mais faute d’avoir payé la rente, ils se sont vu saisir le bien sur lequel était l’hypothèque. Les enfants de Pierre font le retrait lignager.
Cet acte est riche de données, et voici un résumé de ce que nous apprenons :
• Pierre et René Pillegault sont frères et demeurent à Segré en 1521. C’est une donnée importante pour l’étude des Pillegault.
• Pierre Pillegault est propriétaire de la métairie de la Garelière, que nous retrouverons par la suite dans cette famille. Je dis bien « propriétaire » et non « sieur », étant donné que bien souvent le terme de « sieur » ne signifie en aucun cas « propriétaire », et ici, nous avons la preuve qu’il l’a possédait, puisqu’il en ait extrait une pièce.
• Pierre et René ont emprunté en mars 1521 la somme de 197 livres 15 sols à Jean Delanoe marchand à Angers, sous forme de rente de seigle annuelle. Au passage, on remarquera dans mon étude de la famille Pillegault qu’il y aura une alliance avec la famille Delanoe.
• Manifestement, suite à un défaut de paiement, Jean Delanoe, a utilisé son « droit d’assiette sur une seule pièce » et a donc obtenu la possession d’un pré, entre autres, qui appartenait à Pielle Pillegault, qui est donc le véritable emprunteur de la rente ci-dessus et son frère René, caution seulement.
• Pierre Pillegault décède avant juillet 1525, laissant veuve Ysabeau Boutier et deux fils mineurs René et François, dont nous apprenons au passage les noms.
• Sa veuve souhaite faire le retrait lignaiger du pré, au nom de leurs fils mineurs, mais n’ayant pas la somme nécessaire, elle fait intervenir son frère, Bertrand Boutier, chanoine à Angers, pour faire le retrait à sa place au nom des enfants. De toute manière, les biens d’un chanoine reviennent à son décès à ceux de sa lignée, donc à sa sœur et ses neveux. Donc, l’astuce consistant à faire faire le retrait par le chanoine est une excellente idée !
Toutes ces données généalogiques sont nouvelles, et viennent donc s’insérer dans mon travail de recherches sur la famille Pillegault. Ce document constitue donc une nouvelle pierre à cet édifice souvent difficile, mais qui atteste qu’il n’y a eu qu’une famille de ce nom dans le Segréen.
Le 20 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) Comme dès le 28 mars 1521 feu Pierre Pillegault et René Pillegault frères lors demourans à Segré eussent fait vendition et transport à Jehan Delanoe marchand demourant Angers du nombre de six septiers de seille (sic, pour seigle) de rente mesure de Segré bon blé pur sec nommé et marchand de 12 boisseaux chacun septier comble de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause en ceste ville d’Angers en la maison dudit achepteur ses hoirs et ayant cause au jour et terme de mi-aoust
laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx eussent assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et eussent voulu et esté d’assentiment assiette estre faite d’icelle rente audit achapteur ses hoirs et ayant cause toutefois et quantes qu’il luy plairoit sur les biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et que par telle justice que bon sembleroit audit achacteeur luy fust baillé et délivré à part desdits héritages desdits vendeurs jusques au garant et à la valeur de ladite rente arréraiges d’icelle ensemble de tous despens, frais, mises coustz dommages et intérestz, laquelle vendition ayt esté faite pour le prix de neuf vingt livres tournois poyés contant par ledit achateur auxdits vendeurs par diverse forme et nombre et du prix pour assiette de ladite rente Jehan Benard sergent royal ayt baillé et délivré audit acheteur 7 hommées de pré prinses en une pièce dépendant du lieu et mestairie de la Garelière audit Pierre Pillegault appartenant, et pour poyement de la somme de 17 livres 15 sols tournois, à laquelle se sont montés les arréraiges qui lors estoient escheuz de ladite rente ensemble les frais et mises de ladite assiette ledit sergent ayt baillé et délivra comme dessus audit Delanoe une autre hommée de pré faisant le parfait et total d’une pièce de pré contenant 8 hommées joignant d’un cousté aux terres de ladite métairie de la Garelière, de la Benaisière et de la Guillaumière d’autre cousté aux terres dudit lieu de la Garelière et aux terres de la Chastaigneraye abouté d’un bout au chemin tendant de Segré audit lieu de la Guillaumière et d’autre bout à une petite chastaigneraie estant dudit lieu de la Garelière, toute laquelle pièce de pré par avant ladite assiette appartenoit audit feu Pierre Pillegault et dès le 2 mai 1524 ayt esté ledite assiette auctorisée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers
et de depuis ayt esté ledit Delanoe assigné en demande de retrait lignaiger vers (passage barré « Ysabeau Boutier veufve dudit feu Pierre Pillegault au nom et comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle ») René et François (barré « Jehan », mais en gloze à la fin de l’acte il est bien repris « François ») enfants mineurs d’ans dudit feu Pierre Pillegault lesquels Ysabeau Boutier veufve dudit défunt et tutrice naturelle desdits René et François (il a barré « Jehan ») enfants mineurs d’iceluy défunt et d’elle ledit Delanoe ayt acquiescé audit retrait et ays mis son principal de neuf vingts dix sept livres quinze sols tournois sans coustz et vin de marché et autres loyaux cousts et mises et pour procéder audit retrait ledit Delanoe ayt fait bailler assignation à ladite veufve dedans 40 jours à eschoir
et laquelle veufve ayt déclaré à vénérable et discret maistre Bertrand Boutier chanoine d’Angers son frère que pour le paiement elle n’a pas deniers des biens desdits mineurs dont elle puisse fournir à faire ladite procédure dudit retrait et pour ceste cause ayt prié et requis ladite veufve audit maistre Bertrand fist prendre le droit et action dudit Delanoe et et propre de ladite veufve ledit temps et delay de procédure dudit retrait
ce que ledit Delanoe et maistre Bertrans ayant voulu et consenti
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Jehan Delanoe marchand d’une part et ledit maistre Bertrand Boutier chanoine susdit aussi maistre René Chevalier au nom et comme procureur de ladite Ysabeau Boutier en ladite qualité de tutrice naturelle desdits enfants mineurs dudit feu Pierre son mari et d’elle d’autre part
soubzmectant lesdits Delanoe et maistre Bertran eulx leurs hoirs etc et ledit Chevalier les biens de sa dite procuration etc confessent etc c’est à savoir ledit Delanoe avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend etc du vouloir et consentement du procureur de ladite veufve audit nom et moyenne le bon plaisir de justice audit maistre Bertran qui a achapté pour luy ses hoirs etc à toujouts mais perpétuellement par héritage ladite pièce de pré dessus déclarée et confrontée
transportant quitant cédant etc pour en jouir par ledit maistre Bertran ses hoirs etc à la charge de douze deniers tz de cens ou denier féodal
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 5 soulz tz c’est à savoir neuf vingts dix sept livres tournois 15 sols pour ledit principal de ladite assiette payée et baillée audit Delanoe
et la somme de 50 souz tournois pour les frais et mises de ladite coignaissance dudit retrait prinse de possession et esmologation de ladite assiette et autres mises dudit Delanoe
laquelle somme dessus pour ceste cause lesdits procureur de ladite veufve et Delanoe ont composé ce jourd’huy par devant nous et laquelle somme de 200 livres 5 souls tz ledit prix de ladite vendition retrait par ledit Delanoe audit maistre Bertran, iceluy maistre Bertran a baillé solvée et poyée manuellement contant ce jourd’huy en notre présence et au vue de nous audit Delanoe en monnoye de douzains qui icelle somme a prinse eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et bien poyé tellement qu’il en a quicté et quicte ledit maistre Bertan ses hoirs et ayant cause
et a voulu et consenty veult et consent ledit Delanoe que iceluy maistre Bertran ou auter pour et en son nom prenne et ayt la possession réelle desdites choses en présence ou absence dudit Delanoe, et sans le y appeler,
et ont voulu et consenty lesdits Delanoe et procureur que ledit maistre Bertran soit subrogé par justice dudit bien et droit dudit Delanoe et iceluy Delanoe l’a subrogé et subroge en sondit bien et droit
et este ce fait à la charge expresse de jouir par ladite veufve en ladite qualité procédant à l’exécution dudit retrait dedans le premier lundi d’après la Saint Jean Baptiste prochainement venant jusques auquel jour ledit maistre Bertran et procureur de ladite veufve ont prorogé et prorogent ladite assignation de l’exécution dudit retrait par devant ledit sénéchal d’Anjou sondit lieutenant Angers,
aussi à la charge d’acquiter par ledit Me Bertran ledit Delanoe des ventes en quoi il pouroit estre tenu pour raison desdites choses
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc oblige et obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun endroit etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
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