Etienne Ridard, sans enfants, prétend que sa nièce veut faire le retrait lignager de ce qu’il a vendu, Soulaire et Angers 1586

en fait il veut obtenir une ralonge au prix de vente de la maison qu’il a vendu, et fait ainsi pression sur l’acquéreur, qui de son côté tient tant à la maison qu’il paye 100 livres de plus que le précédent contrat de vente de peur de voir le retrait lignager.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que le 9 décembre 1585 honneste homme Estienne Ridard marchand demeurant à Soullaire auroit vendu à sire Jehan Dutay demeurant en Reculée lez Angers une maison et petit jardin situés audit lieu de Recullée pour la somme de 212 escuz sol comme appert par contrat pur et simple passé par nous notaire et d’aultant que ledit Ridard prétendoit et disoit n’avoir vendu ladite maison et petit jardin la juste valeur de ce qu’ils peuvent valoir ce seroit advisé de vouloire faire retirer icelles choses par retrait lignaiger sur ledit Dutay et attendu qu’il n’a enfant auroit fait bailler adjournement en retrait lignager audit Dutay à la requeste de Renée Guibert fille de feu François Guibert et de Perrine Ridard niepce dudit Estienne Ridard aulx assises royaulx et monsieur le sénschal d’Anjou messieurs son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers … à comparoir ce jourd’huy dernier jour desdites assises, et dont se seroit ledit Ridard adressé audit Dutay et luy auroit dit déclaré que s’il luy vouloit bailler quelque somme de deniers par supplément davantage la somme contenue audit contrat qu’il feroit cesser et casser ledit adjournement en demande de retrait lignaiger et feroit ledit Dutay propriétaire de ladite maison
ce queledit Dutay à la requeste dudit Ridard auroit bien voulu faire et dont se seroient les dites parties assemblées à huy pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Estienne Ridard tant en son propre et privé nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite Renée Guibert sa niepce d’une part, et ledit Jehan Dutay d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Ridard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confesse c’set à savoir que ledit Ridard en chacun desdits noms s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se dédiste délaisse et départy de ladite damande et retrait lignaiger par ladite René Guibert fait de ladite maison et petit jardin audit Dutay et a iceluy ajournement en retrait lignager ledit Ridard audit nom a renoncé et renonce au profit dudit Dutay à ce présent et acceptant et iceluy demeure nul et l’a présentement rendu comme tel signé Souvestre en date du 8 du présent mois et a déclaré ledit Ridard avoir fait bailler ledit adjournement au nom de ladite Renée Guibert sans le neu ne seu d’icelle Renée Guibert et que s’estoit pour atirer ledit Dutay à ses supplications de la juste valeur d’icelles choses et est ce fait au moyen que ledit Dutay a promis et promet paier dedans le jour de Caresme prenant prochain audit Ridard 33 escuz ung tiers sol par supplément faisant avec ladite somme de 212 escuz sol la juste valeur de ladite maison et petit jardin et au moyen de ces présentes et attendu que le jour dudit contrat est passé est et demeure ledit Dutay propriétaire de ladite maison et petit jardin sans que ledit Ridard luy en puisse faire aucune recherche ne demande et est accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Renée Guibert ou autre en vertu dudit adjournement vouldroient faire aulcune question et demande audit Dutay et voulu estre receuz à faire retrait lignager de ladite maison et petit jardin que en celuy cas ledit Ridard redonnera et restituera audit Dutay ladite somme de 33 escuz sol cy dessus icelle receue incontinent et dès lors

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Louis Bodin et Jeanne Richer son épouse vendent la part de madame en la succession de René Richer élu, Angers et La Flèche 1564

mais de René Richer ne semble pas un ascendant direct, mais les filiations sont expliquées, et ceux qui ont étudié les Richer s’y retrouveront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) endroit personnellement establys noble homme Louis Bodin seigneur de la Maczonnière demeurant en la paroisse de Saint Christofle de Champaigne pays du Maine comme il a dit, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Rycher son épouse fille de feu Me Claude Rycher en son vivant procureur du roy à Baugé et de damoiselle Anne Bouglyer et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout, ledit Bodin se portant et acertenant et affirmant par foy et serment, d’une part
et Me René Rycher grenetier de La Flèche demeurant audit lieu d’aultre part
soubzmectans etc confessent etc et mesmes ledit Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx comme dessus avoir ajourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde etc audit René Rycher ce acceptant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la cinquiesme partie en une sixiesme partie de tout tel droit part et portion des héritages meubles et immeubles droits actions et choses compétans et appartenans et qui compètent et peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs et son épouse en la succession de feu René Rycher en son vivant esleu à Angers fils de feu Nicolas Rycher en son vivant aussi esleu d’Angers et comme estant ladite Jehanne Rycher héritière en partie dudit feu René Rycger esleu Angers par représentation dudit feu Me Claude Rycher son père et sans rien en excepter ne réserver fors seulement les fruits et revenuz qui ledit Bodin a prins et perceuz ou fait prendre et percevoir sur lesdits héritaiges immeubles de ladite succession en ceste présente année auparavant ce jour et aussi réserve ladite damoiselle Anne Bougler la part à elle appartenant en une sixiesme partie d’une sixiesme partie de ladite succession pour sa vie durant seulement
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 95 livres tournois et oultre à la charge et moyennant que ledit Bodin et son espouse demeurent quites et ledit René Rycher a promis et par ces présentes promet les acquiter descharger et rendre indempnes et faire quites desdits fruits et revenuz de ceste dite présente année et de toutes aultres charges debtes procès et choses quelconques en quoy ledit Bodin et son espouse estoient et sont et eussent peu et pourroyt estre tenus chargés et redevables à cause de ladite succession dudit feu René Rycher esleu que à quelques personnes quelconques et où il appartiendra et aussi à la charge des procès meuz ou à mouvoir pour raison de ladite succession et ce qui en despendent circonstances et dépendances d’icelle pour à l’égard dudit Bodin et son espouse, et laquelle somme de 95 livres ledit René Rycher a promis et par ces présentes demeure tenu rendre et payer audit Bodin audit lieu de La Flèche dedans la Toussaint prochainement venant et aussi en ce faisant et moyennant cesdites présenets et ce qui despend demeurent tous procès et différends d’entre lesdites parties et Jehan Deshayes demeurant en la paroisse de Bazouges et autres exploitants et aussi d’entre eux et Me Pierre Chotard licencié ès loix et ledit René Rycher joint avecques liy et soy faisant fort dudit Chotard nuls et assoupis et tous despens dommages et intérests quites les uns vers les autres de tout ce qu’ils se fussent peu et pourroient demander moyennant cesdites présentes qui demeurent en leur force et vertu
et a ledit Bodin promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Rycher son espouse et en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques à ses despens audit René Rycher grenetier en sa maison audit lieu de La Flèche dedans ledit terme de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérets en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, et aussi au payement ledit René Richer grenetier soyt tenu ne contraignable rien payer de ladite somme de 95 livres et dont etc

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