Amortie 42 ans plus tard par les petits enfants de l’un des emprunteurs Simon Lemetayer, pourtant lors de la création de l’obligation il apparaît en 3e position au début de l’acte, et j’aurais volontiers pensé qu’il n’était que caution.
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establys Samson Libyon sergent royal demeurant en la paroisse de Bouchamps et Jean Levebvre escuyer sieur de l’Espinay demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs privés noms que au nom et comme procureurs et se faisant forts de Suzanne Leconte femme dudit Libion
Simon Lemestayer sieur du Pin et Me Jan Letort notaire soubz la baronnie de Craon par procuration passée par devant René Houissier notaire dudit Craon demeurée attachée à ces présentes, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir faire valoir tant en principal que cours d’arrérages aux vénérables doyen chanoines et chapitre de l’église colégiale de St Pierre de ceste ville à ce présents ès personne de vénérable et discret Me Pierre Bourau prêtre et (blanc) Ferrand chanoine en ladite église et députés dudit chapitre à l’effet des présentes lesquels ont achepté pour eux leurs successeurs doyen chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur bourse des anniversaires la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans par les quarts à la fin de chacun en ceste ville dont le payement de la première quarte eschera d’huy en trois mois prochains et à continuer et faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeur ont du jourd’huy et par ces présentes assise assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes revenus présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que le général et spécial hypothèque se puisse faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits de St Pierre d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette de rente sur une pièce ou plusieurs de biens et choses desdits vendeurs et eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 200 livres tournois payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoins par lesdits sieurs acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courant suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent lesdits acquéreurs lesquels ont déclaré lesdits deniers estre ceux qu’ils ont esté renduz audit chapirte le (blanc) dernier par noble et discret Me Estienne Quetin prêtre sieur de la Colombe chanoine en l’église d’Angers en son acquit et de ses cohéritiers de défunt vénérable et discret Me Jacques Quetin prêtre vivant chanoine audit St Pierre tellement que audit contrat de création et constitution de rente et que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renoçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers audit chapitre St Pierre en présence de Me Luc Briand et Jean Nepveu praticiens
En marge : et le 6 octobre 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubmis messieurs le doyen chanoines et chapitre de l’église saint Pierre de cette ville en la personne de Me Ambert Bourceau,Marin Goujean, Jean Tessé et Maurille Saumur prêtres chanoines de ladite église confessent avoir receu de honorable homme Me René Guilloteau greffier de la baronnie de Craon demeurant au bourg de l’Hotellerie de Flée à ce présent et acceptant et honorable femme Françoise Lemestayer fille et héritière de défunt Me Hardouin Lemestayer vivant aussi greffier de la baronnie de Craon qui estoit fils et héritier de l’un des vendeurs dénommés au contrat ci-dessus la somme de 200 livres en bonne monnaie pour remboursement de pareille somme à ce présent estably et soubzmis Me René Touchaleaume boursier dudit chapitre …
Procuration attachée : Le 18 juin 1631 avant midy devant nous René Houissier notaire de la baronnie de Craon résidant au bourg de Bouchamps présents en leurs personnes et duement soubzmis et obligés chacuns de honorable homme Maître Samson Libion honorable femme Suzanne Leconte son espouse sieur et dame de Landevy demeurant au lieu de Robinetterie en ladite paroisse de Bouchamps et honorable homme Symon Lesmestaier sieur du Pin et y demeurant près le bourg de Cernusson en ladite paroisse et encores maître Jehan Letort notaire demeurant au bourg de Saint Martin du Limet soubzmettant lesdits susdits eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes eux leurs hoirs et ayant cause renonçant au bénéfice de division et à toute ordre de discussion priorité et postériorité confessent solidairement de leur bon gré sans contrainte mais de leur propre volonté avoir ce jourd’huy fait créé nommé et constitué et encores par la forme teneur et substance des présentes lettres font créent nomment et constituent leurs procureurs généraux et certains messagers spéciaux et un chacun d’eux seul et pour le tout o pouvoir et puissance mandement et authorité spéciale de se transporter par lesdits procureurs ou l’ung d’eux pour et au nom desdits constituants en la ville d’Angers et y étant faire prest de la somme de 300 livres …
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on voit que je n’ai trouvé que le prêt de 200 livres et sans doute y a t-il eu un second prêt de 100 livres ailleurs, car il ne devait pas être facile d’arriver de si loin, et soudain touver un prêteur ayant la somme exacte.
En tous cas, cette procuration semble montrer qu’ils empruntent ensemble et que personne n’est causion de l’autre, sans doute ont-ils un héritage partagé ayant une dette passive ?
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