Le bail à ferme qui suit est bien étrange. En effet, généralement, pour ne pas dire toujours, un bail à ferme est fait par un bailleur qui habite un peu loin et/ou possède trop de biens pour pouvoir surveiller de près le travail de l’exploitant direct (closier ou métayer) après bail à sous-ferme.
Or, ici, c’est celui qui demeure près qui baille à ferme à celui qui demeure loin, c’est à dire que le bailleur, qui est d’ailleurs le propriétaire, demeure à Saint Michel du Bois, donc proche de Noëllet, baille à un sien cousin Pierre Allaneau qui demeure à Angers.
Je dois ajouter que j’ai relu et relu l’original pour vérifier et c’est bien dans cet ordre curieux que le bail est fait. Je suis très intriguée !!! Car même s’il avait été souffrant, le bailleur avait une femme qui prenait le relais, et même d’autres proches parents également proches géographiquement.
Je reste donc avec ma totale stupéfaction et/ou incompréhention, et j’en conclue qu’il n’y a jamais de vérité absolue, et qu’un bail peut parfois surprendre !!!
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
« Le jeudi 23 décembre 1610 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à St Michel du Bois d’une part, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mothe a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Alaneau ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil terme icelles révolues savoir est ladite terre fief et seigneurie de la Mothe cens rentes et debvoirs moulin à eau et le closier (f°2) Pierre Fousché, bois taillables et de hault fustaye et généralement ce qui en despend et tout ce que ledit bailleur a d’héritages assis en la paroisse de Noueslet sans aucune chose en excepter ne réserver fort et excepté seulement les biens du contrat d’acquisition fait par Simon Leroy de certaines choses tenues dudit fief et quelques autres que ledit bailleur peult avoir acquis de contrats faits depuis la feste de Toussaint dernière, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses baillées comme ung bon père de famille sans rien démollir abattre ne coupper par pied branche ne autrement aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables et les bois taillis une fois seulement pendant ledit temps du présent bail, tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les terres ensepmencées en telle qualité (f°3) qu’elles sont de présent avecq les bestiaulx selon et ainsi qu’ils luy seront délivrés à prisage et du tout à la fin sera fait procès verbal, paier les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deus, entretenir le marché du meunier pendant qu’il en reste duquel marché a ceste fin le bailleur baillera copie audit preneur ; fera ledit preneur tenir à ses frais et despens les assises une fois durant le présent bail et rendra les papiers censifs déclaratifs qui luy seront baillés par ledit bailleur avec ce que ledit preneur en recouvrira pendant le temps du présent bail, fait et convenu entre les parties outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 400 livres tournois premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à (f°4) continuer ; et en cas que ledit preneur changeast le mestaier ou closier et en remette de la charger de plants d’arbres fossés et autres clauses ; et pourra iceluy preneur prendre par jouissance de fief et retrait féodal les choses qui seront vendues au dedans dudit fief pendant ladite ferme ainsi que feroit ledit bailleur lequel à cest effet luy cède ses droits féodaulx et en iceulx l’a subrogé et subroge ; car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings. » /wordpre