Bail à ferme de l’office du droit de jaugeage des tonneaux, Saint-Lambert-du-Latay et Chanzeaux, 1609

Me revoici dans le droit des Aides sur le vin en Anjou. Vous vous souvenez, nous l’avons vu à Rochefort ces derniers temps, entre notaires. Mais cette fois je comprends un peu mieux car au lieu de parler des Aides ce bail à sous ferme parle de jaugeage des tonneaux. Or, le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély renvoit le terme jaugeage à Aides. Et à l’article Aides, je lis effectivement :

Les droits de jauge et de courtage étaient payables sur les boissons. De plus, lorsque des offices de courtiers et de jaugeurs de futailles furent créés en 1691 et 1696, des droits devaient permettre de les payer ; en 1722, ils furent intégrés dans les droit rétablis, avec ceux perçus par les inspecteurs des boucheries. Les droits de jaugeurs étaient perçus en une seule fois à l’enlèvement, ceux de courtiers à chaque vente. Le vin était taxé au double de la bière, du cidre et du poiré ; l’eau-de-vie au double du vin. Ajoutons un droit de rouage pour chaque roue de chariot portant du vin.

J’aime particulièrement la dernière phrase : et si on mettait un impôt sur chaque roue de voiture transportant de nos jours une personne seule ! c’est une suggestion… qui rapporterait gros. Ou alors il faudrait que j’envisage la moto !

Notez que l’acte que je vous propose ci-dessous date de 1609, bien avant 1691, date d’une certaine réforme décrite ci-dessus. Donc, avant cette réforme, n’importe qui pouvait avoir avoir l’office (enfin, du moins ceux qui en étaient capables et/ou en avaient les moyens).

  • Comment jaugeait-on autrefois ?
  • Voici ce qu’en dit l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

    JAUGEAGE, s. m. : action de jauger les tonneaux, les navires. Cet homme entend bien le jaugeage ; on a fait le jaugeage de ce tonneau, de ce navire.
    Jaugeage se dit aussi du droit que prennent les jurés-jaugeurs, ou officiers qui jaugent les vaisseaux à liqueurs.
    Jaugeage signifie encore un certain droit que perçoivent les fermiers des aides sur les vins & liqueurs conjointement avec le droit de courtage. Ainsi l’on dit :  » Il a été payé tant pour les droits de jaugeage & courtage de ce vin « . Dict. de Com. (G)

    JAUGE facile pour les vaisseaux en vuidange, tels que tonneaux, feuillettes, &c. Pour commencer l’opération, il faut avoir, indépendamment du modele qu’on voit Planche de Mathématique, une verge de fer ou de bois sur laquelle les pouces soient marqués. Cette verge sert à mettre dans la piece dont on veut savoir combien il y a de * pots débités. Pour prendre la hauteur de pouces, non-compris l’épaisseur du bois à la bonde, que la piece a de diametre, en laissant tomber perpendiculairement par le bondon cette verge dans la piece jusqu’au fond ; cette verge sert en même tems à voir combien il reste de pouces marquant mouillant dans la piece.
    Le Tonnelier a sa jauge ; c’est un instrument qui lui sert à réduire à une mesure connue, la capacité ou continence de divers tonneaux. C’est un bâton ou une tringle de fer, quarrée, de quatre à cinq lignes d’équarrissage, & de quatre piés deux ou trois pouces de longueur. Par un des côtés, elle est divisée par pouces & piés de roi. Les quatre côtés portent encore la mesure de neuf différentes sortes de vaisseaux réguliers, marquée par deux points qui donnent la longueur & la hauteur. Sur le premier, il y a le muid & le demi-muid ; sur le second, la demi-queue & le quarteau d’Orléans ; sur le troisieme, la pipe & le bussard ; sur le quatrieme, la demi-queue, & le quarteau de Champagne & le quart de muid. Chacune de ces neuf especes de tonneaux a deux places sur la jauge, l’une pour le fond, l’autre pour la longueur. Au-dessus de chaque caractere appartenant à chaque vaisseau, des points placés d’espace en espace désignent un septier ou huit pintes de liqueur, mesure de Paris, excédant la juste continence du tonneau jaugé.

      Nous avez compris. Tant mieux pour vous. Moi pas.

    Voici quelques liens utiles oour allez plus loin :

      Association Les Amis de la Mesure
      Bureau International des Poids et Mesures

    Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, avocat à Angers, dont il est question ici, et j’ai déjà trouvé et étudié un très grand nombre d’actes notariés sur cette famille. Ici, je découvre que cet avocat, trés connu pour ses travaux sur le droit coutumier, ne négligeait pas les occupations touchant la vigne et ici l’office du droit de jaugeage des tonneaux.
    J’ai compris qu’il se faisait payer en grande partie en nature (tonneaux dont il fournit le bois de ses terres, pour y mettre le vin des vendanges de ses terres). Il pait donc la charge des Aides en argent liquide, mais se fait payer la sous-ferme en partie en nature.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription partielle de l’acte : Le 3 août 1609 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne honneste homme Me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial de cete ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre, sieur (sic) des droits de geaugeage des tonneaux des paroisses de StLambert-du-Lattay et de Chanzeaux comme ayant les droits des adjudications d’une part
    et Pierre Godillon et Jacques Fardeau son gendre tonneliers demeurant en la paroisse de St Lambert d’autre part,
    lesquelz deuement soubzmis et obligés mesmes lesdits Godillon et Fardeau et chacun d’eux seul et pour le tour sans division et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre ont recognu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit s’est assavoir que ledit sieur de la Vacherie audit nom a affermé et afferme auxdits Godillon et Fardeau à ce présents et acceptants pour le temps de 5 années entières qui ont commencé au jour et feste de Pasques, et finiront à pareil jour ledit temps révolu, le droit de geaugeage et visitation des tonneaulx qui se feront esdites paroisses de St Lambert et de Chanzeaux et enivron qui se trouveront esquelles paroisses susdites audit droit de geauge, tout ainsi que ledit Gaudillon en a jouy
    non compris les bois taillis que iceluy Joubert luy a vendu qu’il a réservés
    à la charge de bien et deuement geauger visiter et marquer lesdits tonneaulx à la geoge (jauge) et mesure ordinaire de ce pais d’Anjou, et de faire raport pour messieurs les conseillers et eslus de ceste ville des abus et malversations qui se pourront faire sur la commission qui a esté cy-devant expédiée audit Godillon …,
    prendre et recepvoir les droictz profits revenus et esmolluments attribués audit office par lui cédés ..
    et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleurs pour l’année courante la somme de 15 livres tz au jour de Nouel prochain et 3 ou 4 fusts de busse leur fournissant de bois pour ce faire et pour chacune des 4 dernières années luy fournir et bailler en sa maison du lieu de la Bodière 12 bons fûts de pippes neufs de châtaigner, marqués et jaugés lors des vendanges et de marquer et geauger sans aucun paiement les autres tonneaux qu’il aura luy Joubert esdites paroisses pour son usage

      la Bodière est pour moi depuis plus de 20 ans une énigme. Le fils de René Joubert sieur de la Vacherie avocat à Angers est Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller au Présidial de Château-Gontier. Or, impossible de situer cette Bodière à ce jour, qui est manifestement en Maine-et-Loire, mais C. Port ne donne qu’une Bodière, située sur la commune de St Lambert la Potherie. Le présent acte semble bien dire qu’il y a existé un lieu de la Bodière sur Saint Lambert du Lattay ou Chanzeaux.

    sans préjudice des 25 fusts de pippes que iceluy Godillon doibt audit Joubert de reste des fermes des droits des années passées, sur lequel nombre il luy en a fourni que l’année présente

      le nombre de fûts dépasse largement une consommation familiale, donc mon avocat d’ancêtre fait surement commerce dans le vin ! J’ai beau avoir l’habitude des occupations variées de nos ancêtres, et avoir rencontré mon apothicaire Lescouvette de Pouancé, dit marchand de vin dans des actes notariés et agissant comme tel ! Bigre, ils touchaient tous à tout !

    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir respectivement s’obligent lesdites parties chacun d’eux seul et pour le tout sans division et même à tenir prison comme pour les affaires du roy
    fait audit Angers en nostre tabler en présente de Me Jehan Lemarchant licencié ès droictz et Mathurin Thomas et Michel Guillot
    Godillon et Fardeau ne savent signer.
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    Contrat de mariage de René Lemanceau et Jeanne Gandonnière, Angers, 1653

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    J’ai beaucoup travaillé autrefois les LEMANCEAU, et vous pouvez aller voir mon étude assez complète pour le Haut-Anjou.

    Lors de mes travaux, j’ai aperçu l’existence d’une famille noble, qui n’était pas dans mon champ de recherches, mais là voici, pour illustrer un autre sujet, qui me tient aussi à coeurs, à savoir, Noblesse et Pauvreté, que Michel Nassiet à étudié et publié. Certes, lorsqu’un noble s’appauvrissait, il arrivait une alliance avec une fille de bourgeois aisé, histoire de se refaire.

    Un contrat de mariage donne souvent des chiffres, et permet dans ces cas d’évaluer le niveau de fortune. Et bien ici, qu’elle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir que la fille n’est pas si riche que cela, ce qui signifie que ce noble est pratiquement aussi peu aisé qu’un métayer ou meunier.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 avril 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis René Lemanceau escuyer sieur du Faux fils de Pierre Lemanceau escuyer sieur de la Pouprière et de deffunte demoiselle Anthoinette Lemaçon demeurant avec sondit père au lieu et maison du Faux paroisse de Saint Lambert de la Potherie d’une part

    le Faux : commune de Saint-Lambert-de-la-Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Cette notice de Célestin Port, de par sa pauvreté, atteste un lieu peu important, enfin, qui n’a pas laissé de traces d’archives.

    et demoiselle Jeanne Gandonnyère fille de honnestes personnes François Gandonnyère et Estiennette Mahé demeurante avec sesdits père et mère en la maison ou pend pour enseigne le Sauvage au faulbourg Saint Jacques de cette ville d’autre part

      Vous vous souvenez certainement de ma page sur les hôteliers d’antan, or, je constate que je n’avais pas encore noté le Sauvage à Angers, ce qui est désormais chose faite.
      Ceci dit, tappez ce nom dans votre moteur de recherches sur le WEB ainsi « le sauvage » avec les guillemets, et vous allez découvrir que ce nom est encore porté par des hôteliers, preuve qu’il devait être assez fréquent.

    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit René Lemanceau et ladite Gandonnyère avant aucune fiance sont demeurez d’accord de ce qui ensuit,
    à savoir que ledit Lemanceau fils, de l’authorité et consentement de sondit père, et ladite Gandonnyère aussy de d’advis et consentement de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empescehement cessant
    en faveur duquel mariage lesdits Gandonnyère et Mahé sa femme de luy authorisée quant à ce aussy establiz soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, promettent donner à leur dite fille la somme de 1 200 livres en deniers ou marchandye lors que ledit futur espoux aura atteint son aage de majorité de 25 ans et cependant luy payerait chacuns ans l’intérest à la raison du denier vingt commençant à courir du jour de leur bénédiction nuptiale laquelle somme de 1 200 livres estant reçue,

      j’ai cru comprendre que non seulement la somme est peu élevée, pour un garçon noble qui épouse une bourgeoise, mais qu’il ne la touchera même pas le jour des noces, mais à sa majorité !

    lesdits sieurs Lemanceau père et fils aussi establis et soubmis solidairement renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre la mettront et convertiront en achapt d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé et réputé propre patrimoin et matrimoine de ladite future espouze et des siens en son estoc et lignée, et à faute d’employ en ont dès à présent constitué rente à la raison du dernier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits intérests ni l’action pour les autres demandes puissent tomber en leur future communauté
    et outre promettent les père et mère de la future espouze l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    et au regard dudit futur espoux, sondit père le marye comme don fils aisné principal héritier, lui relaissant en outre à sondit fils ses droits maternels pour luy demeurer aussi son propre patrimoine et matrimoine en ses estocs et lignées, en ce qui’il y a d’immeubles

      René Lemanceau, futur époux, est donc bien l’aîné et héritier principal. Ce point est important, car s’agissant d’un cadet, réduit à la portion congrue, j’aurai plus facilement compris le peu de fortune, mais là, c’est vraiement un exemple de noblesse proche de la pauvreté.

    et au regard des meubles entreront en leur future communauté laquelle s’acquerera du jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume à laquelle en ce regard ils ont dérogé et renoncé,
    pourront la future espouze et les siens renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendront tout ce qu’elle y aura porté avec ses bagues joyaux et choses à son usage et une chambre garnie, quite et dégagée de toutes debtes, nonobstant qu’elle y eust parlé, dont elle est acquité par ledit futur espoux et les siens,
    advenant aux futurs espoux successions directes ou collatéralles elles leur demeuront propre chacun à son esgard en leur estoc et lignée,
    et en cas de vendition du propre des futurs espoux ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où il ne suffirait pour le regard de ladite future espouse elle en sera raplacée et récompensée sur les biens propres dudit futur espoux
    lequel a assigné à ladite future espouse cas d’iceluy advenant, suivant la coustume
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir obligent etc
    fait audit Angers maison et présence de noble homme Me Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye ancien advocat au siège présidial de cette fille, Pierre Gandonnière frère de ladite future espouze, René Touchaleaume et Pierre Lefrère tesmoins

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    Vente de peaux de vache, Ponts-de-Cé, 1656

    Oui, vous avez bien lu, je parle aujourd’hui de peaux de vache ! Rassurez-vous j’en parle au sens propre.
    Autrefois, les bouchers tuaient eux-mêmes les bêtes, et vendaient donc les peaux aux tanneurs. Les bouchers demeuraient généralement au coeur des villes, proches cependant d’une rivière où s’écoulaient les sangs, etc… Nantes et Angers ont eu ainsi en plein coeur de la ville toute une concentration de bouchers oeuvrant à tuer les bêtes, le tout dans une odeur pestilentielle et les rivières des moins potables. Il est vrai qu’on n’avait pas encore découvert la bactériologie et en conséquence la notion d’eau potable…
    Comme les Nantais ont 2 rivères, dont l’une assez stagnante, l’Erdre, ils avaient les bouchers près de l’Erdre… bien odorante !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90-369 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec mes commentaires en italique : Le 13 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honneste homme François Duchesne marchand maistre boucher d’une part,
    et honneste homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en le lieu des Ponts de cé paroisse St Maurille d’autre part

      Voir ma page sur les tanneurs

    entre lesquels a esté faict le marché tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Duchesne a vendu et par ces présentes vend et promet livrer en sa maison en cedit lieu audit Marchais toutes et chacunes les peaux de bœufs, vaches et veaux qu’il habillera ou fera habiller à commencer du jour et feste de Pasques prochain jusqu’au mardy gras ensuivant

    HABILLER se dit en parlant De certains animaux qu’on écorche & qu’on vide pour les mettre en état de pouvoir être accommodés à la cuisine. Habiller un veau, un mouton, un lapin. On dit aussi, Habiller une carpe (Dict. Académie française, 4th Edition, 1762)

    ce marché fait pour en payer et bailler par ledit Marchais audit Duchesne scavoir pous chascunes douzaines de peaux desdites vaches en poil, à raison de treize pour douze, la somme de cent livres tz,

      treize à la douzaine : très ancienne pratique commerciale, que je rencontre toujours dans les marchés de vente. Surtout n’allez pas sur le Net, on ne vous remonte pas si haut que moi cette charmante expression !

    et en cas qu’il habille des thores en passera trois peaux d’icelles pour deux desdites peaux de vaches, et les peaux des thores qui auront poussé deux grandes dents de lait passeront pour peaux de vaches suivant la coustume de ce pays

      la thore, ou taure, est la génisse, qui est la jeune vache n’ayant pas encore eu de veau. L’acte précise comment on distingue alors, selon la coutume, la peau de taure de peau de vache, par les dents de lait.

    et outre promet et s’oblige ledit Marchais payer lesdites peaux de bœufs au prix qu’elles pèseront à raison de 9 sols tz la libre, et au cas où il se trouvera quelques peaux desdits bœufs qui ne pèseront que 40 livres et au dessous passeront au rang desdites peaux de vaches, et lesquelles surpassant ledit poids de 40 livres seront payées à la susdite raison de 6 sols chacunes livres,
    et pour le cas desdites peaux de veaux et thores à raison de 104 pour 100 promet comme dit est ledit Marchais en payer audit Duchesne la somme de 72 livres tz pour chacun d’iceux payable scavoir 100 livres tz par une part dans la feste Dieu prochaine à valoir et desduire sur lesdites peaux que ledit Duchesne luy aura livrées dans ledit temps, et luy pourra livrer,
    et pareille somme de 100 livres dans le jour et feste de St Berthelemy prochain, à valoir et desduire comme dit est sur lesdites peaux, du nombre et quantité de toutes lesquelles ils auront et tiendront registre d’icelle séparément, et compteront ensemblement ledit jour de mardy gras prochain,
    payera ledit Duchesne sans prétendre aucun remboursement le droit de pesage desdites peaux de bœufs, et en retirera billet du poids d’icelle,
    en faveur duquel marché baillera ledit Marchais audit Duchesne la somme de 10 livres tz dans le jour de Quasimodo prochain

    comme aussy ont esté à ce présents establis et duement soumis chacuns de honnestes hommes Jean Barbot et Estienne Gaultier marchands, maistres bouchers, demeurant en cedit lieu des Ponts de Cé, dite paroisse, d’une part, et ledit Marchais d’autre part,
    lesquels ont fait et font entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Barbot et Gaultier ont pareillement vendus et promettent livrer en leurs maisons et demeure audit Marchais, toutes et chacunes les peaux des bœufs, vaches et veaux en poil qu’ils habilleront ou seront habillés pendant ledit temps cy-dessus mentionné, le tout aux mesmes closes charges et conditions de marché fait entre ledit Marchais et ledit Duchesne, for que lesdits Barbot et Gaultier ne seront payés à chacune des peaux que de la somme de 50 livres tz chacun,
    ce qui a été voulu stipulé et accepté par les parties auxquels marchés et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties
    ledit Marchais au paiement desdites sommes aux termes susdits luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc advertys du scellé suivant l’édit
    fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand Me apothicaire dudit lieu, d’honorable homme René Maugin et Brillault marchands, demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Cé tesmoins,
    ledit Barbot a déclaré ne scavoir signer
    Signé : C. Marchays, F. Duchesne, R. Maugin, E. Gaultier, C. Brillault, N. Bellanger, V. Gaultier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Une jeune arrière-arrière grand mère, en 1563 au Louroux-Béconnais

    A vos calculettes, car voici une jeune trisayeule !

    L’acte de baptême dit textuellement (pour le voir, vous avez le folio indiqué) :

    Le Louroux-Béconnais : « Le dixseptiesme jour dudit moys (août 1563) fut baptizée Perrine fille de Estienne Boyleau et Jeanne Perier sa femme parrain vénérable et discret missire Jacques Rolard prêtre marraines Perrine Franczoys veufve de defunt Jehan Beron ayeule de l’ayeule c’est-à-dire mère grand de la grand-mère dudit enfant et agée de 80 ans et Vincente Valuche femme de Jean Fromy par Grandin » v°018-156

    Bon, d’accord, autrefois on ne savait pas trop bien compter ses années, et les 80 ans sont à prendre uniquement pour synonyme de très âgée. Si cela se trouve elle a près de 100 ans !
    Mais, chut, c’est une femme, on peut lui pardonner ce rajeunissement !

    En tous cas, l’acte est remarquable, car il y a peu de liens de famille dans les baptêmes au Louroux-Béconnais que je retranscris en ce moment, or, non seulement ici on a un lien, mais on a une explication de texte, car non content d’avoir écrit ayeule de l’ayeule, il a expliqué c’est-à-dire mère grand de la grand-mère dudit enfant

    On peut en conclure que cet enfant est un premier né du couple, car la coutume, pas toujours respectée mais tout de même existante, voulait que les grands parents, lorsqu’ils vivaient encore, ce qui était rare, parrainent le premier né.

    la Françoiserie : commune du Louroux-Béconnais – En est sieur Jean Leprestre 1553. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Cette Perrine François, née vers 1483, est probablement issue d’une framille François qui donna son nom au lieu de la Françoiserie, d’ailleurs le patronyme est relativement présent au 16e siècle au Louroux-Béconnais et environs.

    Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774

    Les archives privées de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, à travers laquelle on entrevoit quelques détours et autres astuces de procédures. Cette affaire sera intégralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n’en perdiez rien.
    Nous commençons par une pièce rédigée par le procureur des demandeurs en retrait, qui synthétise fort bien le différent en date du 13 août 1774. Nous allons voir apparaître une astuce de prête nom, méthode bien souvent utilisée autrefois, et sans doute de nos jours.
    Pour vous facilitez la compréhension, j’ai ajouté des alinéas.

    13 août 1774
    Pour maître Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et héritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, demandeur en reprise d’instance en promesse et retrait lignager, à lui joints
    le sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme
    le sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Renée Pottin sonépouze
    le sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme
    le sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme
    et maître Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son épouze
    les tous aussi héritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur mère et belle-mère, en cette qualité demandeurs en continuation de ladite reprise d’instance,
    Me Gicqueau procureur,

    contre maître Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardière comme acquéreur d’héritages d’avec maître François Raoul et demoiselle Anne Daniau son épouze
    du sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son épouze
    et demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualité ledit sieur Guittard défendeur audit retrait,
    maître Heurtin procureur

    et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, prétendue nommée pour associée audit acquéreur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi défendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes
    maître Rouesné procureur

    On observera à la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, mère et belle-mère desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit maître Guittard acquéreur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses nièces, pour les héritages par eux vendus, et qu’ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa sœur, et aussi leur tante, c’est-à-dire que le partage en fut fait entr’eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fondés pour une moitié des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu maître Pierre Lemarié sieur de la Chauvière son mari, et les héritiers de ce dernier pour l’autre moitié, au rapport de maître Rouesné notaire de cette chatelenie, le partage avoit été jugé en cette chatelenie et les experts y avoient prêté serment du temps que maître Guittard défendeur en était greffier, il en a délivré les actes, ainsi il n’a pas dû douter du lignage et ramage des demandeurs,
    cependant par son insistance et ses diffuses il a reculé le jugement dudit retrait jusqu’à présent quoi que ce soit une matière des plus célaires suivant le règlement de la cour,
    en effet, il affecte de laisser défaut sur l’assignation du 10 mai à l’audience du 13 juin 1773, et à celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur maître Heurtin, et le requerant il lui fut ordonné de fournir des défenses,
    il attendit jusqu’au 23 août suivant à fournir un long écrit sans fondement par ce qu’il ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s’attendait pas à un pareil superfuge mais seulement au silence du défendeur, elle, pour accélerer justice lui fit notifier par incident du même jour 23 août les extraits de son baptême, et de ladite Aignesse Fontaine sa sœur, et le contrat d’acquêt du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communauté a été partagée, ces 3 pièces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acquéreur défendeur en retrait, et il n’en fallait pas d’avantage,
    cependant à l’audience du 31 dudit mois d’août, il fut ordonné aux défendeurs le requérant de fournir ses réponses à l’incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps là pour s’approprier aux plaids généraux du 18 septembre suivant, comme il l’a fait
    et la demanderesse étant décédée 8 à 10 jours avant les plaids généraux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le même jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme
    et par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts à l’appropriement dudit sieur Guittard défendeur le même jour, dont il lui fut donné acte
    Mais ledit sieur acquéreur défendeur affecta de nommer pour associée avec lui pour unemoitié dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu’elle fit accepter par maître Rouesné son procureur
    et s’est ce qui a retardé l’adjudication dudit retrait,

    il ne s’agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l’appropriement comme elle aurait pu l’estre auparavant
    mais non, elle est trop tardive et affectée
    En effet, les demandeurs en retrait ont consulté la matière à différents avocat en Parlement, et ils sont d’avis que quoi qu’il soit stipulé dans le contrat d’acquest du défendeur, ainsi qu’il le dit, qu’il aura la liberté de nommer dans l’an un associé pour une moitié du prix de son contrat,
    Ce qu’on ignore : il n’est plus en droit de le faire après avoir pris possession lui seul, fait faire les bannies et suivi l’appropriement en son privé nom,
    Il devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire connaître sa liberté ; ce qu’il a toujours caché. Mais en tout évenement, cette liberté est éteinte et anéantie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a dû précéder l’acte de prise de possession par un acte antérieur, et acceptée de l’associée par acte devant notaire dans la même forme du contrat, et l’associée a dû se faire connaître par son assistance à la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalités de l’approprirement jointement avec l’acquéreur, ce qui n’ayant été observé la nomination n’a pas lieu : elle n’est pas valide.
    C’est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jugée valide au préjudice des retrayants, or, ils ont communiqué par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au défendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en connaître d’autres, et il pouvait d’autant moins grever le retrait par sa procédure que la demande lui en avait été formée longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte même que sa prétendue demande de partage était prématurée étant formée avant son appropriement et sans son seul et privé nom : sans avoir annoncé aucuns associés.
    Ce qui prouve une conivance affectée de sa part entre lui et l’associée dont il se sert du nom.
    L’arreste de la cour en règlement sur les matières de retraits lignagers en date du 21 août 1756 fait défense à tous juges de multiplier les jugements d’instructions aux audiences, et aux greffiers de les expédier à peine de 3 livres d’amende, et il en a déjà dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.
    C’est trop pour une matière aussi simple que l’est celle-cy et c’est contrevenir aux règlements de la cour pour quoy sans qu’il soit besoin d’en dire d’avantage les demandeurs sont bien fondés à conclure comme ils font ici avec confiance

    A ce qu’il plaise à la justice sans s’arrester à ladite prétendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny à toutes ses écritures, non plus qu’à la prétendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement déboutés, et condamnés dans tous les dépens qu’ils ont occasionnés comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjugé vû ce qui résulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acquéreur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et à leur préjudice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, déclarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, maître Dominique François Gicqueau, et avec lui, chez René Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur première élection de domicile
    Signé Gicqueau

    PS : Le 13 août 1774, à la requeste du dit maître Gicqueau, procureur audit nom, signifié et fourni copie de ce que des autres parts à chacun de maîtres François Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, défendeur originaire, et Jan Rouesné, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi défendresse, parties adverses, à ce qu’ils n’en ignorent et ayent à faire ce qui leur incombe en parlant à leurs clercs à domiciles ordinaires

      à suivre…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Travaux d’intérêt général : retranscription des baptêmes du Louroux-Béconnais 1635-1655

    … Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie….
    … La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée…
    Hervé BAZIN – Vipère au poing.

  • Retranscription des registres anciens du Louroux-Béconnais
  • Cette année, je vous livre chaque 13 du mois, la retranscription exhaustive d’un volume des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais.
    Vous avez déjà vu les BMS 1596-1615 et les baptêmes de 1615-1635.
    Voici les baptêmes de 1635 à 1655 et je ne compte pas allez plus bas dans le 17e siècle, me concentrant exclusiement sur ma spécialité, la retranscription des actes très anciens.

      Accéder à ma page sur Le Louroux-Béconnais, son histoire, mes dépouillements d’actes déjà faits, mes familles en cours de reconstitution…

    Je vous donne rendez-vous le 13 avril pour la livraison du volume des baptêmes 1578-1596, puis, chaque mois suivant, je compte vous livrer tout le 16e siècle volume après volume, si ce n’est que certains volumes sont si volumineux, que j’en cindrai sans doute en deux. Et vous aurez aussi l’énorme volume des sépultures bien sûr.

    Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales auxquelles je lègue mon travail.

  • La retranscription totale
  • La nouvelle vague de généalogistes, peu experte en lecture, demande des retranscription d’actes, et c’est même devenu plus d’un tiers des demandes dans les forums.
    Ceci montre que ceux qui ont fait des tables se sont fourvoyés, car après avoir vu une table ces nouveaux généalogistes ne sont pas en mesure de lire l’acte. Il fallait donc faire des retranscriptions totales des actes et non des tables.

  • La méthode globale
  • Je préfère la méthode globale à celle du point par point, car je juge cette dernière source d’erreurs, puisqu’en l’absence d’une vue globale, on peut se contenter d’un point isolé, qui peut être un homonyme. Ceci est surtout vrai dans les périodes anciennes, qui sont mon terrain favori.
    En outre, comme la plupart des généalogistes ont quelques difficultés à appréhender les actes anciens, je juge préférable de leur faire la retranscription des actes.

  • Un travail d’intérêt général, c’est bénévol et gratuit
  • Mes relevés retranscription sont totalement gratuits : pas de cotisation à payer.

      Voir tous mes relevés gratuits

    D’autres personnes ont le même esprit, certes rares encore, mais certains m’ont rejoint et je vous signalerai les autres sites d’intérêt général offrant des dépouillements totalement gratuits, sans cotisation. Vous pouvez aussi rejoindre toute mise en ligne totalement gratuite c’est à dire sans aucune cotisation en y versant vos dépouillements, si vous en êtes l’auteur, même lorsque vous avez déjà versé par mégarde à une association.
    Si c’est votre esprit n’hésitez pas à me signaler tous les travaux d’intérêt général de dépouillement accessibles en ligne totalement gratuits, sans aucune payement d’une quelconque cotisation.
    Donnez les numériquement aux Archives avec le droit ou non de mettre en ligne, etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.