Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Cousin, Angers 1530

l’adolescent est probablement orphelin, car c’est encore une fois, comme nous l’avons observé ici à plusieurs reprises, qui finance les études. On peut aussi supposer que les parents sont encore vivants, mais peu aisés, avaient placé leur fils serviteur très jeune, parfois dès 11 ans et parfois moins, et que le jeune homme a environ 18 ans donc servi près de 7 ans le prêtre, donc la somme est en fait le pécule qui lui est dû. En fait je ne sais laquelle de ces 2 hypothèses semble la meilleure.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de maistre Pierre Tardif prêtre à présent demourant Angers et Jehan Cousin d’une part, et Me Michelet Hure Me menuysier à Angers et Ollivier son fils d’autre part,
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores par ces présentes font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que lesdits Michelet et Ollivier son fils ont prins et prennent par ces présentes ledit Jehan Cousin pour estre et demourer avecques eulx comme apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et suyvans l’un l’autre sans intervalle de temps commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finiz et révoluz
pendant lequel temps de 5 ans ledit Hure et Ollivier son fils ont promis et par ces présentes sont demeurez tenuz nourrir coucher et lever ledit Cousin et luy fournir de soulliers et luy monstrer leur mestier de menuysier ledit temps de 5 ans durant bien et honnestment au myeulx qu’ils pourront
aussi a promis et demeure tenu ledit cousin ledit temps de 5 ans durant servier bien et loyaument ledit Hure et sondit fils ledit temps de 5 and durant comme ung bon serviteur et aprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes
et pour ce faire et accomplir ledit Me Pierre Tardif a promis doibt et par ces présentes demeure tenu paier et bailler auxdits Hure et sondit fils la somme de 18 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols (soit 5 livres) dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant, pareille somme de 100 sols dedans Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant 8 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement ensuyvant
et lequel Cousin ledite Tardif a pleny et caucionné de toute loyaulté vers ledit Hure
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes susdites et chacunes d’icelles rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmemet ledit Cousin son corps à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Daniel prestre, et Briand Lesourt sergent tesmoins

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Transaction par suite d’un contrat de mariage verbal, au sujet de la boutique d’apothicaire de feu Michel Lair, Angers 1524

cet acte atteste qu’aucun contrat de mariage devant notaire n’avait été fait, mais par contre des accords avaient été verbalement faits, et même on lit à la fin de ce long acte qu’il y avait eu une lettre, sans doute pour confirmer les accords verbaux.
mais ils avaient aussi fait l’économie d’un inventaire après décès de la boutique d’apothicaire entre autres, et la future belle-mère avait dit qu’elle valait 400 livres leur en laissant la moitié, donc 200 livres. Peu après le mariage, le jeune gendre qui reprend cette boutique par moitié avec sa belle-mère, fait faire un inventaire qui chiffre la boutique non pas à 400 mivres mais à 200 livres seulement.
Et il réclame à sa belle-mère une compensation…

J’ai tout de même classé cet acte dans la catégorie des contrats de mariage, même si il n’y en a pas eu réellement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 13 février 1524 n.s.) comme en traictant et faisant le mariage d’entre Pierre Ducleray marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,
et Claire fille de deffunct Michel Lair en son vivant apothicaire demourant audit Angers et de honneste femme Katherine Huet veufve dudit déffunt d’autre part
et lequel marriage autrement n’eust esté faict eussent esté faits entre lesdits mariez et vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoyne de Sainct Martin d’Angers oncle dudit Pierre et ladite Katherine mère de ladite Claire les pactions et accords qui cy après s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pierre et sadite femme auroient la moictié de la bouticque dudit feu Lair et de ladite Katherine et que ladite Katherine acoustreroit outre ladite Claire sa fille d vestements et accoustrements selon son estat et avecques ça luy bailleroit pacquet ou trousseau honneste, aussi auroit esté dict que le prisaige de la boutique valloit moins de 400 livres tournois qu eladite Katherine fourniroit jusques à la valeur de ladite somme
et au moyen de ce auroit esté dit convenu et accordé entre eulx que ledit Pierre et ladite Claire de présent sa femme n’auraient et ne prendraient riens es autres biens demeurés du décès et succession dudit feu Michel Layr et y auraient ledit Pierre et Claire sa femme renoncé pour et au proffict de ladite Katherine veufve dudit feu Michel Layr ses hoirs et ayans cause
et ledit Me Jehan Du Cleray en faisant et traictant ledit mariage qui autrement n’eust esté faict auroit constitué 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente sur tous ses biens o puissance d’en faire assiette à ladite Claire pour son douaire le cas advenant qu’elle survivroit ledit Pierre Du Cleray son mary
et oultre ledit Me Jehan Du Cleray auroit promis donner auxdits mariez 100 livres tz laquelle somme il leur auroit promis poyer incontinent ledit prisaige de ladite boutique fait, laquelle somme de 100 livres tz seroit employée en ladite boutique au proffict commun desdits mariez d’une part, et de ladite veufve, et au cas que dissolution et séparation soit faite de ladite boutique entre les dessus dits que lesdits mariez reprendroient ladite somme de 100 livres tz par argent ou marchandise à la valeur
et avecques ce ledit Me Jehan Du Cleray auroit donné et promis bailler auxdits mariez une pippe de vin et deux septiers de blé
lequel mariage au moyen des choses ayt depuis esté consommé et ayt estée prisée ladite bouticque et ustencilles d’icelle à la somme de 40 livres 11 sols 2 deniers tz seulement
et demanderoient lesdits mariez que ladite veufve leur fournit jusques à la somme de 400 livres tournois
à quoy de la part d’icelle veufve ayt esté dit qu’elle avoit trouvé par son conseil que ladite Claire sa fille ne pouvoit contracter l’aliénation de ses propres ? aussy par la coustume du pays d’Anjou par ce qu’elle n’est agée de 25 ans par ce qu’elle n’est tenue de parfournir ladite bouticque et que la promesse qu’elle en auroit faite n’est au moyen de ladite renonciation que auroit fait ladite Claire des biens meubles et immeubles demeurez de ladite succession et décès dudit feu Layr et à tout le droit qu’elle y auroit au proffict de ladite veufve sa mère ses hoirs et ayant cause
et que veu que ladite renonciation desdits immeubles ne seroit pas de valleur qu’elle nest pas tenue y obéyr mais offroit ladite veufve auxdits mariez que eux se délaissant desdites promesses à eulx faictes par ladite veufve audit mariage faisant par le contract d’iceluy mariage, que lesdits mariez eussent le droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père sans préjudice du douaire de ladite veufve et de ses autres froits à telles charges que de raison
et offroit que en faisant emologuer et vallider ledit contract par justice et baillant bon garand de y obéyr qui soy oblige seul et pour le tout à ladite aliénation desdits immeubles et qui en face alinénation à ladite veufve, de y obéir par icelle veufve et y obéissant aussi par lesdits maistre Jehan et Pierre les Du Cleray et par ladite Claire
disant davantaige icelle veufve que du décès et succession dudit feu Michel Layr elle n’avoit trouvé or, argent ou autre chose, donc elle ne peust obéyr audit contrat de mariage et que si elle y est contrainte à y obéyr luy proviendroit vendre et aliéner de ses propres biens à elle appartenant et mouvant sa lignée
et plusieurs autres faicts et raisons estoient dicts d’une part et d’autre
lesquelles parties o le conseil de plusieurs leurs amys pour évicter à procès question et debats ont fait et font par ces présenes les transactions sur leursdits différents ainsi et en la manièe cy après déclarée

pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ladite Katherine Huet veufve dudit feu Michel Layr tant en son nom que comme tutrice naturelle et Jehan et Françoyse les Layrs enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle d’une part

    ici nous apprenons qu’à cette date, le couple a encore 2 autres enfants mineurs, et de tels renseignements sont aussi très précieux parfois. Par ailleurs, on voit à ce point du contrat, que les mariés ne sont pas les seuls en ligne sur la succession du feu père de la mariée.

et ledit Pierre Ducleray et ladite Claire Layr sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur leurs différents en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits mariez recognoissans que ladite Claire n’est aage de vendre et aliéner ses biens immeubles ont accepté et acceptent à prendre et recueillir le droit successif appartenant à ladite Claire Layr en la succession de sondit feu père et de toutes les promesses que ladite Katherine Huet mère de ladite Claire avoit faites auxdits mariez en faisant et traictant ledit mariage et par la lettre dudit mariage ou autrement ou quelque manière que ce soit lesdits mariez en ont quicté et quictent ladite Katherine ses hoirs et ayans cause et ont promis et promectent de jamais rien ne luy en demander fors que lesdits mariez auront ledit droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père à telles charges que de raison
et aura ladite Katherine Huet son douaire coustumier et tiendra les acquetz faitz durant le mariage de sondit feu mary et d’elle selon les coustumes de ce pays d’Anjou
et oultre ce ladite veufve esdits noms a baillé à ferme auxdits mariez et à chacun d’eulx cinq sixièmes parties à elle appartenant de ladite boutique dudit feu Michel Layr et d’elle de l’ouvrouer auquel est ladite boutique et l’arrière boutique dudit ouvrouer, d’une chambre haulte à cheminée estant sur ledit ouvrouer de ladite boutique et de deux caves voultées non compris ung bout de l’une desdites caves appartenant à Me François Chalopin sieur des Tousches

    même les caves étaient donc divisées, et je me demande toujours comment ils faisaient pour partager une chambre ou une cave et s’ils traçaient au sol une limite. En tout cas, les caves devaient être belles car elles sont dites voutées.

avecques la moitié du grenier de ladite maison o réservation de aller et venir d’icelle veufve par ledit ouvrouer boutique chambre haulte et laquelle veufve ses enfants serviteurs à leur gré, et yront et pourront aller et se chauffer et faire feu et bailler et faire cuyre leurs viandes et potaiges en la cheminée de ladite chambre haulte, et le reste de ladite maison, ensemble lesdits mariez auront leurs aller et venue pour aller en la cour au puits et au jardin de la maison en laquelle ledit feu Layr est décédé
ledit louaige fait du jourd’huy jusques à trois ans entiers et parfaits se suivant sans intervalle de temps pour en payer par lesdits mariez et chacun d’eulx à ladite veufve esdits noms à sesdits hoirs et ayans cause par chacun an à 4 termes en l’an par esgalles parts la somme de 25 livres tz
et oultre le droit de leurs parts de ladite succession dudit deffunct Layr qu’ils ont baillé pendant lesdies trois années à ladite veufve c’est à savoir eux premiers jours des mois de may aoust novembre et février le premier paiement commenczant le premier jour de may prochainement venant
et à la fin desdites troys années lesdits mariez et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz poyer à ladite veufve la somme de 200 livres tz pour les parts et portions à ladite veufve esdits noms appartenant en la boutique laquelle boutique en ce faisant demeurera pour le tout auxdits mariez en laquelle boutique sont seulement entenduz les drogues boestes ustencilles de boutique et autres choses contenues en l’inventaire fait et non pas le fonds et ouvrouer où sont lesdits ustencilles et drogues, lequel ouvrouer ils tiendront seulement durans lesdits troys ans et iceulx finis y auront seulement leur droit successif
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx respectivement eulx leurs hoirs etc et ladie veufve scomme tutrice et les biens de sadite tutelle et lesdits mariez leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits mariez au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste homme et saige Me Jehan Ducleray licencié en droit chanoyne de l’église de saint Martin d’Angers, maistre François Chalopin Guillaume Deslandes François Moreau Pierre Chalopin licencié en loix et autres tesmoins ad ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ducleray le 13 février 1523

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Hôtellerie du porc-épic, Angers 1528

c’est un joli nom pour une hôtellerie !
mais l’orthographe de Me Huot, notaire à Angers, est tout particulièrement intéressante !
Sinon, cet acte a le mérite de nous préciser qui la tient en cette année 1528, ce qui ne signifie pas qu’ils en sont propriétaires. Mais surtout, c’est une reconnaissance de dettes d’une mère à son fils, et cela me paraît être à souligner, car les comptes étaient autrefois extrêmement rigoureux entre les proches d’une famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Perrine Beloir veufve de feuz Loys Ducloux et Jacques Lebouvier demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne le porc à pic au bourg St Michel les Angers
soubzmectant etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores par ces présentes promettent rendre et payer
à François Ducloux son fils et dudit feu Loys Ducloux et d’elle
la somme de 35 escuz d’or au merc du sol toutefois qu’il plaiera audit François Ducloux l’avoir par raison de prix et loyal preste à elle fait par ledit Ducloux sondit fils en présence et à vue de nous
dont et à laquelle somme de 35 escus sol rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce discrètes personnes Me Macé Pineau prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers Pierre Chevalier et Guillaume Monys prêtres et Jehan Crestien marchand et Jehan Bourguignon tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Pineau les jour et an susdits

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André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

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Guillemine Avril cède une rente sur une maison rue de la Chaussée, Angers 1522

ses parents demeuraient à Segré, et elle est fiancé avec Pierre Hamon de Challain-la-Pothierie.
J’ai été très surprise de ne pas lui voir de curateur ou autre tuteur, car elle n’a pas 25 ans !

    Voir ma page sur Segré
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1522, en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establye Guillemine Avril âgée de 20 ans et plus ainsi qu’elle dit, fille de feuz Jehan Avril et de Mathurine Corbay en leur vivans demourans en la paroisse de la Magdeleine de Segré ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personns sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et suppost de l’université d’Angers qui a achacté pour luy et Perrine Cossin son espouse absente leurs hoirs et aians cause
la somme de 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur une maison et ses appartenances sise en la rue de la Chaussée saint Pierre de ceste ville d’Angers, en laquelle est à présent demourant ledit Alexandre, faisant l’un des coings de la rue derrière les deux hayes à descendre en la rue St Noe de ceste dite ville
escheuz et advenuz à ladite venderesse par la mort et trespas de ses feuz père et mère,
icelle rente paiable par chacun an au jour et feste de St Jehan Baptiste
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiez et baillez manuellement contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a euz et receuz en monnaie dont ladite venderesse s’en est tenue par davant nous bien paiée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteurs ses hoirs
ensemble des arréraiges de ladite rente jusqu’à présent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dict est garantir etc aux dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Charles Perrault praticien en cour laye à Angers Pierre Colas paroissien de Loyré et Pierre Hamon effiancé de ladite venderesse de la paroisse de Challain tesmoins
fait et donné à Angers le jour et an susdit

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers 1530

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Le 28 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Silvestre Bougler maistre cordonnier à Angers d’une part,
et Yolant veufve de feu Pierre Bastonne demourant en la rue St Aulbin en la maison où pend pour enseigne la Teste d’Or et René Bastonne son fils d’autre part

    je suppose qu’elle est domestique et non la tenancière de l’hôtellerie de la Tête d’Or. Je vous laisse vérifier si nous avions déjà cette hôtellerie sur mon site-blog.

soubzmectant les dites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que ledit Bouglera prin et prend ledit René Bastonne pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 3 ans commençant jeudy prochainement venant qui est le jour et feste de l’Ascencion jusques à 3 ans procains après consécutifs et ensuivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bougler sera tenu nourrir coucher et lever ledit René Bastonne et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra ledit temps de 3 ans durant
et fournir de souliers ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et aussi a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit René Bastonne servir bien et loyaument ledit Bougler son maistre ledit temps de 3 ans durant en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Bougler ladite Yolant a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler audit Bougler la somme de 16 livres tz sur laquelle somme ladite Yolant a payé la somme de 6 livres tz que ledit Bougler a euz et receuz
et la somme de 7 livres que ladite somme ladite Yolant a promis payer et bailler audit Bougler dedans ledit jour de jeudy prochainement venant
et le reste montant 3 livres tz ladite Yolant sera tenue et a promis payer et bailler audit Bougler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
en outre fournira ladite Yolant ledit René son fils de tous abillemens à luy appartenans et ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et lequel René Bastonne ladite Yolant a pleny et caucionné et par ces présentes plenyst et caucionne de toute loyaulté et de servir bien et loyaument ledit Bougler sondit maistre ledit temps de 5 ans durant

    sic ! il est bien écrit « 5 ans » ici, et « 3 ans » plus haut. Erreur de la plume du notaire !

et estoit à ce présent Guillaume Merchesier couvreur d’ardoise demourant audit Angers lequel a pleny et caucionné et par ces présenes pelnyst et caucionne ladite Yolant de ladite somme de 8 livres et d’icelle a fait et fait par ces présenets son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal payeur et débiteur pour ladite Yolant vers ledit Bougler
auxquelles choses dessusdites tenis etc et lesdites sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et mesme ledit René Bastonne son corps à tenir prison etc et les biens et choses de ladite Yolant et dudit Mercheser à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Chevalier cousturier demourant à Angers et Moriceau Herpin aussi cousturier demourant audit Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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