Contrat de mariage de Julien Aumont et Marguerite Thomas, Beauchêne et Yvrandes 1711

la dot est élevée, soit 1 000 livres plus meubles et trousseau, mais comme nous avons l’habitude de le constater pour la Normandie, le paiement n’est pas immédiat et si différé qu’il arrivera 500 livres un an après le mariage, puis 100 livres par an, ce qui fait dans le meilleur des cas, et si aucun paiement n’est retardé, 7 ans pour voir toute la somme !
Le marié travaille avec son père au commerce de celui-ci, hélas on ne sait pas de quel commerce il s’agit, mais quoiqu’il en soit, les Normands avaient la bosse du commerce au loin. Mais compte-tenu de la dote de la future, élevée pour une famille de commerçants, il s’agit manifestement d’un commerce important.

    Voir ma famille AUMONT de Beauchêne et les autres du même nom.
    Voir mes pages de Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/551 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1711 pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de nostre mère ste église romaine par entre Julien Aumont fils Jacques et de Marie Leviel d’une part de la paroisse de Beauchesne et Marguerite Thomas fille de Philippe et Anne Deslandes d’autre de la paroisse d’Yvrande
ledit Philippe Thomas père présent en faveur duquel mariage a promis à sadite fille et sondit futur pour les partages tant de sa succession que de celle de ladite Deslandes mère la somme de 1 000 livres avecq un lit garny de coettes traversier oreillers couverture et rideaux, un habit, un coffre ou armoire et du linge et trousseau à la discretion de ladite Deslandes mère, lesquels meubles seront livrés au jour des épousailles, et pour le principal en sera payé dudit jour des épousailles en un an 500 livres en argent ou rente foncière et à faute en paiera l’intérest pour fond, et les 500 livres restant les paiera scavoir dudit jour des épousailles en 4 ans 100 livres, pareille somme un an après et ainsi d’an en an 100 livres jusqu’à fin de payement desdites 1 000 livres sans toutefois qu’ils soient exigibles engendrent aucun intérest que depuis le dernier terme eschu dans lequel temps il sera obligé payer ladite somme de 500 livres ou rente foncière ou fond à la valeur de ce qui pourra rester de deub, laquelle somme de 1 000 livres et meubles ladite fille a retenue pour dot au cas qu’elle survive ledit futur, et aussi si elle le précède de mort sans hoirs elle en retient seulement la somme de 700 livres, le surplus et meubles elle délaisse à sondit futur pour don de nopces et aussi en cas qu’il y ait des enfants dudit mariage ladite somme de 1 000 livres restera entièrement en dot
en la présence aussi dudit Jacques Aumont père dudit futur lequel a eu le présent pour agréable et s’est obligé nourrir et entretenir lesdits futurs et leurs hoirs chez luy comme les enfants parce que ledit futur son fils luy aidera comme il a accoutumé de faire son commerce et n’aquereront aucune communauté de biens ensemble, pourra seulement ledit futur en son particulier faire valoir le provenant de son mariage ainsi qu’il advisera bien sans que sans que ledit son père y puisse rien prétendre ne demander, et aussi s’ils ne pouroient compatir ensemble ledit Aumont luy abandonnera la jouissance de la terre de Labon… et maison de la Palu à luy appartenant
et a ledit futur gagé plein douaire à ladite future le cas offrant sur tous ses biens présents et advenir du consentement audit Aumont père, lequel en cas qu’il survive ledit futur son fils a promis payer à ladite future chacun an la somme de 30 livres en attendant plus ample douaire sur le lot et partage qui escherait à son mary, lequel douaire commencera à courrir du jour de la dissolution dudit mariage sans que soit besoin de faire aucune demande ni acte judiciaire, le tout en outre les autres droits à elle acquis par la coustume,
et à ce moyen et conditions lesdits futurs se sont donné la foy et promis s’épouser à la première réquisition de l’un ou de l’autre, en présence de Me Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse de Beauchesne, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Jacques Aumont frère dudit afidé, Robert Jounin sieur des Mapières, amis et parents desdits afidés témoins

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Contrat de mariage Dechallis et Cottereau, Aix en Provence et Angers 1595

et mieux encore, la future a 200 livres en obligations à Nantes ! C’est donc un couple qui a une certaine surface géographique !

Le contrat de mariage contient une clause exceptionnelle et j’entrevoie ici la réaction de Symphorien qui observe que même avec les actes les plus anodins, et après tant de contrats de mariage retranscrits, je trouve encore des choses qui sortent de l’ordinaire.
Donc l’époux, qui vient d’Aix en Province et est marchand, donne 300 écus soit 900 livres à la future pour lui servir de propre patrimoine et matrimoine, alors que d’habitude il aurait été écrit et même c’est prévu par le droit coutumier, que le don de noces reste tout de même le propre du futur !
Alors on peut rêver ! Etait-elle jolie ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1595 après midy (François Revers notaire de ladite cour) comme ainsy soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre chacuns de Jehan Descallis marchand fils de deffuntz Jehan Descallis et de Catherine Blanche vivant demeurant en la ville d’Aix en Provence d’une part
et Anne Cottreau fille de Mathurin Cottreau et de Jehanne Vivien demeurants Angers paroisse de monsieur st Maurice d’autre
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ayt esté faite entre les futurs conjoints ont esté faires les promesses accords et conventions de mariage que s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy nostre dire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz lesdits Jehan Descallis demeurant en ceste ville d’Angers et lesdits Cottreau et sa femme en ladite paroisse monsieur st Maucice d’Angers et ladite Cottreau leur filleen la paroisse de monsieur st Pierre dudit Angers soubzmettans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc cnfessent de leur bon gré savoir est ledit Descallis avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Anne Cottreau comme à semblable a ladite Anne Cottreau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère promis et promet prendre ledit Descallis à mary et espoux le tout en face de nostre mère saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté fait et accomply entre lesdits futurs conjoints a ledit Descallis donné et donné à ladite Cottreau sa future espouse la somme de 300 escuz sol qu’il promet fournir et bailler à sadite future espouse dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, ce fait sera ladite somme de 300 escuz par l’advis desdits père et mère de ladite Cottereau et aultres proches parents baillée et convertye en achapts d’héritaiges ou rentes au profit desdits futurs conjoints et pour le regard de ladite somme de 300 escuz elle sera et demeurera est et demeure dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottereau sa future espouse et de ses hoirs et aians cause sans que ladite somme de 300 escuz pouisse entrer par an et jour ne autre temps en la communitté de biens desdits futurs espoux ains sera la première prinse et levée sur les biens meubles et acquests desdits futurs conjoints sur la part dudit Descallis
et a ladite Cottereau déclaré luy estre deu en la ville de Nantes par Philippes Gabory et Pierre Jaunay la somme de 200 livres pour les causes contenues en l’obligation de ce faicte avecques les intérests de deux années envirion laquelle somme de 200 livres et intérests d’icelle ledit Descallis ne pourra recepvoir sans le consentement et présence desdits père et mère de ladite Cottereau ou à leur déffault en présence et du consentement de ses proches parents et amis, pour ce fait icelle somme de 200 livres estre conventye et employée en achapt d’héritaiges ou rentes qui sera censé et réputé pareillement le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottreau car aultrement le présent mariaige n’eust esté fait consenty ne accordé
et a ledit Descallis constitué et assigné constitue et assigne à ladite Cottreau douaire coustumier suyvant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes à l’accomplissement et contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit Mathurin Cottreau en présence de vénérable et discret Me Michel Joubert prêtre, vénéralble et discret Me René Toupelin aussy prêtre vicaire de l’église parochiale de monsieur st Maurice d’Angers, Hercules Crochenei, honneste fille Jehanne Joubert, tous parens de ladite future espouse, honorables personnes Me Robert Dufresne lesné sieur de Minée, Robert Dufresne le jeune advocats au siège présidial d’Angers, Pierre Verger soldat des gens de pied de monsieur de Puicharic gouverneur pour le roy en la ville et chasteau d’Angers, et Pierre Gauldry Me tailleur d’habits demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre, et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Vivien sa mère, Verger et Jehanne Joubert ont dit ne savoir signer

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