Contrat de mariage de Clément Gault de la Grange avec Claude d’Arribert, Paris 1614

famille très aisée, et le futur va ici prévoir 4 clauses pour les dons à sa future si il décède, car outre le douaire il lui laisse une demeure importante, un préciput et un don.
Cette Claude d’Arribert sera donc, le cas échéant, une veuve plus que bien nantie, mais cela n’est pas tout, car elle a une soeur, qui n’a manifestement pas envie de convoler et lui donne la moitié de ses biens.
Bref, ce contrat de mariage est exceptionnel pour un futur époux issu de l’Anjou, car il est cousin de Clément Garande, et je vous ai surgraissé le passage, car je sollicite ici tous mes lecteurs qui se sont peu ou prou intéressés aux Garande pour m’aider à lier Clément Gault de la Grange à Clément Garande qui est ici dit son cousin.

Vous trouvez sur mon blog 19 actes concernant les GARANDE, donc cliquez au pied de cet acte sur le TAG Garande qui est un mot clef, qui vous donne accès à tous les actes sur cette famille.

J’ai en effet beaucoup travaillé les GAULT, dont ce Clément Gault est manifestement proche parent, mais je ne peux le lier avec précision, alors sans doute que ce cousinage avec Clément Garande va nous aider. D’avance merci pour toutes vos suggestions.

Cet acte est au Caran, Paris, insinuations cote Y155001 année 1614 (on a aussi l’original en cote LXII 501 mais l’écriture est plus difficile et j’ai retranscrit l’insinuation, mais je vous mets les signatures de l’original) – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant Estienne Telliron et Thomas Groyn notaire et gardenotes du roy notre sire en son châtelet de Paris soubzsignés furent présent en leurs personnes noble homme Clément Gault sieur de la Grange, serviteur ordinaire de la chambre du roy, estant de présent à Paris logé en l’hostel de Lavardin place royale paroisse st Paul, pour luy et en son nom d’une part,
et damoiselle Claude Daribert dame en partie de la Grange Sautere et de Baunrant majeur usante et jouissante de ses droits, fille de deffunt Esmery Daribert vivant escuyer sieur du dit lieu de la Grange Sauterre Chanteibre et autres lieux et damoiselle Philippes Lecointe jadis sa femme estant pareillement en ceste ville de Paris logé en l’hostel de Vitry près ladite place royalle, aussi pour elle et en son nom d’autre part, lesquelles parties en la présence par l’advis et conseil de la part dudit sieur de la Grange et noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin, et de la part d eladite damoiselle Claude Daribert de damoiselle Susanne Daribert aussy dame en partie dudit lieu de la Grange Sauterre et dudit Beaunant sa soeur, monsieur Me François de Marsault sieur de Saint Suplix en Multrin et de Fleury conseiller du roy en sa cour de parlement et conseiller au requestes du pallais, Me Jehan Lemoyne procureur en la cour de Parlement et Me Estienne Jallay serviteur de la chambre du roy ses amys, ont volontairement promis et promettent se prendre l’ung l’autre en nom et loy et de mariage et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère sainte église le plus tost que commodément faise se pourra et que sera advisé et délibéré entre eulx leurs dits parents et amis sy Dieu et nostre mère sainte église sy consentent et accordent,
aux biens et droits qui à chacun desdits futurs espoux peuvent compéter et appartenir qu’ils promettent respectivement apporter l’ung avec l’autre dans la veille du jour de leurs espousailles, prendra ledit sieur futur espoux ladite damoiselle future espouse avec ses droits à elle appartenant tant comme douairière dudit feu sieur Daribert son père

    Il est clairement écrit « douairière », mais il faut se souvenir qu’il s’agit d’une insinuation, donc d’une copie, et que j’ai déjà observé dans les insinuations que j’ai retrancrites quelques erreurs. Je dirais donc ici qu’il y a erreur du copiste qui aurait dùu déchiffrer « donataire », ce qui signifie qu’au décès de sa mère, son père avait fait une donation à ses enfants.
    Comme nous avons l’acte original, j’ai donc été voir ce point, et hélas, l’original écrit aussi « douarière », alors que seules les veuves portent ce titre, donc je ne comprends pas.

que bonne héritière pour ung septième par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte damoiselle Lecointe sa mère, tous lesquels droits sortiront nature de propre à ladite future espouse sur lesquels biens et droits présents et advenir est enmeubly (sic) audit futur espoux jusques à la concurrence de la somme de 8 000 livres desquels 8 000 livres il pourra disposer à sa volonté
seront lesdits futurs espoux ungs et communs en tous leurs meubles acquests conquests immeubles selon la coustume de la ville prévosté et université de Paris encores que lesdits acquests et conquests immeubles feussent assis en ce pais ou en aultre … à quoy lesdits futurs espous ont desrogé et renoncé pour ce regard,
ledit sieur futur espoux a donné ladite futures espouse de 600 livres tz de rente en douaire prests à l’avoir et prendre sur tous et chacuns les biens présents et advenir dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés affectés obligés et ypotécqués à fournir et faire valloir ledit douaire qui commencera à avoir cours du jour du décès dudit sieur futur espoux et duquel douaire ladite damoiselle future espouse sans qu’elle soit tenue le demander en jugement
aura aussy ladite damoiselle future espouse oultre ledit douaire
(f°2/3) pour son habitation l’une des maisons qui appartiendra audit futur espoux lors de son décès telle qu’elle voudra choisir ou bien 150 livres tz par an our sondit droit d’habitation à son choix et option tant qu’elle demeurera en viduité seulement
et pour la bonne amytié que ledit sieur futur espoux a dit porter à ladite damoiselle future espouse iceluy sieur futur espoux luy a donné et donne en faveur du mariage en cas que icelle future espouse le survive et qu’il n’y ait enfant dudit futur mariage vivants lors du décès dudit futur espoux et que lesdits enfants vinrent par après à décéder sans enfants avant le décès de ladite future espouse sur tous et chacuns les biens meubles acquests et conquests immeubles présents et advenir la somme de 20 000 livres tz pour une fois pour les avoir et prendre et en jouir par ladite damoiselle future espouse incontinent après le décès dudit sieur futur espoux
le survivant desdits futurs conjoints aura et prendra par préciput et avant partages des biens de la communauté tel qu’il voudra choisir jusques à la somme de 1 200 livres oultre le don susdit, sans diminuer ne desroger à iceluy et sy a esté accordé que ledit survivant jouira sa vie durant de tous les acquests conquests immeubles qui se feront pendant et constant ledit futur mariage seulement, sans que ceste clause puisse préjudicier audit don cy dessus fait à icelle damoiselle future espouse
sy pendant et constant ledit mariage est alliéné ou rachepté quelques héritages ou rentes propres desdits futurs espoux le remploy sy fait n’a esté sera repris sur les plus clairs et apparents biens de ladite communaulté après la dissolution d’icelle, et où les biens de ladite communaulté ne suffiroient audit remploy ce qui d’en dessandra pour le regard de ladite future espouse seulement sera repris sur les propres dudit sieur futur espoux sans desroger audit douaire habitation don et préciput susdits,
ne sera ladite damoiselle future espouse tenue des debtes créées pendant et constant ledit mariage encores qu’elle y eust parlé ains seront lesdites debtes acquitées par et sur les biens dudit sieur futur espoux en cas de renonciation à ladite communaulté par ladite damoiselle future espouse laquelle pourra en cas qu’elle survive ledit sieur futur espoux renoncer à ladite communaulté et en cas de renonciation reprendre tous ce qu’elle aura apporté avec ledit sieur futur espoux en faveur dudit mariage mesmes ledit ameublissement et ce qui luy sera advenu et escheu tant en meubles que immeubles à tiltre de succession donnation ou aultrement franchement et quitement oultre les douaire habitation don et préciput susdits duquel ameublissement néantmoings qu’elle reprendra ainsy que dit est elle ne pourra disposer au préjudice des enfants qui pourront naistre dudit futur mariage sans desroger aux clauses précédentes
ne seront lesdits futurs conjoints tenus des debtes l’ung de l’autre créées auparavant la consommation dudit futur mariage ains seront paiées et acquitées par et sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites et créées
en faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Susanne Daribert pour la bonne amytié qu’elle a dit porter à ladite damoiselle future espouse sa soeur elle a à sadite soeur ce acceptant donné et donne par ces présentes par donnaison pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme que fairele peult tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à quelque somme qu’ils puissent monter et en quelque lieu qu’ils soient trouvés situés et assis pour sortir nature de propre à ladite damoiselle future espouxe à la réserve toutefois au profit de ladite damoiselle Suzanne Daribert de l’usufruit de tous sesdits biens donnés sa vie durant seulement voulant qu’après son décès ledit usufruit soit uny et consolidé à la propriété au profit de ladite damoiselle future espouse se réservant aussu ladite damoiselle donataire la disposition de tester sur lesdits biens jusques à la somme de 2 000 livres comme au semblable ladite damoiselle future espouse de l’autorité et consentement dudit sieur futur espoux en cas qu’elle prédécède sans enfants ladite damoiselle sa soeur elle a aussy à sadite soeur ce acceptant donné par donnaison faite entre vifs tous et chacuns les biens propres sur lesquels ledit futur espoux en cas qu’il
(f°3/3) survive ladite future espouse prendra la somme de 4 000 livres faisant moitié des 8 000 livres cy dessus ameubly sans préjudicier au droit de communaulté qui appartiendra audit sieur futur espoux de laquelle somme de 4 000 livres ensemble de la part qui appartiendra à ladite future espouse en ladite communaulté icelle future en a audit cas du consentement de ladite damoiselle sa soeur fait dont par cesdites présentes audit sieur futur espoux ce acceptant
et pour faire insinuer ces présentes tant au greffe des insinuations du chastelet de Paris que en tous autres greffes et juridictions où besoing sera les parties ont constitué et estably leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles en donnent tout pouvoir
car ainsy … obligent chacun en droit etc renonçant etc
fait et passé audit hostel de Vitry à Paris après midy le 23 juillet 1614 et ont lesdits sieur et damoiselle futurs espoux et comparants cy devant nommés signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzmis devers et en la possession dudit Groyn l’un d’iceulx signé Telleron et Groyn et plus bas a esté mis l’insignuation ainsy qu’il s’ensuit

L’an 1614 lundy 22 septembre le présent contrat de mariage portant donnation à esté apporté au greffe du chastelet de Paris, et iceluy insinué accepté et eu pour agréable aux charges clauses et conditions y a apposées et selon que contenu est par iceluy par Jehan de La Marre porteur dudit contrat et comme procureur de damoiselle Suzanne Daribert dame en partye du lieu de la Grange Santerre et de Beaumont donnatrice et de noble homme Clément Gauld sieur de la Grange serviteur ordinaire de la chambre du roy et de damoiselle Claude Daribert sa femme donnataire ledit sieur de la Grange présent en personne tous desnommés au présent contrat lequel a esté enregistré au présent registre 70 ème volume des insinuations dudit chasteler suivant l’ordonnance ce requérent ledit de La Marre audit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes tant pour servir et valloir à ladite damoiselle Suzanne Daribert donnatrice que auxdits de la Grange et sa femme donataires en temps et lieu ce que de raison

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François Bonneau prend à ferme la métairie noble des Millerons, Juigné sur Maine 1558

il s’agit d’une métairie noble car l’une des clauses lui donne droit d’encaisser les devoir seigneuriaux.
Il s’agit d’un marchand fermier intémerdiaire car il y a un métayer dans les lieux auquel il doit conserver le bail.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour illisible) juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de vénérable et discrete personne Me Robert Delhommeau aumosnier de st Nicolas et y demeurant d’une part, et François Bonneau marchand demeurant en la paroisse de Saint Nicolas d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait le marché de ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Delhommeau a baillé et baille audit Bonneau ad ce présent qui de luy a prins audit titre et non autrement du jour de Toussant prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues,
une mestairie assise en la paroisse de Juigné sur Maine appellée la mestairie des Millerons avec ses appartenances et dépendances ainsi qu’elle se poursuyt et comporte dépendans de ladite ausmonerie
pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps ainsi que ung bon fermier et père de famille doyt et a accoustumé de faire et à la charge de entretenir le bail à ferme qui a esté baillé par cy davant par ledit bailleur au mestaier estant de présent demeurant en ladite mestairie
ne pourra ledit preneur abatre ne couper aucuns arbres fructuaux marmentaux par pied ne autrement sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre esmondés et coupés
sera tenu ledit preneur faire faire audit bailleur six charroys par les mestaiers estant sur ledit lieu quant il plaira audit bailleur et ce par chacune desdites années du présent b ail
fait le présent bail pour en paier par chacune desdites années la somme de 60 livres tz paiable à deux termes scavoir est Pasques et Toussaints par moitié par chacue desdites années néanltmoings sera tenu ledit preneur bailler et avancer la première desdites années au jour de Toussaint prochainement venant
et a ledit baille vendu et vend audit preneur tous et chacuns les fruits qui sont de présent audit lieu que ledit seigneur bailleur pouvoit prendre et receuillir audit lieu jusques audit jour de Toussaint prochainement venant que commencera ladite ferme moiennant la somme de 55 livres tz que ledit preneur a baillé par avance audit bailleur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et au vue de nous et dont etc
et au regard du bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur sera baillé audit preneur par prisé qu’il sera tenu rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne pourra aliéner ne eschanger sondit bénéfice sinon à la charge dudit principal pour le garantage duquel bail le bailleur a obligé et oblige et affecte le bestail estant de présent audit lieu et luy appartenant
et au regard des droits et debvoirs seigneuriaux qui pouroient eschoir cy après à cause de ladite mestairie et seigneurie en jouyra ledit preneur comme eust fait et pouroyt faire ledit bailleur durant ledit temps et qant à ceulx du passé ledit preneur sera tenu les poursuivre et faire paier à ses despens par ceulx qu’il les doivent, et en ce faisant ledit preneur aura la moitié desdits profits et revenus de fief
dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir etc et ladite ferme paier etc dommages etc et ladite ferme garantir ainsi que dit est oblige lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre en présence de vénérables et discretes personnes frères Charles Lavocat et … (pli) Cheverier religieux de st Nicolas et Guillaume Mesnier et Pierre Gohier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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2 cordonniers de Toulouse témoins de l’acquêt d’une vigne à Savenières, 1558

et la vente par ailleurs certainement entre beaux-frères par les BILLARD. Mais avouez que 2 cordonniers venus de Toulouse à Angers en 1558 c’est assez surprenant !
Existait-il un tout de France de compagnons cordonniers ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand cordonnier demourant en la paroisse de Savennières soubzmectant etc confesse avoir baillé et octroyé et encores baille et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage
à honneste homme Macé Billart maistre cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse st Maurice qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
c’est à savoir demy quartier de terre qui autrefois auroyt esté en vigne et qui de présent est en gast sis en la paroisse de Savennières au clos appellé Triscoullaines joignant d’un cousté à la vigne dudit preneur d’autre cousté la vigne Pierre Barbier et autres d’un bout à la terre de Pierre Maçon d’autre bout à la vigne de messire Jehan Papiau curé de st Martin
ou fief de la Possonnière et tenu d’icelle au cens qu’elle debvoit lequel cens ledit bailleur a ffirmé ne pouvoir déclarer par ce qu’il dit n’en avoir jamais rien paié tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur par la succession et trespas de deffunts Pierre Billart et Catherine Delanoe sa mère
pour desdites choses jouyr user et exploiter dudit preneur de ses hoirs etc
et a esté faite ceste présente baillée et prinse à rente pour an paier par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 4 sols 6 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle paiable au jour de Nouel le premier paiement commençant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer etc
auxquelles baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantir comme dit est etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Remond Saultedez natif de Thoulouze et Jehan Suplice aussi natif de Toulouze compagnons cordonniers demeurant de présent audit Angers
et a promis ledit Lefaucheux faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Marie Billart sa femme et au garantage d’icelles choses l’a y faie lier et obliger et de ce en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques dedans la Toussaint prochainement venant

    admirez la magnifique signature du cordonnier BILLARD, et pour l’autre signature c’est celle de SULPICE l’un des Toulousains, pour lequel le notaire a fait une inversion en écrivant Suplice.

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Bientôt Pâques : les poules de mon enfance sont visibles en ligne !

Enfin le poulailler seulement ! Cela revient à la mode, mais sans le coq, car mes parents avaient un coq, et tout le quartier profitait du réveil matin !!! enfin, de nos jours, j’ai cru comprendre que le coq n’est plus désiré en ville, et même dans les bourgs il se peut qu’il soit mal vu.
Lorsque nous allions à la mer, nous ramassions les os de seiches que les poules appréciaient, pour nous donner une coque d’oeuf plus solide, à ce dont je me souviens. Dans le même but, nous leurs donnions les coquilles d’huîtres.
J’ai souvent porté les épluchures de légumes au fond du jardin, car le poulailler était au fond d’un grand jardin, les épluchures aux poules, et aussi ramassé les oeufs, ce que je n’aimais que moyennement car il fallait marcher dans le caca de poule et d’ailleurs les oeufs ramassés en avait parfois. Rassurez-vous on les lavait ensuite.

Mais, ce dont je me souviens le plus, c’est la précaution prise pour casser l’oeuf.
Ma maman avait-elle pris cette habitude pendant la guerre, où les oeufs étaient « conservés » dans la grande lessiveuse à la cave ? Je ne sais. Toujours est-il que jamais je ne devais préparer l’omelette du soir sans avoir casser les oeufs un par un dans un bol avant de verser le contenu du bol dans le saladier avant de battre le tout à la fourchette !
Les oeufs avaient alors la mauvaise réputation d’être parfois moins frais que frais, et auraient pu gacher tous les autres oeufs déjà cassés.
Actuellement, à la télé, qui abonde de magazines cuisine, c’est à la mode, j’observe, et je constate les 2 méthodes, avec ou sans bol préalable.

Le poulailler de mes parents était depuis 2 ans sur Geoportail et désormais on peut mettre la vue de 1949, entre autres années, sur le même écran que la vue actuelle vue du ciel, et ce sur le site
http://vuduciel.loire-atlantique.fr/


Cliquez l’image pour l’agrandir

Voici la licence d’utilisation telle qu’elle figure sur le site de Loire-Antique, auquel j’ai donc emprunté la vue ci-dessus, que je dois marquer « © Département de Loire-Atlantique », ce que j’espère avoir fait correctement.

Réutiliser les photographies aériennes
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C’est bientôt Pâques, alors à vos oeufs !
Nous avons déjà vu ici les oeufs de Pâques autrefois,

Mais surtout, si vous habitez en Loire-Atlantique, allez vite vous plongez dans les vues du passé, et si vous habitez un autre département, tentez votre chance et informez nous des départements qui sont aussi complaisants en matière de vue aérienne.

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Bail à moitié de la Douzière en Corzé, 1590

j’ai déjà tant de baux sur mon blog que vous devez penser que cela devient une ritournelle. Détrompez-vous. Il n’en est rien. Ils sont tous différents.
Ne serait-ce par l’ordre des clauses, toujours dans n’importe quel ordre, ce qui m(étonnera toujours, car je demande comment ils faisaient pour ne rien omettre.
Mais les différences sont ici encore une fois plus marquées.
Ainsi, parmi les produits en nature, j’observe une poule à Carême prenant, ce qui est surpremant, puisqu’on ne mange pas de viande pendant le carême, sans doute cela signifie-t-il que la poule doit être bien vivante, et qu’elle donnera des oeufs au bailleur pendant le carême !
D’ailleurs, dans les produits en nature, on trouve à suivre la clause précédente, 4 douzaines d’oeufs à Pâques, et nous avions ici longuement traité de ces oeufs !

enfin, la clause qui entend que le preneur doit laisser à la fin du bail les pailles foins chaumes et engrais sur place, est infirniement plus précise que d’habitude, et je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision.
Il est en effet que tout ceci doit être fanné, amassé, engrangé etc… aux despens dudit preneur. Ceci allait sans doute de soi lorsque cela n’était pas précisé ! Mais mieux vaut le préciser.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme André Penanceau marchand demeurant Angers d’une part
et Philippes Grouphier laboureur demeurant au lieu de Lespynière paroisse de Corzé d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ledit Penanceau avoir baillé et baille par ces présentes audit Groiphier qui a prins et accepté de luy audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues
savoir est le lieu et closerye de la Douzière sis et situé en la paroisse de Corzé près Lespinière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans en retenir ne réserver et comme de présent le tient et exploite Guillaume Chesdent y demeurant
à la charge dudit preneur de labourer et entretenir les terres dudit lieu bien et duement et en bonne saison et les gresser et fumer des engrès qui se feront sur ledit lieu sans les transporter ailleurs et ensepmancera les terres et jardin dudit lieu aussy en bonnes saisons bien et duement et fourniront lesdites parties de sepmances pour ce faire moitié par moitié et des bestiaulx aussi en fourniront par moitié pour l’usaige dudit lieu, l’effoeuil et proffit desquels bestiaux se partagera entre lesdites parties par moitié
à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur la moitié de fruits profits revenuz esmollumens audit lieu audit bailleur appartenant, et sera tenu et promet ledit preneur le rendre et livrer à ses despens lesdites 5 années en la maison dudit bailleur audit Angers
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons hayes et clouaisons dudit lieu en bonne et suffisantes réparations pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur au commencement du présent bail
fera ledit preneur chacun an audit bailleur 16 livres de beurre en pot et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste, 4 chappons au jour et feste de Toussaint, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment au jour des Rois, 6 poullets à la Pentecoste, une poulle à Karesme prenant et 4 douzaines d’oeufs frais au jour de Pasques le tout chacun an
poieront lesdites parties par chacunes desdites 5 années les renets deues au seigneur dudit lieu moitié par moitié
poiera ledit preneur aussy par chacun an audit bailleur la somme de 12 sols tz pour la rente due en argent
plantera ledit preneur chacun an sur ledit lieu le nombre de 6 esgrasseaulx et antera lesdits esgraisseault de bonnes matières et armera le tout à ce que les bestes ne les endommagent
et oultre à la charge dudit preneur de faire par chacuns ans sur ledit lieu 10 toises de foussé neuf ou 20 de réparé
fourniront lesdites parties moitié par moitié de 4 mères vaches d’ung asne deux porcs
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaumes engrès de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et mesme les foings et pailles bien deument fauchés et fannés et admassés et rendus en grange audit lieu bien et duement à ses despens cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur par ces mesmes présentes par chacun dudit bail faire les vignes dépendant dudit lieu audit bailleur appartenant de leurs 4 faczons ordinaires savoir déschausser tailler bescher et … et de faire par chascuns ans esdites vignes des proisns (sans doute pour « provings ») ès endroits nécessaires et ou il se trouvera de bons ceps (écrit « septs ») pour ce faire, pour en poyer et bailler par ledit bailleur audit preneur par chascune année pour les faczons desdites vignes la somme de 14 livres tz poyable par les faczons desdites vignes … et lesquels provins ledit preneur sera tenu faire gresse bien et duement comme il appartient, pour en paier par ledit bailler audit preneur pour le cousts et fousses desdits prosvins 5 deniers tz lesquels vignes ledit preneur sera tenu clore à hayes comme il est à présen, et ne prendra ledit preneur aulcuns foings esdites vignes ne haies d’icelles, lesquelles vignes ledit preneur a dit bien cognoistre,
et aura ledit preneur par chacuns ans la moitié sur les grains provenant audit lieu au septiesme boisseau desdits grains, sans qu’il en puisse prendre sur les sepmances
fera ledit preneur chacuns ans pour ledit bailleur 3 journées au pressoir au cours de vendanges sans que ledit bailleur luy baille aulcun salayre fors les despens dudit preneur de bouche seulement
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu ung veau de lait
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le consentement dudit baileur
et usera ledit preneur dudit lieu cy dessus baillé pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcune chose sans rien desmolyr ne abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaulx par pied branche ne aultrement fors toutefois le boys des hayes qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qu’il couppera en bonnes saisons
ledit preneur a promis et promet faire ratiffier ces présentes à Simphorienne Tandron sa femme et la faire obliger avecq luy au contenu de ces présentes et chacun d’eux seul et pour le tout avecque renonciations requises par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine etc néantmoings etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Gabriel Bureau Me carreleur de souliers demeurant audit Angers tesmoings etc
ledit preneur et Bureau ont dit ne savoir signer

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impossible d’intimer Jacques Baillif et Claude Froger sa femme, faute d’adresse, Marigné 1590

et surtout dur, dur, d’être commissaire aux saisies ordonnées. Car les 2 commissaires, qui habitent Marigné, se sont déplacé à Angers pour obtenir l’adresse de ceux dont les biens sont saisis, car il s’avère, à ce que je comprends, qu’ils doivent intimer, c’est à dire prévenus, avant de procéder au bail judiciaire.
Mais, nous sommes à la saison des vendanges, et la dame qui a demandé la saisie est aux champs. Ils se sont donc déplacés en vain, et demandent au notaire de dresser un acte.

Mais j’observe dans cet acte 2 points qui sont pour moi une découverte.

La dame qui a demandé la saisi demeure au logis Barault. Je découvre que comme d’ailleurs beaucoup de maisons d’alors, est habité par plusieurs familles, et ici, nous apprenons même que le la dame en partant aux vendanges a cadenacé sa porte.

Les deux commissaires ne savent pas signer. Et là, j’ai été stupéfaite, et je comprends donc que ces commissaires aux saisies sont un peu comme les collecteurs de la taille dans les paroisses, c’est à dire des exécutants dirigés par le sergent royal ou le notaire pour exécuter les oeuvres. Auparavant cet acte, je ne soupçonnais pas ce niveau des commissaires aux saisies.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Cette vue du Logis Barault, qui date de 1910, montre qu’effectivement il y a de la place pour plusieurs logements ou familles.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’Angers Mathurin Chevalier et Georges Berault demeurans en la paroisse de Marigné se sont transportés au logis de damoiselle Catherine Peschard dame des Landes sis au logis Barault en la ville d’Angers espérant la trouver à sondit logis qu’elle les a fait establyr commissaires sur tous les héritages saisis sur Jacques Baillif et Claudine Froger sa femme sans avoir par la commission qui leur en a esté baillée par Couldray sergent royal déclaré le domicile desdits Baillif et Froger sa femme et que par ce moyen ils ne les peuvent faire inthimer pour voyre procéder au beil à ferme judiciaire desdites choses saisies ce qu’ils entendent faire en obéissance à ladite commission et affin de savoir le domicile desdits Baillif et Froger sa femme se seroyent lesdits Chevalier et Berault transportés audit logis sur l’espérance de sommer et interpeller ladite Peschard le leur dire et déclarer et en quel lieu et paroisse ils demeurent affin de les faire inthimer pour procéder audit bail judiciaire
ce qu’ils n’ont peu savoir au moyen de l’absence de ladite Peschard qui est à présent aux champs ailleurs suivant le rapport qui nous a esté fait par damoiselle Françoise Dogué (signe « Dogier ») dame de Montplacé demeurant audit logis Barault qui nous a pareillement dit qu’il n’y a aulcunes personnes au logis de ladite damoiselle des Landes et que la porte dudit logis qu’elle tient d’icelle Dogué est cadenacé et qu’elle croit que ladite Peschard ne sera de retour que après les vendanges qu’ils se transportent audit logis sur espérance au lieu de Landes paroisse de Juvardeil ou Cheffes
au moyen de quoy lesdits Chevalier et Berault ont protesté et protestent contre ladite Peschard de toutes pertes despens dommages et intérests et de se faire descharger de ladite commission aux despens périls et fortunes de ladite Peschard tant de ce qui s’en est ensuivi que à ensuivre
dont de tout ce que dessus nous avons auxdits Chevallier et Berault et de leur diligence ce requérans décerné ce présent acte pour leur servir et valloir en tempe et lieu ce que de raison
fait audit Angers audit logis Barault en présence de honneste homme Laurent Chartier marchand et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis
lesdits Chevallier et Berault ont dit ne savoir signer

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