Merlin de Saint-Gelais marie sa fille à Noël Defay, Angers 1518

Merlin de Saint-Gelais, que je trouve sur internet avec un prénom altéré parfois en Martin, alors que le contrat de mariage de 1518 de sa fille le prénomme, et ce à plusieurs reprises dans ce long acte, Merlin.
J’ai aussi vu sur Internet une autre curiosité le concernant, savoir sa date de mariage qui aurait été en 1509 et je ne comprends pas comment il peut marier sa fille en 1518 !!! D’autant qu’elle signe ensuite une annexe à ce contrat de mariage, et que manifestement le mariage suit.
Enfin, cette famille semble avoir été traitée par Beauchet-Filleau qui ne connaissait pas cette fille Françoise et son contrat de mariage, donc avec l’acte que je vous mets ci-dessous, ne complète cette famille.

Françoise de Saint-Gelais, la future, et fille de Merlin de Saint-Gelais, est la cousine germaine de Mellin de Saint-Gelais, poète qui eut les faveurs de François 1er. Les sources disponibles sur Internet racontent que Mellin était pour Merlin, et je peux vous assurer que son oncle était bien prénommé Merlin, d’ailleurs, comme les prénoms se transmettent généralement par parrainage, je dirais donc que ce Merlin de Saint-Gelais, qui marie ici sa fille, est non seulement l’oncle mais aussi le parrain du poète.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre noble et puissant messire Noel Defay chevalier sieur de Perraud d’une part et damoiselle Françoise de Saint Gelais fille de noble et puissant seigneur Merlin de Saint Gelais sieur de Saint Séverin et du Coudray ? premier maistre d’ostel du roy et de damoiselle Magdeleine de Beaumont ses père et mère d’autre part, tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale célébrée entre eulx en notre mère sainte église ont esté faits les traitzs accords pactions et conventions tels et en la manière que s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour Angers endroit par davant bous …

    L’acte est très abimé par l’eau qui efface l’encre et les vers qui mangent le papier. J’ai fait ce que j’ai pu vous restituer, et j’ai donc laissé des … lorsque je ne pouvais rien retranscrire.

establiz ledit messire Noël Defay chevalier d’une part et ledit de Saint Gelais d’autre part soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit messire Noël Defay chevalier avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais … et quant que par ledit de Saint Gelnys en sera requis, et ledit de Saint Gelays avoir promis et par ces présentes promet audit Defay bailler à ferme et espouse ladite damoiselle Françoise de St Gelays sa fille audit messire Noël Dufay chevalier sieur … toutefois et quant que par ledit Defay en sera requis et sommé pourvu que sainte église se accorde et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait condommé et accomply ledit Merlin de Saint Gelais a donné et donne par ces présentes audit futur et à sadite future espouse la somme de … livres tournois pour tout le droit qui à ladite … luy pourroit compéte et appartenir des successions dudit de saint Gelais et et de ladite damoiselle Magdelaine de Beaumont ses père et mère, de laquelle somme de 6… ladite Françoise se tiendra pour bien … renonçant auxdites successions le … faisant d’entre ledit Defay et elle … maternelle que collatéralles ce qu’elle sera tenue faire dès le lendemain de la bénédiction nuptiale
et sera tenu ledit Defay sieur de Perraud après la consommation dudit mariage faire ratiffier et approuver le contenu en ces présentes à ladite Françoise sa future espouse et l’autoriser quant ad ce,
laquelle somme de 6 000 livres tz ledit de Saint Gelais a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Defay et à sadite future espouse le mariage faisant d’entre eulx et non autrement en la manière qui s’ensuit, scavoir est le jour des espousailles 4 000 livres et les autres 2 000 livres tournois dedans le jour et feste de la Notre Dame de septembre prochainement venant, dont desdites 6 000 livres y en aura 3… qui seront censé et réputés pour meuble et les autres 3 000 livres tz ledit sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais a promis et par ces présentes promet et sera tenu mectre en acquests jusques à la somme de 150 livres tournois de rente et ce dedans deux ans après les espousailles, lequel acquest sera … le propre héritaige de ladite Françoise et en deffault de ce ledit Defay sieur de Perrault a assis et assigné dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent à ladite Françoise sa future espouse la somme de 150 livres tournois et icelle avoir et prendre par chacun an sur ladite seigneurie de Perraud … et compétente assiette aux us et coustumes du pays où ledit lieu de Perraud est situé et assis, qui sera censé et réputé le propre héritaige de ladite Françoise comme dessus est dit
aussi est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit de Saint Gelais et ladite de Beaumont son espouse venaient de vie à trespas sans hoirs masles de leur chair en ce cas ladite Françoise pourra succéder à ses père et mère pour sa cotte partie comme leurs autres filles en rapportant et comptant ce qui auroit esté baillé en avancement par ledit de Saint Gelais et sadite espouse à ladite Françoise de Saint Gelais leur fille,
aussi a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Defay sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle allast de vie à trespas auparavant ladite Françoise sa future espouse qu’elle aura et prendra par forme de douaire le chastel et hostel dudit lieu du Perraud pour son logis et hébergement avecques 200 livres tournois de rente de proche en proche pour en jouyr sa vie durant par forme de douaire et non autrement
pareillement a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ladite Françoise allast de vie à trespas auparavant ledit Defay sieur de Perraud son futur espoux sans hoirs procréés d’eulx deux en celuy cas ledit de Saint Gelais sieur de Saint Severin et ladite de Beaumont son espouse … se pourront emparer … desdites 150 livres tournois de rente que ledit Defay sieur de Perraud a promis doibt et est tenu d’acquérir à ladite Françoise sa future espouse ainsi et par la manière que dit est
… assignée icelle rente de 150 livres sur ladite terre et seigneurie dudit lieu du Perraud et ses appartenances laquelle somme de 150 livres tournois de rente ainsi assignée … en deffault d’avoir fait ledit acquest ledit Defay sieur de Perraud ses hoirs et aians cause pourront admortir et eulx retenir dedans deux ans après le décès de ladite Françoise de Saint Gelais sa future espouse en rendant et baillant audit de Saint Felais et son espouse ou à leurs hoirs et aians cause ladite somme de 3 000 livres tournois et durant la première année desdits deux ans ne courra aulcuns arréraiges sur ledit Defau sieur Perraud,
aussi a esté accordé entre lesdites parties que en faveur dudit mariage qui autrement ne se fust accomply que lesdits futurs … seront après le jour des espousailles … mariage accomply communs en biens … acquests et immeubles nonobstant … escript ou coustume à ce contraire

et appartiendra le tout dudit don après le décès desdits futurs espoux conjoints aux enfants qui decendront d’eulx deux en leur dit mariage à leur hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles et puissants missire Allot Rouault chevalier sieur de Ganaches missire Phelippes de La Roche Chandry aussi chevalier baron sieur dudit lieu, Alexandre de Saint Gelais sieur de Cornefou et …, Pierre Dagays sieur de St Manne, tesmoings
et ce fut fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Françoise Bitaud vend la métairie de la Masse, Loiré, Angers et Nantes 1611

Cet acte fait suite à plusieurs autres déjà parus sur mon blog, dont :
Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

Par contre je m’aperçois que dans les tags (mots clefs) j’ai mis Bitault, Bitaut et Bitaud, et si vous savez ce que je dois retenir merci de me prévenir et je rectifierai.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurant en la ville de Nantes paroisse st Léonard tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guihard et Jouneaux notaires royaulx audit Nantes le 8 de ce moy, la minute de laquelle signée G. Morin, Guihard et Jouneaux est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, et duquel sieur son mary d’abondant elle promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seul et pour le tout à l’effet entretien et garantage et en fournir à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoinfs etc laquelle deument establie et soubzmise soub ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jehan Chuppé notaire royal en ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Masse paroisse de Loiré auquel est demeurant comme métayer Jacques Robert appartenant en propre à ladite Bitaud et ainsi que ledit acquéreur a acoustumé en jouir et exploiter à tiltre de ferme sans auchune chose en excepter ne réserver, non compris toutefois la moitié du cloux de vigne de la Verye encores qu’il soit mentionné par le bail dudit Chuppé, de laquelle vigne néantmoins il jouira l’année courante sans qu’il soit tenu en rien paier, et au surplus au moyen des présentes ledit bail demeure nul et résolu et ne sont compris aussi en ces présentes auchuns bestiaux ne sepmances comme appartenans pour le tout audit acquéreur et n’y en avoir auchun appartenans à ladite venderesse esdits noms
à tenir ledit lieu et mestairie de la Masse du fief et seigneurie de la Mothe Cesbron et autres fiefs si auchuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur néanlmoings paira et aquitera tant du passé depuis sa jouissance que pour l’advenir quites du passé d’auparavant ladite jouissance,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tournois de laquelle somme l’acquereur a présentement paié en l’acquit de ladite venderesse à noble homme Zacharie Gallichon conseiller du roy receveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitaud son espouse de luy authorisée à ce présents qui ont receu la somme de 500 livres à déduire sur la somme de 3 400 livres que ladite venderesse esdits noms doibt audit Gallichon et sa femme par contrat par nous passé le 22 mars dernier de laquelle somme de 500 livres ledit Gallichon et sa femme se sont tenus et tiennent contans et en quitent ladite venderesse esdits noms qui en a aussi quité et quite ledit Chuppé, et le reste montant 2 000 livres tournois ledit acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer audit Gallichon et sa femme aussi en l’acquit de ladite venderesse esdits noms dedans ung an prochainement venant avec l’intérest d’icelle au denier seize de ce jour jusques à payement sans que ladite convention et promesse d’intérests puisse empescher le payement dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Gallichon et sa femme ont accepté et tiennent ledit Chuppépour débiteur de ladite somme de 2 000 livres tz et d’aultant deschargé et deschargent ladite venderesse esdits noms sur ledit prix dudit contrat dudit 22 mars sans préjudice du surplus montant 900 livres et intérests d’icelle jusques à plein payement
et d’aultant que les logements dudit lieu la grange des bestiaulx sont en ruyne partie caducs et autre partie prets à tomber l’acquéreur pourra dès à présent si bon luy semble en faire faire les réfections pour l’utilité dudit lieu à la charge que en cas de retrait et non autrement les frais et mises qu’il en fera luy seront remboursés comme son principal
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ladite venderesse esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre soubzmis et condempnés et traités comme par devant leurs juges naturels renonçant et a renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires éleu et élisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille pour y revevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition cession transport quitance obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite venderesseau bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés
en vin de marché dons et proxénettes paié contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres
et demeurent à ladite Charlotte Bitaut du consentement de sondit mary les deniers procédant de la vendition desdites choses portées par ledit contrat du 22 mars dernier

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Contrat de mariage de Jacques Aumont et Marie Roulleaux, Beauchêne (Orne) 1718

Je mets ici les 3 contrats de mariage d’une fratrie, dont je ne descends pas, mais qui montre un point curieux. En effet, les dots des 3 futures épouses sont respectivement, en argent, de 1 000, 700 et 150 livres ce qui est une différence énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/567 – vue 69/234 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ATTENTION,
l’orthographe et la grammaire du notaire laisse beaucoup à désirer
et je vous laisse en juger vous-même

Le 23 novembre 1718 au lieu et village de la Vente en la paroisse de Beauchesne viron miry y devant les notaires royalx de la chastelenie de Tinchebray, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait en fasse de nostre maire la scainte église catholique apostolique et romaine par entre Jacques Aumont fils de deffunt Jacques et de Marie Leviel sept père et maire d’une part, et de Marie Roulleaux fille de deffunt Alexandre Michel Roulleaux vivant sieur de Monclément et de deffunte damoiselle Anne Ruault cest paire et maire d’autre part, tous de ladite paroisse de Beauchaine, lequel a pour s’extre respectivement donné la foy de mariage et promis s’épouser l’un l’autre à la première requisssision qui en sera faite par l’un d’eux et les solemnité de l’église deubment observée et pourveu que ledit mariage soit ainy fait et acomply ont esté présents en leurs personnes chaquuns de Laurent et Jacques Roulleaux fraire sieur de la Vente et du Tallis fraire de ladite fille, lesquels ayant eu le présent pour agréable ont promis et se sont obligé donner audit futur expoux pour toute et telle part que ladite fille pouroit expérer tans de la succession de cest dit paire et maire tant mobilliaire et immobilière la somme de 700 livres pour le payement de laquelle somme ledit sieur de la Vente et du Tallis donneront audit futur marié les fernier ?? qu’il s’obligera leur payer 50 livres par an qui commencera à louer pour lesdites 50 livres du jour de la selebrasion dudit mariage en deux ans jucque au parfait payment de ladite somme de 700 livres et seront tenu ledit sieur de la Vente et du Tallis de maistre aux mains dudit futur expoux un bail sur le fernier ??? qu’il luy vaudera dounai pour s’en faire payer comme ses termes qui echoiront ainsy que lesdits cédant pouvoit faire et lequel futur expoux sera tenu de se faire payer comme ledit terme eschoiront, laquelle somme de 700 livres a esté présentement actuellement consignée et venu plassée sur le plus cler et mieux apparent de tous les biens meubles immeubles dudit futur expoux en exemption de toute vente mobilière et immobilière, et à l’égard des meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont soliderement obligé chaquin pour son effet payer (une ligne en bas de la page totalement repliée et froissée sur elle-même et illisible) du jour de leurs expousalles qui est pour le linge qu’on auroit donné à ladite future expouse de plus leurs sera donné et livré comme devant un habit d’étamine avecque une jupe de dessous, un lit composé de cote un traversier oreillier une catalogne de lit un demy tour de lit de sarge de Caen, un grand coffre, une perre de presses ou armoire, trente livres d’étain commun ouvray ?? une poele d’érain du cours de 4 à 5 livres, un capot, une vache et deux genissons de deux ans, lesquels meubles seront livrés dans deux ans du jour de leurs expousalles et depuis sont convegnu que le lit et abit seront livrés la veille des expousalles, et auquel principal et meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont obligés solliderement chacun pour son effet sans qu’ils puisses estre prenable l’un pour l’autre et dont du tout ce que dessus lesdits futurs expoux ont dit estre comptens pour toutes parts de successions et pour cete effait ledit futur expoux a gagé douaire à ladite future expouze qui commensera à courir comme du jour du décès sans qu’il luy soit bessoin d’en faire aulcune demande judissière, dont du tout lesdites parties ont dit et déclaré estre d’acort et comptent aux présences de Julien Aumont fraire dudit futur expoux, Julien Gigan prêtre, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Me Charles Lemaistre conscaillier du roy en l’élextion de Domfront, Charles de Vaubouré escuier de Lozinière, Jacques Christophle Guillout sieur de la Maulaie, Me Louis Dumont greffier de … à Tinchebray, Jean Godier sieur de la Chapelle, Pierre Aumont, Jacques Jouguet, Jullien Duchemin, Thomas Robbes, Jullien de la Chasse, Jean Leviel, Clément Dumaine, Guillaume Dumaine, Jacques Jouguet fils Nicolas et autres tous parents et amis desdits affidés

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Contrat de mariage de René Du Bouchet et Anne Chenu, Soudan et La Poitevinière 1600

cet acte comporte une curiosité.
En effet, les minutes des notaires contiennent des testaments, quoique rares il est vrai à Angers. Mais ces minutes spéciales testaments commencent toujours en haut par :

    IN NOMINE DOMINI DEI

Or, ici, cette mention figure bien en haut et je vous ai mis ci-dessous la vue, mais curieusement c’est un contrat de mariage qui suit !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1600 après midy, par devant nous François Prevost notaire tabellion et garde notes de la cour du roy notre sire à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubmis chacuns de noble et puissant messire René Du Bouschet chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Haye de Torcé, Méral, Pingeney, des Langes, Conquessac, la Tousche etc fils de deffunts noble et puissant messire François Du Bouschet vivant aussi chevalier de l’ordre et dame Renée de Conquessac demeurant ledit sieur estably au lieu seigneurial de la Garanne paroisse de Souzan (sic) evesché de Nantes en Bretagne

    Il s’agit bien de Soudan, dont le notaire a passablement écorné le nom. Vous avez les Du Bouchet à Soudan sur la page de cette commune de Soudan. Cette page donne ce Du Bouschet veuf lors de ce mariage, ce que le notaire n’a pas précisé dans le contrat de mariage, c’est curieux.
    Et vous avez le nom écrit sur la dernière ligne de la vue ci-après.

estant à présent en ceste ville d’une part
et damoiselle Anne Chenu dame douairière de la Perochère et de la Renouardière fille de deffunt noble et puissant messire Claude Chenu vivant aussi chevalier seigneur du Bas Plessis etc et de deffunte dame Marguerite de l’Espronnière, ladite Chenu demeurant au lieu seigneurial de la Renouardière paroisse de la Poitevinière et estant aussy à présent en ceste dite ville d’aultre part
lesquels se sont respectivement promis et par ces présentes promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’in en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté consenty a esté convenu et accordé que la somme de 6 000 escuz sol que ladite Chenu fournira audit sieur du Bouschet en argent obligations et rentes gracieux, dont sera fait inventaire à part et hors ces présentes, sera et demeurera de nature de propre immeuble de ladite Chenu et en cas de reception d’argent provenant des obligations et rescousse desdits contrat demeure ledit Du Bouschet tenu et obligé mettre et conventir les sommes qu’il en recepvra en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Chenu censés et réputés son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits puissent entrer en la communauté desdits futurs conjoints et à faulte de faire lesdits acquests les hoirs et ayant cause dudit Du Bouschet seront tenuz rendre les deniers qu’il aura receuz à ladite Chenu ses hoirs comme sera dit cy après, et à ce faire ledit Du Bouschet a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens généralement et spécialement ladite terre et seigneurie des Lances sise en la paroisse de Vauchrétien et ès environs sans que la généralité et spécialité préjudicent l’une à l’autre et au cas qu’il y ait enfants de leur futur mariage qui les les survivent ladite Chenu leur a dès à présent et par ces présentes donné et donné par donation entre vifs pure et irrévocable ladite somme de 600 escuz et acquests qui en seront faits comme aussi ledit Du Bouschet a donné et donne par cesdites présentes auxdits futurs enfants de leur dit mariage à perpétuité en pleine propriété la tierce partie de tous et chacuns ses propres
et oultre ont lesdits Du Bouschet et Chenu et par cesdites présentes donnent à leurs dits futurs enfants aussi à perpétuiré en pleine propriété tous et chacuns leurs meubles qu’ils ont et auront lors de leur décès et les acquests qui seront par eux faits prendant et constant leur mariage nous notaire stipulant pour lesdits futurs enfants, desquelles choses données par lesdites parties elles se sont retenues et retiennent la jouissance et usufruit leur vie durant et au survivant d’eux sans que les donnations cy dessus par eux faites à leursdits futurs enfants puissent sortir effet qu’après le décès desdits futurs conjoints soit pour lesdits propres acquests ou meubles dont le survivant desdits futurs conjoints jouira sa vie durant
et en tant que besoin est lesdits futurs conjoints se sont réciproquement fait et font par ces présentes donation mutuelle à viager et par usufruit desdites choses cy dessus données soit qu’y ait enfants ou non de leurdit mariage, et après le décès de l’un et l’autre desdits futurs conjoints sans enfants de leur futur mariage seront lesdits meubles et acquests de leur communauté partagés par moitié entre leurs héritiers et reprendront les héritiers de ladite Chenu ladite somme de 6 000 escuz ou acquests qui en auront esté faits pour le tout et les héritiers dudit Du Bouschet ladite tierce partie de ses propres cy dessus donnés
et a ledit Du Bouschet constitué et assigné sur tous et chacuns ses biens douaire à sadite future espouse suivant la coustume et payera chacun desdits futurs conjoints ses debtes passives créées auparavant ce jour sans que lesdits debtes passivent tombent en leur dite communauté
dont etc stipulé respectivement etc auxquels accords promesses de mariage donations etc tenir etc garantir lesdites choses par lesdits donateurs respectivement etc combien que aux donneurs ne soyent tenus garantir leur don s’il ne leur plaist suivant les droits et coustumes, à quoy ils renoncent respectivement obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison ou est logée ladite Chenu en la cité de ceste ville présents Me Pierre Delaunay demeurant en ladite paroisse de Soudan, Loys Gar… sieur de la Grandmaison demeurant à Angrie, Adrien Gacquiez et Job Doussin praticiens demeurant audit Angers tesmoins et aussi en présence et de l’advis et consentement des parents et amis desdits futurs conjoints scavoir de noble et puissant messire Pierre Chenu chevalier seigneur du Plessis, Antoine de l’Espronnière escuyer sieur du Pruneau ledit Chenu frère aîné de ladite future espouse et ledit de l’Espronnière son oncle, messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie, Adrien de Champagné escuyer sieur du Rossignol, nobles hommes Jacques Duval sieur de la Dallye René Lefebvre conseiller et avocat du roy Angers, Amaury de l’Advocat

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Contrat de mariage de Julien Aumont et Marguerite Thomas, Beauchêne et Yvrandes 1711

la dot est élevée, soit 1 000 livres plus meubles et trousseau, mais comme nous avons l’habitude de le constater pour la Normandie, le paiement n’est pas immédiat et si différé qu’il arrivera 500 livres un an après le mariage, puis 100 livres par an, ce qui fait dans le meilleur des cas, et si aucun paiement n’est retardé, 7 ans pour voir toute la somme !
Le marié travaille avec son père au commerce de celui-ci, hélas on ne sait pas de quel commerce il s’agit, mais quoiqu’il en soit, les Normands avaient la bosse du commerce au loin. Mais compte-tenu de la dote de la future, élevée pour une famille de commerçants, il s’agit manifestement d’un commerce important.

    Voir ma famille AUMONT de Beauchêne et les autres du même nom.
    Voir mes pages de Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/551 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1711 pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de nostre mère ste église romaine par entre Julien Aumont fils Jacques et de Marie Leviel d’une part de la paroisse de Beauchesne et Marguerite Thomas fille de Philippe et Anne Deslandes d’autre de la paroisse d’Yvrande
ledit Philippe Thomas père présent en faveur duquel mariage a promis à sadite fille et sondit futur pour les partages tant de sa succession que de celle de ladite Deslandes mère la somme de 1 000 livres avecq un lit garny de coettes traversier oreillers couverture et rideaux, un habit, un coffre ou armoire et du linge et trousseau à la discretion de ladite Deslandes mère, lesquels meubles seront livrés au jour des épousailles, et pour le principal en sera payé dudit jour des épousailles en un an 500 livres en argent ou rente foncière et à faute en paiera l’intérest pour fond, et les 500 livres restant les paiera scavoir dudit jour des épousailles en 4 ans 100 livres, pareille somme un an après et ainsi d’an en an 100 livres jusqu’à fin de payement desdites 1 000 livres sans toutefois qu’ils soient exigibles engendrent aucun intérest que depuis le dernier terme eschu dans lequel temps il sera obligé payer ladite somme de 500 livres ou rente foncière ou fond à la valeur de ce qui pourra rester de deub, laquelle somme de 1 000 livres et meubles ladite fille a retenue pour dot au cas qu’elle survive ledit futur, et aussi si elle le précède de mort sans hoirs elle en retient seulement la somme de 700 livres, le surplus et meubles elle délaisse à sondit futur pour don de nopces et aussi en cas qu’il y ait des enfants dudit mariage ladite somme de 1 000 livres restera entièrement en dot
en la présence aussi dudit Jacques Aumont père dudit futur lequel a eu le présent pour agréable et s’est obligé nourrir et entretenir lesdits futurs et leurs hoirs chez luy comme les enfants parce que ledit futur son fils luy aidera comme il a accoutumé de faire son commerce et n’aquereront aucune communauté de biens ensemble, pourra seulement ledit futur en son particulier faire valoir le provenant de son mariage ainsi qu’il advisera bien sans que sans que ledit son père y puisse rien prétendre ne demander, et aussi s’ils ne pouroient compatir ensemble ledit Aumont luy abandonnera la jouissance de la terre de Labon… et maison de la Palu à luy appartenant
et a ledit futur gagé plein douaire à ladite future le cas offrant sur tous ses biens présents et advenir du consentement audit Aumont père, lequel en cas qu’il survive ledit futur son fils a promis payer à ladite future chacun an la somme de 30 livres en attendant plus ample douaire sur le lot et partage qui escherait à son mary, lequel douaire commencera à courrir du jour de la dissolution dudit mariage sans que soit besoin de faire aucune demande ni acte judiciaire, le tout en outre les autres droits à elle acquis par la coustume,
et à ce moyen et conditions lesdits futurs se sont donné la foy et promis s’épouser à la première réquisition de l’un ou de l’autre, en présence de Me Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse de Beauchesne, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Jacques Aumont frère dudit afidé, Robert Jounin sieur des Mapières, amis et parents desdits afidés témoins

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Contrat de mariage Dechallis et Cottereau, Aix en Provence et Angers 1595

et mieux encore, la future a 200 livres en obligations à Nantes ! C’est donc un couple qui a une certaine surface géographique !

Le contrat de mariage contient une clause exceptionnelle et j’entrevoie ici la réaction de Symphorien qui observe que même avec les actes les plus anodins, et après tant de contrats de mariage retranscrits, je trouve encore des choses qui sortent de l’ordinaire.
Donc l’époux, qui vient d’Aix en Province et est marchand, donne 300 écus soit 900 livres à la future pour lui servir de propre patrimoine et matrimoine, alors que d’habitude il aurait été écrit et même c’est prévu par le droit coutumier, que le don de noces reste tout de même le propre du futur !
Alors on peut rêver ! Etait-elle jolie ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1595 après midy (François Revers notaire de ladite cour) comme ainsy soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre chacuns de Jehan Descallis marchand fils de deffuntz Jehan Descallis et de Catherine Blanche vivant demeurant en la ville d’Aix en Provence d’une part
et Anne Cottreau fille de Mathurin Cottreau et de Jehanne Vivien demeurants Angers paroisse de monsieur st Maurice d’autre
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ayt esté faite entre les futurs conjoints ont esté faires les promesses accords et conventions de mariage que s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy nostre dire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz lesdits Jehan Descallis demeurant en ceste ville d’Angers et lesdits Cottreau et sa femme en ladite paroisse monsieur st Maucice d’Angers et ladite Cottreau leur filleen la paroisse de monsieur st Pierre dudit Angers soubzmettans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc cnfessent de leur bon gré savoir est ledit Descallis avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Anne Cottreau comme à semblable a ladite Anne Cottreau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère promis et promet prendre ledit Descallis à mary et espoux le tout en face de nostre mère saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté fait et accomply entre lesdits futurs conjoints a ledit Descallis donné et donné à ladite Cottreau sa future espouse la somme de 300 escuz sol qu’il promet fournir et bailler à sadite future espouse dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, ce fait sera ladite somme de 300 escuz par l’advis desdits père et mère de ladite Cottereau et aultres proches parents baillée et convertye en achapts d’héritaiges ou rentes au profit desdits futurs conjoints et pour le regard de ladite somme de 300 escuz elle sera et demeurera est et demeure dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottereau sa future espouse et de ses hoirs et aians cause sans que ladite somme de 300 escuz pouisse entrer par an et jour ne autre temps en la communitté de biens desdits futurs espoux ains sera la première prinse et levée sur les biens meubles et acquests desdits futurs conjoints sur la part dudit Descallis
et a ladite Cottereau déclaré luy estre deu en la ville de Nantes par Philippes Gabory et Pierre Jaunay la somme de 200 livres pour les causes contenues en l’obligation de ce faicte avecques les intérests de deux années envirion laquelle somme de 200 livres et intérests d’icelle ledit Descallis ne pourra recepvoir sans le consentement et présence desdits père et mère de ladite Cottereau ou à leur déffault en présence et du consentement de ses proches parents et amis, pour ce fait icelle somme de 200 livres estre conventye et employée en achapt d’héritaiges ou rentes qui sera censé et réputé pareillement le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottreau car aultrement le présent mariaige n’eust esté fait consenty ne accordé
et a ledit Descallis constitué et assigné constitue et assigne à ladite Cottreau douaire coustumier suyvant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes à l’accomplissement et contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit Mathurin Cottreau en présence de vénérable et discret Me Michel Joubert prêtre, vénéralble et discret Me René Toupelin aussy prêtre vicaire de l’église parochiale de monsieur st Maurice d’Angers, Hercules Crochenei, honneste fille Jehanne Joubert, tous parens de ladite future espouse, honorables personnes Me Robert Dufresne lesné sieur de Minée, Robert Dufresne le jeune advocats au siège présidial d’Angers, Pierre Verger soldat des gens de pied de monsieur de Puicharic gouverneur pour le roy en la ville et chasteau d’Angers, et Pierre Gauldry Me tailleur d’habits demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre, et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Vivien sa mère, Verger et Jehanne Joubert ont dit ne savoir signer

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