manifestement à l’un de leurs cohéritiers de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault.
Je descends des Grimaudet par mes Delestang
Le 18 juillet 1552 en la cour royale à Angers devant Michel Herault notaire de ladite cour) personnellement establyz honorable homme sire Michel de Fondettes licencié es loix sieur de la Verrerie et honorable femme Perrine Grimaudet sa femme demeurant audit Angers paroisse saint Maurille, autorisée dudit sieur de la Verrerie son mary par davant nous quant à ce, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant etc à sire François Grimaudet le jeune marchand demeurant audit Angers à ce présent, qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie de Grigné comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige auxdits de Fondettes et sa femme à cause de la succession de defunts Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault père et mère de ladite Perrine, sis et situé en la paroisse de Neufville, composé de maisons jardins vignes bois marmentaulx et taillables prés terres labourables et autres choses qui en dépendent, tenu du fief et seigneurie de (blanc) aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achacteur ont dit et vériffié par davant nous ne savoir déclarer, franches et quites lesdites choses vendues jusques à ce jour, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 650 livres tz en laquelle lesdits de Fondettes et sa femme ont convenu et confessé debvoir et sont tenus vers ledit achacteur pour sa part et portion des rapports par cy davant faits par lesdits vendeurs de ladite succecssion desdits deffunts Grimaudet et sa femme, dont et de laquelle somme de 350 livres lesdits vendeurs demeurent quites vers ledit achacteur qui les a quités et quitent leurs hoirs etc par le moyen de ces présentes, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans 4 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achacteur ladite somme de 650 livres avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de René Sayart et Noel Sibille cordonniers demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings
Les jour et an que dessus en présence des dessus dits ledit François Grimaudet le jeune deuement soubzmis a baillé lesdits choses auxdits de Fondettes et sa femme ce acceptants pour eulx leurs hoirs du jourd’hui jusques à 4 ans et cueillettes entières et parfaites commençant ce jour et finissant lesdits 4 ans révolus à pareil jour à la charge desdits preneurs aussi deument soubmis et obligés et tenir entretenir lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation … pour en payer par chacun an la somme de 26 livres tz …
Le 14 novembre 1557 ledit François Grimaudet le jeune … a receu desdits de Fondettes et sa femme ladite somme de 350 livres …
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