Transaction sur rapport des avancements de droits successifs, Angers, 1658, enfants de René Avril

L’acte qui suit était paru en novembre 2008 sur mon blog, mais à l’époque je n’indexais pas encore les patronymes, de sorte que lorsque vous cliquiez sur le tag (mot-clef) en bas de l’article vous ne pouviez le trouver. Je viens donc de le réindexer pour plus de lisibilité du blog

L’acte donne les enfants de René Avril et Renée Bourdais, dont le plus jeune, Louis, manifestement marié après le décès de ses parents, réclame l’égalité avec rapport des avancements de droits successifs perçus par les autres dans les partages, ce qui était la coutume, et parfaitement son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1658 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis honorables personnes Pierre Lebec marchand Me tanneur tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Renée Avril, René Touchaleaume aussi marchand Me tanneur mari de Perrine Avril
(ce qui est ici a été barré dans l’acte : « Phélix Briand mari de Louise Avril, Louis Davy père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marie Avril »)
noble homme Bertrans Lecourt sieur de la Orayzette mari de Marie Bourgnignon, fille et unique héritière de défunte Michelle Avril, Lucie Feraite veuve de défunt Pierre Avril, aussi tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle, René Avril aussi marchand Me tanneur, tous demeurants en cette ville, Philippe Avril marchand demeurant en la ville Danaise, d’une part,
et Louis Avril marchand Me poislier aussi demeurant en cette ville d’autre part
tous lesdits Avril (« enfants » a été barré) héritiers bénéficiaires de déffunt René Avril leur père, et pures et simples de Renée Bourdais leur mère,
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège de la prévôté de cette ville sur ce que Louis disoit que les héritages et autres choses baillées et données à ses frères et sœurs en advancement de droits successifs et qui sont mentionnés en la transaction en forme de renoncement passée par Métairie cy-devant notaire de cette court le 31 décembre 1638 ont depuis augmenté de prix, et ainsi qu’il estoit raisonnables de les raporter et les joindre à ceux demeurez après le décès de leurs dits père et mère, que avec la maison à luy pareillement baillée en advancement de droit successif qu’il offre raporter suivant la clause aposée en son contrat de mariage passé par Robert Davy notaire de cette court, le 16 novembre 1648, afin de les partager également, et avant que d’y procéder qu’ils eussent à luy raporter et faire raison chacun pour leurs parts des intérests qui lui sont deubz en la moitié de leursdits advancement depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour de sondit contrat de mariage,
ou de la part de sesdits cohéritiers estoit dit que la plus grande partie desdites choses n’estoient plus, ayant été vendues et passée en plusieurs mains, et ainsi impossible de pouvoir faire rapport, et que déduisant sur ses prétendus intérests la moitié du prix de son apprentissage et autres choses par luy touchées, il se trouvera être plus que payé,
ont de etous les différents mentionnés par l’advis de leurs conseils et amis pour paix et amour nourrir entre eux transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour égaler ledit Louis à la somme de 1 500 livres à laquelle ont pareillement été égalés sondit frère et sœurs par la transaction cy-dessus raportée, et pour le récompenser tant de l’aumentation du prix de leurs héritages que des intérêts qu’il eut pu prétendre en la moitié de sesdits adavancements depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour qu’il estoit fondé de la prendre, ont du tout composé et accordé en la somme de 2 000 livres que ledit Louis demeure tenu prendre et recevoir sur les premiers et plus clairs deniers provenant des effets desdits successions qui y demeurent spécialement affectés hupothéqués et obligés
moins la somme de 100 livres qu’il prendra sur les loyers de ladite maison qui luy a été baillée en laquelle est à présent demeurant Nicolas A… etc…
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit Louis Avril rue des Poisliers en présence de Me René Touchaleaume nepveu des Avrils (donc le fils du Touchaleaume cité au début de l’acte), receveur et boursier des messieurs du chapitre de St Pierre de cette ville, et Me René Menant

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Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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