Georges Bréon, Guillaume Gasnier et Mathurine Breon, vendeur une terre, Thorigné d’anjou 1596

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Georges Breon demeurant en la paroisse de Thorigné tant en son nom que procureur deument fondé de lettres de procuration signées de Guillaume Gasnier demeurant en la paroisse de Thorigné et encore Mathurine Breon femme dudit Gasnier tant en son nom que comme sa procuratrice spéciale comme ils ont présentement fait apparoir par lesdites lettres de procurations passées soubz la cour de Thorigné par Rogier notaire d’icelle et datée du jour d’hier portant pouvoir et puissance de faire passer consentir et accorder ce que s’ensuit, soubzmectans seul et pourle tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme Jacques Lemore marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qi a achapté et achapte pour luy ses hoirs,
scavoir est deux boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sises en une pièce de terre près la Besnerie paroisse de Thorigné joignant des deux costés la terre de la Besnerie abutté d’un bout le cloux du lieu de la Besnerie et d’autre bout le chemin tendant à la Nyvelière et tout ainsy que lesdites deux boisselées de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Thorigné à 12 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an si tant en est deu au terme accoustumé pour toutes charges et debvoir quelconques et lesdites choses vendues quites
transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et oyennant la somme de 4e scuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont ils l’en quite
auquel contrat de vendition etc et à garantir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary elles en seroient relevées sinon qu’elles etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents Eutrope Leroyer et Michel Tomasseau demeurant à Angers tesmoings
et en vin de marché payé par ledit achapteur au consentement desdits vendeurs 15 sols

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Pierre Crosson est sorti des prisons d’Angers, La Chapelle-Glain 1659

et le concierge réclame l’argent du geôlage.
Mais surtout, il se réserve le droit de poursuivre Mathurin Goullier, sergent royal, de Noëllet, qui n’a pas représenté Crosson. Ce Mathurin Goullier ne semble pas lié aux miens.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Pierre Crosson marchand demeurant au vilage de Ruigné paroisse de La Chapelle de Glen pays de Bretagne evesché de Nantes lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierve et garde des prisons royaux de cette ville présent et acceptant la somme de 23 livres 6 sols tz à quy ils ont présentement compté pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gisets et geolages dudit Crosson du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il auroit esté le 5 du mois dernier sorty et mis hors, laquelle somme de 23 livres 6 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce faire oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
et ce fait sans desroger ne préjudicier par ledit Guibeles aux frais et voyages qu’il auroit fait avecq huissier et sergent contre Mathurin Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de Noislet caution dudit Crosson faulte de l’avoir représenté esdites prisons par acte passé par nous notaire le 8 janvier dernier pour raison desquels frais et voyages il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers

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Réméré croisé après transaction entre Bellanger et Cadotz, Cantenay 1596

j’ai écrit « réméré croisé », car à travers le financement il s’avère que les biens vendus reviennent à tiers;
Et il s’agit d’une transaction, car entre temps l’acquéreur du contrat d’engagement est passé outre la condtion de grâce qui durait encore, et payé les ventes. Les ventes sont les impôts sur les contrats de vente autrefois payés au seigneur, mais rassurez vous toujours payés de nos jours, le seigneur étant l’état.
Pire, l’acquéreur a entamé une procédure contre les vendeurs prétextant que le prix était deux fois trop élevé. Il aurait sans doute dû s’en apercevoir plus tôt !
Enfin, l’un des témoins de cet acte excerce le métier de Me poudrier. Il fabrique de la poudre, mais probablement toutes sortes de poudre, avec un mortier sans doute en agathe. Je précise l’agathe car je crois me souvenir que c’est le mortier le plus résistant qui peut même faire de la poudre de verre, bien sûr en dépensant son huile de coude.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1596 (Jean Lecourt notaire Angers) sur les procès et différends meuz pendans et indécis entre Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz demandeurs d’une part, et Jacques Cadotz deffendeur d’autre part
de la part desquels demandeurs estoit dit qu’ils auroyent vendu audit deffendeur dès le 11 avril 1594 certains héritages appartenans à Jehanne et Michelle Cadotz mineures sis en la paroisse de Cantené pour la somme de 102 livres ung sols o grâce d’ung an comme apert par contrat passé par nous notaire le dit 11 avril 1594 et quelle grâce se poursuit encores dont ils voulloyent faire rescousse desdites choses estant advertis que ledit Jacques Cadotz deffendeur concluant que ladite grâce estoit expiré auroyt poyé les ventes dudit contrat qu’il voulloit … desdites choses et auroyt obtenu lettres … dudit contrat par lesquelles il prétendoit lesdites choses valloir deux fois de moings le prix dudit contrat et avoir esté laisé et deceuz de plus de moitié du juste prix et partant concluoit à ce que ledit contrat soit déclaré pignoratif et que ils seroient receuz à faire la rescousse desdites choses offrant de paier le sort principal avecq les despens loyaulx cousts frais et mises raisonnables ce que ledit Jacques Cadotz auroyt bien voullu accepter … au moyen que lesdites ventes luy soient payées et remboursées et pour ce faire … ont lesquelles parties de tout ce que dessus transigé et accordé ensemblement comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis lesdits Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz d’une part et ledit Jacques Cadotz tous demeurant en la paroisse de Cantené deument soubzmis confessent avoir transigé et accordé de tout ce que dessus par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Jacques Cadotz a consenty et consent par ces présentes que lesdits Bellanger et Mathurin Cadotz fassent recousse et réméré desdites choses et partant ont iceulx Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz payé et remboursé manuellement content audit Jacques Cadotz ladite somme de 102 livres ung sol par une part 8 livres 10 sols pour les ventes dudit contrat 50 sols pour la grosse minutte et copie dudit contrat et frais paié aux assises de Chastillon pour raison desdites choses la somme de 119 sols 6 deniers le tout revenant à la somme de 119 livres ung sols 6 deniers
savoir par les mains de vénérable et discret Me Jehan Boullay prêtre chapellain de la chapelle ste Catherine desservie en l’église de la Trinité d’Angers la somme de 110 livres tz qu’il debvoit auxdits Bellanger et Mathurin Cadotz et à Michel Cadotz par contrat fait entre eux passé par nous notaire de certaine portion de maison qui appartenois audit Michel Cadotz sise au Tertre Saint Laurent de ceste ville d’Angers et le surplus 9 livres ung sol 6 deniers ledit Mathurin Bellanger l’a payé content audit Jacques Cadots le tout pour la rescousse et réméré desdites choses portées par ledit contrat du 11 avril 1594 lesquelles au moyen des présentes demeurent bien et deument rescoussées et rémérées au profit dudit Michel Cadotz et comme son propre au lieu desdites choses que ledit Boullay auroit achaptées qui luy appartenoient de l’accord dudit Michel Cadotz
au moyen de laquelle somme de 119 livres ung sol 6 deniers ledit Jacques Cadotz s’en est tenu à content et en a quité et quite lesdits Boullay, Bellanger et Mathurin et Michel les Cadotz ce stipulant et acceptant et par ces présentes ledit Jacques Cadotz a subrogé et subroge ledit Boullay en son lieu droits et actions pour la date priorité et l’autenticque dudit contrat dudit 11 avril 1594 et consent qu’il s’en fasse subroger par justice et au moyen des présentes demeure le procès pendant entre lesdites parties nul et assoupy et icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté et à laquelle transaction recousse et tout ce que dessus est dit tenir les dites parties obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous en présence de Me Pierre Mabilleau Me pouldrier Gatien Besnard et Michel Tomasseau demeurant Angers et Pierre Malin demeurant au bourg saint Jacques lez Angers

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René Buscher acquiert une métairie à Loiré, 1654

l’acte est classé chez lui, dans son fonds aux Archives Départementales, mais c’est en fait Gouyn qui est le notaire.
Le montant est très élevé, et donc plus de la moitié de la somme à crédit à payer à beaucoup de personnes auquel le vendeur devait de l’argent. L’acte est donc surchargé et barré partout et je vous en mets l’essentiel car il est de fait très long.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1654 avant midy, par devant nous René Buscher (il a barré « René Buscher » et au sessus écrit « Jean Gouyn ») notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis messire René Leclerc abbé de Sauteray demeurant en cette ville paroisse saint Morice, lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes vers et contre tous
à Me René Buscher notaire de cette cour demeurant en cette ville paroisse st Maurille à ce présent lequel a achapté pour luy ses hoirs ou personne autre qu’il voudra nommer en tout ou partie dans un an sans que ledit nommant puisse préjudicier à l’obligation dudit Buscher
scavoir est le lieu et métairie de Loiré situé dans le bourg et paroisse de Loiré composté de maisons estables granges jardins vergers rues et issues terres labourables prés pastures vignes et autres appartenances et dépendances ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’en jouist à présent à titre de ferme Davy sans autrement spécifier par le menu ladite métairie ne y réserver
pour par ledit Buscher en jouir et disposer ainsi que de son propre luy céddant ledit sieur vendeur tous droits noms raisons et actions de sondit propre et jouissance
à la charge de le tenir par le dit preneur des fiefs et seigneurie dont elle est mouvante soit à foy et hommage ou censivement aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés soit en grains ou argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir estimer quitte du passé
comprins en la présente les bestiaux sepmances qui sont sur ledit lieu appartenant audit vendeur dont le prix se monte ainsi qu’il a estimé à 260 livres et promet le faire valoir ladite somme sauf néantmoings que s’il la trouvait pour plus grand prix ledit preneur fera raison audit vendeur
ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 260 livres tz tant pour pour fonds que pour les bestiaux sepmances sur laquelle somme ledit acquéreur a payé contant en notre présence audit sieur vendeur 2 260 livres dont il s’est contenté et en quitté ledit acquéreur lequel estably soubzmis avecq tous ses biens sur l’hypothèque spécial desdites choses s’oblige payer le surplus scavoir 800 livres à damoiselle Marguerite Delamarche, 275 livres à Laurent Beu, 35 livres à Tendron, 150 livres aux enfants de Lepage, 250 livres 17 sols 6 deniers etc…

    l’acte contient plusieurs actes d’acquits des sommes, soit au pied de l’acte soit en marge, et je vous mets ici à titre d’exemple ce lui qui concerne Delamarche !

Le 30 novembre 1662 avant midy devant nous notaire royal Angers (classé chez Bucher Angers 5E36) furent présents establys et deuement soubzmis ladite damoiselle Barbe Delamarche desnomée en l’acquit cy dessus et honneste fille Renée Levanier fille majeure tant en son nom que comme ayant charge de Charles Levanier son frère suivant sa lettre missive en date de ce jour demeurée cy attachée, aussi héritiers pour les deux troisièmes parties en une testée de ladite deffunte damoiselle Marguerite Delamarche demeurant à Poitiers de présent en cette ville lesquelles chacun d’elles et un chacun esdits noms ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy présentement receu contant en nostre présence dudit Buscher aussi esdits noms audit achapt la somme de 75 livres qui estoit deue pour leur testée auxdits Levanier comme héritiers de ladite deffunte Delamarche en la susdite raison dont lesdits establys se contentent et en quittent ledit Buscher …

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Gilles Cornée fait les comptes avec son bailleur Gabriel Michel, Sainte Gemmes d’Andigné 1595

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Cornée le jeune demeurant au lieu de la Maynaye paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochain venant
à honorable homme Gabriel Michel sieur dudit lieu de la Maynaye demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 10 escuz sol à laquelle somme les partyes ont ce jourd’huy compté et advisé pour demeurer ledit Cornée quite vers ledit Michel des grains de quelque espèces que ce soyent vendanges profit et effoil des bestiaux que de toutes aultres fruits et choses que ledit Cornée pourroyt avoir prises sur ledit lieu de la Maynaye de tout le passé jusques au jou et feste de Toussaint dernière passée et qui appartenoyent audit Michel non comprins au présent compte et par iceluy réservé par ledit Michel une pippe de pommes, 21 livres de beurre net deues dudit terme de Toussaint dernière de l’année présente
et est ce fait sans préjudice des chappons, fouasses et autres charges et redevances en quoy ledit Cornée est et pourroit estre tenu et qu’il n’a faites et accomplies suivant le bail qu’il a dudit lieu de la Manaye et aussy sans préjudice aux aultres obligaitons que ledit Michel a sur ledit Cornée et du contrat de bail par luy fait audit Michel demeurant le tout avecq ces présentes en leur force et vertu,
et demeure ledit Michel quite vers ledit Cornée de la somme de 2 escuz sol que ledit Cornée a dit avoir payés en l’acquit dudit Michel au charpentier ou maczon qui travaillèrent pour ledit Michel à son lieu de Saint Vincent
au payement de laquelle somme de 10 escuz sol s’est ledit Cornée obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Cornée à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc et par especial ledit Cornée renonce à tous privilèges royaulx à ces présentes contraires, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tabler en présence de noble homme René Dupont sieur du Plessis et honorable homme Lancelot Dehehere sieur de la Noullière et René Allard et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings
ledit Cornée a dit ne savoir signer

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François Goisbault engage la closerie dont il a hérité, Saint Quentin les Anges 1594

et l’acte donne le nom de ses parents.
La closerie est rémérée 2 ans plus tard.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et l’acte donne ses parents. Puis, deux ans plus tard il fait le réméré de la closerie.

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme François Goisbault marchand demeurant à la Chaumellaye paroisse de Coudray près Château-Gontier soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme François Lemercier demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Thulerence Seman ??? sa femme et pour leurs hoyrs et ayant cause
la closerie des Rehardières sis et situé en la paroisse de monsieur st Quintin iceluy lieu constitué de maison rues issues jardins vergers de terres labourables et prés le tout contenant ensemble 12 journeaux de terre ou environ, comme ladite closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et qu’il est escheu et adveneu et demeuré en partaige audit vendeur à cause de la succession de deffuns Jehan Goybault et Loyse Leridon vivant ses père et mère et que lesdits vendeurs en ont cy devant jouy sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ou fief et seigneurie de la baronnie de Château-Gontier aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer et néantmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui se trouvera deuz franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz vallant 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui esdits noms l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 100 escuz ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté et quite ledit achapteur ses hoyrs et ayant cause
avecq grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur se requérant et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer les dites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant payant et reffontant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 100 escuz pour le prix principal du présent contrat frais et mises raisonnables
et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Genevieve Thureau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage dudit lieu cy dessus vendu et accomplissement du contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffications bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledit vendeur au garantage dudit lieu cy dessus vendu soy ses hoyrs etc foy jugement et condemntion etc
fait à notre tabler à Angers en présence de Jacques Vallier Guillaume Richomme et André Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer

    Et suit le réméré

Le mardy 23 juillet 1596… etc…

    Je vous mets ici le passage du début car je ne suis pas parvenue à lire correctement ce qui concerne le nom de l’épouse, puis à la fin de l’acte elle était à nouveau lisible et vous pourrez donc voir le nom.

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