Jean Gousdé, venu de Ballotz à Angers payer 200 livres, ne trouve pas son créancier, 1649

Noua avons séjà vu ce type d’acte, où le débiteur est venu payer, mais trouve la porte de son créancier close, et doit demander à un notaire de dresser un acte attestant sa volonté de payer et qui d’ailleurs encaisse la somme due en forme de dépôt.
Il y a 69 km de Ballotz à Angers, et donc plus d’une journée de cheval, car je rappelle que le cheval fait 40 km par jour. C’est donc une longue distance, et on voit que nous avons bien de la chance d’avoir de nos jours le téléphone et la banquqe etc… Car cela n’était pas rien autrefois !

Je descends des Gousdé, et je les ai autrefois longuement travaillés, et cet acte y était mais seulement résumé, et j’ai décidé de revoir tous mes résumés, car rien ne vaut la retranscription complète.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1649 après midy, en présence de Louis Couëffe notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés, Jehan Gousdé marchand demeurant au prieuré du Bois-Homme paroisse de Balotz s’est transporté au davant de la maison et demeure de Pierre Primault l’Aisné marchand plombier située sur la rue St Notz paroisse St Maurille de ceste ville espérant luy fère payement de la somme de 200 livres pour l’extinction et admortissement de 11 livres 2 sols 3 deniers de rente hypothécaire que luy et ses coobligéz luy auroient créée et constituée par contract passé par nous notaire le 14 janvier 1635 et 101 sols 2 deniers pour les aréraiges qu’il en est du jusqu’à ce jour sauf à augmenter ou diminuer, lequel payement il n’a peu faire à cause de l’absence dudit Primault, qui nous a esté dict par ses voisins estre de présent aux champs et ne scavoir quand il sera de retour, et avons trouvé la porte de la maison fermée de clef, au moyen de quoy et pour évitter les poursuittes et contrainctes que Me René Noze advocat au siège présidial de ceste ville et ung des coobligés audit contract comme sa caution et pour luy faire plaisir, faict contre luy afin de son indemnité, nous a mis en mains lesdits 200 livres par une part et 111 sols 2 deniers par autre part, dont nous sommes chargés par forme de dépost pour les payer et délivrer audit Primault touteffois et quantes qu’il les vouldra prendre
et au moyen dudit dépot a protesté n’estre plus tenu de ladite rente et qu’elle demeure à présent estainte et admortye en principal et arréraiges, et en tant que besoing est ou seroit contre ledit Noze est demeuré quite et deschargé, dont il a requis acte que luy avons octroyé pour le faire signiffier audit Primault en tant que besoing est et luy servir ce que de raison
fait à Angers en présence de Me Paul Faultrier et Jehan Lemaczon clercs audit lieu

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René Gousdé réclame à Jean Hiret des impayés, Challain la Potherie 1623

je pense que c’est l’historien à cette date, même si un neveu homonyme prendra sa suite. Je trouve cependant curieuse cette poursuite, sans doute l’historien ne comptait-il pas tous les jours ses comptes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1623 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis René Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville son procureur auquel il donne pouvoir de lever la sentence portant descharge de la commission cy devant à luy baillée sur les héritages de Me Jehan Hiret curé de Challain donnée en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) dernier ensemble l’exécutoire des despens à luy adjugés par ladite sentence qu’il a ce jourd’huy fait taxer, y recepvoir dudit Hiret curé le contenu en icelle sentence contant et en bailler quitance et à faulte de payement volontaire le faire contraindre par toutes voies de justice recognoissant ledit constituant que ledit sieur du Druil a fait et advancé de ses deniers tous les frais de ladite taxe fors 25 sols, et partant consent qu’il s’en rembourse et les prenne par préférence avecq ses vaccations sur les premiers deniers qui proviendront dudit exécutoire à la charge de luy tenir compte du surplus et généralement etc promettant etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Mynée et Jehan Courtet clercs audit Angers tesmoings

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Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux n’ont toujours pas payé, Le Lion d’Angers 1678

et le créancier, Guillaume Martineau, cède la dette à Mathurin Robert.
Entre-temps la dette a grossi du fait des arriérés.

Mais cet acte est fort intéressant pour démonter que les copies (ou grosses) sont parfois source d’erreurs, car le copiste était parfois inattentif à son travail, et ici, lorsque j’ai tappé ma retranscription, que je fais directement numériquement à l’écran en déchiffrant l’acte que je visionne partie inférieure de l’écran, tandis que je tappe sous traitement de texte partie supérieure de l’écran.
En effet je lis soudain :

    Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils

Or, comme je vous expliquais hier ici, je connais fort bien cette famille, dont je descends, et que j’ai très longuement étudiée. Or, le couple n’a pas de fils prénommé André, alors qu’il existe bien un André Delahaye que je rattache pas.
Mais en poursuivant immédiatement la frappe du document, je lis stupéfaite et rassurée, le contraire, et cela a totalement échappé au coppiste d’alors qu’il s’entremêlait les prénoms :

    Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy

Je vous ai donc mis ci-dessous le passage du copiste, dans lequel il est manifestement très distrait, afin que vous sachiez toujours qu’une copie peut être source d’erreurs.
Et ce passage est une magnifique démonstration de la distraction d’un copiste, qui écrit André puis pour le même personnage Claude deux lignes plus loin !!!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1678 avant midy, devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis monsieur Me Guillaume Martineau conseiller du roy honoraire en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse st Maurille, lequel a ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte
à Me Mathurin Robert sieur de Rozée conseiller du roy recepveur des deniers des saisies réelles dudit siège, demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 90 livres de rente hypothécaire à luy deue et constituée pour la somme de 1 800 livres tz par honorable homme Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy et suivant les actes estant ensuite dudit contrat aussy par nous passé le 29 mars dernier,

    Voici le passage erronné, dans lequel le copiste, manifestement distrait, a écrit André Delahaye au lieu de Claude Delahaye, et d’ailleurs cette distraction est manifeste puisque seul le père Claude Delahaye était présent au contrat, et que le copiste ajoute bien que le contrat a été validé par Madeleine Lefaucheux et Claude Delahaye, donc le fils, absent au contrat, et ayant validé, est bien prénomé CLaude, et d’ailleurs ceci confirme bien tous mes innombrables travaux sur ces Claude père et fils, et aussi sur le titre « sieur de la Tremblaie »

item cèdde comme dessus la somme de 654 livres 10 sols qui luy reste à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à huy
pour de ladite rente et arrérages cy dessus cédés et ceux qui en couront cy après se faire payer servir et continuer par ledit sieur Robert sesdits hoirs desdits débiteurs leurs hoirs et ayans cause et recepvoir l’admortissement en cas de rachapt d’icelle ou autrement en disposer comme auroit fait et peu faire ledit sieur céddant avant ces présentes par lesquels il l’a mis et subrogé met et subroge dans son lieu et place droits noms raisons actions hypothèques et privilèges mesmes dans ses oppositions qu’il auroit faites aux saisies réelles et baux judiciaires des biens desdits desbiteurs mesmes consent qu’il poursuive l’effet desdites oppositions soubz le nom dudit sieur Martineau ou dudit sieur Robert à son choix et aux périls et fortunes d’iceluy sieur Robert et à la charge par luy d’acquiter libérer et indemniser ledit sieur Martineau de tous les évenements des poursuites et qu’il pourra faire et faire soubz le nom d’iceluy sieur Martineau d’iceluy sieur Martineau (sic pour la répétition) sans qu’il en soit inquiété ny recherché à peine de tous dommages intérests et despens et a iceluy sieur Martineau présentement baillé et mis ès mains dudit sieur Robert la grosse dudit contrat de constitution avec copie du contrat de vendition fait par René Delahaye de certains héritages audit Claude Delahaye passé par devant maistre Anthoine Charlet notaire de cette cour le 7 février 1666 avec copies des acquits étant ensuite et a consenty que ledit sieur Robert retire de maistre (blanc) Beatrix la grosse du contrat de constitution et autres pièces qui luy ont esté minse entre mains par les dames religieuses Ursulines dudit Angers suivant l’acquit passé par devant maistre Pierre Coueffé et Laurent Bucher notaires de cette cour le 9 mars 1666 pour s’en servir à l’effet de la cession cy dessus, la présente cession delay et transport faite pour le prix et somme de 2 454 livres 10 sols présentement payée et baillée par ledit sieur Robert audit sieur Martineau qui a icelle somme eue prinse et receue en nostre présence et veu de nous en louis d’argent et monnoie ayant cours suivant l’édict, la présente cession et delais et transport faite sans aucune garantie ny restitution de deniers d ela part dudit sieur Martineau ce que les parties ont ainsy voulu consenty et stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hiors etc biens etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire présents Me François Avril et André Choisnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ont leurs biens saisis, Le Lion d’Angers 1673

ce sont mes ascendants et j’ai beaucoup d’actes concernant la famille DELAHAYE que j’ai autrefois longuement travaillée.
J’avais observé leur tendance à donner à leurs enfants des dots très élevées, et je m’étonnais de la manière dont ils pouvaient s’y prendre pour calculer à partir de leurs biens des dots aussi élevées. Il s’avère que les dots devaient manifestement dépasser leurs possibilités, et ici, sur leurs vieux jours, après avoir mariés leurs enfants, ils sont saisis.
Je ne m’en étonne donc pas, compte-tenu de ce qui précède. Je peux donc confirmer que dans cette famille on avait le soin d’alliances socialement très respectables, et que les parents se sacrifiaient pour la réussite de leurs enfants.

    Voir ma page sur Le Lion d’Angers
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1673 avant midy, par devant nous René Raffray

    (dont le fonds original est classé en 5E1 et il faut se souvenir qu’en série E fes fonds de famille ce sont des copies)

notaire royal à Angers furent présents en personne establis et soubmis Me Laurent Buscher aussy notaire de cette cour et Marguerite Delahaye sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de st Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste noble homme Me Mathurin Robert sieur de Rousié advocat au siège présidial de cette ville au nom et comme procureur et ayant charge de damoiselle Louise Piolin femme non commune en biens d’avecq noble homme Jehan Bellier sieur de la Roche, sa belle mère, a consenty distraction du lieu et mestairie de la Faverye situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et du lieu et closerie de la Hesnaye et vignes qui en despendent situé ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy, baillés en advancement de droits successifs à ladite Marguerite Delahaye par Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ses père et mère, et lesquels héritages auroient esté employés dans la saisie réelle faite sur lesdits Delahaye et Lefaucheux sa femme à la requeste de ladite Piolin et dont le bail se poursuit à la diligence de Me Guy Lemanceau commissaire de saisies réelles, au moyen de ce que lesdit Buscher et femme solidairement comme dit est ont promis et assuré que le contrat de constitution de 80 livres de rente hypothécaire consenty à ladite Piolin par lesdits Claude Delahaye et sa femme et autre coobligés le 20 mars 1670 par devant René Buschet et ledit Laurent Buscher comme notaires, à cause de hypothèque et privilège y référés est une des premières créances desdits Delahaye et sa femme, et que ladite Piolin en sera payée tant en principal que arrérages et frais sur les autres biens saisis réellement sur lesdits Delahaye et sa femme, et où ladite damoiselle Piolin ne seroit distraite totalement dudit contrat tant en principal qu’arrérages et frais, en cas d’adjudication par droit ou vente conventionnelle desdits autres biens saisis sur lesdits Delahaye et sa femme, en ce cas ledit Buscher et sa femme ont consenty et consentent par ces présentes que lesdits lieux de la Faverye et de la Fresnaye demeurent affectés et hypothéqués à la debte de ladite damoiselle Piolin en sorte que par ce moyen non moings que de traiter, ains lesdits Buscher et sa femme leurs hoirs ne s’en pourront approprier au préjudice de ladite Piolin, par ce que autrement ledit Robert n’auroit consenty ladite distraction sans préjudice de ses droits aussy sans préjudice des droits dudit Buscher contre ledit Delahaye et sa femme
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Robert à ce présent et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait et passé audit Angers en nostre tablier présents Me Gervais Gaultier et Pierre Daburon clerc demeurant audit lieu tesmoings

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Les héritiers de feu Jean Pillegault, dit Roumain, vendent la métairie de la Bourière, Saint Aubin du Pavoil 1541

Je descends des PILLEGAULT, que j’ai tant travaillé autrefois que j’en ai conclu qu’il n’a existé qu’une unique famille de ce patronyme, mais hélais, malgré tous mes travaux, il existe encore quelques lacunes.
J’avais depuis longtemps fait le résumé de l’acte qui suit, mais j’ai décidé de reprendre tous mes résumés des temps passés, pour remettre la retranscription totale de chaque acte.
Si vous trouvez plus que moi, merci de ne pas m’oublier et de me faire signe, et je vous en remercie d’avance.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E3602 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1541, Sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement établis chacun de Pierre Daumoys marchand apothicaire demourant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers et Raoullet Jouannelles mary de Nycolle Pillegault marchand demeurant à Vitré, tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de ladite Pillegault, Perrine Pillegault et tous les autres cohéritiers dudit Jouanelles quoi que soit et de sadite femme, héritiers de feu Jehan Pillegault dit Roumain fors et réservé de René Pillegault, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient ou pourvoir ressort juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Françoise Marier veuve de feu maistre André Harangot en son vivant licencié es loix demeurant en cette ville d’Angers les quatre cinquiesmes parties d’une moitié par indivis du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Bourière située et assise en la paroisse de Saint du Pavail (sic) que lesdits vendeurs ont déclaré et assuré à ladite veuve estre escheu et advenu audit Jouanelles à cause de sadite femme et leurs cohéritiers héritiers dudit feu Pillegault
aussi ont céddé vendu et délaissé et encores par ces dites présentes vendent comme dessus tous les fruits prins et autres choses soys boys marmentaulx et autres qui pourroient avoir esté prins esdites choses tant du vivant dudit feu Pillegault di Roumain que depuys en quelque sorte et manière que ce soit et puisse estre pour et à la charge d’en faire par ladite veufve achapteresse telle poursuyte qu’elle verra estre à faire par raison desdites choses vendues
ou fie de la Vau Guillaume et tenu d’illecques à 10 sols ou autre somme au dessoubz si tant n’en est deu, et outre à la charge de continuer la moitié d’une messe deue sur et par raison desdites choses et selon qu’il est plus à plein contenu par le contrat de la vendition autreffoys faite du surplus du lieu ou autre portion audit deffunt Harangot et sadite femme,
transportans quictans ceddans et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours mais lesdits vendeurs et chacun d’eulx à ladite achapteresse à ses hoirs et ayant cause lesdites choses vendues comme dit est le fons domaine et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions donnant droits d’avoir et de demander que iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus y auroient et pourroient avoir, sans jamais rien en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’aucun droit commun ou spécial pour en faire doresnavant par ladite achapteresse ses hoirs et ayans cause contre leur pleine volunté cmme de leur propre et chose à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 livres tournois et 200 deniers sur laquelle ladite veufve achapteresse a payé et baillé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 130 livres tournois et le surplus est et demeure tenue le payer et bailler audit Jouanelles dedans le 1er décembre prochainement venant apportant et baillant par lesdits vendeurs et lesquels néantmoins seront sont et demeurent tenus bailler et délivrer à leurs despens à ladite achapteresse ratiffication vallable dudit Jouanelles et de tous ses cohéritiers et oultre bailler à ladite achapteresse ung covendeur bon vallable et suffisant de ce ressort qui soy constituera vendeur seul et pour le tout desdites choses et s’obligera au garantaige et entretennement de ces présentes et par semblable s’obligeront les cohéritiers dudit Jouanelles audit garantage chacun d’eulx seul et pour le tour o renonciation au bénéfice de division le tout à peine de 50 escuz sol de peine comminse et des intérests de l’année en cas de deffault, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et ont lesdits vendeurs élu leurs domiciles en la maison en laquelle demeure ledit Daumoys en cette ville d’Angers pour recepvoir et ouyr tous adjournements intimations exploits et sommations qu’il seroit besoing à ladite achapteresse faire poursuite contre lesdits vendeurs pour raison de ce que dessus et pour raison de quoy et de garantaige recours et éviction lsedits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont accepté et prorogé juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers au ressort et pouvoir duquel lesdites choses vendues sont situées et assises et pareilles acceptations prorogations consentements eslections de domiciles seront et demeureront tenus lesdits vendeurs faire faire auxdits cohéritiers et covendeur qu’ils demeurent tenuz bailler comme dessus sans ce qu’ils ne l’un d’eulx puissent aucunement décliner de ladite juridiction impugner ne débatre les exploits qui seront faits auxdits domiciles et y ont renoncé et renoncent par ces présentes
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par complainte opposition ne autrement en aucune manière, et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et deffendre desdits vendeurs et chacun d’eulx de leurs hoirs et ayans cause à icelle achapteresse à ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques toutefois et quantes que mestier sera envers et contre tous et sur ce la garder de tous dommaiges obligent lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne biens ne choses leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et aussi ladite veufve au droit (illisille) soy ses hoirs o tous et chacuns ses biens quels qu’ils soient et ledit lieu à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue de faire telle vente et du jour aultrement sans plus attendre delladion nulle par droit et par coustume par deffault du payement de ce que dessus elle est tenue payer sans ce qu’elle ses hoirs ne autres à cause ne au moyen d’eulx ne puissent empescher en aucune manière renonczant lesdites parties à toutes choses et par especial lesdites vendeurs au bénéfice de division et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans aller faire ne venir encontre en aucune manière en sont tenues lesdites parties respectivement par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé de nos mains jugées et condemnées à leur requeste par la foy jugement et condemnation de ladite cour, ce fut fait et passé en la maison de maistre Jehan Goussault liceencié est loix demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers en présence de Me Guillaume Saillant et Robert (illisible) aussi licencié est loix, dudit Goussault et maistre Katerin Vernée demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 2 juillet 1541

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Thomas Bobart entre en apprentissage chez Pierre Allain, marchand drapier chaussetier, Angers et Brain sur l’Authion 1570

ce métier est le même que l’ancêtre de Fouquet, et ce sont des gens qui signent bien, et qui ont de l’argent pour un apprentissage coûteux, mais le métier rapporte bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Bobart demeurant en la paroisse de Brain sur L’Authion et Thomas Bobart son fils d’une part, et Me Pierre Allain marchand drappier et chaussetier demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’aultre part soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font par entre eulx l’accord et marché d’apprentissage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Bobart a baillé ledit Thomas son dit fils en aprentiz audit mestier et estat de chaussetier et drappier audit Allain qui l’a prins et prend audit tiltre du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant entiers et parfaite lesdits 3 ans révolus pour et à la charge dudit Alain pendant et durant ledit temps de nourrir avec luy et en sa maison ledit Thomas et luy fournir de boire manger loger et couscher selon que à son estat et qualité appartient et luy monstrer et faire montrer aprendre et enseigner à sa possibilité ledit mestier et estat de chaussetier drappier et ce qui en deppend soit de tailler chausser vendre et distribuer marchandises et en ce et en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes l’instruire et faire instruire bien et duement comme ung bon Me dudit estat doit et est tenu faire,
et est ce fait moiennant et à la charge que ledit Thomas promet et demeure tenu de sa part apprendre ledit mesetier besogner en tout bien et diligemment ainsi qu’il luy sera monstré et commandé par ledit Alain et aultres ses clerrc de boutique, et obéir à iceluy Alain tant pour le regard des choses concernant ledit estat que en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes qui luy seront commandées faire lesquelles il fera et accomplira à son pouvoir comme ung bon apprentis doibt et est tenu faire gardant et observant le prouffit d’iceluy Alain et de sa maison et sans qu’il puisser aller ne vaquer hors les maison et boutique d’iceluy Alain sans son congé et permission et lequel Jehan Bobart père a pleny et cautionné pleinist et cautionne ledit Thomas sondit fils de toute légalité prodhommie et fidélité envers ledit Alain assurant et a assuré audit Alain que ledit Thomas luy sera obéissant légal et fidèle serviteur et comme tel se comportera et gouvernera
et est ce fait pour et moiennant la somme de 130 livres tz sur laquelle somme ledit Jehan Bobart a paié et baillé contant en présence et à veue de nous et des tesmoins soubzscripts audit Alain qui a eu prins et receu la somme de 60 livres tz en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance et de laquelle il s’est tenu et tient contant et le reste montant la somme de 70 livres tz payable par ledit Bobart père d’huy en ung an prochainement venant et de ce que dessus lesdites partyes demeurent d’accord,
et oultre ledit Bobart père de vestir et accoustrer sondit fils et luy fournir d’habillements honnestes selon sa qualité
tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ledit Thomas comme deport de justice et son propre corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Jehan Micheau Me boulanger Pierre Dubreil marchand et chaussetier et René Bazouin demeurans en ceste ville Angers paroisse ledit Bazouin de st Pierre Micheu de saint Michel du Tertre et Dubreil de saint Martin, tesmoins
lequel Dubreil dit ne savoir signer

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