Contrat de mariage de Jacques Aumont et Marie Roulleaux, Beauchêne (Orne) 1718

Je mets ici les 3 contrats de mariage d’une fratrie, dont je ne descends pas, mais qui montre un point curieux. En effet, les dots des 3 futures épouses sont respectivement, en argent, de 1 000, 700 et 150 livres ce qui est une différence énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/567 – vue 69/234 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ATTENTION,
l’orthographe et la grammaire du notaire laisse beaucoup à désirer
et je vous laisse en juger vous-même

Le 23 novembre 1718 au lieu et village de la Vente en la paroisse de Beauchesne viron miry y devant les notaires royalx de la chastelenie de Tinchebray, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait en fasse de nostre maire la scainte église catholique apostolique et romaine par entre Jacques Aumont fils de deffunt Jacques et de Marie Leviel sept père et maire d’une part, et de Marie Roulleaux fille de deffunt Alexandre Michel Roulleaux vivant sieur de Monclément et de deffunte damoiselle Anne Ruault cest paire et maire d’autre part, tous de ladite paroisse de Beauchaine, lequel a pour s’extre respectivement donné la foy de mariage et promis s’épouser l’un l’autre à la première requisssision qui en sera faite par l’un d’eux et les solemnité de l’église deubment observée et pourveu que ledit mariage soit ainy fait et acomply ont esté présents en leurs personnes chaquuns de Laurent et Jacques Roulleaux fraire sieur de la Vente et du Tallis fraire de ladite fille, lesquels ayant eu le présent pour agréable ont promis et se sont obligé donner audit futur expoux pour toute et telle part que ladite fille pouroit expérer tans de la succession de cest dit paire et maire tant mobilliaire et immobilière la somme de 700 livres pour le payement de laquelle somme ledit sieur de la Vente et du Tallis donneront audit futur marié les fernier ?? qu’il s’obligera leur payer 50 livres par an qui commencera à louer pour lesdites 50 livres du jour de la selebrasion dudit mariage en deux ans jucque au parfait payment de ladite somme de 700 livres et seront tenu ledit sieur de la Vente et du Tallis de maistre aux mains dudit futur expoux un bail sur le fernier ??? qu’il luy vaudera dounai pour s’en faire payer comme ses termes qui echoiront ainsy que lesdits cédant pouvoit faire et lequel futur expoux sera tenu de se faire payer comme ledit terme eschoiront, laquelle somme de 700 livres a esté présentement actuellement consignée et venu plassée sur le plus cler et mieux apparent de tous les biens meubles immeubles dudit futur expoux en exemption de toute vente mobilière et immobilière, et à l’égard des meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont soliderement obligé chaquin pour son effet payer (une ligne en bas de la page totalement repliée et froissée sur elle-même et illisible) du jour de leurs expousalles qui est pour le linge qu’on auroit donné à ladite future expouse de plus leurs sera donné et livré comme devant un habit d’étamine avecque une jupe de dessous, un lit composé de cote un traversier oreillier une catalogne de lit un demy tour de lit de sarge de Caen, un grand coffre, une perre de presses ou armoire, trente livres d’étain commun ouvray ?? une poele d’érain du cours de 4 à 5 livres, un capot, une vache et deux genissons de deux ans, lesquels meubles seront livrés dans deux ans du jour de leurs expousalles et depuis sont convegnu que le lit et abit seront livrés la veille des expousalles, et auquel principal et meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont obligés solliderement chacun pour son effet sans qu’ils puisses estre prenable l’un pour l’autre et dont du tout ce que dessus lesdits futurs expoux ont dit estre comptens pour toutes parts de successions et pour cete effait ledit futur expoux a gagé douaire à ladite future expouze qui commensera à courir comme du jour du décès sans qu’il luy soit bessoin d’en faire aulcune demande judissière, dont du tout lesdites parties ont dit et déclaré estre d’acort et comptent aux présences de Julien Aumont fraire dudit futur expoux, Julien Gigan prêtre, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Me Charles Lemaistre conscaillier du roy en l’élextion de Domfront, Charles de Vaubouré escuier de Lozinière, Jacques Christophle Guillout sieur de la Maulaie, Me Louis Dumont greffier de … à Tinchebray, Jean Godier sieur de la Chapelle, Pierre Aumont, Jacques Jouguet, Jullien Duchemin, Thomas Robbes, Jullien de la Chasse, Jean Leviel, Clément Dumaine, Guillaume Dumaine, Jacques Jouguet fils Nicolas et autres tous parents et amis desdits affidés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de René Du Bouchet et Anne Chenu, Soudan et La Poitevinière 1600

cet acte comporte une curiosité.
En effet, les minutes des notaires contiennent des testaments, quoique rares il est vrai à Angers. Mais ces minutes spéciales testaments commencent toujours en haut par :

    IN NOMINE DOMINI DEI

Or, ici, cette mention figure bien en haut et je vous ai mis ci-dessous la vue, mais curieusement c’est un contrat de mariage qui suit !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1600 après midy, par devant nous François Prevost notaire tabellion et garde notes de la cour du roy notre sire à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubmis chacuns de noble et puissant messire René Du Bouschet chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Haye de Torcé, Méral, Pingeney, des Langes, Conquessac, la Tousche etc fils de deffunts noble et puissant messire François Du Bouschet vivant aussi chevalier de l’ordre et dame Renée de Conquessac demeurant ledit sieur estably au lieu seigneurial de la Garanne paroisse de Souzan (sic) evesché de Nantes en Bretagne

    Il s’agit bien de Soudan, dont le notaire a passablement écorné le nom. Vous avez les Du Bouchet à Soudan sur la page de cette commune de Soudan. Cette page donne ce Du Bouschet veuf lors de ce mariage, ce que le notaire n’a pas précisé dans le contrat de mariage, c’est curieux.
    Et vous avez le nom écrit sur la dernière ligne de la vue ci-après.

estant à présent en ceste ville d’une part
et damoiselle Anne Chenu dame douairière de la Perochère et de la Renouardière fille de deffunt noble et puissant messire Claude Chenu vivant aussi chevalier seigneur du Bas Plessis etc et de deffunte dame Marguerite de l’Espronnière, ladite Chenu demeurant au lieu seigneurial de la Renouardière paroisse de la Poitevinière et estant aussy à présent en ceste dite ville d’aultre part
lesquels se sont respectivement promis et par ces présentes promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’in en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté consenty a esté convenu et accordé que la somme de 6 000 escuz sol que ladite Chenu fournira audit sieur du Bouschet en argent obligations et rentes gracieux, dont sera fait inventaire à part et hors ces présentes, sera et demeurera de nature de propre immeuble de ladite Chenu et en cas de reception d’argent provenant des obligations et rescousse desdits contrat demeure ledit Du Bouschet tenu et obligé mettre et conventir les sommes qu’il en recepvra en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Chenu censés et réputés son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits puissent entrer en la communauté desdits futurs conjoints et à faulte de faire lesdits acquests les hoirs et ayant cause dudit Du Bouschet seront tenuz rendre les deniers qu’il aura receuz à ladite Chenu ses hoirs comme sera dit cy après, et à ce faire ledit Du Bouschet a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens généralement et spécialement ladite terre et seigneurie des Lances sise en la paroisse de Vauchrétien et ès environs sans que la généralité et spécialité préjudicent l’une à l’autre et au cas qu’il y ait enfants de leur futur mariage qui les les survivent ladite Chenu leur a dès à présent et par ces présentes donné et donné par donation entre vifs pure et irrévocable ladite somme de 600 escuz et acquests qui en seront faits comme aussi ledit Du Bouschet a donné et donne par cesdites présentes auxdits futurs enfants de leur dit mariage à perpétuité en pleine propriété la tierce partie de tous et chacuns ses propres
et oultre ont lesdits Du Bouschet et Chenu et par cesdites présentes donnent à leurs dits futurs enfants aussi à perpétuiré en pleine propriété tous et chacuns leurs meubles qu’ils ont et auront lors de leur décès et les acquests qui seront par eux faits prendant et constant leur mariage nous notaire stipulant pour lesdits futurs enfants, desquelles choses données par lesdites parties elles se sont retenues et retiennent la jouissance et usufruit leur vie durant et au survivant d’eux sans que les donnations cy dessus par eux faites à leursdits futurs enfants puissent sortir effet qu’après le décès desdits futurs conjoints soit pour lesdits propres acquests ou meubles dont le survivant desdits futurs conjoints jouira sa vie durant
et en tant que besoin est lesdits futurs conjoints se sont réciproquement fait et font par ces présentes donation mutuelle à viager et par usufruit desdites choses cy dessus données soit qu’y ait enfants ou non de leurdit mariage, et après le décès de l’un et l’autre desdits futurs conjoints sans enfants de leur futur mariage seront lesdits meubles et acquests de leur communauté partagés par moitié entre leurs héritiers et reprendront les héritiers de ladite Chenu ladite somme de 6 000 escuz ou acquests qui en auront esté faits pour le tout et les héritiers dudit Du Bouschet ladite tierce partie de ses propres cy dessus donnés
et a ledit Du Bouschet constitué et assigné sur tous et chacuns ses biens douaire à sadite future espouse suivant la coustume et payera chacun desdits futurs conjoints ses debtes passives créées auparavant ce jour sans que lesdits debtes passivent tombent en leur dite communauté
dont etc stipulé respectivement etc auxquels accords promesses de mariage donations etc tenir etc garantir lesdites choses par lesdits donateurs respectivement etc combien que aux donneurs ne soyent tenus garantir leur don s’il ne leur plaist suivant les droits et coustumes, à quoy ils renoncent respectivement obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison ou est logée ladite Chenu en la cité de ceste ville présents Me Pierre Delaunay demeurant en ladite paroisse de Soudan, Loys Gar… sieur de la Grandmaison demeurant à Angrie, Adrien Gacquiez et Job Doussin praticiens demeurant audit Angers tesmoins et aussi en présence et de l’advis et consentement des parents et amis desdits futurs conjoints scavoir de noble et puissant messire Pierre Chenu chevalier seigneur du Plessis, Antoine de l’Espronnière escuyer sieur du Pruneau ledit Chenu frère aîné de ladite future espouse et ledit de l’Espronnière son oncle, messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie, Adrien de Champagné escuyer sieur du Rossignol, nobles hommes Jacques Duval sieur de la Dallye René Lefebvre conseiller et avocat du roy Angers, Amaury de l’Advocat

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog