Les héritiers de feu Georges Mesnil, en procès en 1591, Angers

Voici un différent qui me permet de rectifier mon étude de la famille Manceau aliàs Lemanceau, de Champteussé-sur-Baconne. J’avais en effet mis en hypothèse, accompagnée d’une mention d’hypothèse en rouge, Jacques Mesnil dans les enfants de Georges Mesnil et Perrine Lemanceau. Or, il n’est pas mentionné dans l’acte qui suit, et j’exclue donc mon hypothèse.

    Voir la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne 1530-1750
    Voir ma page sur l’histoire de Champteussé-sur-Baconne, et mes relevés de BMS et des inhumations dans l’église
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne, avec le rôle de taille de 1595, rarissime, que j’ai entièrement retranscrit et analysé

Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite
Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 novembre 1591, devant Lepelletier notaire royal à Angers.
Sur les demandes et différents respectivement faictes et proposées par Jehanne Delhommeau veuve Jullien Michau ayant accepté soubz bénéfice d’inventaire la communauté d’entre eulx et comme mère et tutrice de Jehanne Michau leur fille de présent décédée, que avons appréhendée audit nom la succession dudit deffunt soubz ledit bénéfice et encores Jehan Michau et Me François Michau soubz l’authorité de Me François Bienvenu son curateur aux causes tous héritiers esdits noms de deffunt Jehan Michau leur père d’une part
et Me Pierre, Simon et Gabriel les Mesnils, Nicollas Foussier mary de Marguerite Mesnil et curateur à la personne et biens de Gabriel et Barbe les Mesnilz, Jehan Froger mary de Barbe Mesnil, tous enfants et héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Mesnil
et encores Perrine Lemanceau veuve de dudit deffunt Mesnil
se disant et prétendant avoir répudié la communauté d’entre elle et ledit deffunt et soubz la curatelle en cause de Me Mathurin Grudé advocat en ceste ville d’autre part
et ce tant au siège présidial que de la prévosté de ceste ville d’Angers, en ce que lesdits héritiers Jehan Michel faisoient procès et demande auxdits héritiers et veuve Georges Mesnil à ce qu’ils payassent à Me Michel Pichard 200 escuz pour la recousse du lieu d’Angevine et que ladite Delhommeau fust remboursée des intérests de ladite somme par elle payée audit Pichard pour 4 années et demie escheues dès le moys de juillet dernier qui seroient depuis escheuz et qui escheroient par cy après,
et encores remboursement audit Me François Michau la somm ede 146 escuz ung tiers et à ladite Delhommeau douze escus qu’ils auroient payez à la veuve de deffunt Me Jehan Deboigne en l’acquit dudit deffunt Mesnil qui debvoir payer seulement ceste partye par sa contrelettre baillée audit deffunt Michau
et encore la somme de 100 escuz plus ou environ, tant pour principal que intérestz payés aussi en l’acquit dudit deffunt Mesnil à la damoiselle de Miré que lesdits Menils estoient tenu payés par sentence donnée au présidial le 19 août 1584
et oultre la somme de mil livres que ledit deffunt Jehan Michau avoir baillée audit deffunt pour contribuer au paiement de l’achapt des boys du sieur de Chambellay et de laquelle somme et boys mention est faicte par l’obligation passée par Montgodin notaire le 9 mai 1580 comme n’ayant aussi
suit une immense liste de ce genre… qui fait plus de 10 pages de la même eau…, c’est à dire sans réel intérêt…
Comme quoi, par contre les différents sont toujours source de renseignements filiatifs.

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Bail à moitié de la métairie des Vieilles Places, Le Lion-d’Angers, 1591

Nous partons au Lion-d’Angers. Rassurez-vous, ce ne sont pas les notaires du Lion-d’Angers qui parlent, car leurs minutes de 1591 ne nous sont pas parvenues. Et, comme d’habitude, ce sont mes périgrinations à travers les notaires d’Angers qui vous offrent cet acte, car le bailleur y demeure, et un bail est toujours signé au lieu de résidence du bailleurs.

Le bail qui suit nous apprend que la métairie des Vieilles-Places faisait partie du bénéfice ecclésiastique du prieuré d’Andigné, qui avait droit d’y prélever les dixmes, ainsi qu’aux environs.

Les Vieilles-Places : ferme, commune du Lion-d’Angers – En est sieur, le prieur d’Andigné, 1591, avec droit de dixmes sur la métairie et environs. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale : Le 15 juin 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Magdelon Hunaud Sr de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur du prieur du prieuré d’Andigné, d’une part
et Guillaume Lemoine mestaier demeurant au lieu et mestairye de Vielles Places paroisse du Lion-d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent avoir faict et font entre eux le marché de mestairiage qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Thibaudière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemoyne qui a prins et accepté à tiltre de mestairiaige à tout faire et moitié prendre par ledit bailleur audit nom et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers consécutifs et parfaictz qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé
scavoir est ledit lieu et mestairie des Vieilles Places tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte, dépendant dudit prieuré d’Andigné, et non comprins la dixme que ledit prieur est fondé avoyr prendre et lever sur ledit lieu et ailleurs es environs d’iceluy
à la charge dudit preneur de laboureur cultiver gresser et ensepmancer par chacune desdites années la tierce partie des terres dudit lieu pour le moings en bled seigle bien et duement et comme il apartient en temps et saisons convenables en avoine menue dont il en ensepmancera aussy chacun an ledit lieu et les parties fourniront de sepmances par moictié et ont icelles parties convenu que ledit lieu est à ensempancéer de sepmances communes et qui lieu apartiendront par moictié
de tenyr et entretenyr par ledit preneur les maisons grange et faicts à bestes dudit lieu en bonne et suffizante réparation de couvertures clostures terrasse fermetures et les y rendre à la fin duement réparés desdits réparations aux despands dudit preneur desquelles il se tient à content par ce qu’il estoit tenu par le bail précédent qu’il en avoyt dudit lieu depuis le dernier jour de may 1587
de bailler par ledit preneur audit bailleur et apporter en sa maison en ceste dite ville d’Angers par chacune desdites années 6 poulletz à Pasques, 6 livres de beurre net empotté à la Toussainctz, 4 coings de beurre frais aux 4 festes annuelles de l’an, 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure du Lion d’Angers aux rois
de planter chacun an sur ledit lieu 6 esgraisseaux de poyriers et pommiers et de les anther
et entretenyr les terres jardrins dudit lieu en bonne et suffizante réparation de clostures haies et foussez et les rendre à la fin dudit bail aussy deuement réparés desdites réparations
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollyr aulcuns boys marmantaux ne fructaux dudit lieu par branche ne autrement fors seulement qui ont ont acoustumé d’estre couppez et les couppera en temps et saisons acoustumés estre coupé
et ne pourra cedder ne transpotrer ce présent marché à autres personnes sans le congé et consentement dudit bailleur audit nom
demeure tenu ledit preneur de amasser baptre et agrener par chacun an tous et chacuns les grains fruictz et revenuz dudit lieu et en bailler une moictié franche et quite audit bailleur en sa maison à Angers d’heure et de temps et saisons convenables sans ce que pour ce faire ne puisse demander aulcun droict

    je ne me souviens pas avoir souvent vu cette précision, à savoir que la moitié des grains devait être charroyée par le preneur jusqu’à la maison du preneur.

ledit preneur sera tenu jouit dudit lieu comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire sans y desmollyr et outre promet ledit preneur chacune desdites années audit bailleur audit nom ung poix de chanvre

Poids : – En Anjou, le poids de 13,25 livres (6,5 kg) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. La fillasse de chanvre se vendait par poids. « La disme de Béhuard était possédée autrefois par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres (monnaie) et de douze poids de chanvre » (AD49, EII, p.315) selon M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1667

et 9 escuz sol audit jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer et outre une bonne charge des fruictz depoires et pommes dudit lieu par chacun an lors du recueilly dudit lieu qui est la charge d’ung cheval à amener et rendre icelle charge audit bailleur audit nom et en ce faisant et au moyen des présentes, ledit bailleur ne prendra rien des bestiaux dudit lieu ne es chanvres poix et febves et autre jardinaiges dudit lieu ne parreillement autres fruits des arbres, que le dit preneur sera tenu recueillir chacun an et agrener audit lieu et luy en rendre et amener par chacun an en sadite maison à Angers toute sa part et contingente portion des grains de ladite dixme sans que pour ce ledit preneur puisse rien prétendre ne demander fors que les pailles demeureront sur ledit lieu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurez à ung et d’accord à ce tenyr et garentyr par ledit bailleur audit nom et obligent lesdites parties respectivement etc scavoir ledit bailleur audit nom et ledit preneur luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc foy jugment
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi ès présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoine chappelain de l’église royal et collégiale monsieur saint Lau les Angers et Me Pierre Richomme demeurant audit Angers

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Bail à ferme de l’office du droit de jaugeage des tonneaux, Saint-Lambert-du-Latay et Chanzeaux, 1609

Me revoici dans le droit des Aides sur le vin en Anjou. Vous vous souvenez, nous l’avons vu à Rochefort ces derniers temps, entre notaires. Mais cette fois je comprends un peu mieux car au lieu de parler des Aides ce bail à sous ferme parle de jaugeage des tonneaux. Or, le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély renvoit le terme jaugeage à Aides. Et à l’article Aides, je lis effectivement :

Les droits de jauge et de courtage étaient payables sur les boissons. De plus, lorsque des offices de courtiers et de jaugeurs de futailles furent créés en 1691 et 1696, des droits devaient permettre de les payer ; en 1722, ils furent intégrés dans les droit rétablis, avec ceux perçus par les inspecteurs des boucheries. Les droits de jaugeurs étaient perçus en une seule fois à l’enlèvement, ceux de courtiers à chaque vente. Le vin était taxé au double de la bière, du cidre et du poiré ; l’eau-de-vie au double du vin. Ajoutons un droit de rouage pour chaque roue de chariot portant du vin.

J’aime particulièrement la dernière phrase : et si on mettait un impôt sur chaque roue de voiture transportant de nos jours une personne seule ! c’est une suggestion… qui rapporterait gros. Ou alors il faudrait que j’envisage la moto !

Notez que l’acte que je vous propose ci-dessous date de 1609, bien avant 1691, date d’une certaine réforme décrite ci-dessus. Donc, avant cette réforme, n’importe qui pouvait avoir avoir l’office (enfin, du moins ceux qui en étaient capables et/ou en avaient les moyens).

  • Comment jaugeait-on autrefois ?
  • Voici ce qu’en dit l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

    JAUGEAGE, s. m. : action de jauger les tonneaux, les navires. Cet homme entend bien le jaugeage ; on a fait le jaugeage de ce tonneau, de ce navire.
    Jaugeage se dit aussi du droit que prennent les jurés-jaugeurs, ou officiers qui jaugent les vaisseaux à liqueurs.
    Jaugeage signifie encore un certain droit que perçoivent les fermiers des aides sur les vins & liqueurs conjointement avec le droit de courtage. Ainsi l’on dit :  » Il a été payé tant pour les droits de jaugeage & courtage de ce vin « . Dict. de Com. (G)

    JAUGE facile pour les vaisseaux en vuidange, tels que tonneaux, feuillettes, &c. Pour commencer l’opération, il faut avoir, indépendamment du modele qu’on voit Planche de Mathématique, une verge de fer ou de bois sur laquelle les pouces soient marqués. Cette verge sert à mettre dans la piece dont on veut savoir combien il y a de * pots débités. Pour prendre la hauteur de pouces, non-compris l’épaisseur du bois à la bonde, que la piece a de diametre, en laissant tomber perpendiculairement par le bondon cette verge dans la piece jusqu’au fond ; cette verge sert en même tems à voir combien il reste de pouces marquant mouillant dans la piece.
    Le Tonnelier a sa jauge ; c’est un instrument qui lui sert à réduire à une mesure connue, la capacité ou continence de divers tonneaux. C’est un bâton ou une tringle de fer, quarrée, de quatre à cinq lignes d’équarrissage, & de quatre piés deux ou trois pouces de longueur. Par un des côtés, elle est divisée par pouces & piés de roi. Les quatre côtés portent encore la mesure de neuf différentes sortes de vaisseaux réguliers, marquée par deux points qui donnent la longueur & la hauteur. Sur le premier, il y a le muid & le demi-muid ; sur le second, la demi-queue & le quarteau d’Orléans ; sur le troisieme, la pipe & le bussard ; sur le quatrieme, la demi-queue, & le quarteau de Champagne & le quart de muid. Chacune de ces neuf especes de tonneaux a deux places sur la jauge, l’une pour le fond, l’autre pour la longueur. Au-dessus de chaque caractere appartenant à chaque vaisseau, des points placés d’espace en espace désignent un septier ou huit pintes de liqueur, mesure de Paris, excédant la juste continence du tonneau jaugé.

      Nous avez compris. Tant mieux pour vous. Moi pas.

    Voici quelques liens utiles oour allez plus loin :

      Association Les Amis de la Mesure
      Bureau International des Poids et Mesures

    Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, avocat à Angers, dont il est question ici, et j’ai déjà trouvé et étudié un très grand nombre d’actes notariés sur cette famille. Ici, je découvre que cet avocat, trés connu pour ses travaux sur le droit coutumier, ne négligeait pas les occupations touchant la vigne et ici l’office du droit de jaugeage des tonneaux.
    J’ai compris qu’il se faisait payer en grande partie en nature (tonneaux dont il fournit le bois de ses terres, pour y mettre le vin des vendanges de ses terres). Il pait donc la charge des Aides en argent liquide, mais se fait payer la sous-ferme en partie en nature.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription partielle de l’acte : Le 3 août 1609 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne honneste homme Me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial de cete ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre, sieur (sic) des droits de geaugeage des tonneaux des paroisses de StLambert-du-Lattay et de Chanzeaux comme ayant les droits des adjudications d’une part
    et Pierre Godillon et Jacques Fardeau son gendre tonneliers demeurant en la paroisse de St Lambert d’autre part,
    lesquelz deuement soubzmis et obligés mesmes lesdits Godillon et Fardeau et chacun d’eux seul et pour le tour sans division et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre ont recognu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit s’est assavoir que ledit sieur de la Vacherie audit nom a affermé et afferme auxdits Godillon et Fardeau à ce présents et acceptants pour le temps de 5 années entières qui ont commencé au jour et feste de Pasques, et finiront à pareil jour ledit temps révolu, le droit de geaugeage et visitation des tonneaulx qui se feront esdites paroisses de St Lambert et de Chanzeaux et enivron qui se trouveront esquelles paroisses susdites audit droit de geauge, tout ainsi que ledit Gaudillon en a jouy
    non compris les bois taillis que iceluy Joubert luy a vendu qu’il a réservés
    à la charge de bien et deuement geauger visiter et marquer lesdits tonneaulx à la geoge (jauge) et mesure ordinaire de ce pais d’Anjou, et de faire raport pour messieurs les conseillers et eslus de ceste ville des abus et malversations qui se pourront faire sur la commission qui a esté cy-devant expédiée audit Godillon …,
    prendre et recepvoir les droictz profits revenus et esmolluments attribués audit office par lui cédés ..
    et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleurs pour l’année courante la somme de 15 livres tz au jour de Nouel prochain et 3 ou 4 fusts de busse leur fournissant de bois pour ce faire et pour chacune des 4 dernières années luy fournir et bailler en sa maison du lieu de la Bodière 12 bons fûts de pippes neufs de châtaigner, marqués et jaugés lors des vendanges et de marquer et geauger sans aucun paiement les autres tonneaux qu’il aura luy Joubert esdites paroisses pour son usage

      la Bodière est pour moi depuis plus de 20 ans une énigme. Le fils de René Joubert sieur de la Vacherie avocat à Angers est Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller au Présidial de Château-Gontier. Or, impossible de situer cette Bodière à ce jour, qui est manifestement en Maine-et-Loire, mais C. Port ne donne qu’une Bodière, située sur la commune de St Lambert la Potherie. Le présent acte semble bien dire qu’il y a existé un lieu de la Bodière sur Saint Lambert du Lattay ou Chanzeaux.

    sans préjudice des 25 fusts de pippes que iceluy Godillon doibt audit Joubert de reste des fermes des droits des années passées, sur lequel nombre il luy en a fourni que l’année présente

      le nombre de fûts dépasse largement une consommation familiale, donc mon avocat d’ancêtre fait surement commerce dans le vin ! J’ai beau avoir l’habitude des occupations variées de nos ancêtres, et avoir rencontré mon apothicaire Lescouvette de Pouancé, dit marchand de vin dans des actes notariés et agissant comme tel ! Bigre, ils touchaient tous à tout !

    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir respectivement s’obligent lesdites parties chacun d’eux seul et pour le tout sans division et même à tenir prison comme pour les affaires du roy
    fait audit Angers en nostre tabler en présente de Me Jehan Lemarchant licencié ès droictz et Mathurin Thomas et Michel Guillot
    Godillon et Fardeau ne savent signer.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Contrat de mariage de René Lemanceau et Jeanne Gandonnière, Angers, 1653

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    J’ai beaucoup travaillé autrefois les LEMANCEAU, et vous pouvez aller voir mon étude assez complète pour le Haut-Anjou.

    Lors de mes travaux, j’ai aperçu l’existence d’une famille noble, qui n’était pas dans mon champ de recherches, mais là voici, pour illustrer un autre sujet, qui me tient aussi à coeurs, à savoir, Noblesse et Pauvreté, que Michel Nassiet à étudié et publié. Certes, lorsqu’un noble s’appauvrissait, il arrivait une alliance avec une fille de bourgeois aisé, histoire de se refaire.

    Un contrat de mariage donne souvent des chiffres, et permet dans ces cas d’évaluer le niveau de fortune. Et bien ici, qu’elle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir que la fille n’est pas si riche que cela, ce qui signifie que ce noble est pratiquement aussi peu aisé qu’un métayer ou meunier.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 avril 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis René Lemanceau escuyer sieur du Faux fils de Pierre Lemanceau escuyer sieur de la Pouprière et de deffunte demoiselle Anthoinette Lemaçon demeurant avec sondit père au lieu et maison du Faux paroisse de Saint Lambert de la Potherie d’une part

    le Faux : commune de Saint-Lambert-de-la-Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Cette notice de Célestin Port, de par sa pauvreté, atteste un lieu peu important, enfin, qui n’a pas laissé de traces d’archives.

    et demoiselle Jeanne Gandonnyère fille de honnestes personnes François Gandonnyère et Estiennette Mahé demeurante avec sesdits père et mère en la maison ou pend pour enseigne le Sauvage au faulbourg Saint Jacques de cette ville d’autre part

      Vous vous souvenez certainement de ma page sur les hôteliers d’antan, or, je constate que je n’avais pas encore noté le Sauvage à Angers, ce qui est désormais chose faite.
      Ceci dit, tappez ce nom dans votre moteur de recherches sur le WEB ainsi « le sauvage » avec les guillemets, et vous allez découvrir que ce nom est encore porté par des hôteliers, preuve qu’il devait être assez fréquent.

    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit René Lemanceau et ladite Gandonnyère avant aucune fiance sont demeurez d’accord de ce qui ensuit,
    à savoir que ledit Lemanceau fils, de l’authorité et consentement de sondit père, et ladite Gandonnyère aussy de d’advis et consentement de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empescehement cessant
    en faveur duquel mariage lesdits Gandonnyère et Mahé sa femme de luy authorisée quant à ce aussy establiz soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, promettent donner à leur dite fille la somme de 1 200 livres en deniers ou marchandye lors que ledit futur espoux aura atteint son aage de majorité de 25 ans et cependant luy payerait chacuns ans l’intérest à la raison du denier vingt commençant à courir du jour de leur bénédiction nuptiale laquelle somme de 1 200 livres estant reçue,

      j’ai cru comprendre que non seulement la somme est peu élevée, pour un garçon noble qui épouse une bourgeoise, mais qu’il ne la touchera même pas le jour des noces, mais à sa majorité !

    lesdits sieurs Lemanceau père et fils aussi establis et soubmis solidairement renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre la mettront et convertiront en achapt d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé et réputé propre patrimoin et matrimoine de ladite future espouze et des siens en son estoc et lignée, et à faute d’employ en ont dès à présent constitué rente à la raison du dernier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits intérests ni l’action pour les autres demandes puissent tomber en leur future communauté
    et outre promettent les père et mère de la future espouze l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    et au regard dudit futur espoux, sondit père le marye comme don fils aisné principal héritier, lui relaissant en outre à sondit fils ses droits maternels pour luy demeurer aussi son propre patrimoine et matrimoine en ses estocs et lignées, en ce qui’il y a d’immeubles

      René Lemanceau, futur époux, est donc bien l’aîné et héritier principal. Ce point est important, car s’agissant d’un cadet, réduit à la portion congrue, j’aurai plus facilement compris le peu de fortune, mais là, c’est vraiement un exemple de noblesse proche de la pauvreté.

    et au regard des meubles entreront en leur future communauté laquelle s’acquerera du jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume à laquelle en ce regard ils ont dérogé et renoncé,
    pourront la future espouze et les siens renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendront tout ce qu’elle y aura porté avec ses bagues joyaux et choses à son usage et une chambre garnie, quite et dégagée de toutes debtes, nonobstant qu’elle y eust parlé, dont elle est acquité par ledit futur espoux et les siens,
    advenant aux futurs espoux successions directes ou collatéralles elles leur demeuront propre chacun à son esgard en leur estoc et lignée,
    et en cas de vendition du propre des futurs espoux ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où il ne suffirait pour le regard de ladite future espouse elle en sera raplacée et récompensée sur les biens propres dudit futur espoux
    lequel a assigné à ladite future espouse cas d’iceluy advenant, suivant la coustume
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir obligent etc
    fait audit Angers maison et présence de noble homme Me Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye ancien advocat au siège présidial de cette fille, Pierre Gandonnière frère de ladite future espouze, René Touchaleaume et Pierre Lefrère tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Vente de peaux de vache, Ponts-de-Cé, 1656

    Oui, vous avez bien lu, je parle aujourd’hui de peaux de vache ! Rassurez-vous j’en parle au sens propre.
    Autrefois, les bouchers tuaient eux-mêmes les bêtes, et vendaient donc les peaux aux tanneurs. Les bouchers demeuraient généralement au coeur des villes, proches cependant d’une rivière où s’écoulaient les sangs, etc… Nantes et Angers ont eu ainsi en plein coeur de la ville toute une concentration de bouchers oeuvrant à tuer les bêtes, le tout dans une odeur pestilentielle et les rivières des moins potables. Il est vrai qu’on n’avait pas encore découvert la bactériologie et en conséquence la notion d’eau potable…
    Comme les Nantais ont 2 rivères, dont l’une assez stagnante, l’Erdre, ils avaient les bouchers près de l’Erdre… bien odorante !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90-369 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec mes commentaires en italique : Le 13 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honneste homme François Duchesne marchand maistre boucher d’une part,
    et honneste homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en le lieu des Ponts de cé paroisse St Maurille d’autre part

      Voir ma page sur les tanneurs

    entre lesquels a esté faict le marché tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Duchesne a vendu et par ces présentes vend et promet livrer en sa maison en cedit lieu audit Marchais toutes et chacunes les peaux de bœufs, vaches et veaux qu’il habillera ou fera habiller à commencer du jour et feste de Pasques prochain jusqu’au mardy gras ensuivant

    HABILLER se dit en parlant De certains animaux qu’on écorche & qu’on vide pour les mettre en état de pouvoir être accommodés à la cuisine. Habiller un veau, un mouton, un lapin. On dit aussi, Habiller une carpe (Dict. Académie française, 4th Edition, 1762)

    ce marché fait pour en payer et bailler par ledit Marchais audit Duchesne scavoir pous chascunes douzaines de peaux desdites vaches en poil, à raison de treize pour douze, la somme de cent livres tz,

      treize à la douzaine : très ancienne pratique commerciale, que je rencontre toujours dans les marchés de vente. Surtout n’allez pas sur le Net, on ne vous remonte pas si haut que moi cette charmante expression !

    et en cas qu’il habille des thores en passera trois peaux d’icelles pour deux desdites peaux de vaches, et les peaux des thores qui auront poussé deux grandes dents de lait passeront pour peaux de vaches suivant la coustume de ce pays

      la thore, ou taure, est la génisse, qui est la jeune vache n’ayant pas encore eu de veau. L’acte précise comment on distingue alors, selon la coutume, la peau de taure de peau de vache, par les dents de lait.

    et outre promet et s’oblige ledit Marchais payer lesdites peaux de bœufs au prix qu’elles pèseront à raison de 9 sols tz la libre, et au cas où il se trouvera quelques peaux desdits bœufs qui ne pèseront que 40 livres et au dessous passeront au rang desdites peaux de vaches, et lesquelles surpassant ledit poids de 40 livres seront payées à la susdite raison de 6 sols chacunes livres,
    et pour le cas desdites peaux de veaux et thores à raison de 104 pour 100 promet comme dit est ledit Marchais en payer audit Duchesne la somme de 72 livres tz pour chacun d’iceux payable scavoir 100 livres tz par une part dans la feste Dieu prochaine à valoir et desduire sur lesdites peaux que ledit Duchesne luy aura livrées dans ledit temps, et luy pourra livrer,
    et pareille somme de 100 livres dans le jour et feste de St Berthelemy prochain, à valoir et desduire comme dit est sur lesdites peaux, du nombre et quantité de toutes lesquelles ils auront et tiendront registre d’icelle séparément, et compteront ensemblement ledit jour de mardy gras prochain,
    payera ledit Duchesne sans prétendre aucun remboursement le droit de pesage desdites peaux de bœufs, et en retirera billet du poids d’icelle,
    en faveur duquel marché baillera ledit Marchais audit Duchesne la somme de 10 livres tz dans le jour de Quasimodo prochain

    comme aussy ont esté à ce présents establis et duement soumis chacuns de honnestes hommes Jean Barbot et Estienne Gaultier marchands, maistres bouchers, demeurant en cedit lieu des Ponts de Cé, dite paroisse, d’une part, et ledit Marchais d’autre part,
    lesquels ont fait et font entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Barbot et Gaultier ont pareillement vendus et promettent livrer en leurs maisons et demeure audit Marchais, toutes et chacunes les peaux des bœufs, vaches et veaux en poil qu’ils habilleront ou seront habillés pendant ledit temps cy-dessus mentionné, le tout aux mesmes closes charges et conditions de marché fait entre ledit Marchais et ledit Duchesne, for que lesdits Barbot et Gaultier ne seront payés à chacune des peaux que de la somme de 50 livres tz chacun,
    ce qui a été voulu stipulé et accepté par les parties auxquels marchés et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties
    ledit Marchais au paiement desdites sommes aux termes susdits luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc advertys du scellé suivant l’édit
    fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand Me apothicaire dudit lieu, d’honorable homme René Maugin et Brillault marchands, demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Cé tesmoins,
    ledit Barbot a déclaré ne scavoir signer
    Signé : C. Marchays, F. Duchesne, R. Maugin, E. Gaultier, C. Brillault, N. Bellanger, V. Gaultier

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    Une jeune arrière-arrière grand mère, en 1563 au Louroux-Béconnais

    A vos calculettes, car voici une jeune trisayeule !

    L’acte de baptême dit textuellement (pour le voir, vous avez le folio indiqué) :

    Le Louroux-Béconnais : « Le dixseptiesme jour dudit moys (août 1563) fut baptizée Perrine fille de Estienne Boyleau et Jeanne Perier sa femme parrain vénérable et discret missire Jacques Rolard prêtre marraines Perrine Franczoys veufve de defunt Jehan Beron ayeule de l’ayeule c’est-à-dire mère grand de la grand-mère dudit enfant et agée de 80 ans et Vincente Valuche femme de Jean Fromy par Grandin » v°018-156

    Bon, d’accord, autrefois on ne savait pas trop bien compter ses années, et les 80 ans sont à prendre uniquement pour synonyme de très âgée. Si cela se trouve elle a près de 100 ans !
    Mais, chut, c’est une femme, on peut lui pardonner ce rajeunissement !

    En tous cas, l’acte est remarquable, car il y a peu de liens de famille dans les baptêmes au Louroux-Béconnais que je retranscris en ce moment, or, non seulement ici on a un lien, mais on a une explication de texte, car non content d’avoir écrit ayeule de l’ayeule, il a expliqué c’est-à-dire mère grand de la grand-mère dudit enfant

    On peut en conclure que cet enfant est un premier né du couple, car la coutume, pas toujours respectée mais tout de même existante, voulait que les grands parents, lorsqu’ils vivaient encore, ce qui était rare, parrainent le premier né.

    la Françoiserie : commune du Louroux-Béconnais – En est sieur Jean Leprestre 1553. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Cette Perrine François, née vers 1483, est probablement issue d’une framille François qui donna son nom au lieu de la Françoiserie, d’ailleurs le patronyme est relativement présent au 16e siècle au Louroux-Béconnais et environs.