Nicolas de la Pélonie à Angers pour donner procuration à son neveu Jean Corbineau pour recevoir tout ce qui est et tout ce qui lui sera du, Angers 1594

c’est un grand marchand Nantais, commerçant beaucoup avec Bilbao.
Ici, on sait indirectement qu’il vend sur Angers, mais a besoin d’un correspondant local pour encaisser les marchandises livrées.
Un ouvrage récent retrace l’histoire de ce commerce :
Bilbao et ses marchands au XVIe siècle: genèse d’une croissance Par Jean-Philippe Priotti

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorable homme Nicollas de la Pelonnie marchand demeurant à Nantes soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne Me Estienne Corbineau son nepveu demeurant à Angers son procureur et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de la veufve et héritier de deffunt (blanc) Panart demeurant Angers la somme de 20 escuz par une part en laquelle deffunct Martin Panart fils dudit deffunct Panart et de ladite veufve est tenu et redevable vers ledit constituant par deux cédules signées M. Panart l’une montant 13 escuz ung tiers du 30 août 1588 et l’autre montant 6 escuz tiers en dabte du 9 janvier 1589
Item la somme de 6 ecuz sol par autre par ledit constituant payéz en l’acquit dudit deffunct Martin Panart à Pierre Hervé marchand demeurant à la Fousse de Nantes duquel ledit deffunct Martin Panart auroyt emprunté ladite somme de 6 escuz en faveur dudit constituant comme appert par cedule dudit Martin Panart du 1er février 1589 signée M. Panart et de Pierre de Montalembert et de Pierre Vandiber
et oultre de recepvoir pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les autres sommes de deniers et aultres choses à luy deues ou qui luy seront après deues par quelque personne ou personnes et pour quelques causes que ce soient ou puissent estre
du receu de toutes lesdites sommes et aultres choses en bailler pour et au nom dudit constituant acquits et quictances vallables lesquels iceluy constituant a pour agréable comme si luy mesme en personne les baillait et le tout suyvant les lettres obligataires cédules mémoyres partyes et lettres missives ou aultres pièces que ledit procureur aura en main de la part dudit constituant
et au refus ou delay que feroyent ou pourroyent faire les debtiteurs desdites sommes ou aultes choses les poursuivre et faire contraindre à payement par davant tous juges voyes et rigueurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra et sy beoign est pour l’effect de ce que dessus playder opposer appellet les appellations, relever y renonczer et s’en désister sy mestier est, substituer au faict de pladayrie (sic) seulement et eslire domicile suyvant l’ordonnance et de faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à fordre de playdoyrie appartient faire et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
faict et passé à notre tabler Angers ès présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings

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Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

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Vente de maisons rue Saint Aubin, Angers 1560

pour cause de départ à Nantes, où vit Nicole Ducerne fille de Guillemine Lemasson, cette dernière manifestement vivant à Angers, car on voit dans cet acte que les biens sont d’origine Lemasson, et d’ailleurs, elle vend ses parts à un Lemasson, qui est surement un cohéritier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1559 (avant Pâques, donc le 26 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably Nycolle Ducerne veufve de feu François Boyslegeaye, fille de deffunct Jehan Ducerne et Guillemyne Lemaczon, demeurante en la ville de Nantes paroisse de Saincte Croix comme elle dict,
soubzmectant elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté t par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant
à sire Estienne Lemaczon lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et Jehanne Bourgouyn son espouse et pour leurs hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la quarte partye par indivis du toutal d’une maison et ses appartenances et dépendances sise en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de St Martin joignant d’un cousté à l’une des maisons du chapitre de l’église monsieur sainct Martin dudit Angers en laquelle Me Robert Quaitin chanoyne de ladite église est à présent demeurant d’aultre cousté à la maison cy après déclarée appellée la Petite Pantière une allée entre deux et laquelle est aboutant auxdites maisons cy davant et le pavé de ladite rue de l’aultre bout au pavé et court de la segretaerye dudit St Martin
Item a aussi ladite venderesse vendu et transporté audit Lemaczon qui a achapté et achapte comme dessus tous et chacuns les droitz noms raisons parts et portions que ladite Ducerne venderesse a et peult avoir et luy compètent et appartiennent tant à tiltre d’acquet que aultrement en la maison et ses appartenantes et dépendancs appellée la Petite Poutière (ou Prutière ?) sise en ladite rue sainct Aulbin d’Angers dite paroisse St Martin en laquelle maison est à présente demeurante Yvonne Herbert, joignant d’un cousté à la maison et appartenances cy davant premièrement confrontée d’aultre cousté à la maison canonial des preches aboutant d’un bout aux maisons du segritain dudit Sainct Martin et d’aultre bout au pavé de ladite rue sainct Aulbin d’Angers
avec cela ladite venderesse a vendu et transporté comme dessus audit acquereur tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui sont escheuz ou pourroient eschoir et advenir à ladite venderesse en toutes lesdites choses héritaulx cy dessus tant à tiltre successif comme dit est que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre et généralement pour toutes les choses héritaulx avec leurs appartenances et dépendances pour lesdites parts et portions cy dessus et qu’elles appartenoient et appartiennent à ladite venderesse tant par acquest que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre comme dict est sans riens en réserver
ou fief et seigneurie dudit de St Martin d’Angers et chargées lesdites premières maisons de 15 sols et l’aultre maison de 30 sols si tant en est deu pour toutes charges et debvoirs desquels ledit achapteur en paiera et acquitera à la raison et pour les parts et portions desdites choses à luy cy dessus vendues
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en vingt escuz d’or sol quatre nobles roze quatre angelots et autres … espèces d’or et monnoye de présent ayans cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à la somme de 215 livres de laquelle somme ladite venderesse s’est tenu et tient à contante et en acquite ledit acquéreur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous déchiffrez mieux que moi SVP les noms des monnaies, car j’y suis totalement perdue… Merci. Je vous ai graissé le passage dont je ne suis pas sure et qui est la vue ci dessus.

à laquelle vendition cession délais transport et à tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx et droits vendus garantir comme dict est par ladite venderesse aucit acquéreur etc dommages amandes etc oblige ladite Ducerne venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc par especial ladite Ducerne venderesse au droit velleien à l’epitre divi adriani et à tous aultres droits et privilèges …
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Me Jehan Jouanneaulx et Robain Blanchet clercs demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché et proxénettes de ces présentes du consentement desdites parties 4 escuz d’or sol

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Inventaire des immeubles de feu Julien Bodere, Angers et Trélazé 1656

Je pensais trouve à ce nom de Julien Bodere, un lien avec ceux qui vivaient à Montreuil sur Maine, mais je ne le vois pas. En effet, les Bodere sont proches de mes ascendants, et il est intéressant de voir comment.

Julien Bodere s’est marié 2 fois et s’il a laissé de son second mariage une veuve, un fils du même nom, il avait eu une fille de son premier mariage qui a elle-même laissé 2 filles Lemercier.
Il laisse un magnifique corps de logis à Trélazé près de la maison de son closier, et la description est si précise que si je savais dessiner je pourrais vous le représenter !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 17 juillet 1656, nous Claude Garnier notaire royal à Angers et Pierre Doublard bourgeois dudit Angers y demeurant, et requérant honorable femme Perrine Dechartre veufve de deffunct honorable homme Jullien Bodere et Me Jullien Bodere son fils et dudit deffunct procédant au l’octoritté (sic) de sadite mère et Me Estienne Lemercyer sieur de la Cocheterye procureur fiscal des baronnyes d’Ingrande et Chantossé père et tuteur naturel de Louise Lemercyer sa fille de de deffuncte Françoyse Bodere qui estoit fille dudit Bodere père et de deffuncte Françoyse Bouvet sa première femme, et Me Charles Bourdais sieur du Port mary de Jullienne Lemercyer sœur de ladite Louise, lesdies Jullienne et Louise héritières en partye dudit deffunct Bodere père par représentation de leur dite mère et pour le dout de ladite Bouvet en vertu de la transaction faicte entre les partyes davant Me Jehan Houin notaire royal Angers le premier jour de juin dernier, par laquelle ils nous ont prins pour experts pour aprétier (sic) les choses cy après pour parvenir à la division qu’ils en veullent faire entre eux, sur le lieu et closerie de la Quantinière paroisse de Trélazé, avec lesdits sieurs Lemercyer, Bourdais et Bodere fils, qu’ils nous ont montré et fait montrer par François Aubineau clozier dudit lieu qui est :
• composé d’une maison pour le logement du maistre dudit lieu où y a une chambre haulte à cheminée, une antichambre à cheminée au bout carlée de careau ayant la première une croixsée de fenestre par le davant de la cour et une par le derrière et l’autre une croixsée de fenestre et esmeu ( ?) et pour autant en icelle y a une allée ou galerye quy a veue sur ladite cour et 2 fenestres de renfonsement dans la muraille d’icelle et au dessoubz desdites chambres ung grand celier et au dessus desdites chambres ung grand grenier, et au bout dudit grenier en antrant (sic) dans iceluy a costé de l’antrée y a une galerye dans laquelle est ung creneau de latrines, et pour monter esdites chambres grenier et galerye y a une escallier de pierre d’ardoyse et sur le hault dudit escalier y a une petite chambre à cheminée et ung pigeonnier au dessus et pour monter en iceux ung petit escallier de pierre d’ardoiet dans une petite tourette de tuffeau y touchant, le tout basty à pierre chau et sable en bon estant de réparation fors quelques terrasses vitres et careaux
• et touchant audit logis est une grange faicte à cherpante et terrasse dans laquelle est ung pressouer à fust et guyvre et paroist que le fust est cricqué (sic) et qu’il fault la réparation audit pressoer et besoing de faire accomoder ledit fust
• et à l’ung des costés de ladite grange y a ung apentif clos à muraille par le dehors et par un bout servant d’estable
• item une maison faite à trémée

    je n’ai pas trouvé d’explicaiton pour ce terme, à vous de chercher !

où se loge ledit clozier composée d’une chambre basse à cheminée et four et à ung des bouts une antichambre à cheminée et à l’autre bout une petite chambre sans cheminée où est la masse du four
• item une grand cour rues et yssues fermée de fossés fors que à l’antrée y a une grand porte dont les costés sont de muraille
• 2 jardins touchant à ladite cour, lesquels sont à costé de d’lung de l’autre, une allée ou petit chemin entre deux pour aller au vinier dudit lieu et proche ledit vinier une vieille fuye faite de terre quy est de nulle valeur,
toutes lesdites maisons pressouer jardins cour rues et yssues apréciées ensemble de 1 200 livres

• item ung clos de vigne fait en figure de hache contenant 20 quartiers de vigne ou environ en labeur à 25 toises le quartier, pour raison duquel on paye la dixme à messieurs de l’église royale de St Lau les Angers à raison de 20 pintes par quartier, joignant d’ung costé le chemin tendnat du carrefous de Malambersière à la grand lande d’autre costé ung autre chemin tendant de la lande des Haults boys à Trélazé, aboutant d’ung bout la maison et terres dudit lieu de la Quantinière et une piesse de terre dépendant d’une mestayrye de Toussaint, d’autre bout la terre de la dame Touret et la piesse des Haults Boys dépendant dudit lieu de la Quantinière,
tout ledit clos de vigne prisé 4 200 livres

    vous remarquez que la vigne vaut bien plus cher qu’une autre terre !

• item ladite piesse des Hault Boys contenant 3 journeaux et demy de terre ou environ joignant d’ung costé ledit chemin et la terre de René Guillou d’autre costé la vigne de ladite dame Touret abouttant d’ung bout le chemin tendant de la lande des Haults Boys à la Garane d’autre bout ledit clos de vigne de la Quantinière,
ladite piesse prisée 600 livres

• item une autre pièce de terre nommée la piesse de davant le logis, contenant 4 journaux ou environ, dont y en a 3 journaux sepmez en bled joignant d’ung costé le chemin tendant au grand chemin de Trelazé, d’autre costé et d’ung bout les terres du sieur de la Guerinière, d’autre bout les taillis de l’abbaye de Toussaint, ung chemin entre deux
ladite piesse prisée 540 livres

• item une piese de terre nommée la Fusse de derrière la fuye contenant 21 boisselées ou environ joignant d’ung costé les jardins cy dessus dudit lieu et ledit chemin à aller à Trélazé, d’autre costé la terre de ladite abbaye de Toussaint et y abourant et de l’aute bout ledit clos de vigne de la Quantinière
prisées 500 livres

• item ung loppin de pré dans le pré Sallet contenant ung quartier ou environ joignant des 2 costés les prés de ladite abbaye et y aboutté d’ung bout d’autre bout le grand chemin pour entrer au grand chemin de Trélazé
prisé 120 livres

tout lequel lieu ne doibt que 2 deniers par an au fief de la Guerinière de censif
tout le prisage dudit lieu revenant à 7 160 livres

• et estant de retour Angers, les partyes esdits noms ont montré ung corps de logie situé sur le caroy de l’église sainte Croix de ceste ville pour iceluy aprétier (sic) dans lequel demeure ladite Dechartier et sondit fils et le sieur Estienne Mauxsion et René Balisson pour louagiers
lequel est composé d’une boutique ouvrant sur ledit caroy, une salle basse à cheminée au bout contenant ladite boutique 13 pieds de long et ladite salle 20 pieds et 12 pieds 6 pousses (sic) de large et en suite de ladite salle une petite cour contenant 13 pieds de long dans laquelle y a des latrines ladite boutique et cour séparés d’avec ladite sale de pans de boys et terrasse
et au dessoubz de ladite boutique et salle ung celier et au dessoubz dudit celier une cave voustée
et au dessus de ladite boutique et salle 2 chambres à cheminée l’une ayant vue sur ledit caroy par une croixée de fenestre et l’autre sur ladite cour et au bout de ladite chambre dernière y a une galerye de charpente et terrasse d’ung costé et d’ung bout de ladite cour où y a creneau et cotte de latrines repondant en celle de ladite cour

    si j’ai bien compris, il y a des latrines au premier étage au dessus des latrines de la cour. Je croyais que peu de maisons possédaient des latrines ?

et au dessus desdites chambres 2 pareilles chambres et pareilles vues fors que à la chambre du costé de la cour n’y a de cheminée lesdites chambres séparées de boys et terrasse
et sur lesdites chambres ung grand grenier et dessus partye d’iceluy ung autre grenier et pour monter esdites chambre et premier grenier y a un vir de boys
lequel logis doibt chacun an 40 sols de rente au fief de messieurs de l’église d’Angers ainsi que les parties nous ont dit
laquelle maison nous estimons valoit la somme de 6 400 livres

et sur ce que ladite Dechartre et sondit fils nous ont requis d’apréier ung petit logie situé rue Chapronnière dite paroisse de Ste Croix où demeure à présent Pierre Cormereau Me careleur en cave ( ?) soutenant y estre fondez ayant esté acquis par ledit deffunct Bodere comme apert par contrat qu’elle porte en main
à quoy lesdits Lemercyer et Bourdays sont opposez disant leur appartenir à cause de ladite Bouvet leur mère femme dudit Bodere, et lesdits Dechartre et son fils au contraire
quoy voyant à nous de faire faire ladite apréciation
fait par nous prudhommes experts susdits
et a esté le présent procès verbal le lendemant 18 juillet 1656
signé Doublard et Garnier

Et le 22 février 1657, nous Jacques Fronteau recepveur de la dame Abesse du Ronceay d’Angers et Claude Garnier cy davant nommés prudhommes nous Frouteau convenu au lieu de Doublard, nous serions avec lesdits Lemercyer Dechartre et Bodere son dit fils transportés audit logis situé rue Chapronnière dudit Angers et aurions requisitions veu en présence qui est composé d’une boutique panée d’essil ( ?) contenant 10 pieds de large et 14 de long, et au dessoubz une cave ou celier couverte du plancher de ladite boutique et au dessus d’icelle boutique une chambre à cheminée et grenier au dessus couvert en apentif et à costé de ladite chambre une autre chambre à cheminée contenant 10 à 11 pieds et 14 de long dont le dessoubz de ladite chambre appartient à la veufce Cazillais et au dessus de ladite chambre une autre chambre à cheminée grenier au dessus en laquelle chambre on entre par le premier grenier par une eschelle plate à 14 marches, lesquelles chambres et premier grenier carrelées de carreau, le tout fait à cherpante et terrasse for vieil et antien (sic) bas d’estaige et obscur
pour lequel logis les partyes nous ont dit estre deu 5 sols de rente au fief de la Guerinière et 15 sols de rente à messieurs de l’église St Pierre en fresche de plus grand debvoir et estre affermé la somme de 60 livres par an

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Pierre Cupif règle sa part d’une rente que Jacques Bouvery tenait de Olivier son père, Angers 1539

Les Bouvery sont alliés aux Cupif comme nous avons vu ici
Nous constatons que le patronyme BOUVERY était souvent écrit plus comme BONNERY et qu’autrefois les U et les V sont des véritables difficultés pour nous de nous jours.
J’ai encore un autre acte au moins donnant ce patronyme peu facile à déchiffrer et vous le verrez ici bientôt, sous peu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1538 (Pâques était le 8 avril en 1539, donc ici nous somme le 14 mars 1539 n.s.) en la cour royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement estably honorable homme Me Guys Lemaire licencié ès loix, demeurant audit Angers,
soubzmectant etc confesse avoir promys doibt et demeure tenu acquiter descharger et rendre quicte et indempne honneste homme Pierre Cupif marchand demeurant à Candé à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc de la somme de 3 soulz 4 deniers tz de rente moitié de la somme de 6 soulz 8 deniers tz faisant la douzième partie par indivis de la somme de 40 soulz de rente
en laquelle somme de 3 soulz 4 deniers tz de rente feu Jacques Bouvery comme héritier de feu Ollivier Bouvery son père estoit tenu et redevable par chacun an vers les hoirs feu Guillaume Maresche ou l’église d’Angers


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le passage que je vous ai graissé cy-dessus, avec le patronyme BOUVERY.

et ce tant pour tous les arréraiges qui peuvent estre escheus desdits 3 soulz 4 deniers tz de tout le temps passé joucques (sic, pour « jusques ») à ce jour pour le principal de ladite rente
et est ce fait pour et moyennant la somme de 8 livres tz que ledit Cupif a paiée contant en notre présence et à veue de nous audit Lemoire (sic) qui l’a eue etc s’en est tenu etc
et moyennant ces présenes ledit Lemaire sera tenu aussi acquiter ledit Cupif de tous despens de procès et préjudices esquels ledit Cupif pouroit estre tenu pour raison du payement des arréraiges de ladite rente de quelque manière que ce soit
dommages amendes etc obligent et renonçant etc foy jugement et condemnation etc
faict audit Angers ès présence de Pierre de la Pelonnye et Jehan Delomeau demeurans audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ne soyez pas étonnés de ne pas voir de signature CUPIF car à cette époque les notaires faisaient très rarement signer tout le monde, seulement celui qui s’engage, et ici c’est bien LEMAIRE qui s’engage vis à vis de CUPIF.

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Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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