Obligation créée à plusieurs, sans doute pour une dette commune, Champigné et Querré 1582

Et le plus curieux c’est qu’ils sont trois à s’être partagés les 500 escuz, mais pas en divisant par trois, car chacun a emporté une somme différente. Donc, on trouve dans la liasse plusieurs actes qui sont d’abors la création de l’obligation, dans laquelle on aurait pu normalement supposer que seul le premier nommé était le véritable emprunteur. Puis, une contre-lettre mettant Restif hors de cause.
Et enfin le présent acte, qui contient en fait deux actes successifs, l’un au pied du premier. C’est la suite logique des deux actes de création, puis de contre-lettre, car cette fois on précise que chacun des 3 a emporté telle somme. Les sommes sont si peu arrondies, qu’elles ressemble bien à des dettes mais on ignore à quel titre ces 3 personnages avaient besoin simultanément de cette somme totale de 500 escuz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 novembre 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Jehan Le Liepvre sieur de la Mazure demeurant au lieu et maison seigneuriale du Grand Maillé paroisse de Querré d’une part,
et honorable homme Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent ce qui s’ensuit c’est à savoir que combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes lesdits Leliepvre et Mesnil avecques René Restif sieur de la Graffinière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc soient obligés vers honorable femme Magdeleine Lepelletier veufve de défunt honorable homme Me Julien Million vivant recepveur général des traites et impositions foraines d’Anjou en la somme de 400 escuz sol à cause de prest
à icelle rendre dedans d’huy en ung an prochain, de laquelle somme lesdits Leliepvre et Mesnil auroient baillé contre-lettre promesse et obligation d’indempnité audit Restif du montant de ladite somme et 400 escuz sol, en est demeuré audit Leliepvre la somme de 181 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers tz évalués à la somme de 545 livres 13 sols 4 deniers et auxdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz et 10 sols tz évalués à la somme de 654 livres 10 sols tz revenant lesdites deux sommes à ladite somme de 400 escuz sol
à raison desquelles sommes lesdites parties ont promis sont et demeurent tenues contribuer faire le paiement et remboursement à ladite Lepelletier dedans ledit temps d’un an prochainement venant et acquiter lesdites sommes portées respectivement à peine de toutes pertes dommages et intérests respectivement stipulés et acceptés etc dommages et intérests contre celuy d’eulx qui fera défaut de faire ledit paiement audit temps
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Mesnil et Michau aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présende ce Jehan Grudé marchand de draps de soie et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoins

PS (Mesnil et Michau précisent chacun la somme emportée par lui) : le samedi 23 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé d’une part et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent que combien que par l’accord convention et obligation cy dessus faite entre eux et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure ce jourd’huy auparavant ces présentes soyt porté et contenu que la somme de 400 escuz sol soyt demeurée ès mains desdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz 10 sols tz que néanmoins ladite somme de 218 escuz et 10 sols a esté partagée entre lesdits Mesnil et mIchau et que d’icelle somme en est demeuré audit Mesnil la somme de sept vingt cinq escuz 50 sols 8 deniers tz et audit Jehan Michau la somme de 72 escuz 43 sols 4 derniers tz …

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Contrat d’apprentissage de chaussetier chez François Fouquet, Angers 1527

Les chaussettes n’étaient pas encore tricotées, et étaient en lin. Mais par contre, elles étaient bien pour être sur la peau.
Pas d’élastique aussi, et pour tenir on utilisait des fixe-chaussettes dont j’ai aucune idée de la représentation.

J’ai le sentiment que les contrats d’apprentissage se sont un peu modifiés dans le temps, sur le point des paiements, et ici encore le père ne verse rien dès le premier jour. Aurait-on perdu confiance en affaires par la suite ?

Vous allez constater que les Noguette père et fils signent fort bien, mais par contre l’absence de signature de Fouquet ne signifie pas qu’il ne sait pas signer, car je constate que Huot ne faisait pas signer souvent et encore, par tout le monde, avec une préférence pour ceux qui se trouvaient obligés par le contrat, donc ici les Noguete.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire François Foucquet marchand chaussetier demourant à Angers d’une part
et honneste personne René Noguette et Hardouyn Noguette son fils d’autre part,
soubzmectant lesdits parties l’une vers l’autre etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les conventions et accords qui s’ensuivent c’est à savoir qu ledit Foucquet a promis et accepté ledit Hardouyn Noguette pour demourer avc luy le temps et espace de trois ans entiers et parfaits commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à trois ans après ensuivant
pendant lequel temps de trois ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et lever (je pense que c’est pour « laver ») ledit Hardouyn Noguette et luy monstres son fait et marchandise et estat de chausseterye au myeulx qu’il pourra
aussi a promis et s’est obligé ledit Hardouyn Noguette par o l’autorité dudit René Noguette son père ledit temps de trois ans venant servir bien et loyallement ledit Foucquet son maître en toutes choses licites et honnestes et comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit René Noguette a promis doibt et est demeuré tenu rendre et payer audit Foucquet la somme de 25 livres tz en la manière qui s’ensuit
savoir est dedans le jour et feste de Noël prochainement venant la somme de 12 livres 10 sols tz et le reste montant pareille somme dedans ledit jour et feste de Noël en ung an après
et oultre fournira ledit Hardouyn Noguette sondit ifls de tous habillements à luy nécessaires
et l’a plevy (terme déjà expliqué sur ce blog) et cautionné de toute loyaulté ves ledit Foucquet son maistre
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit René Noguette soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Hardouyn o l’autorité de son dit père son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présent à ce sire Zaché Davy et Roger Quecent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Foucquet

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Pierre Buscher et René Thomas son beau-frère cèdent le contrat de vente à condition de grâce fait par leur défunte mère, Juvardeil 1619

Ce qui signifie que Françoise Chevalier est décédée avant mars 1619.
Et elle vivait le 4 juin 1614, date à laquelle elle a engagée la pièce de terre dont est question.
Il est probable qu’à cette date, Françoise Chevalier ait eu besoin de liquidités par exempler pour marier un enfant en lui faisant l’avancement d’hoirie.

    Voir les familles BUSCHER

Voici donc encore une de ces étonnantes cessions de contrat d’engagement d’un bien immobilier. Ici, il est manifeste que les 2 héritiers Buscher ont l’intention de faire le réméré de la pièce de terre engagée par leur mère, mais n’ont pas la somme dans les délais. Ils ont demandé au premier acheteur de leur prolonger le délais de grâce et celui-ci a refusé. Ils engagent dont à nouveau la pièce de terre vers un nouvel acquéreur, et ils ont trouvé sur Angers un acheteur qui consent un délais de 5 ans ! En somme, ils ont ainsi obtenu une prolongation du délais de grâce.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 mars 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Pierre Buscher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant curateur aux causes des enfants (ces 5 derniers mots ont été barrés) de René Thomas vigneron demeurant en la paroisse de Champigné tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Marguerite Buscher sa femme,

    j’ai compris par la suite que ces mots sont bien barrés car Thomas semble présent, puisqu’il est bien sépcifié à la fin de l’acte qu’il ne sait pas signer

lesdits les Buschers héritiers en partie de défunte Françoise Chevalier leur mère,

    ceci signifie qu’ils ne sont pas les seuls héritiers, et que d’autres frère ou soeur vivent encore. d’ailleurs dans l’acte écrit au bas du premier acte, on découvre Jacques Buscher leur frère qui vent le droit de grâce.

lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Mathurin Trehorier Me tailleur d’habits Angers et y demeurant paroisse St Michel de la Pallu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre labourable contenant 20 boisselées ou environ sise et située es vareuier ( ???) de Juvardeil près la Cadière joignant d’un costé la terre de la closerie du Pont Moreau d’autre la terre de Monsieur de Launay Blavou conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne d’un bout le chemin tendant du Pont Moreau à Juvardeul d’autre bout ledit chemin de Juvardeil le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver fors le droit de collon et sepances que ledit acquéreur permettra estre par et pour luy par celuy qu’il a et sepmance en l’année présente ladite pièce en faisant par luy agrener comme collons sont tenus
ou fief seigneurie de Juvardeil à deux deniers de cens quite des arréraiges du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 269 livres
que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer à Me Gervaise Cheverier laisné demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille scavoir 260 livres pour la recousse et réméré de ladite pièce de terre à luy cy devant vendue et engagée par ladite défunte Chevalier par contrat passé par Jehan Guillotin notaire soubz la cour de la baronnie de Briollay le 4 juin 1614

    ce notaire n’est pas déposé aux Archives, et il faut oublier tout espoir de trouver cet acte

o condition de grâce qui encore dure jusqu’au 4 juin prochain et neuf livres tz à luy dues par ladite défunte par promesse ou obligation
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler audit vendeur lettre de recousse et quittance bonne et vallable dedans le 1er jour dudit mois de juin prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et droits d’hypothèque duquel Cheverier iceulx vendeur ont consenty sur ledit acquéreur demeure subrogé pour plus grande sureté et garantie des présentes
faisant lesquelles lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en cette ville en sa maison pareille somme de 269 livres à un seul payement loyaulx cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que ceulx qu’il demeure tenu rembourser audit Cheverier faisant ladite rescousse
promectant ledit Thomas faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Buscher sa femme et la faire solidairement obliger au garantage desdites choses cy dessus vendues et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation vallable dedans Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle vendition et à payer et aux charges obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le fout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Constantin Testair preêtre et chanoine en l’église collégiale de Saint Pierre de cette ville y demeurant, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Thomas a dit ne scavoir signer

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PS (cession de la grâce, que j’avoie ne pas très bien comprendre, car Jacques Buscher ne figurait pas à l’acte précédent, et les prix diffèrent.) : Devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Me Pierre Buscher et Jacques Buscher son frère tous demeurant en la paroisse de Juvardeil lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Trehorier et à Marguerite Breon sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant Angers à ce présents et acceptant la grâce qui encore dure de pouvoir récousser et rémérer les choses vendues par le moyen de ce que dessus audit Trehorier et sa femme pour en faire et disposer par eulx comme de leur propre acquest moyennant la somme de 50 sols etc…

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Contrat de mariage de Charles Loyseau et Geneviève Gentot, Rochefort-sur-Loire 1619

Ce jour, je vous propose 2 contrats de mariage, très différents, et pour tout dire celui-ci est même assez surprenant.
Geneviève Gentot est une soeur de mon ancêtre Richard Gentot, et c’est le seul contrat de mariage que j’ai trouvé à ce jour pour cette fratrie, mais comme généralement les dots étaient à peu près équivalentes puisqu’elles étaient rapportables par les garçons comme par les filles, ce contrat me donne une petite idée.
Et là, même si j’ai déjà écrit souvent ici, pour l’avoir observé dans des inventaires après décès, un notaire seigneurial n’est pas très fortuné, voire aussi peu fortuné qu’un petit artisan. Eh bien, j’en fait encore ici la constatation, et cette classe de notaire seigneurial et sergent royal a en fait la culture mais pas le portefeuille pour autant très garni en campagne.

    Voir mon étude de la famille GENTOT

Et ce contrat de mariage est tout à fait surprenant, car il explique comment ils vont vivre sans communauté de biens. Richard Gentot, père de la future, lui donne une petite somme de 200 livres et le futur placera cette somme et ce sont les revenus de cette somme qui paieront la nourriture, le logement et l’entretien de son épouse. Même si elle rapportait 10 %, cela ferait 20 livres par an, ce qui signifie qu’elle coutera moins de 20 livres par an !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 mai 1619 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Charles Loyseau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Rochefort d’une part,
et honneste homme Richard Gentot aussi sergent royal et notaire demeurant audit Rochefort et honneste fille Gentot fille dudit Richard et de Catherine Gourdin sa femme d’autre part
sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Loyseau et ladite Geneviève Gantot et auparavant aucune bénédiciton matrimoniale ont de leur bon gré fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions mationales qui ensuivent
c’est à savoir que ledit Gentot père a donné à sadite fille en advancement de droits successifs patrimonials et matrimonials et promet donner auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 livres en argent, quelle somme ledit Loyseau est tenu employer en acquets pour et au nom et profit de ladite future espouse qui demeureront de nature de propres immeubles et à défaut de ce faire en a dès à présent assise et assied récompense sur ses biens immeubles desquels y demeure la présente assiette et hypothèque obligée
comme aussi tous droits successifs mobiliaires et immobiliaires qui pourroient cy après echoir et advenir à ladite future espouse tant de successions de sesdits père et mère que de ses ayeulx et autres luy demeureront et demeurent entièrement propres le tout de nature immobilière à elle et ses hoirs

    j’ai compris, ou bien voulu comprendre, que la future a encore des grands parents vivants ! hélas, à ce jour, je ne les ai pas encore trouvés !

que aucune communauté de biens ne s’acquerera d’entre lesdits futurs conjoints quoiqu’ils puissent faire par an et jour ou autre nonobstant quelque coustume à quoi ils dérogent
et pour toute contribution à quoi ladite future espouse pourroit estre subjecte aux frais et charges de leur mesnage pour sa nourriture logement et entretenement d’elle et de leur famille aura et prendra ledit Loyseau les jouissances fruits et revenus des biens de ladite future espouse, sans estre par elle contribuable en plus avant
et à ledit Loyseau en faveur dudit mariage donné délaissé et transporté donne et transporte dès maintenant et à présent à l’advenir perpétuellement par donnation entre vifs àladite Geneviève Gentot ung jardin clos de muraille contenant 3 boisselées ou envirion avec ung placistre et ayreau au devant dudit jardin et en dépendant et dans lequel placistre y a une fosse le tout situé audit bourg de Rochfort au lieu appelé la Fraiische joignant d’ung costé le jardin de René Gallard d’autre costé le jardin de René Gannes ainsi qui lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Loyseau les a cy davant acquise de la damoiselle présidente La Guette sans rien en réserver pour en jouir et disposer par ladite future espouse des maintenant et à présent en pleine propriété et à perpétuité elle ses hoirs ainsi que bon luy semblera à la charge des cens rentes et debvoirs

    le don de noces n’est pas surprenant, mais ce qui est surprenant c’est qu’il n’y a aucune communauté de biens, et que ce don est à effet immédiat.

et encore luy donne en mesme considération la moitié des meubles ustenciles de mesurage et bestiaux appartenant audit Loyseau … et s’en est dévestu et désaisi vest et désaisit au profit de ladite future épouse
en faveur de quoi ledit futur et ladite Geneviève Gentot sous l’autorité advis et consentement de sondit père et autres leurs parents et amis se sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement …
fait et passé audit Angers maison de Benoit Bourgneuf Me cordonnier où estoit demeurante ladite future espouse en présence dudit Bourgneuf et Morice Letessier menuisier demeurant au lieu de la Couilleurdière paroisse d’Andart tesmoins

    je suis très surprise de ces dernières lignes, en particulier du cordonnier où demeurait Geneviève Gentot, ce qui signifierait qu’il a un lien de famille. Hélas, je ne sais pas sur quelle paroisse le chercher, car le notaire a omis cette précision.

ladite future espouse et ledit Letessier ont dit ne savoir signer

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Gabriel Babou est venu de Bourges à Angers se mettre en apprentissage chez un libraire, Angers 1593

et c’est sa mère qui l’a accompagnée et le cautionne. Elle a surtout eu la lourde charge de venir avec la somme de 12,5 écus pour le paiement de la moitié du contrat d’apprentissage, et il faudra qu’elle refasse le même voyage 6 mois plus tard, avec la même somme. C’est une somme importante sur soi, car cela représente 37,5 livres soit la moitié de la valeur d’un bon cheval, ou bien une année de revenus d’un artisant de classe moyenne. Bref, une fortune pour les petits marchands et boutiquiers, car manifestement Babou père fait des chapeaux à Bourges !

Il y a 254 km de Bourges à Angers, et j’ai supposé que les libraires d’Angers rayonnent au point qu’à Bourges ont ait besoin de venir se former chez eux. Si vous êtes historien de Bourges, merci de nous dire si cette ville avait déjà des libraires avant 1593, car cette maman courage, faisant 254 km pour placer son fils en apprentissage, avec surtout la somme sur elle, aurait sans doute mis son fils apprenti à Bourges, à moins que les libraires de Bourges n’aient pas été libres pour prendre l’apprenti ?

Ils sont appris à écrire à leur fils, qui a une jolie signature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal de ladite cour, personnellement establis honnestes personnes Jacquine Foucquet femme de honneste homme Pierre Barbou autorisée à la poursuite de ses droits comme elle dit et Gabriel Babou leur fils demeurant en la ville de Bourges en Berry d’une part
et honneste homme Pierre Lemelle marchand libraire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Foucquet avoir ce jourd’huy baillé sondit fils audit Lemelle lequel a promis et promet avecq le vouloir et constentement de sadite mère estre et demeurer avecq ledit Lemelle en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
pendant lequel temps de deux ans ledit Gabriel Babou promet servir ledit Lemelle en sondit mestier et estat de libraire et ce qui en dépend dont il se mesle, et en toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Lemelle bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Lemelle monstrer instruire et enseigner sondit estat de libraire audit Babou au mieulx qu’il peut aussi diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre luy fournir pendant ledit temps de boire manger laver et coucher ainsi qu’appartient audit Babou
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 25 escuz sol sur laquelle somme ladite Foucquet à ce jourd’huy payé et baillé manuellement contant audit Lemelle la somme de 12 escuz et demi qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et au vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu content et en a quite et quicte ladite Fouquet et ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 25 escuz montant pareille somme de 12 escuz et demi payable par ladite Foucquet à ses despens périls et fortunes audit Lemelle en sa maison audit Angers dedans d’huy en 6 mois prochainement venant

    le paiement est toujours en quelque sorte franco, c’est à dire au domicile du créancier, or, ici, la maman de l’apprenti demeure à Bourges, et le notaire a donc souligné qu’elle doit apporter à Angers la somme à ses périls et fortunes.
    Même de nos jours, imaginez vous transportant en liquide sur des dizaines de km, une année de vos revenus ! Et pourtant nos routes sont surement plus sures que celles d’autrefois sur ce plan, même si le vol sur les routes sévit encore et toujours.

et a ladite Fouscquet promis pleger et cautionner plège et cautionne

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    autrement dit, autrefois, les parents étaient responsables de leurs enfants jusqu’à leur majorité, laquelle majorité était tardive, car seulement à 25 ans.
    Vous avez remarqué que cette caution des parents, ou l’un d’eux ce qui revient au même, figure dans tous les contrats d’apprentissage, nombreux, que je vous trouve et mets sur ce blog ! C’est bien une chose oubliée de nos jours !

ledit Babou son fils vers ledit Lemelle de toute fidélité et légalité
et a ladite Foucquet donné et baille audit Lemelle ung chapeau tel qu’il en porte et ung chapperon à sa femme le tout en faveur du présent marché qui aultrement n’eust esté fait entre les parties qui ont stipulé accepté tout le contenu en ces présentes respectivement

Chaperon, m. acut. C’est une facon d’habillement de teste, que les François de toutes qualitez portoient, qui estoit façonné communéement de drap, et celuy des Princes couvert d’orfaverie, ou autre diaprerie, estant façonné à une manche longue et estroitte, qui faisoit plusieurs tours au col, et un bourrelet qui estoit son assiete et arrest sur la teste de l’homme, et d’une piece de drap plissé, qui pendoit sur l’oreille, et servoit contre le Soleil, et le vent, ores pendant sur une oreille, ores sur l’autre. Nicole Gilles en la vie du Roy Jean, prisonnier en Angleterre, parlant du Duc de Normandie, fils aisné de France. Lors luy bailla ledit prevost des marchans de Paris son chaperon qui estoit mi-party de rouge et de pers, à la livrée de ceux de la ville, lequel le Duc meit en sa teste, et ledit prevost print le chaperon de mondit Seigneur le Duc, qui estoit de brunette noire, orfaverisé d’or, et le porta tout le long du jour en sa teste.
Maintenant les seuls qui sont de robbe longue, et aucuns magistrats politiques en usent, le portans sur l’espaule, là où anciennement tous François le portoient indifferemment, jusques aux messagers, et pelerins, qu’on appeloit lors aussi bourrelet, comme s’appele encores à present. D’un tel accoustrement de teste François entend parler Villon en ces vers: Chausses, pourpoincts, et bourrelets, Robes et toutes vos drapilles, Ains que cessez vous porteres Tout aux tavernes, et aux filles.
On appelle aussi chaperon l’atour et habillement de teste des femmes de France, que les damoiselles portent de velours à queuë pendant, touret levé et oreillettes attournées de dorures, et sans dorures, autrement appelé coquille, et les bourgeoises de drap, toute la cornette quarrée, horsmis les nourrices des enfans du Roy, lesquelles le portent de velours, à ladite façon bourgeoise. On dit aussi un chapperon de Fou, pour l’habillement de teste à cornes et oreilles qu’on fait porter aux fols: Et un chapperon en fauconnerie, est la coiffe de cuir, où on enclost la teste du faucon. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs biens à prendre etc et le corps dudit Babou à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi mesme par défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes dont il s’en iroit oultre le gré et vouloir dudit Lemelle, lequel en ce cas ne sera tenu le représenter et si bon luy semble le poursuivre à ce faire et accomplir le contenu audit marché, renonczant etc et par especial ladite Foucquet au droit vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et a tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles font fusse pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Me Loys Allain praticien et Michel Remere ? demeurant audit Angers tesmoins
ladite Foucquet a dit ne savoir signer

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Accord amiable entre Jacques Eveillard et Marie Bouju, et Yves de Monti, Angers 1630

Je vous ai déjà expliqué qu’en droit coutumier angevin le partage était si égal que les dons et avancements d’hoirs (dots) faits aux enfants étaient rapportés dans la succession par chacun, pour être ensuite égalisés sur le total.
Ici, une très ancienne dot n’aurait pas été rapportée sur une succession Bouju, et une demande de rapport a été faite, à juste titre. Mais, les héritiers étant entre temps dispersés, manifestement Jacques Eveillard et Marie Bouju ne se sont pas adressés à la bonne personne, et devront reporté encore la demande.
Voici donc les explications d’Yves de Monty pour sa défense.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1630 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès fus prest à mouvoir entre Jacques Eveillard sieur de la Mazure et Marie Bouju sa femme, fille de défunts noble homme Charles Bouju et damoiselle Marie Edelin vivant ses père et mère, ayant répudié la succession dudit Charles Bouju son père et accepté celle de ladite Edelin sa mère purement simplement demandeurs d’une part
et Yves de Monty escuyer conseiller du roy Me de ses comptes en Bretagne, fils aîné principal héritier et noble de défunt Pierre de Monty vivant aussi escuyer conseiller du roy Me de ses comptes audit lieu, son père, déffendeur d’autre

    Pierre de Monti, né à Nantes Saint Laurent le 5 septembre 1566 Maître des comptes en Bretagne, avait épousé le 3 février 1601 Marie Fyot, dont Yves

sur ce que de la part desdits Eveillard et Bouju estoit dit que ledit défunt Charles Bouju son père avoir vendu et aliéné des propres de ladite Edelin sa mère pour grandes somme de deniers au remploy desquelles damoiselle Catherine Peschard mère dudit Bouju et luy par son contrat de mariage du 25 avril 1593 se seroient solidaitement obligés depuis lequel ladite Peschard mariant damoiselle Marie Bouin sa fille avec ledit défunt sieur de Monty luy avoit entre autres donné la somme de 600 livres rapportable à sa succession, concluoient à ce que ledit sieur de Monty audit nom fut condamné rapporter ladite somme et intérests d’icelle depuis le décès de ladite Peschard à ce que sur lesdites sommes ils fussent payés et raplacés desdits propres vendus et demandoient les depens
et de la part dudit sieur de monty estoit dit que ledit défunt sieur de Monty pour luy et damoiselle Renée de Monty fille unicque de luy et de ladite défunte damoiselle Marie Bouju vivant sa première femme avoit vendu et transporté à défunt noble homme Daniel Bouju sieur de Monterbault pour luy et damoiselle Françoise Rayer sa femme tous les droits qui à luy et à sadite fille compétoient en la succession de feu monsieur le président Bouju et ladite défunte damoiselle Peschard son espouse par contrat du 4 mars 1611 à la charge entre autres de l’acquiter du rapport de ladite somme de 600 livres au moyen de quoy concluoit à estre envoyé de ladite demande, sauf auxdits Eveillard et Bouju à se pourvoir contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault et leurs autres biens et demandoient despens
et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès qu’ils ont désiré terminer, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous René Serezin notaire royal furent présents establis et duement soubzmis ledit Eveillard et ladite damoiselle Marie Bouju sa femme non commune en biens d’avec liy autorisée à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit autorisée par ledit Eveillard son mari à l’effet cy après, demeurant à Tiercé, ledit Eveillard tant pour luy que pour ladite Bouju sa femme en vertu de procuration à l’effet des présentes passée par devant Durand notaire soubz ceste cour résidant à Tiercé le 5 de ce mois cy attachée, d’une part
et monsieur Me Gabriel Dupineau conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille au non et procureur dudit sieur de Monty par procuraiton passée soubz la court de Nantes par devant Desmortiers et Demons notaires de ladite cour le 25 octobre 1629 dernier passé la minute de laquelle signée Yves de Monty Desmortiers et Desmons est demeurée attachée à ces présentes
lesquels sur ladite demande et défense cy dessus, et ce qui en dépend, ont transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit,
c’est à scavoir que au moyen du contrat d’entre lesdits défunt sieur de Monty et Monterbault receu par Brillet et Bouvet notaires royaulx à Nantes dudit 7 mars 1611 ledit sieur de Monty est demeuré et demeure quite vers lesdits Eveillard et Bouju et tous autres du rapport de ladite somme de 600 livres et des intérests d’icelle sans qu’il en puisse estre cy après inquiété ne recherché soubz quelque prétexte et occasion que ce soit sauf auxdits Eveillard et Bouju à en faire poursuite contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault ainsi qu’ils verront avoir à faire à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin ledit sieur Dupineau audit nom les a subrogés au lieu et place droits noms raisons et actions dudit sieur de Monty sans aulcun garantaige toutefois mesme en cas d’insolvabilité
en considération de laquelle remise et descharge ledit sieur Dupineau audit nom a gratuitement donné céddé et transporté donne cèdde et tansporte aussi sans garantaige audit Eveillard stipulant et acceptant le somme de 500 livres que lesdits enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault luy doibvent pour les arréraiges de cinq années eschues au jour et feste de Pasques dernière de la rente viagère de 100 livres que doibvent pour pension de ladite dame Renée de Monty par ledit contrat du 2 mai 1611 que ledit sieur Dupineau audit nom a assuré avoir esté par ledit sieur de Monty payé advancé pour ledit sieur de Monty à ladite dame sa sœur pour s’en faite par lesdits Eveillard et Bouju payer et rembourser ainsi et par les mesmes voies que ledit sieur de Monty eust fait ou peu faire aussi à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin l’a subrogé en ses droits noms raisons et actions sans préjudice de l’année courante et des arrérages cy après dont ledit sieur Dupineau a fait réserve au profit dudit sieur de Monty et de ladite dame sa sœur
au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties en ladite demande hors de cour et de procès snas despens car ainsy a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et mesme lesdits Eveillard et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant aux bénéfice de division discussion et d(ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Dupineau en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers

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