Le Moulin Fradet est sur Internet mais Racinoux n’y est pas connu. Je croyais qu’en tant que meunier il avait beaucoup à faire, pourtant il s’engage à cultiver et entrenir des terres qui lui couteront 60 livres et 4 poulets par an, ce qui est beaucoup pour un complément à son activité première. Sans doute avait-il des domestiques ? car je n’ose penser que ce soit pour faire travailler madame ? Les baux sont au terme de Saint Georges, le 23 avril, ce qui me change de l’Anjou, et le bailleur Le Chauff ne plaisante pas avec la fermeté, car Racinoux sera emprisonné pour tout défaut de paiement. Quand on lit une telle clause, on est sidéré de nos jours, où tout, ou presque… La signature de Le Chauff me rappelle mon enfance, avec les encriers et les plumes qui font les pleins et les déliés, car il fait cela magnifiquement. Je revois même les L majuscules de ma jeunesse !!!
Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique AD44-4E18/1 – Voici sa retranscription
Le 5 janvier 1742 devant nous notaire de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidant audit Clisson a comparu en sa personne écuyer Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent, et de présent en ce lieu, lequel a par ces présentes baillé, loué et affermé, baille, loue et afferme avec promesse de garantie et jouissance paisible pour le terme et espace de 9 ans parfais et accomplis qui commenceront au jour et feste de Saint Georges[1] prochain 1742 et finiront à pareil jour lesdits 9 ans parfaits finis et révolus, à honorables gens Hierôme Racinoux et Marie Maugiraud sa femme meuniers, ladite femme authorisée de sondit mari bien et duement pour la validité des présenes, demeurant ensemblement au moulin de Fradet paroisse de Cugand, aussi présents et acceptants, savoir est un pré nommé le pré de Fradet joignant d’un côté la rivière et d’autre le preneur, un canton dans les grands prés, contenant environ une boisselée, et environ 30 boisselées de terre labourable, le tout situé au village de Fradet dite paroisse de Cugand, tout quoi lesdits preneurs ont déclaré bien savoir et connaître sans en demander plus ample confrontation ni debournement, à la charge d’en jouir comme jouit actuellement Gabriel Paviot, et d’en jouir en bon père de famille sans rien agaster ni démolir ni couper arbres par pied ni tête fors les émondes des arbres émondables dont ils feront la coupe pendant le cours de la présente une fois seulement en temps et saison convenable, de payer les charges et rentes foncières et seigneuriales et la dixme à l’église deues et accoutumées être payées sur lesdites choses, et sans diminution du prix de la présente ferme, de marnisier et engraisser lesdites terres, nettoyer les prés d’épines et taupinières, et d’entretenir les roueres desdits prés selon l’usage, ladite ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour en payer chacun an dudit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent à commencer le premier payement au jour et fête de la saint Georges que l’on comptera 1743 et 2 couples de poulets aussi par chacun an à commencer le premier payement aux vendanges prochaines et continuer ainsi pour le tout d’année en année et de terme en terme comme elles échoiront pendant le cours de ladite ferme jusqu’à 9 parfaits et entiers payements, à quoi faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’obligation et hypothèque général de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par l’exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant l’ordonnance, une exécution n’empeschant l’autre et solidairement l’un pour l’autre et un seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, même ledit Racinoux par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout sans qu’il soit besoin de sommation précedente ; à tout quoi promis juré et obligé tenir entre parties et de leur consentement jugé et condamné du jugement de nos dites cours, auxquelles elles se sont soumises ; fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur, et les notaires, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ledit Racinoux au sieur François Vinet, et ladite Marguerite au sieur Jean Letourneux »
[1] 23 avril