Obligation créée par René de Fondettes auprofit du chapitre de Saint Martin, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René de Fondettes licencié en loix sieur de la Roche de Fondettes demourant à Angers et noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière demourant en la paroisse de Chanzeaux soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Du Cleray et Estienne Groignet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie
la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grand bourse d’icelle église aux termes des 24 novembre, février, mai et août par esgalles portions, le premier paiement commençant au 24 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions dommaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on vouly et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulsx soit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanlmoings l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet constesté ou à contester et qu’ils ne l’un d’aulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournoys paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 48 escuz soulleil, 7 escuz couronne, 24 ducatz et ung noble à la rose, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit maistre René de Fondettes faire lyer et obliger Jacquette de Blavou son espouse au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits du chapitre lettres vallales de ratiffication dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits du chapitre ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite renet rendre et paier etc et les choses héritaulx aui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Du Cleray et Foucquet Renard clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Maistre Jehan du Cleray

    suivi de ratiffication de Jacquette de Blavou le même jour

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

mais qui était donc cette reine blanche ?
Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

    qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
Les promesses cottées par ledit inventaire
dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau

Bail à ferme de terres à Sainte-Suzanne, 1522

Il s’agit d’un très important bail à ferme, à en juger par 2 éléments encore lisibles, le reste ayant subi l’eau par le passé, est illisible :
1 – le nombre de terres n’est pas totalement visibles, mais cependant plusieurs d’entre elles lisibles, et ce non à l’endroit de l’acte où normalement on définit les lieux de la ferme, mais à l’endroit où les métayers devront ensemancer tant de boisseaux de telle céréale, et plusieurs lieux sont alors visibles.
2 – à a fin de l’acte on a quelques glozes, qui sont toujours une manière de reproduire lisiblement ce qui était raturé ou en interligne dans le reste de l’acte. Or, on découvre une glose qui dit « 6 chevaux et 6 personnes », ce qui signifie que c’est la clause dans laquelle le bailleur se réserve le droit de venir sur ses terres une fois (ou autre nombre nommé) par an nourri et loger un nombre de jours défini, et combien de chevaux. Or, dans ce type de clause, je vois rarement plus de 2 chevaux et 2 personnes, or ici on lit clairement six et c’est donc quelqu’un qui voyage avec une grande suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ACTE AYANT EU LA MOITIE INFERIEURE DE CHAQUE PAGE DANS L’EAU et ILLISIBLE. J’AI FAIT CE QUE J’AI PEU

    Cet acte a été abimé par l’eau, et la moitié de chaque page est illisible.

Sainte-Suzanne n’est pas proche d’Angers, et pourtant cet acte est bien passé à Angers en 1522

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le 28 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige maistre Jehan Moysant licencié en loix seigneur de la Touche d’une part, et Jullien Chailleu sieur des Granges marchand demourant en la ville de Sainte Susanne au pays du Mayne d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Touche a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement

  • page 2
  • se poursuivent et comportent sans rien y rserver ni retenir fors d’icelle ferme la maison de Sainte Susanne où demeure monsieur l’esleu de Reaumont et son estable que tient à présent le bailly dudit lieu de sainte Susanne avecques ung jardin que ledit Moysant a donné à maistre Pierre Gaultier la vie durant dudit Gaultier pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments … droits esdites choses ladite ferme durant

  • page 3
  • et clouserie ensemencées ainsi qu’elles sont de présent savoir est la Tousche de 42 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 30 boiseaux d’avoyne, la Chapellenie de 36 boisseaux seigle, 14 boisseaux froment, 30 boisseaux d’avoyne, Ambrière de 18 boisseaux de seigle, 20 boisseaux de froment, 25 boisseaux d’avoyne, la Graye de 5 boisseaux de seigle, 16 boisseaux de froment, 15 boisseaux d’avoyne, aux Loges 24 boisseaux seigle, 25 boisseaux d’avoyne, en la Paigerie ….

  • page 4
  • devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présente ferme aux seigneurs de qui elles sont tenues et situées et subjectes durant ladite ferme ainsi que les mestayers auxquels ledit seigneur de la Tousche a baillé lesdites choses tenues faire par leurs marchés et en acquiter et faire quite ledit bailleur ses hoirs etc
    et sera tenu ledit preneur entretenir la maison de la Pallefrarie de couverture et autres réparations nécessaires ainsi qu’elles luy seront bailles à commencer de ce présent marché … et bailly de Sainte Susanne …

  • page 5
  • en fournissant de procuration par ledit bailleur réserve à la seigneurie d’Ambrière et ne pourra ledit preneur intenter aucun procès sans le faire savoir audit bailleur pour raison desdites choses de ceste présente ferme
    et sera tenu ledit preneur par chacun an envoyer à Saint Denys d’Anjou à la recepte dudit bailleur 4 boisseaux d’avoyne et le pain de 3 boisseaux de blé le tout mesure de ste Suzanne avecques deux hommes et deux bestes durant le temps des vendanges pour aider à faire les vendanges dudit bailleur le tout aux despens dudit preneur
    et sera tenu ledit preneur …

  • page 6
  • qu’elles luy seront baillées par prisage par ledit bailleur, auquel prisage faire ledit bailleur et le dit preneur se trouveront audit lieu de la Tousche au jour et feste de l’Ascencion si plus tost ne prennent assignation de faire ledit prisage
    et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne face à son plaisir de l’effoueil dudit bestial entre cy et ledit jour de l’Ascencion sauf toutefois de dépeupler lesdits lieux
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc

  • page 7 (qui est un haut de page donnant les glozes et signatures)
  • gloses / le tout mesure de Ste Suzanne / jusques au nombre de 6 chevaulx et 6 personnes

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    Charles Du Plessis engage Souvigné et le Vivier, Denée 1621

    et curieusement cette terre de Souvigné est donnée par le Dictionnaire de Célestin Port à Lucette Pelaude en 1408. J’ignore la place de cette Lucette Pelaude dans nos Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably maistre Pierre Fradin licencié en loix curé de Sarrigné au nom et comme procureur de noble et puissant messire Charles Du Plessis chevalier seigneur de la Bourgonnière ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration dont la teneur s’ensuit etc soubzmectant ledit Fradin audit nom tous et chacuns les biens dudit chevalier présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour que adee (sic) confesse de son bon gré avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté, et encore par davant nous et par la teneur de ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à maistre Pierre Loriot licencié en lois sieur de la Gastonnière demourant à Angers qui a achaté dudit chevalier comme dessus pour luy et Jehanne de Blavou sa femme leurs hoirs etc
    les lieux terres et seigneuries de Souvigné et du Vivier

      le mot Souvigné est écrit avec beaucoup de jambes, au total 8 jambes, ce qui pourrait faire Souvingue et je pense que c’est ce que je trouve cependant bien dans le dictionnaire de Célestin Port :
      Souvigné : commune de Denée, ancienne maison noble appartenant à Lucette Pelaude en 1408 – En est sieur Guillaume Du Plessis 1441, Jean Du Plessis 1452, 1471
      Puis cet ouvrage saute le temps jusqu’à l’année 1615, donc l’acte que je vous retranscrit ici est dans la période lacunaire du dictionnaire

    avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en fiefs nommés les fiefs de Souvigné du Vivier et de Baracé juridictions hommages cens rentes et devoirs maisons ayreaulx jardrins vergiers boys garennes prés pastures et autres choses quelconques, lesdites choses situées tant ès paroisses de Dené et Mozé qu’ailleurs et généralement tout ce que ledit chevalier a et peut avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir et aussi à damoiselle Guionne de La Rochefoucault sa mère à cause desdites seigneuries et choses héritaulx dessus déclarées par quelques tiltres que ce soit et tout ainsi que leurs prédecesseurs leurs fermiers mestaiers et entremecteurs ont accoustumé les exploiter dès et depuis 30 ans sans rien en réserver
    chargées lesdites choses des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excédant 40 sols et 2 septiers 2 boisseaux de blé par an pour toutes charges
    transportant etc la saisine etc avecques tous et chacuns les droits etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 3 500 livres tournois dont ledit achacteur a payé content audit vendeur au nom que dessus c’est à savoir audit Fradin qui a receu d’iceluy achateut la somme de 3 040 livres tz en 1 430 escuz soulleil 41 escuz couronne 6 doubles ducatz 6 ducatz comprins 18 escuz audit merc du solleil que devoit ledit chevalier audit achapteur pour vendition d’ung cheval, et le reste montant 460 livres sera ledit achacteur tenu payer audit vendeur ou audit Fradin son procureur ou autre procureur dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de la Magdaleine prochainement venant
    o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de retirer et rescourcet lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans et demy prochainement venant en rendant et remboursant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 3 500 livres tz ès espèces d’or et d’argent qu’il les aura payées et aux loyaulx cousts et mises
    et sera pareillement tenu ledit chevalier vendeur ratiffier ces présentes et aussi les faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle sa mère dedans ledit temps de deux ans et demy et en bailler audit achapteur lettres de ratiffication vallable et en forme deue dedans celuy temps, à la peine de 1 000 livres tz à applicquer audit achapteur en cas de deffault ces présenes demourans néanmoins en leur force et vertu,
    et a esté dit et accordé entre lesdits contractans que le bestial estans audit lieu de Souvigné et lequel on dit appartenir à ladite damoiselle mère dudit chevalier sera apprécié et estimé entre ledit achapteut et ledit procureur dudit vendeur au dire de gens à ce congnoissant pendant ledit jour et terme de la Magdeleine, pour iceluy bestial rendre par ledit achapteur audit vendeur audit prix qu’il sera prisé lors de ladite rescousse si ainsi est qu’elle soit faire dedans la grâce ou le luy payer à icelluy pris après ladite grâce finie,
    et avecques ce sera tenu ledit chevalier bailler ou envoyer audit achapteur dedans ledit jour de la Magdalene tous et chacuns les papiers censifs adveuz et autres enseignements qu’il ses recepveurs et entremecteurs ont et peuvent avoir touchant et concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests
    aussi est dit et accordé que ledit achapteur pourra pendant le temps de ladite grâce faire les réparations nécessaires esdites choses vendues dont il sera remboursé en faisant ladite rescousse et en sera creu iceluy achapteur des msies qu’il y aura faites à son simple serment
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir etc et lesdits achacteurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre François Belin chantre de St Martin d’Angers, Gilbert Vigne ?, René Jouanet licencié en loix, et Guillaume Richart marchand appréciateur tous demeurant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an que dessus

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    Les Esnault vendent Hautebize à Mathurine Bordier veuve Verdon, Le Lion d’Angers 1637

    ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
    Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
    à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
    et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
    lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
    et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
    et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
    dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Renonciation de Catherine de Villeblanche, épouse de Jean de Chivré, chevalier, à la succession de ses parents, Briollay 1502

    j’ai mis Briollay, car c’est la cour devant laquelle le notaire passe l’acte, comme il est écrit vers la fin de l’acte. Pourtant, Couturier est notaire royal à Angers, et y est classé, alors je suppose qu’il fut au début de sa carrière à Briollay, car l’acte est très ancien, et probablement son début de carrière.

    Je pense qu’il s’agit d’une quitance avec renonciation aux successions des parents, suite à un contrat de mariage. On peut sans doute deviner, entre les lignes, que le père de la demoiselle est probablement remarié, et que le plus simple est en effet de régler sa succession une bonne fois pour toutes, afin d’éviter par la suite d’éventuels conflits. Mais attention, ce point d’un remariage éventuel n’est pas spécifié, c’est moi qui le suppose, sinon, si la succession ne posait aucun problème, pourquoi toutes ces précautions.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en l’application du traité de mariage fait entre nobles personnes messire Jehan de Chivré chevalier sieur du Plessys de Chivré d’une part, et dame Katherine de Villeblanche de présent son espouse et fille de noble homme Anthoine de Villeblanche sieur du Plessis Barbé d’autre part, eust en faveur d’iceluy mariage ledit sieur du Plessis Barbé donné et promis rendre et paier audit chevalier à cause de ladite dame sa femme la somme de 4 000 livres tz c’est à savoir 500 livres tz pour don de nopces et le surplus montant 3 500 livres tz pour le droit de partage de ladite dame Katherine ès successions de ses père et feue mère et outre estoit ledit chevalier estoit demouré tenu faire faire à ladite dame Katherine son espouse transport et renonciation audit sieur du Plessis Barbé son père après iceluy mariage fait et tout avant que paier lesdits 3 500 livres tz, laquelle somme de 500 livres tz pour don de nopces ledit sieur du Plessis Barbé avoit promis paier audit Chevalier dedans le jour desdites espousailles et au rapport desdits 3 500 livres réputés héritaige ledit sieur du Plessis Barbe les avoit promis paier dedans 6 ans ensuivant ledit traité de mariage en faisant renonciation et transport par ladite dame audit son père de sondit droit de successions de ses père et mère comme tout ce peult apparoir par lettres dudit mariaige sur ce faites et passées en dabte du 25 avril 1501,
    au moyen desquels traité accords promesses et paiement ledit mariaige a esté depuis consommé et accomply et a ledit sieur du Plessis Barbé payé audit chevalier ladite somme de 500 livres tz à luy promise pour don de nopves
    et au report du surplus pour que ledit chevalier depuys ledit mariaige à plusiers fois remonstré et dit à ladite dame Katherine sa femme qu’il convenoit qu’elle fit renonciation et transport audit du Plessis Barbe son père du droit à elle appartenant ou qui luy pourroit appartenir esdites successions tant de feue damoiselle Anne Dusson sa mère qui est ja décédée auparavant ledit mariaige que dudit sieur du Plessis Barbe son père encore vivant moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz paiables selon le contenu audit traité de mariaige, ce que ladite dame ayt refusé et quelque soit delayé par plusieurs jour faire et consentir sinon et ou cas que ledit chevalier son mary et elle eussent payement de ladite somme de 3 500 livres pour en faire leur profit ainsi qu’ils verroient estre à faire,
    lequel sieur du Plessis Barbé voyant que autrement il ne pouvoit finir et renoncer auxdites successions et renonciation desdites successions ayt mieulx aimé paier auxdits chevalier et dame sa fille ladite somme de 3 500 livres tz afin de soy descharger et libérer de sadite promesse et obligation, au moyen de quoy ladite dame Katherine de Villeblanche o l’auctorité dudit chevalier son mary ayt esté contente voullu et consenty faire les transport et renonciation desdites successions audit sieur du Plessis Barbe son père
    et pour ce en notre court de Briolay endroit par devant nous personnellement establiz lesdits sieur du Plessis de Chivré chevalier et dame Katherine de Villeblanche son espouse de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant confessent qu’ils ont du jourd’huy quicté cedé et transporté et encores etc quictent cèdent et transportent audit sieur du Plessis Barbe ad ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tout tel droit de succession qui à ladite dame peult et pouroit et debvra compéter et appartenir respectivement des biens et choses demourés du décès de ladite feu damoiselle Anne Dusson mère de ladite dame ensemble dudit sieur du Plessis Barbe son père et quand le cas sera advenu qu’il sera allé de vie à trespas et laquelle damoiselle o l’auctorité que dessus a renoncé et renonce auxdites deux successions et à chacune d’icelle respectivement par autant que à elle peut toucher et appartenir au profit dudit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc
    transportant etc et est faite ladite quictance cession transport et renonciation moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz payée paravant ce jour par ledit sieur du Plessis Barbe auxdits chevalier et dame ainsi qu’ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont ils s’en sont tenus à contens, et tellement que ledit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc en sont et demeurant quictes
    à laquelle quitance cession transport et renonciation et tout ce que dessus est tenir et accomplir etc obligent etc lesdits chevalier et dame eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce nobles personnes maistre Mathurin de Brie licencié ès droits chanoine d’Angers et doyen de Craon, Anceau de Soucelle sieur dudit lieu, maistre Jehan Patrin licencié ès loix et autres

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