Je poursuis mon travail sur Le Louroux-Béconnais, et voici en 1619 le bail à ferme de la Rousselière.
Ici, le preneur est manifestement un prête-nom, et on découvre à la fin de l’acte qui doit être le véritable preneur, qui se dit caution du premier, mais qui est à mon avis le véritable preneur puisqu’il est originaire du Louroux-Béconnais, y a d’autres biens.
Olivier Hiret est frère de mon ancêtre Michel Hiret, et j’ai sur retrouvé sur eux aux archives des centaines d’actes notariés, puis reconstituée l’histoire de cette famille dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, 1400-1650 gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins, en vente chez moi.
Je dois cependant préciser, que malgré 10 années de recherches ininterrompues sur cette famille, et malgré de nombreux baux concernant la Rousselière elle-même, je ne suis pas parvenue à comprendre comment Olivier Hiret en était propriétaire, mais une chose est certaine elle appartenait bien à lui, ou à Françoise Mallevault son épouse.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 octobre 1619 après midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part,
et Abel Gouin marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Michel de la Pallu d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Gouin ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussainctz que l’on dira 1620 et qui finiront à pareil jour scavoir est le lieu et mestairie de la Rousselière situé en la paroisse du Loroux Besconnays comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et despendances sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, tenir et entretenir et rendre les maisons granges estables et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées en entrant
tenir et entretenir aussi les haies et fossez d’autour les terres dudit lieu bien et duement comme il appartient et y faire faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé aux endroits nécessaires
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui pourront estre deuz pour raison dudit lieu et en acquitera ledit bailleur
fera planter chacun an sur ledit lieu aux lieulx nécessaires 12 esgrasseaulx de poyriers et pommiers et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il fera entourer d’espines pour les préserver du dommaige des bestiaulx
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il s’agit des jeunes plants bien sûr, tout comme les chesnots qui suivent. Ces précisions donnent une physionomie de la polyculture du lieu, pommes, poires, chênes, avoine etc…
fera aussy planter chacun an 12 chesnots
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fruitaulx ne marmantaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
ne pourra aussy ledit preneur rechaulmer les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer 2 septiers d’avoine grosse et 2 septiers d’avoine menue chacun an
pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hommeaulx et fresnes pour les aplets des chartes et charrues pour l’usage dudit lieu seulements ; au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy auront esté marquez préalablement par ledit bailleur
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cette clause est sans doute peu fréquente car c’est la première fois que je la rencontre, mais elle est assez explicite des modes de vie : ici, on voit donc l’entretien des charues.
rendra ledit preneur en fin dudit temps les foings pailles chaumes et engres sur ledit lieu comme il s’en trouvera y entrant
rendra ledit preneur en fin dudit temps audit bailleur le nombre qualité quantité pour tel prix de sepmances et bestiaulx sur ledit lieu que ledit bailleur luy en fera bailler par Bernier fermier à présent audit lieu dont sera fait procès verbal au commencement dudit bail que ledit preneur prendra en conséquence des précédents baulx
et est fait ledit bail oultre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) tz par chacun an par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaint premier payement commençant à la Toussainctz que l’on dira 1621 et à continuer
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c’est une belle somme, qui laisse présumer que la métairie est importante ou de bon revenu pour l’exploitant direct.
et oultre a ledit bailleur ceddé et transporté audit preneur la ferme dudit lieu de l’année prochaine qui eschoira à la Toussaint de 1620 pour s’en faire payer par ledit Bernier ainsy et comme ledit bailleur eust peut faire cessant ces présentes et à ceste fin l’a mis et subrogé en son lieu et place
ladite cession faite pour et moyennant la somme de sept vingt livres que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur dedans la sainct Jehan Baptiste prochaine
et a esté préent noble homme Guy Dupont sieur de Riou demeurant en ceste ville dite paroisse saint Michel de la Pallu, lequelle aussy estably et duement soubzmis soubz ladite court a cautionné et cautionne ledit Gouin preneur du présent bail au payement du prix de ladite ferme accomplissement des clauses charges et conditions d’iceloy bail ensemble de ladite cession et de ce s’en est constitué principal preneur solidairement avec ledit Gouin et en a fait sa propre debte obligation avecq renonciation au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité
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Abel Gouyn me semble avoir servi ici de prête nom à Guy Dupont. En effet, Mr d’Ambrières, spécialiste des travaux sur les Gouyn, notamment dans ses 2 ouvrages sur cette famille, consultables aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, m’indique qu’Abel Gouyn ne semble pas avoir été concerné par ce bail.
ce que lesdites parties ont voulu consenti stipullé et accepté etc dommaiges etc obligent les biens et choses desdits Gouin et sieur Dupont à prendre vendre etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc font les avons jugez etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazieres et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
Signé : Gouyn, Hyret, Desmazières, Chauvée, Berruyer
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