Le droit de pêche est si important que l’on trouve dans la garantie du paiement la saisie du corps. Il est vrai qu’autrefois beaucoup de dettes relevaient de la saisie par corps, ce que nous avons oublié et nous avons même viré au laxisme dans certains cas de surendettement.
Je n’ai pas compris sur quelle longueur de la rivière Oudon le droit de pêche est pris, mais je suis impressionnée par la clause qui précise que le preneur doit interdire aux autres la pêche, car je me demande bien comment il pouvait surveiller la rivière. J’ai par contre compris que les pères Jésuites n’avaient pas le droit de pêcher.
Enfin, mon site tout comme mon blog vous offrent beaucoup de pages sur la Jaillette
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1702 après midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne fut présante establie et soubzmise dame Marie de Lescouet veuve de messire Guy de Franquetot chevalier seigneur de Saint Hénis demeurant en son chasteau dudit lieu paroisse d’Andigné bailleresse d’une part, et honnorable homme Aubin Bonnet marchand demeurant au bourg et paroisse d’Andigné preneur d’autre, entre lesquelles parties a esté fait le bail à ferme avec les conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ladite dame bailleresse a par ces présentes baillé audit preneur présent stipulant et acceptant qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront à la Toussaint prochaine venante et finiront à pareil jour icelles révolues, savoir est les droits de pescherie qui lui appartiennent dans la rivière d’Oudon tant comme dame de la seigneurie d’Andigné qu’en conséquence du contrat d’acquest par ledit seigneur de Saint Hénis fait de messire René d’Andigné chevalier seigneur de Ribou de la terre de la Jaillette par contrat passé devant Me Laurent Buscher notaire royal Angers le 18 novembre 1582, lesquels droits de pesche et pescheries ledit seigneur de Saint Hénis s’est réservé avec le port de la Jaillette et droit de chasse lors du transport qu’il a fait aux pères Jésuites de La Fleche pour jouir par ledit preneur dudit droit de pesche et pescherie pendant ledit temps tout ainsi que ladite dame est en droit de faire, à la charge par ledit preneur d’empescher toutes personnes de pescher dans lesdits lieux et droit de se pourvoir contre ceux qui le voudront faire par les voies de droit ; ce présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacune desdites années par le preneur à ladite dame bailleresse en sa maison au jour de Toussaint la somme de 15 livres tournois, le premier terme et paiement commençant à la Toussaint procheine venante à un an et à continuer d’année en année pendant ledit bail, au paiement desquelles sommes de 15 livres aux susdits termes s’oblige ledit preneur sur ses biens généralement et à défaut à prendre vendre et mesme par corps suivant l’ordonnance, attendu qu’il s’agit d’excusion de jouissance d’héritage et ladite dame de l’Escouet a la garantie desdites choses, le tout à peine etc.. ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit chasteau de Saint Hénis en présence de Me Jacques Thoreau notaire demeurant au Lion d’Angers et Jacques Vanier marchand demeurant audit Andigné tesmoins