles, 1589

et ici, pas de condition de grâce, autrement dit c’est une vente définitive et non un engagement. Je vous précise ce point, car au 16ème siècle il y a tant d’engagements de biens fonciers qu’ils dépassent probablement le nombre des ventes définitives. Or, ils commencent comme des actes de vente, si ce n’est qu’à la fin de l’acte on découvre la clause de grâce et faculté de réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) personnellement estably honorable homme Me Guillaume Nau licencié ès loix et Blanche Fouillet sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Rochefouquier paroisse de Soucelle soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte du tout et par héritage
à Me Mathurin Lepelletier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung lopin de terre labourable en trois seillons contenant une boisselée ou environ sis et situé au bas du Petueau dicte paroisse de Soucelle joignant d’un costé la terre de la veufve et héritiers Martin Letonnellier d’autre costé (blanc) abuttant d’un bout la terre de Laurent Compere et d’autre bout (blanc) et tout ainsi que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquis de Thomin Pinon sans aulcune chose en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Soucelle aux debvoirs cens et rentes anxians et acoustumez que lesdits contractans n’ont peu dire ne déclarer enquis de l’ordonnance franches et quictes de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 5 escuz sol quelle somme ledit achepteur manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 francs de 20 sols pièce, et dont ils l’ont quicté
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion d’ordre etc et ladite Fouillet au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous aultres droictz faitz et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesmes pour son mary car elle en seroit relevée sinon qu’elle y y eust renoncé foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Tillu et René Germain demeurant à Angers tesmoings ladite Fouillet ne sait signer de ce enquise

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René Bedouet et Pierre Burgevin prennent le bail à ferme du Petit Fougeray, Le Lion d’Angers 1548

on y cultivait le lin et le chanvre, entre autres.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le merdredi 22 août 1548 en la cour royale à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz chacun de maistre Jacques Becan licencié ès loix advocat audit Angers sieur du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers d’une part,
et René Bedouet métaier à présent demeurant au lieu et métairie de l’Isle Briand dite paroisse dudit Lion d’Angers et Pierre Burgevyn mareschal demourant ès forsbourgs de Brécigné paroisse de saint Martin de ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties et mesmes lesdits Bedouet et Burgevyn chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prinse à ferme dudit lieu du Petit Fougeray ainsi et par la forme et manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Becan a baillé et baille auxdits Bedouet et Burgevyn qui ont prins de luy à titre de ferme chacun seul et pour le tout ledit lieu métairie et appartenances du Petit Fougeray ainsi qu’il se poursuyt et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites suyvans l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaints que l’on dira 1549 et finissant lesdites 5 années révolues et accomplyes
et est ce fait pour en poyer par lesdits preneurs chacun d’eulx audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années au jour et feste de Toussaints la somme de 35 livres tz 2 cens de lin et 2 poipe

    sans doute « poupées », terme que vous trouverez dans mon dictionnaire en ligne

de chanvre bon et venal le tout rendable en la maison dudit bailleur en ceste dite ville d’Angers aux despens desdits preneurs
et à la charge desdits preneurs de bien et deument verser et habiter audit lieu sans démollir abattre ne coupper aulcun boys marmental dudit lieu

    pour « verser », le Dictionnaire du Moyen âge sur le site ATILF donne aussi le sens de « labourer »

d’entretenir iceluy lieu de foussez et cloaisons qu’il a coustume faire bien et deument
de planter et édifier par chacune desdites années audit lieu une douzaine de sauvaigeons et en faire bonnes antures entre eux et endroits plus convenables
d’entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en l’estat de réparation comme elles seront baillées auxdits preneurs lors du commencement de ladite ferme
et poyer par chacune desdites années les cens et debvoirs deubz pour raison dudit lieu qui sont 5 deniers tournois par chacun an au seigneur du Grand Fougeray de cens et debvior et en acquiter ledit bailleur de toutes pertes et intérests
aussi seront tenuz lesdits preneurs par chacune desdites années estrainer ledit bailleur en la fascon acoustumée et tout ainsi que les métaiers de ce pays d’Anjou on de bonne acoustume faire à leurs maistres

    le verbe « estrenner » est bien dans le dictionnaire cité ci-dessus, avec le sens de « faire un cadeau au jour de l’an », et je ne sais s’il faut confondre les étrennes avec la fouace des rois que nous rencontrons normalement dans la plupart des baux en Anjou

auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesditss parties eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à poyer ladite somme audit bailleur par la forme susdite et accomplir le contenu en ces présentes etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de René Bodin et Pierre Lebesson demeurant en ceste ville tesmoings requis et appelés les jour et an que dessus

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Julien Jouys apprentis tissier en toiles, Angers 1584 !

cela ne s’invente pas ! Il se nomme JOUYS, et veut devenir tissier en toiles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement establys Michel Louvel Me tissier de toilles demeurant ès faubourgs st Michel dite paroisse st Michel du Tertre d’Angers d’une part et Julien Jouys demeurant en la cité d’Angers d’autre part soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Louvel avoir prins et prend à apprentiz dudit mestier de tessier ledit Jouys pour le temps d’un an commenczant du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
pendant lequel temps ledit Louvel a promis et demeure tenu loger et nourrir ledit Jouys et luy monstrer et enseigner ledit mestier et l’instruire en iceluy à son pouvoir le tout bien et duement
et pendant ledit temps ledit Jouys a promis et demeure tenu servir aussi bien et duement ledit Louvel audit mestier et choses licites et honnestes que apprentiz doivent et ont accoustumé faire
pour lequel apprentissage et tout ce que dessus lesdites parties ont convenu à la somme de 3 escuz ung tiers d’escu, laquelle somme ledit Jouys a promis et demeure tenu payer et bailler audit Louvel scavoir est la moitié audit jour et feste saint Jehan Baptiste et l’autre moitié à la feste de Noel prochainement venant
et a esté à ce présent Mathurin Jouys aussi demeurant en ladite cité frère dudit Julien lequel Mathuerin duement estably et soubzmis soubz ladite cour a pleny et cautionné ledit Julien du contenu en ces présentes et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec ledit Julian chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits les Jouys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits Jouys au bénéfice de division d’ordre de discussion foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents René Bertran et Guy Beu clercs demeurant audit Angers tesmoings
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

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Apprentissage de tailleur d’habits chez Mathurin Poulce, Angers 1595

mais je croyais qu)à cette époque le métier était réservé aux hommes et c’est une fille qui est mise en apprentissage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Rolland Saillard prêtre curateur de Jehanne Rienault demeurant Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Poulce tailleur d’habits demeurant à Angers paroisse monsieur st Michel du Tertre d’autre part
sounzmectans lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir ledit Saillart curateur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Poucé ladite ladite Jehanne Rienault pour demeurer avecq luy pendant le temps de deux ans à commenczer à la Toussaints prochaine et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans finis et révollus
et pendant ledit temps servir ledit Poncé en sondit mestier de tailleur bien et duemet et fidèlement ladite Renault ainsi que une bonne fille apprantifve doit et est tenu faire sans aucun abus ne malversation à la chrge dudit Ponce de montrer
à la charge dudit Poucé de montrer et instruire en ledit mestier de tailleur et choses dont il se mesle bien et deuement sans rien luy en receler
et outre la fournir de boire manger et un coucher et lever ainsi que à celle appartient
et est fait ce présent marché pour en poyer et bailler par ledit Saillart audit nom audit Poucé la somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit Saillart à ce jourd’huy présentement sollé poyé et baillé manuellement contant audit Poucé la somme de 5 escuz quelle somme il a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu dont ledit Poucé s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Saillard et le reste montant 5 escuz poyable dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 5 escuz sol
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers et Jehan Poulce père dudit Mathurin Poulcé tesmoings
ledit Jehan Poulce a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de René Gabory et Renée Bernier, Loiré 1613

Je suis assez surprise de ce contrat de mariage, car le marié ne sait pas signer alors qu’il est d’une famille aisée. Mieux, son frère, qui gère manifestement les biens pour lui, ne lui laisse pas les biens en gestion, mais seulement gerera pour lui et lui versera une rente. C’est bien la première fois que je rencontre une telle clause.
Comme le frère est un important marchand fermier je suppose que le marié est moins doué ?

En outre, vous allez constater aux signatures que la mariée non plus ne sait signer, alors qu’il y a 2 signatures de femmes, ce qui est extraordinaire. En effet, généralement les contrats de mariage sont affaire d’hommes devant le notaire et s’il y alors signature de femme cela se limite à la mariée et les mères quand elles vivent. Mais ici ce sont 2 dames non citées ailleurs dans le texte, et je les suppose donc proches parentes, sans doute des tantes. Je connais le métier de tante et même de tante sans enfants, c’est bien pour cela que j’émets cette hypothèse.

    Voir ma page sur Loiré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le jeudi 11 septembre 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establyz honorable personne Jacques Bernier sieur de Noyer et Renée Bernier sa fille et de deffunte Charlotte Revers ? demeurant au bourg de Loyré d’une part,
et honorable homme Jean Gabory sieur de la Lande et René Gabory sieur de la Mere ? son frère lesdites les Gabory enfants et héritiers de deffunts Estienne Gabory et Marie Lecompte leur père et mère demeurant au lieu seigneurial de la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiallle ont fait les accords et pactions conventions matrimonialles qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit René Gabory avecques le voulloir et consentement dudit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et promet de prendre à femme et espouse ladite Renée Bernier et ladite Renée Bernier avecques le pouvoir autorisation et consentement dudit Jacques Bernier son père et de honneste homme Guillaume Bernier sieur de la Thenardaye son oncle et de ses autres parans de prendre à mary et espoux ladite Gabory et iceluy mariage sollemniser en fasse de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost qu’un en sera requis par l’autre tout légitime esmpeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accomply ledit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et demeure tenu faire valloir le bien dudit René Gabory son frère la somme de 3 000 livres tz à une foys payée tant en héritage que meubles et de rente et revenu annuel par chacun an deschargé de touttes charges et hypothecques la somme de 100 livres tz et le surplus en meubles qu’il a et peult avoir au payement desquels lesdits les Gabory se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés et obligent
et pareillement ledit Bernier a promis promet et demeure tenu bailler à sadite fille la somme de 120 livres (en fait le coin de la feuille est mangé et on ne lit que le second terme « vingt ») tz par chacun an à prendre sur tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles et pour payement de laquelle il a spécialement arenté et hypotéqué arente et hypoteque le lieu et métairie de la Duroynièer située près le bourg dudit Loyré comme ils se poursuit et comporte ensemble sur tous et chacuns ses autres biens le premier payement commençant à la Toussaint prochainement venant en ung an et à continuer
et outre a ledit Bernier promis et promet bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles des meubles qu’il a et peult avoir jusques à la valeur de la somme de 600 livres tz ou ladite somme de 600 livres et abillera sadite fille d’abitz nuptiaulx honnestes suivant sa qualité
et moyennant ce que dessus ledit Bernier demeurera et demeure quitte de la redition du compte de la tutelle naturelle de sadite fille fors pour le regard des fruits ou fermes et jouissance des biens de ladite deffunte Charlotte Rever ? de ladite future espouse que ledit Bernier demeure tenu les en acquitter sans qu’ils en puissent estre tenus inquiéttés ny recherchés
et jouira ledit Bernier à l’advenir desdits héritaiges de sadite fille suivant et au desir du bénéfice d’inventaire ob… par ledit Bernier comme mary de ladite Charlotte Revers et comme père et tuteur naturel de ladite Renée Bernier sa fille
et ont lesdits les Gaborys assis et assigné assient et assignent droit de douaire coutumier cas de douayre advenant sur les biens dudit René Gabory qu’ils ont dit estre de la valleur de ladite somme de 100 livres tz de rente
le tout stipullé et accepté par lesdites parties, auquel traité accord promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement en ce que lesdites parties sont tenus garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits les Gaborys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et par deffaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Loyré maison dudit Bernier en présence de René Cerbert marchand demeurant à la Ricoullaye et Jean Gaultier demeurant au bourg dudit Loyré tesmoings à ce requis et appelés
ladite Bernier et ledit Gaultier ont dit ne savoir signer
ledit René Gabory a dit ne savoir signer

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Création d’une rente de 3 septiers de blé au profit de Pierre Martineau, Champigné 1545

aujourdhui « sainte Odile »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1545 en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Mathurin Saulays demeurant en la paroisse de Champigné soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honorable homme maistre Pierre Martineau licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Anjou bon blé sec nouvel marchand par hypothèque universel, rendables et poyables par chacuns ans par ledit vendeur en la maison dudit achapteur en ladite ville au jour terme et feste d’Angevine le premier poyement commenczant au jour et feste d’Angevine en l’année 1546
o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur sur tous et chacuns les biens dudit vendeur et sur chacune piecze seule et pour le tout quantes et ainsi que bon luy semblera
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme a esté auparavant ce jour poyé baillé compté et nombré par ledit achapteur audit vendeur la somme de 62 livres 15 sols tournois ainsi que iceluy vendeur a congneu et confessé et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous content et en aquicte ledit achapteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant la somme de 7 livres 5 sols tournois faisant le total et parfait payement de ladite somme de 70 livres tournois ledit achapteur l’a ce jourd’huy en présence et à veue de nous poyée baillée comptée et nombrée audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient pareillement pour contant et bien payé et en a aussi quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
o grace et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur de rescourcer rémérer et retiter lesdits 3 septiers de blé vendus du jour d’huy jusques à ung an prochainement venant en poyant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables ensemble les arréraiges de ladite rente si aucuns estoient et sont deuz
pour la poursuite desquels arrérages ensemble du principal pour poursuivre requérir demander l’assiette de ladite rente et faire et recepvoir tous exploits de justice ledit vendeur a de son consentement esleu et eslist domicile en la maison de maistre Jehan Foussier licencié ès loix voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements et inthimations et autres exploits de justice qui y seront baillées audit vendeur à la requeste dudit achapteur vallent et soient de tel force et valleur comme si fait estoient à la personne dudit vendeur
auxquelles choses dessus dites vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et par especial ledit vendeur ses biens à prandre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de maistre René Girard escollier estudiant en l’université d’Angers, René Hamelin cordouainier demeurans tous en ceste ville d’Angers tesmoings les jour et an susdits

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