Transaction avec le chapelain de la Mabile à Craon, pour passage sur un pré, 1640

Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, tome 1er, p. 813, article de Craon :

De nombreux chapelains se joignaient dès le 14e siècle aux chanoines dont le nombre avait été porté à huit. Parmi ces chapellenies secondaires, il faut citer d’abord les 4 chapelles de fondation seigneuriale dont les titulaires devaient « chacun an amesser monseigneur et madame » ; celle de l’Ecorcherie, fondée par Amaury de Craon vers 1366 ; de la Forcelière, de la Mabile, fondée avant 1410 par Mabile de Saint-Eutrope ; etc…

Mabile est un patronyme, dérivé du prénom Mabile, présent dans le Craonnais. Un nommé Mabile aurait habité en 1401 Saint-Eutrope qui est un quartier de Craon.
Mabile était un prénom de femme, dérivé de saint Aimable, curé de Riom, décédé en 485, dont le nom latin était « amabilis ». On sait que ce prénom a été porté dans le Craonnais au Moyen-Âge au moins par Mabille (est-ce la même ?) qui fut épouse de Robert II de Bellême, citée par l’abbé Angot in Généalogies Féodales Mayennaises, p.133.

Le terme chapelle s’entend ici par bénéfice ecclésiastique lié à une chapellenie, détenue par un chapelain et ses successeurs, moyennant un service religieux perpétuel. A ne pas confondre avec un bâtiment du nom de chapelle.

Jean Crannier, chapelain de cette chapelle de la Mabile en 1640 est un de mes collatéraux. La famille Crannier, un temps au Lion-d’Angers à la fin du 16e siècle, avait eu quelques prêtres à Craon.

Ce bénéfice ecclésiastique était lié au chapelain en titre et à ses successeurs, et nous allons voir qu’une pièce de terre relevant du temporel de cette chapelle, était enclavée, comme cela arrive parfois. Et comme dans toute pièce enclavée, le droit de passage est sujet à disputes. Ici, la dispute risquant de dégénérer en procès coûteux, dont les frais sont toujours autrefois à la charge du perdant, une transaction devant notaire est préférable.
Et ici, la transaction entraîne la cession du pré enclavé, ce qui est la meilleure solution. Mais, comme il s’agit d’un bénéfice ecclésiastique, il faut l’aval de l’évêque, qui mandate un audit, d’où les pièces jointes telles que PV du mandataire de l’évêque d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-460 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret Me Jehan Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon y demeurant et chapelain de la chapelle de la Mabile desservie en l’église collégiale de St Nicolas de Craon d’une part,
et Pierre Louault marchand boucher et Marie Laurent sa femme de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon d’autre part,
entre lesquelles parties a esté accordé du procès prest à mouvoir entre elles sur ce que lesdits Louault et femme disaient qu’ils sont seigneurs d’un pré près le pré de Boultye qui fut en estang par sur lequel pré le fermier dudit sieur Crannier aurait depuis 3 mois environ passé par sur ledit pré avec bœufs et chartées pour aller exploiter une portion de terre contenant 2 boisselées ou environ qui est joignant des deux costés et aboutté d’un bout la terre de la mestairie de la Motte Guillaume et aboutté d’autre bout à la terre d’Estienne Peluau à cause de (blanc) Duboys sa femme, dépendant de ladite Chapelle à leur desnye ? en quoi ils ont souffert plus de 30 livres de dommages et intérêts, qui est plus que ne vallent lesdites 2 boisselées de terre un fois payée, pour raison ils voulaient faire appeler ledit fermier attendu qu’ils disaient que le chemin pour exploiter ladite portion devrait être par sur une pièce de terre dépendant de ladite chapelle proche le pré dudit Peluau par sur lequel pré dudit Peluay ledit chapelain a droit de passer pour aller exploitier sadite portion de terre qui est plus commode pour ledit chapelain
à quoy était respondu par ledit sieur Crannier que luy et ses prédecesseurs estaient en possession de passer par sur le pré desdits Louault et femme ce qui estait par eux desnyé et que encore qu’il eust droit que non, il ne pouvait prétendre chemin avec bœufs et chartées et notémment lorsque lesdits prés sont retirés
sur lesquels différends lesdites parties estaient prêtes à tomber en grand procès pour auxquels éviter, paix et amour nourrir entre eux, ont par l’avis de leurs conseils et amis auxquels ils ont fait voir les choses contentieuses, accordé ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur Crannier chapelain de la Mabille, a ce jourd’huy baillé à rente foncière annuelle et perpétuelle ladite portion de terre contenant deux boisselées ou environ, close à part cy-dessus spécifiée, auxdits Louault et sa femme, qui ont pris et retenu audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eux leurs hoirs les deux boisselées de terre avec le droit de chemin par sur le pré dudit Peluau pour exploiter ladite portion de terre comme est de coustume, à tenir censivement du fief et seigneurie dont relève ladite portion de terre aux charges cens rentes et devoir si aucuns sont dus, que les parties n’ont pu déclarer avertis de l’ordonnance royal,

transporte ledit sieur Crannier le fonds propriété et seigneurie avec tous les droits qu’il y avait pour en disposer par les preneurs comme de leur propre héritage et est faire la présente baillée à rente pour en payer par lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout audit sieur Crannier et à ses successeurs chapelains de la Mabille la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à pareil jour et dabte que ces présentes le premier payement commençant au jour d’huy en un an et à continuer à perpétuité, au payement et contenu de laquelle somme de 8 livres tz de rente, lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens desdits Louault et femme, par hypothèque spéciale renonçant à en faire disposer et demeure ledit sieur Crannier tenu faire homologuer ces présentes à monseigneur le révérendissime évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires aux frais et despends desdits preneurs qui demeurant tenus délivrer à leurs despends grosse des présentes audit sieur Crannier
tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, accordé que sy monseigneur le révérendissime évesque ne voulait homologuer ces présentes, ledit sieur Crannier ne sera tenu d’aucuns dommages intérests et despends
auquel accord transaction baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Louault et Laurent sa femme ung chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait et passé à notre tablier en présence de honnestes personnes Hélye Hunault et Daniel Adron marchand demeurant en la ville et faubourg de Saint Pierre dudit Craon témoins et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé J. Crannier, H. Hunault, D. Adron, P. Hunault

Pièce jointe : Par devant nous René Avril, licencié ès droit canon, prêtre, prieur curé de Mée (près Château-Gontier), comparu vénérable et discret maistre Jean Crannier prestre curé de Saint Clément de Craon et chapelain de la Chapelle de la Mabille desservie en l’église collégiale de Saint Nicolas de Craon, qui nous représenté une ordonnaice de monsieur Guy Lanier vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers du 2 juin dernier, signée Lanier, estant au bas d’une requeste présentée par ledit Crannier, par laquelle ledit Sr Lanier nous aurait commis et député pour visiter les choses baillées par ledit Crannier à Pierre Louault et Marie Laurent sa femme, portées par le contrat de baillée à rente par luy fait auxdits Louault et Laurent sa femme, passé par maistre Pierre Hunault notaire royal en Anjou le 12 may dernier, nous requérant qu’il nous playse nous transporter sur les lieux pour faire procès verbal de la valeur desdites choses et s’il est besoin et utile pour le profit et utilité dudit chapelain et de ses successeurs, de laquelle représentation nous luy avons donné acte et ordonné que nous transporterons demain en la ville de Craon et de là sur les lieux pour être en présence des parties et d’experts, dont les parties conviendront autrement en sera par nous pris d’office, à dix heures, attendant onze, à laquelle heure sera le seigneur baron de Craon inthimé, parlant à son procureur et pareillement convenu d’experts autrement, et à faulte de ce faire en sera par nous pris d’office et fait procès verbal de l’estat desdites choses
Fait à Mée au prieuré dudit lieu par nous conseiller susdit le 7 juillet 1640. Signé J. Crannier, R. Avril

Autre pièce jointe : Et le lendemain 17 desdits mois et an, nous conseiller susdit, sommes transportés dudit prieuré de Mée nostre demeure en ladite ville de Craon, où sommes arrivés à 11 h du matin en descendant en la maison du Chapeau Rouge où en nostre présence et dudit Hunault notaire royal qu’avons pris d’office pour nostre greffier en ceste partie, ont comparu en leurs personnes lesdits Crannier, Louault et Laurent, comme aussy a compary noble homme René Gouin procureur et advocat fiscal de la baronnie dudit Craon, aussi en sa personne,
Lequel Crannier a requis l’exécution de ladite ordonnance et déclaré pour son regard qu’il ne veult convenir d’experts, attendu qu’il croit avoir fait son profit le bien et utilité de ses successeurs chapelains se rapportant à nous d’en prendre d’office, lesdits Louault et Laurent sa femme ont pareillement déclaré n’en vouloir convenir s’en rapportant à nous de ce faire, ledit sieur procureur a dit qu’il n’en veult pareillement convenir, se rapporte aux experts qu’il nous plaiera prendre, de rapporter au vray de l’utilité commodité et profit que pourra avoir ledit Crannier et successeurs chapelains
desquels dires et déclarations avons jugé lesdites parties et après qu’elles n’ont voulu convenir d’expert pour voir visiter et apprécier les choses de la baillée à rente faire par ledit Crannier aux dits Louault et Laurent sa femme avons pris d’office chacuns de maistre Pierre Fouyn Sr de la Laizerie et Hélye Hunault Sr de Rommée marchands demeurant en ceste ville, lesquels avons fait venir devant nous et d’eux pris le serment en tel cas requis et accoustumé en présence desquels, de notre greffier commis, et desdites parties sommes transportés sur les lieux en ladite portion baillée à rente mentionnée par ledit contrat dudit 12 may dernier, et après avoir icelle vue et considéré de nous ont lesdits experts dit scavoir ledit Fouyn estre âgé de 35 ans ou environ et ledit Hunault de 53 ans ou environ, demeurant en la ville de craon, et eux séparément enquis, nous ont concordement dit et rapporté que ladite portion de terre contien environ 2 boisselées qui ne peult valoir de revenu annuel au plus que la somme de 60 sols et que ladite baillée à rente de ladite portion de terre est utilité et profitable audit Crannier et à ses successeurs chapelains et dont les avons jugés
fait et dressé le présent procès verbal par nous conseille susdit pour recours aux parties ce que de raison lesdits jours et an que dessus, et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé : R. Avril, René Gouin, J. Crannier, Fouyn, H. Hunault, P. Hunault

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La maison des Estres : hôtellerie et prison, Craon, inventaire après décès, 1692

Nous avions dejà vu la maison des Estres, qui devait être fort grande. Toussaint Lefrère en était locataire comme on le voit dans ses titres ci-dessous énumérés.
Toussaint Lefrère est un arrière arrière grand’père de Volney, que nous avons déjà étudié sur ce blog :

  • Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692
  • Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692
  • Aujourd’hui nous allons voir que Toussaint Lefrère tenait hôtellerie dans la maison des Estres, mais aussi une prison, qui n’était pas la prison ordinaire. Je pense que la prison ordinaire était la prison royale, tandis que la prison tenue par Toussaint Lefrère aurait été celle de la baronnie de Craon, puisqu’il loue cette maison au lieutenant de Craon. Cette prison pouvait loger jusqu’à 13 prisonniers à en juger par le nombre de fers aux pieds dont dispose Toussaint Lefrère.
    L’hôtellerie recevait à table dans la vaisselle d’étain (quantité impressionnante) mais avec nappes et serviettes (enfin, pour ceux sans doute qui payaient ce plus). Les 3 chambres à loger les clients sont communes, comme autrefois on dormait tous ensemble…
    Toussaint Lefrère fait partie des notables, et à ce titre on lui voit de l’argenterie, certes peu, mais tout de même, dont la fameuse tasse d’argent. Et des armes, curieusement rangées dans la cuisine, il est vrai qu’autrefois on faisait un peu de tout dans ce type de pièce. Enfin, il y avait un miroir dans la salle : le miroir était autrefois chose rare, et l’immense majorité de nos ancêtres ne se sont jamais vu dans un miroir. Ici le miroir étant dans la salle de l’hôtellerie, les gens de passage pouvaient à l’occasion se regarder.

    Les Estres aliàs les Aistres : je trouve 2 étymologies possibles :

    aistre, aitre, atrie, du latin atrium, nom masculin : 1 – Parvis de l’église, d’un palais – 2 – Terrain près d’une église ou d’un monastère jouissant du droit d’asile – 3 – cimetière entourant l’église (Larousse, Dict. de l’ancien français, Moyen-Âge, 1994)
    aistre : du latin populaire astracum emprunté au grec : âtre (idem)
    estre, estres, du latin extera, extérieur : 1 – emplacement dans un lieu ouvert comme jardin, fossé, lieu ou place en général – 2 – maison, appartement, chambre, embrasure de fenêtre (idem)
    Delestre, nom issu du latin exterus, ancien français etre, cour autour d’une maison, ancien occitan estras, galerie, balcon, escalier extérieur, donc particulatiré caractéritique de la maison. Forme pluriel : Desestre (M. T. Morlet, Dict. Etymologique des noms de famille, 1991)

    ATTENTION, TOUS LES TERMES DE L’INVENTAIRE SONT DEFINIS SUR MA PAGE INVENTAIRES APRES DECES, merci de vous y reporter pour la compréhension des termes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/496 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 mai 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant inventaire et appréciation a été fait des meubles effets tiltres et papiers restés après le décès de défuntes h. personnes Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau à la requeste et présence d’honneste personne Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au Cheval Blanc au faubourg Saint Pierre dudit Craon, François, Marie et Anne Lefrère émancipés, procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au siège du grenier à sel dudit Craon leur curateur aux causes, et Pierre Damour marchand boulanger, mari de Françoise Lefrère et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère, tous lesdits Lefrère enfants et héritiers dudit Toussaint Lefrère et de ladite Robineau, fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit Lefrère son père seulement, à laquelle appréciation a esté vacqué par honorable femme Anne Hervé épouse d’honneste homme René Allard marchand et Louise Pecot veuve Jean Monnier demeurant audit Craon, desquels serment pris en tel cas requis et acoutumé ont promis de bien et fidèlement faire ladite appréciation à quoy a esté vacqué comme s’ensuit

  • En la salle de la maison des Aistres (aliès Estres) où était demeurant ledit Lefrère audit Craon (cette pièce est la salle du restaurant mais aussi le lieu de vie d’une partie de la famille Lefrère, c’est à dire que dans la même salle on mange et on dort.)
  • Un lit garni d’un charlit de bois de noyer, paillasse, couette et 2 traverslits de plume ensouillés de coutis, une mante, avec tour de lit et ses rideaux de tiretaine jaune le tout plus que mi-usé 21 L
    Un autre lit composé d’un charlit aussi de bois de noyer, une paillase, 2 couettes l’une ensouillée de coutis l’autre de toile, un traverslit et un oriller l’un de coutis l’autre de toile, un lodier de poupeau avec un traverslit de bergame 18 L
    Une paire de praisse (presse) de bois de noyer a 2 huissets fermant avec une serrure 10 L
    Une autre paire de praisse de peu de valeur aussi fermant à 2 huissets et une clef 5 L
    Un buffet avec 2 tirettes et 2 armouëres (armoires) de peu de valeur 2 L 10 S
    3 tables longues, 3 bancs, 3 bancelles avec 2 escabeaux 5 L
    Une table ronde de bois de noyer 2 L
    Un grand coffre fermant de clef de peu de valeur 1 L
    Un miroir le cadre duquel est peint en noir 1 L 10 S (le miroir est rare, et signe de notabilité)
    11 vieilles chaises fourrées de jong 1 L 10 S
    2 crochets à peser 1 L
    Le nombre de 177 livres d’étain tant plat que creux à 10 S la livre soit 88 L 10 S
    5 autres livres d’étain 2 L 10 S
    2 grands landiers avec des pommes d’érain (airain) 6 L
    2 chenets, une pelle à feu, une grille, 2 broches à rôtir, 3 garde-casse (utilisée pour garder le jus du rôti), une paire de pincettes, une cramaillère (crémaillère) à 3 branches, une autre crémaillère avec un cramaillon, un soufflet, un broquet, et un friquet 9 L
    un petit tabler avec une tirette fermant de clef 10 S
    un petit coffre couvert de cuir noir garni de clouds fermant de clef 1 L 10 S
    8 chandeliers et 3 lampes de pottin estimés ensemble avec un fallot de peu de valeur et une méchante paire de mouchettes 5 L 10 S
    une scie à trancher 1 L 10 S

  • Dans une segonde salle nommé la chambre noire
  • 3 lits composés de chacun un charlit, paillasse, couettes l’une de coutis et 2 de toiles, un traverslit et 2 orillers en chacun d’iceux, trois lodiers de filasse, 2 tours de lit de serge brune, et l’un jaune, le tout de peu de valeur 36 L
    Une huge (huche), 2 sacs, et un garde-manger 5 L
    Un petit mortier de fonte 5 S

  • Dans un petit appartement qui est derrère la cheminée de la première salle (c’est la cuisine)
  • un grand poisle chaudière, 5 chaudrons tant grand que petit, 4 poislons, 2 vieilles poelles, une cuiller à pot, un couvercle de marmite, une petite poislette, une vouyette (voir mon blog) d’erain (airain), une étouffouère 30 L
    4 marmites, 2 poisles à frire, 4 rechaux (réchauds), 3 casses savoir 2 de fer et une de cuivre 4 L
    Une grelouère, un trépied 1 L 10 S
    2 pannes, 2 seyaux, 2 tuyaux, avec 2 méchantes pannes aux cendres le tout de peu de valeur 7 L
    un pannier et un entonnoir de fer blanc avec 2 petites chenets et une crémaillère 1 L
    5 coings de fer, une hache, une pelle ferrée, 2 crocs, une fourche ferrée, un hachereau, un serceau 4 L
    ce qu’il y a de cherrée 3 L 10 S
    une paire de balance dont les bacins sont d’erain avec les poix et alliuraiges (je suis sêche) 15 S
    3 pottées de graisse de porc pesant 20 livres, les pots déduits 2 L 10 S
    un fusil, une épée avec un ceinturon, et une paire de pistollets le tout de peu de valeur 5 L (bigre, les armes sont dans la cuisine !!!)

  • Dans la chambre haulte sur ladite première salle (dans une hôtellerie autrefois on dort à plusieurs, pas de chambre individuelle !)
  • 5 lits garnis de chacun lict charlit paillasse couette un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, et chacun d’iceux, 4 mantes rouges et une jaune, 5 lodiers fourrés de filasse, 4 tours de lits avec pantes et rideaux, et une sousse (je suis sèche) de serge de Caen 165 L
    une paire de presse de bois de noyer fermant d’une huissette et une cerrure (serrure) 12 L
    un tabler de bois de nouyer (noyer) fermant de clef avecq un tapis de Bergame et 2 bancelles 3 L
    un coffre de cuir noir garny de clouds fermant de clef avec 2 petits supports 2 L 10 S
    2 landiers de fer avec 2 pommes d’erain 1 L
    2 cherres (chaises) de bois à bras, un fauteuil et 6 chaises de joing 2 L 10 S

  • Dans une chambre haute à côté de la première
  • 3 lits garnis de leur charlit, paillasse, couette, un traverslit et 2 orillers à chacun d’iceux, le tout de plume, ensouillés de couettis, 3 mantes, et 3 lodiers fourrés de filasse, 3 tours de lit avec des rideaux le tout verd et de plusieurs sortes d’étoffe 60 L
    une paire de chenets 15 S
    17 livres de peignon de laine et de crin à 3 sols la livre 1 L 11 S
    une vieille bancelle de peu de valeur 3 S
    Dans une chambre qui est sur la grande chambre susdite
    un lit garni d’un charlit, paillasse, une couette, un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, une mante beufe (sans doute rouge pour couleur sang de bœuf), un lodier fourré de fillasse, avec un tour de lit de tiretaine 30 L
    un autre petit lit garni de son charlit paillasse, couette, 2 traverlits le tout de plume ensouillés savoir la couette de couettis et lesdits traverslits de toille, avec un tour de lit de Bergame 18 L
    3 bois de couchette, 3 paillasses avec 3 tours de lit de Bergame le tout de peu de valeur 18 L
    une vieille paire de praisse fermant à 4 huissets de peu de valeur 3 L
    le nombre de 600 livres de lin broyé estimé 12 L 10 S la livre revenant à la somme de 75 L
    un habit à l’usage dudit déffunt savoir un justaucorps et une culotte, avecq un chapeau et une paire de bas 15 L
    un vieil justaucorps de tiretaine avecq 2 culottes aussi de tiretaine, et une paire de souliers, le tout de peu de valeur 4 L
    88 livres de fil de réparon écru à 3 S la livre soit 13 L 4 S
    6 livres de poupée de gros lin 1 L 16 S
    un manteau de camelot brun 9 L
    2 bouteilles de verre avec 2 douzaines de verres à boire 3 L (comme l’argenterie qui suit le verre est rare et les verres devaient être réservés aux clients aisés)
    10 cuillers et 7 fourchettes et une tasse d’argent avec une paire de boutons le tout pesant ensemble 3 marcs une once estimé 26 livres le marc revenant à 81 L 5 S (il s’agit de l’argenterie. Les boutons étaient autrefois en métal – avant le plastique et la nacre – et dans le même genre on avait aussi des boucles de soulier)
    un rond à dresser du linge (c’est l’ancêtre du repassage, voir mon site) avec sa selle 3 L
    une seille et une cuvette servant à laver les verres, le cable du puits et la clanche 1 L
    13 paires de fers pour mettre aux pieds des prisonniers 13 L
    un charnier de terre avec son couvercle de environ 3 quartiers de lard qui est dedans et ce qu’il y a de reste de fumé 10 L
    4 douzaines de serviettes de brin et une douzaine d’autres serviettes de lin 35 L
    10 douzaines de serviettes de reparon mi-usées 20 L
    3 douzaines d’autres serviettes de brin mi-usées 9 L
    9 petites nappes tant bonnes que mauvaises plus que mi-usées 2 L 15 S
    2 douzaines d’autres nappes d’environ une aulne et demie plus que mi-usées 12 L
    10 essuie-mains 1 L
    une paire de pantouffles de chapeau 6 S
    13 draps de lit neuf de toile de brin de 8 aulnes et demie le couple 39 L
    18 aultres draps de lit de toile de brin mi-usés de 7 aulnes et demie le couple 31 L 10 S
    26 aultres draps de toile de brin plus que mi-usées de 7 aulnes et demie le couple 35 L
    45 draps de toile de réparon plus que mi-usées de 6 aulnes le couple y compris deux qui ont servy à un matelas 33 L 10 S
    18 souilles de toile de brin presque neufves 10 L
    2 douzaines d’autres souilles d’orillers plus que mi-usées 6 L
    14 chemises à usage d’homme 15 L
    2 canneçons (eh oui ! es caleçons), 5 cravattes avecq 2 tours de col et 10 collets 1 L 10 S
    une paire de gants de mouton 5 S

  • Ici il manque le nom d’une pièce car ce qui suit ne peut pas être dans la chambre du 2e étage
  • 38 futs de pippes 38 L
    2 méchantes mües à volailles et un méchant ? 10 S
    3 pippes de vin blanc et un quart, une desquelles a esté acheptée du sieur de Lantiviy laquelle a cousté 39 L estimées ensemble 145 L (sous-total 355 L 5 S)

  • Dans la chambre du Conseil (le nom vient sans doute d’un usage antérieur de la maison pour un officier de la baronnie ?
  • une méchante table avec 2 bancelles 1 L
    un lit appelé le lit de camp, avec celuy du vallet 8 L

  • En la chambre de prison
  • 6 bois de couchette avecq leur garniture et une méchante table 15 L
    37 boisseaux de bled seigle mesure de Craon à 20 S le boisseau 37 L
    Un cheval noir avec son équipage 60 L
    La somme de 107 L 10 S qui s’est trouvée en espèces, savoir un double Louis d’or, et le restant en Louis d’argent et autres monnayes 107 L 10 S
    une pippe de cidre estimée 8 L
    à l’estimation de 4 chartées de foing 32 L
    Item les bestiaux qui sont sur le lieu et métairie des Gentais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession estimés à 305 L suivant l’acte de prisée fait entre ledit Lefrère et Jean Galisson le métayer audit lieu, et Marguerite Cherubin sa femme, devant Me Antoine Desmigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686
    2 poches et 3 encheriers le tout de peu de valeur 1 L
    3 poulains servant à encaver le vin 1 L 10 S (sous-total 576 L)

  • S’ensuivent les tiltres et papiers
  • Une copie de testament du défunt Toussaint Lefrère reçu de nous notaire le 3 octobre 1690 paraphé et coté 1a

    Item copie du contrat de mariage dudit défunt Lefrère avec Renée Millet sa seconde femme, avec l’inventaire des maubles de la communauté qui estait entre luy et défunte Marthe Chauvigné sa première femme rapporté par Me Jacques Guillet vivant notaire le 5 mai 1660 paraphé et coté 2b

    Item copie du contrat de mariage de Guillaume Lefrère avec Catherine Raye sa femme reçu devant Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1681 au pied de laquelle est une notre escripte dudit Gastineau de l’acquit qui est au pied de la minute tant de la somme de 300 L qu’autres meubles y reférés en date du 22 novembre 1686 paraphé et coté 2b

    Item la copie d’une transaction faite entre le défunt Lefrère et François Robineau par laquelle appert que ledit Robineau est redevable aux mineurs de la somme de 130 livres reçue de nous notaire le 14 juin 1687 à laquelle transaction est attachée copie en forme de la sentence d’ordre rendue avec les créanciers de ladite Louise Picot devant monsieur le juge de la prévôsté d’Angers le 31 janvier 1689 paraphée et cotée 3d

    Item autre transaction entre lesdits Lefrère et Robineau par laquelle ils ont réglé ensemble pour les 130 L mentionnées par celle cy-dessus, à la jouissance de 4 années de la moitié d’une maison sise au haut du faubourg St Pierre et dépendant d’icelle, reçue de nous notaire le 12e jour de may 1692 paraphée et cotée 4e

    Item la copie de l’acte de prisée des bestiaux du lieu et métairie des Gantais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession rapportée par Me Antoine Des Vigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686 paraphée et cotée 5f

    Et au regard du contrat d’acquet dudit lieu des Gentais et autres pièces qui en concernent la possession ont été envoyés Angers au sieur Cadoz pour défendre au procès qui est soubz droit devant messieurs du présidial contre le nommé Labarre appelant d’une sentence rendue par le Sr baillif de Pouancé.

    Item copie d’un acte en forme de cession faite par Jean Gisteau de la Marinière de la somme de 110 L à prendre et se faire payer de Pierre Chevallier potier d’étain lors demeurant audit Craon rapporté par Me Simphorien Dubié notaire de cette cour le 1er mars 1673, avec copie d’autre acte par lequel appert que ledit Gisteau avait acquis la rente de 8 L due par ledit Chevallier de Nicolas Pottier et Jeanne Beulfin qui sert à garantir ladite somme reçue de Me Claude Chevalier notaire de cette cour le dernier jour de may 1672, avec eploit d’assignation donné audit Gisteau par Goullier sergent le 16 décembre 1676 pour garantir ladite cession le tout attaché ensemble, à présent caduc, paraphé et coté 6g
    Une grosse de sentence rendue au siège ordinaire de Craon le 28 janvier 1687 au profit dudit Lefrère contre François Monnier sur lequel était saisy Louis Lemanceau et François Paillard entre les mains desquels étoit saisy paraphé et coté 7h

    Item grosse du contrat d’acquet d’un pré sis proche le bourg St Clément, fait par défunte Jeanne Robineau veuve Simon Marsolier audit Lefrère devant Me Armand Renond notaire le 20 janvier 1686 avec autre grosse de contrat fait par Jean Jegu et Françoise Lepage veuve Jacques Hervé audit défunt Simon Marsollier de la moitié dudit pré reçu de Dolbeau notaire le 2 septembre 1667 paraphé et coté 8j

    Item grosse d’arrest émanée de nos seigneurs de la cour des Aydes de Paris le 10 may 1684 portant défense à peine de 500 L d’amende de mettre à exécution contre ledit Lefrère la sentence rendue par les officiers du grenier à sel de la Gravelle le 12 mars audit an 1684 paraphé et coté 9l

    Item 3 pièces en parchemin attachées ensemble qui sont l’une une sentence rendue au siège du grenier à sel de Craon le 10 mars 1676 par laquelle ledit Lefrère fut condemné payer à Me François Legendre cy-devant adjudicateur des gabelles de France ladite somme de 478 L d’une part et 270 L 15 S par autre, en l’acquit de Pointeau Guyonnais et par la même sentence les enfants dudit Pointeau sont condamnés l’en acquitter, et l’autre une sentence pareillement rendue par lesdits sieur officiers le 18 juin 1680 portant condamnation contre lesdits les Pointeau avec exploit de saisie faite sur ledit Pointeau entre les mains de François Heguzard et René Suzanne demeurant à Craon de sommes qu’ils pouvaient devoir audit Pointeau par Remond huissier le 31 octobre 1691 le tout paraphé et coté 10m

    Item une grosse de sentence rendue au profit dudit défunt Lefrère par messieurs les officiers dudit grenier à sel contre Pasqual Gosneau sergent demeurant à Laigné le 30 septembre 1676 par laquelle ledit Gasneau est condamné payer audit Lefrère la somme de 37 L 3 S et aux dépends paraphé et cotée 11m

    Item une promesse de la somme de 68 L conçue au profit dudit Lefrère par François Cointet sergent datée du 31 décembre 1686 sur laquelle reste à payer la somme de 48 L paraphée et cotée 12o

    Une autre promesse de la somme de 40 S conçue au profit dudit Lefrère par Me René Nepveau notaire au bourg de Laigné datée du 6 décembre 1686 paraphée et cotée 13p

    Item copie d’acte en forme de transaction portant obligation de la somme de 60 L due à ladite succession par René Rousseau laboureur et Jeanne Landais sa femme demeurant au village des Vergers paroisse de Ballots, au rapport de Me Thomas Huault notaire de cette cour le 4 mai 1691 sur laquelle il y a un reçu de 18 L 5 S paraphée et cotée 14q

    et la basse heure étant arrivée nous avons remis la continuation du
    présent inventaire à demain samedy 24 dudit mois en la susdite maison 10 heures du matin, auquel lieu jour et heure les parties de leur consentement emportant intimaiton, fait ce que devant en ladite maison présents Pierre Dougère tailleur d’habits et Luc Elent le Jeune cordonnier demeurant audit Craon tesmoins lesdits establis fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer de ce enquis. Signé : F. Hervé, M. Lefrère, Anne Lefrère, G. Lefrère, François Lefrère, Doyere, Louise Pecot, Anne Hervé, Luc Clement, Planchenault

    Et ledit jour 24 may 1692 avant midy par devant nous notaire susdit ont compary en leurs personnes lesdits Guillaume Lefrère, François, Marie et Anne Lefrère, procédant sous l’autorité dudit sieur Hervé leur curateur aux causes et ledit Pierre Damour en la qualité qu’il procède lesquels nous ont requis procéder à la continuation de l’inventaire du restant desdits titres et papiers, à quoy nous avons vacqué comme s’ensuit.
    Item une promesse donnée audit Lefrère par noble et discret Me Fouillet prêtre de la paroisse de Livré de la somme de 25 L en l’acquit de Durand datée du 11 avril dernier paraphée et cotée 15r

    Autre promesse du sieur Portier huissier à Chasteau-Gontier de la somme de 40 L datée du 24 juillet 1691 au pied de laquelle est un reçu de la somme de 20 L à déduire, paraphée et cotée 16s

    Autre promesse du nommé Tardif de la somme de 62 S datée du 9 octobre 1691 au pied de laquelle est reçu de 14 S paraphée et cotée 17t

    Autre promesse de Jacques Rabory de la somme de 4 L datée du 22 mars 1688 paraphée et cotée 18v

    Autre promesse du sieur Poisson de la somme de 11 L datée du 7 août 1690 avec reçu au pied paraphée et cotée 18x

    Autre promesse dudit Poisson de la somme de 31 S 6 D datée du 8 septembre 1690 paraphée et cotée 20y

    Autre promesse de Mathurin Pointeau de la somme de 8 L datée du 12 juin 1680 paraphée et cotée 21z

    Autre promesse du Sr Nepveu notaire à Laigné de 30 S datée du 22 octobre 1686 paraphée et cotée 22etc

    Autre promesse de la somme de 50 S sur chacun de René Cleritrie à Cherancé daté du 14 novembre 1690 plus doit par autre part 36 S 8 D paraphée et cotée CLD

    Autre promesse de la somme de 4 L 12 S sur Mathurin Nupied datée du 16 mars dernier paraphée et cotée BB

    Autre promesse en forme de récépissé du sieur Deschamps huissier à Château-Gontier portant reconnaissance de plusieurs pièces à luy mise en main par ledit Lefrère pour mettre exécution datée du 23 juin 1691 paraphée et cotée CC

    Item la minute d’une obligation au profit dudit Lefrère sur Jean Vahays tissier et Perrine Riffault sa femme, de la somme de 8 L rapportée par Jean Guyon notaire le 2 novembre 1683 paraphée et cotée CC

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur Jacques Delanoë royer rapportée par Me René Gendry notaire du 18 octobre 1691 paraphée et cotée ff

    Autre minute d’obligation de la somme de 8 L sur messire Charles de Cadelac demeurant aux Barres en St Aignan reçue à Me René Genry notaire le 17 octobre 1689 paraphée et cotée sur laquelle recue 60 S GG

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur René Boisnée datée du 4 avril 1691 paraphée et cotée HH

    Autre obligation de la somme de 4 L 4 S 1 D sur Mathurin Lemasson reçue de Me Thomas Huault notaire le 2 avril 1692 paraphée et cotée JJ

    Autre obligation de la somme de 12 L sur Jacques Buffé rapportée par Me Armand Remond notaire le 16 mars 1692 paraphée et cotée LL

    Autre obligation de la somme de 66 S 8 D sur René Malnault métayer rapportée par ledit Gendry le 6 août 1691 paraphée et cotée MM

    Autre obligation de la somme de 77 S 7 D sur Jean Foucault tixier reçue dudit Gendry notaire le 7 février 1689 paraphée et cotée NN

    Autre obligation de la somme de 41 L sur Pierre Boucault notaire rapportée par ledit Remond notaire le 6 avril 1684 paraphée et cotée OO
    Item grosse du contrat d’acquêt fait à défunt Simon Marsollier mary de Jeanne Robineau par Yves Didier et Jeanne Daguin sa femme de 2/3 d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon proche la prison ordinaire, reçue de Me Philippe Dolbeau le 23 juillet 1668 paraphée et cotée PP

    Copie de contrat d’acquet fait par Marie Peltier veuve de Charles Cretien audit Simon Marsollier dudit tiers d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon sus mentionnée, rapportée par Me Ragot et Symphorien Guesdon notaires royaux à Angers le 26 juillet 1668 paraphée et cotée QQ

    Item copie de contrat de rente foncière fait par Jeanne Leroyer veuve Marin Robineau à Symon Marsollier et Jeanne Robineau sa femme d’une maison sise au hault du faubourg St Pierre paroisse de St Clément et ce qui en dépend pour la somme de 32 L reçu de Me Pierre Mocquereau notaire le 29 mars 1669 paraphé et coté SS

    Item 13 pièces en papier attachées ensemble comme copie et sentences, appointements, requestes, inventaire et production et autres pièces et procédures d’un procès qui était entre ladite Jeanne Robineau et François Gaultier paraphées et cotées sur la première et la dernire SS

    Copie d’une déclaration rendue par ladite défunte Jeanne Robineau aux officiers de la baronnie de Craon d’une maison sise proche la porte St Pierre de Craon en date du 9 janvier 1670 signée Vahaye procureur fiscal paraphée et cotée TT

    Copie d’acte fait entre ladite Jeanne Robineau et les héritiers de défunt Simon Marsollier son mary portant accomodement avec eux pour la succession dudit Marsollier rapportée par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1669 paraphée et cotée VV

    Item 3 liasses de quittance du payement des droits d’aide paraphées et cotée sur le premier et le dernier XX

    Item 6 petites liasses d’autres quittancs comme pour frais rentes et autres paraphées et cotées sur la première et la derniere YY

    Item 6 liasses de papiers que nous avons jugés inutiles paraphées et cotées sur les premières et dernières pièces desdites liasses ZZ

    Item une autre promesse de la somme de 17 L sur Michel Cadot datée du 21 décembre 1692 paraphée et cotée ZZk

    Item nous a été représenté par ladite Marie Lefrère un journal sur lequel nous avons trouvé une promesse du sieur Gilles Guerin de la somme de 30 L sur laquelle somme a esté payé celle de 15 L datée du 15 décembre 1690 15 L

    Item sur ledit journal un article en forme de compte fait avec le sieur Guerin et les sieurs Besnard et Bretonnière Pointeau par lequel appert qu’ils doivent la somme de 7 L 17 S datée du 27 mars 1691 et ensuite est écrit 2 autres articles de fournissement fait, montant avec une pièce de vin y mentionnée la somme de 11 L 10 S 9 D daté du 28 mars et 16 may 1691 19 L 7 S 9 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû à ladite succession par Guillaume Geslin de Cherancé la somme de 4 L 6 S 8 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû par René Nepveu marchand tanneur demeurant au hault du faubourg St Pierre la somme de 55 S

  • S’ensuivent les debtes passives
  • à monsieur le lieutenant de Craon pour arrérage de ferme de la maison où est décédé ledit défunt Lefrère la somme de 141 L
    à Guillaume Lefrère 154 L pour son inventaire des meubles de la communauté qui avait été antre son père et Marthe Chauvigné sa mère 144 L
    à monsieur de la Gravelle pour fournissement de vin la somme 563 L 13 S
    à monsieur de Lantivy de la Chartenaye pour fournissement d’une pippe de vin 58 L
    à la dame de Bourgon pour arrérage de ferme du lieu de la Bigaudière 150 L
    à la dame Bastié 32 L 15 S
    à Renée Rousseau servante domestique 482 L
    au sieur de Launay Boucault pour rente de la Bigaudière 8 L
    à Christofle Decolle marchand cy-devant serviteur en ladite maison la somme de 182 L

    à monsieur le prieur de Livré pour arrérage de rente de la Bigaudière 30 L
    aux commis des Aydes pour 2 tiers des droits d’ayde 118 L 16 S
    au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 L

    au Sr Chaudet apothicaire pour remèdes fournis audit Lefrère 40 L
    Pour exécution du testament dudit défunt Toussaint Lefrère 120 L 4 S
    Plus la somme de 147 L 9 S 9 D mentionnée dans un mémoire contenant 23 articles lequel de nous notaire paraphé demeure attaché à la présente, faisant avec les debtes passives cy-articulées la somme de 2 217 L 17 S 9 D à quoy montent les debtes passives

    Tous lesquels meubles tiltres et papiers et argent ont esté du consentement desdites parties relaissées en ladite maison en la possession de Marie Lefrère, laquelle sous l’autorisation du sieur Hervé son curateur aux causes s’en est chargée pour les représenter quand besoin sera, et calcul fait du prix desdits meubles s’est trouvé monter et revenir à la somme de 1 836 L 19 S sauf erreur, calcul fait y compris le prix des bestiaux du lieu du Gentais

    Fait et arresté ce présent inventaire en ladite maison des Aistres en présence et du consentment desdits susdits présents Pierre Douyire tailleur d’habits, et René Boquais Me menuisier demeurant à Craon, tesmoins, lesdites parties fors les soussignés ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : M. Lefrère, Anne Lefrère, F. Hervé sans préjudice des droits, François Lefrère, J. Lefrère, B. Boguais, Doyerre, A. Planchenault

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Testament de l’arrière arrière grand’mère de Volney, Renée Chaupitre, 1706

    Renée Chaupitre, veuve Chassebeuf, a 75 ans lorsqu’elle fait son testament. Elle n’est pas mourante mais se sent âgée : elle décèdera 8 ans plus tard.
    Elle est l’arrière-arrière grand’mère de Constantin Chassebeuf, plus connu son le nom de Volney.

      Cliquez l’image, vous êtes à Craon, berceau des Chassebeuf.
      Voir ma page sur Constantin Chassebeuf, aliàs Volney
      Voir ma page sur Craon
      Voir ma page de vocabulaire des inventaires après-décès (vous allez en avoir besoin pour la mante, le lodier, le ras etc…)

    Le testament de Renée Chaupitre a plusieurs particularités :

      Il est écrit d’une manière assez décousue, non pas parce que Renée Chaupitre n’a plus son entendement, mais, comme le notaire l’explique à la fin, il lui a lu et relu, et manifestement, elle apportait à chaque lecture une modification, de sorte que les renvois en fin de texte et en marge sont nombreux.

      Un paragraphe reste douteux, celui du fils religieux, mais Pierre Grelier et moi-même y avons travaillé d’arrache-pied, en vain…

      Il est écrit à la 3ème personne et non à la première.

      Enfin, Renée Chaupitre énumère ce qui lui reste après tout ce qu’elle a laissé en avancements d’hoirs et démission de ses biens, ce qui explique qu’elle parle de son lit, ses vêtements… et pas de biens fonciers ou autres, plus conséquents. Je précise que ces biens s’entendent après tous les avancements d’hoirs et manifestement démission de ses biens, fait auparavant, ceci afin que vous compreniez pourquoi il lui reste peu. Autrefois, de nombreuses veuves ou veufs procédaient ainsi, contre une rente annuelle, ou rente viagère. De nos jours on met bien les personnes âgées dans 9 m2 !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 Planchenault notaire à Craon – Voici la retranscription (avec beaucoup d’explications entre parenthèses compte tenu de la difficulté), et les ajouts de la testatrice sont entre tirets, et j’ai tenté d’établir des § pour rendre la lecture aisée :

    In nomine Domini Amen (formule rituelle au début d’un testament)

    Le 2 novembre 1706 après midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant fut présent establye et soumis h. femme Renée Chaupitre veuve de Claude Chassebeuf, vivant sergent royal, demeurant en cette ville, laquelle estant en grand âge n’espérant désormais vivre longtemps, quoy qu’en bonne santé d’esprit et de corps ainsy qu’il nous a apparu aux témoins cy-après, (un testament précise toujours sain d’esprit, et vous voyez qu’on appelle même des témoins pour constater ce point. Il serait facielement invalidé sinon par n’importe quel héritier mécontant…)

    sachant qu’il faut mourir sans en pouvoir savoir l’heure et le moment, crainte d’être surprise et de mourir intestat a fait et dit le présent son testament et ordonnances de dernière volonté en la forme et manière qui suit

    premier elle a recommandé son âme à Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre très humblement supplié par les mérites de notre Sauveur Jésus Christ, par les mérites et intercession de la glorieuse Vierge Marie, du bienheureux saint René son bon patron, et toute la cour céleste que incontinent qu’elle sera séparée d’avec son corps et la veuille colloquer au rang des bienheureux

    veult et ordonne la testatrice que son décès étant arrivé sondit corps soit inhumé et ensépulturé au petit cimetière de la paroisse de St Clément dudit Craon proche le tombeau de son défunt mary sur la gauche entrant audit cimetière

    qu’à la conduite d’iceluy au tombeau assistent processionnellement messieurs les curé prêtre dudit St Clément et les révérends père Jacobins dudit Craon,

    que pour luminaire il soit porté quatre cierges de cire jaune de chacun un quartron par des pauvres auxquels sera donné chacun deux sols
    que le jour de sa sépulture il soit dit et célébré en l’église dudit St Clément si faire se peult, sinon le lendemain, une chanterie de trois grandes messes, et quatre jours après pareille chanterie chez les révérends pères Jacobins, et au bout de l’an pareille chanterie en ladite église de St Clément

    comme aussi a ladite testatrice donné et légué, donne et lègue par ces présentes, à perpétuité, à mesdits sieurs les curé et prêtre dudit St Clément la somme de 6 livres 7 sols de rente de la nature qu’elle est due chacun an, à la testatrice, par Jean Hunault, demeurant au moulin du Bas Puis paroisse de la Selle Craonnaise à cause et pour raison d’un moulin à vent situé dans les landes de la Crüe dite paroisse de la Selle suivant l’acte en forme de titre nouveau que ledit Hunault en a donné audit défunt Chassebeuf et à ladite testatrice devant Me Jacques Gatineau vivant notaire royal le 11e jour de décembre 1684, à la charge par mesdits sieurs curé et prêtre de célébrer chacun an aussy à perpétuité dans leur église 12 messes à basse voix, savoir 6 dans la semaine de la feste St René, et les autres 6 en pareille semaine du décès de la testatrice, de faire la recommandation de son âme les dimanches qui précèdent lesdites semaines, et à chaque messe entre l’offertoire et la préface, et de dire un libera sur son tombeau les jours de Toussaints ou des Trépassés de chacune année le tout pour le repos de son âme et celle de son défunt mary, parents et amis trépassés, et en cas d’amortissement de ladite rente de 6 livres 7 sols par les débiteurs d’icelle, lesdits sieurs curé et prêtre seront tenus colloquer le sort principal qu’ils auront reçu en main sure en présence des héritiers ou ayant cause de la testatrice afin que les rentes qui en proviendront chacun an tiennent fond desdites messes

    comme à semblable veult et ordonne qu’il soit fait tous les ans un reposoir pour le St Sacrement devant sa maison ledit jour du Sacre et dimanche de l’octave et pour cet effet elle a laissé entre les mains de son fils aîné le dais la carrée devant d’autel avec les dantelles (dentelles), deux coussins couverts de même le dais, le tapis à point d’Angleterre, le drap de toile claire, les cadres et l’image de la Ste Vierge, les vazes de feance (vases de faïence : la faïence fit une pénétration lente, dans les milieux plus favorisés, mais le terme resta longtemps assez barbare dans les inventaires que j’ai déjà lu) avec les bouquets pour faire honneur au très St Sacrement,

    Item donne à son petit-fils François Chassebeuf son filleul son lit avec charlit (le chaslit est le bois de lit, et en 1706 on avait commencé à abandonner le terme charlit pour désigner le lit entier, pour le terme lit) garny de ses rideaux tant verds (verts, autrefois avec un D qui nous a laissé verdure) que de toile imprimée, paillasse, couette, matelas, orillers, traversier, mante, lodier, sa table en auvalle (ovale), 6 draps de brin en réparon, ses landiers à pomme de cuivre, 2 grandes nappes de toile blanche mi uzées, une petite de toille blanche marquée à marc relevé, où il y a un CC, 4 plats 2 grands et 2 moyens, 6 grandes assiettes (allez voir ma page de lexique des inventaires après décès pour comprendre les termes, au cas où vous ne les connaissiez pas encore)

    comme aussy donne tout son menu linge à ses deux petites filles Marie et Barbe Chassebeuf des Estre, son cotillon d’étamine barrée doublé d’une toile violette, son habit de ras noir avec la jupe de ras à sadite petite fille Marie Chassebeuf des Estre pour porter le deuil de la testatrice, le tout pour les secours et assistance qu’elle a reçu et resoit (reçoit) journellement en la maison de son fils François Chassebeuf leur père

    donne pareillement à la veuve Landry sa cousine une jupe de drap brun avec sa robe de toille fourrée doublée de drap noir, et 2 chemizes

    et donne à sa fille son habit d’étamine brune doublée de crépon noir, 2 de ses meilleures chemises, 2 coiffes demi-fil, et son manchon noir, avec sa vieille coiffe d’étamine et au cas que ladite Landry mourait avant ladite testatrice, elle donne le tout à sadite fille,

    et donne tous ses « mouchoirs de soie » (en fait illisible, on peut lire n’importe quoi !) à son fils le religieux pour aucunement le récompenser des bons services qu’elle luy rend journellement (ce § nous a donné beaucoup de fil à retordre, et nous ne pouvons le comprendre, nous sommes sincèrement désolés !, en particulier les mouc… et aucunement nous sont totalement hermétiques. En outre, ce fils religieux n’était pas encore identifié comme tel, et nous ne comprenons pas pourquoi elle dit que c’est elle qui lui rend service. Inutile de commenter ce point car on peut lui faire n’importe quoi, qui ne serait que pure imagination, et ce blog fait dans le réel SVP, merci de respecter ce point.)

    veut et ordonne à ses enfants de rendre la somme de 10 livres à la damoiselle de l’Arche femme du Sr de l’Arche médecin à Sablé ou au cas qu’elle fut décédée à ses enfants, laquelle somme elle avoit prestée à la testatrice,

    laquelle pour l’exécution du présent testament à choysi et nommé chacuns de Mes Louis Hunault et Estienne Bernier prêtres demeurant audit Craon qu’elle prie et requiert humblement de vouloir charitablement prendre le fait et charge et faire exécuter en tous ses articles à l’effet de quoy elle a par ces présentes vestu et nanti de tous ses biens jusqu’à l’entière et parfaite exécution du présent testament duquel par nous dit notaire a esté donné lecture à la testatrice, lu et relu, elle a dit bien l’entendre et tout ce qui y est contenu, déclare n’y vouloir adjouter ni diminuer, elle y a fait arrest dont à sa requeste et de son consentement nous l’avons jugée
    fait et passé à notre tablier présents Luc Clément et Thomas Morin cordonniers et Thomas Rousseau tixier demeurant au faubourg St Pierre dudit Craon témoins à ce requis et appelés.

    Renée Chaupitre à Craon, dont voici les Halles au début du 20ème siècle :

    Les halles de Craon, Mayenne
    Les halles de Craon, Mayenne

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

    Renée Chaupitre est la mère de François Chacebeuf qui épousera Marie Lefrère, fille de Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, demeurant à la maison des Estres, maison dans laquelle il y avait une salle de prison, ce que nous a appris la succession de Toussaint Lefrère du 23 mai 1692.
    Toussaint Lefrère, marchand messager de Craon à Angers, hôte et concierge des prisons royaux des Estres aliàs Aistres dudit Craon, et contemporain de Renée Chaupitre, avait épousé à Craon le 25 mai 1665 Jacquine Robineau, dont Marie née le 27 mars 1674 qui épousera en 1695 François Chassebeuf, fils de René Chaupitre.
    Toussaint Lefrère est un arrière-arrière grand’père de Volney.

      Voir toute l’ascendance de Volney
      Voir ma page sur Volney

    Les Estres : maison seigneuriale, fief et domaine dans la ville de Craon. – Au seigneur du Hommet, 1403 ; à Vincent du Chastelier, écuyer, de Ruffec et du Fresnay, chambellan du roi, mari d’Anne du Chastelier, dame des Estres et de Saint-Brice, 1523 ; à Philippe de Volvire, baron de Ruffec, et à Gabrielle de Rochechouart, veuve de François de Volvire, 1561 ; à François de Saint-Aulaire, chevalier de l’ordre, pannetier du roi, marié, 1542, à Françoise de Volvire, veuve en 1581 : à Joachim de la Chesnaie, 1590 (Dict. Hist. Mayenne, Abbé Angot)


    Cliquez l’image pour voir le point d’Angleterre. J’ai eu jusqu’à l’an dernier un magnifique napperon, qui hélas a rendu l’âme. Le point était donc populaire en France. Si vous avez un spécimen encore dans vos vieilleries, je mettrai la photo volontiers.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692

    Lorsqu’il y avait 2 ou plusieurs lits, la succession était rigoureusement répartie en tenant compte

      du propre paternel de chacun
      du propre maternel de chacun
      de la 1er communauté
      de le 2e communauté

    Ainsi, dans l’acte qui suit, Guillaume Lefrère est fils du premier lit de Toussaint Lefrère. Les biens de la 2e communauté, celle qui est traitée à la mort de son père, se divisent en 2 moitiés qui sont traitées différement :

      l’une des moitiés, part du père, dont il est aussi héritier, sera divisé en 7 soit lui du premier plus les 6 frères et soeur du 2e lit

      l’autre moitié, par de la mère des 6 enfants du 2e lit, sera divisée en 6 et il n’y a aucun droit.

    Donc, lors de ces successions, on a une série de partages successifs, commençant par le partage en 2 lots de la dernière communauté, puis pour chacun de ces 2 lots, un partage entre ceux qui en descendent respectivement.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E1-496 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant furent présents establis et soumis Guillaume Lefrère marchand hoste au Cheval Blanc au faubourg St Pierre de Craon, François Marie et Anne Lefrère émancipés procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au grenier à sel dudit Craon, et Pierre Damour marchand boulanger, mary de Françoise Lefrère, et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère demeurant audit Craon, lesdits Lefrère enfants et héritiers de décunts Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit défunt Lefrère, père seulement,

    entre lesquelles parties a été fait l’acte en la forme et manière qui suit à savoir que ledit Guillaume Lefrère étant fondé dans un 1/7e de la moitié de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère et ladite Jacquine Robineau tant meubles effets mobiliaires qu’acquets d’icelle, et luy étant fait demande de division par lesdits mineurs des acquets en deux partagés pour l’un d’iceux être choisi par lesdits mineurs comme héritiers de ladite Robineau,

    et l’autre moitié estre divisée et mise en 7 lots entre les parties comme héritiers pour chacun un 1/7e dudit défunt Lefrère pour tout quoy faire les acquets desdites successions se trouvent de moindre valeur par toutes les divisions et subdivisions qu’il conviendrait faire

    pour à quoy obvier, lesdits François, Marie, Anne Lefrère et ledit Damour et Françoise Lefrère sa femme et encore comme curateur aux personnes et biens desdites Jacquine et Jeanne Lefrère, ledit Sr Hervé curateur aux personnes et biens desdits François Marie et Anne Lefrère quant à partage desdites successions ont offert audit Guillaume Lefrère la somme de 297 livres 4 sols pour son 1/7e de la moitié desdits Lefrère et Robineau et la somme de 144 livres 2 s 6 deniers pour sa part des meubles de la communauté entre ledit défunt Lefrère son père et Marthe Chauvigné sa mère, comme appert par l’acte rapporté par Me Jacques Guilleu notaire royal, le tout revenant à la somme de 441 livres 6 sols 6 deniers, aux charges néanmoins par ledit Guillaume Lefrère de tenir compte et faire déduction en premier lieu de la somme de 300 livres qui luy aurait été donnée par le défunt Lefrère en advancement de droits successifs ainsi qu’il est justifié par la quittance qui est au pied de son contrat de mariage rapporté par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10e décembre 1681, de 40 livres pour son apprentissage du métier de serger, de 27 livres pour meuble adjugé à la vente des meubles restés après le décès dudit défunt Toussaint Lefrère, revenant à la somme de 367 livres 7 sols, laquelle déduite sur celle de 441 livres 6 sols 6 deniers, cy-dessus, reste dû audit Guillaume Lefrère la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, et faire ledite Lefrère quitte de sa part des dettes passives desdites successions, à quoy ledit Guillaume Lefrère inclinant après avoir examiné et calculé les recettes actives et debtes passives desdites successions et connu la valeur des acquêts de ladite communauté a accepté l’offre de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers sous les déductions de charge mentionnée dans l’offre cy-dessus, et au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, ledit Guillaume Lefrère a reconnu, confessé être bien et duement partagé de tout ce qu’il pouvait prétendre en la succession tant mobiliaire qu’immobiliaire dudit défunt Lefrère son père, payé et satisfait de ladite somme de 144 livres 2 sols 6 deniers pour sa part dudit inventaire de ladite communauté qui a été entre sondit père et ladite Chauvigné sa mère, consenty et consent que sesdits frère et sœur prennent et disposent du restant des biens desdites successions et communauté d’entre ledits Lefrère et Robineau tant meubles, effets mobiliaires, que tous les acquets d’icelle comme bon leur semblera renonçant à y prétendre aucune chose et à les troubler en la possession et jouissance d’iceux, et même à leur faire aucune question et demande de tout le passé jusqu’à ce jour au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers laquelle a présentement été soldée et payée comptant par ladite Marie Lefrère audit Guillaume Lefrère qui la prise et reçue s’en ests contenté, a quitté et quitte ses frères et sœurs, et à l’égard des meubles mentionnés au contrat de mariage dudit Guillaume Lefrère desquels il a donné quittance avec ladite somme de 300 livres y referée, ledit sieur Hervé, lesdits François, Marie et Anne Lefrère, Damour et femme ont reconnu que quoy que ledit Guillaume Lefrère en ayt donné acquit, ledit défunt Lefrère père a reconnu en leur présence pendant la maladie dont il est décédé que lesdits meubles n’ont été fournis audit Guillaume Lefrère et que l’avancement qu’il promettait en faire était pour faciliter le mariage de son fils sans laquelle reconnaissance par les cohéritiers dudit Guillaume Lefrère il n’aurait consenty au partage cy-dessus et ne se serait contenté de la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, vu même que les acquêts sont de plus grande valeur que sur les pied dont on lui fait raison, et au cas où il surviendrait des affaires inconnues ou monnaie en survenant de quelques procès intentés pendant ladite communauté ledit Lefrère sera tenu d’y contribyer pour sa 1/14e partie en la perte qu’il pourrait y avoir, et au cas que ledit Lefrère père eust vendu ou aliéné des immeubles de ladite défunte Chauvigné sa mère, il en sera fait raison audit Guillaume Lefrère par ses cohéritiers sous la déduction de son 1/14e, tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens etc dommages intérêts en cas de défaut etc renonciation etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau et Jean Gaultier avocat demeurant à Craon paroisse Saint Clément témoins etc ledit Damour a dit ne savoir signer de ce enquis.

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    Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692

    Cette acte est une pièce jointe à l’acte du 18 août 1692 devant Planchenault notaire à Craon, pour la part due à Guillaume Lefrère, fils du permier lit.

  • Mémoire et état des biens de la communauté qui a été entre défunt Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, tant meubles, acquêts que debtes actives et passives
  • Les meubles mentionnés en la vente 1 406 livres 1 sol

    Plus 600 livres de lin broyé qu’on n’a pu vencre à ladite vente, estimés entre lesdits enfants dudit Lefrère à 15 livres le cent revenant à 90 livres

    Item 38 futs de pippes estimés entre eux 30 sols pièce revenant à 57 livres

    Item la somme de 107 livres 10 sols mentionnée audit inventaire 107 livres 10 sols

    Item un quart de vin vendu depuis ledit inventaire jusqu’à ladite vente 22 livres 10 sols

    Item une charte de foing depensée depuis ledit inventaire 8 livres

    Item la somme de 624 livres 11 sols 1 denier mentionnée de pension, actes, obligations, promesses et articles du journal 624 livres 11 sols 1 denier

    Item la somme de 20 livres due par Jacques Leconte du bourg de Denazé 20 livres

    Item le lieu et métairie des Gentais avec la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 505 livres le tout 2 400 livres

    Item la somme de 12 livres 10 sols faisant moitié de celle de 25 livres d’augmentation sur la prisée soit 12 livres 10 sols

    Item la somme de 600 livres pour le pré du bourg St Clément 600 livres

    Item la somme de 120 livres moitié d’une petite maison sise à la porte St Pierre de cette ville 120 Livres

    Item le mariage de Françoise Lefrère femme de Pierre Damour 510 livres

    Item celui de Guillaume Lefrère montant 300 livres
    total 6 296 livres 2 sols 2 deniers
    Plus la somme de 87 livres 15 sols 1 denier payée à monsieur de la Gravelle
    Plus la somme de 463 livres 13 sols à luy due
    total 6 383 livres 17 sols 1 denier

  • Sur quoi est à déduire les debtes passives cy-après
  • Premier la somme de 199 livres 2 sols 6 deniers due à Guillaume Lefrère pour sa part de l’inventaire des meubles de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère, son père, et Marthe Chauvigné sa mère soit 144 livres 2 sols 6 deniers

    A monsieur de la lieutenant tant pour la ferme de la maison des Aistre échue à la Toussaint dernière que pour 8 mois de l’année présente échue lors de la vente des meubles soit 141 livres

    A monsieur de la Gravolle pour du vin la somme de 563 livres 13 sols

    A madame de Bourgon pour arrérages de ferme du lieu de la Bigaudière 150 livres

    A monsieur de Lantivy 58 livres restant du prix de deux pippes de vin 58 livres

    A la dame Bastier la somme de 32 livres 4 sols

    A monsieur le prieur de Livré pour arrérages de rente dudit lieu de la Bigaudière 30 livres

    A monsieur de Launay Gourault 8 livres aussy pour deux autres rente de 4 livres aussi dues sur ledit lieu de la Bigaudière 8 livres

    A Christofle Decolle 182 livres par obligation

    Au sieur de Chauvigny aussy pour rente de la Bigaudière 3 livres

    Au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 livres

    Au sieur Chenedet apothicaire audit Craon pour remèdes fournis audit défunt Lefrère à plus près 40 livres

    A René Rousseau servante en la maison 482 livres

    A Me André Planchenault notaire pour ses vacations de l’inventaire, et plusieurs autres actes 20 livres

    Au Vallée 12 livres

    Au commis des Aides pour deux tierces 118 livres 16 sols
    (la tierce était un fût contenant une barrique et demie dans le Bas-Maine)

    Au sieur Hervé marchand 22 livres

    A Rousseau maréchal pour la ferrure du cheval 3 livres 10 sols

    A brossier 12 livres pour la rente qui luy est due et qui a été déduite sur la ferme de la maison 12 livres 10 sols

    Au sieur Bardin 12 sols pour une assignation par luy donnée à la requeste du sieur commis des Aydes

    Pour le restant de la taille de l’année présente 5 lvires

    Pour le sel de la même année 7 livres 15 sols

    Pour la lessive qui fut faite après le décès dudit Lefrère, journée et nourriture des femmes qui la lavèrent et aidèrent à la sécher 5 livres

    Plus 4 livres 10 sols à payer à Mathurin Noé pour des souliers par luy fournis 4 livres 10 sols

    Plus 60 sols payés à Jacques Saiget pour teintures, 3 livres

    Plus 40 sols pour la journée de Dature tailleur qui a fait les habits de deuil 2 livres

    Plus 18 sols à Garnier sellier pour rhabillage de selle de cheval 18 sols

    Plus pour avoir fait tourner l’habit de François Lefrère 2 livres 17 sols

    Plus 44 sols pour de la serge de Caen pour faire des tabliers aux petites filles

    Plus 10 sols donnés audit Guillaume Lefrère allant à Cossé pour affaires communes

    Plus la somme de 13 livres 10 sols payée à Niel pour la façon d’une pièce de toile qui a été partagée 13 livres 10 sols

    Plus 5 livres à Richard collecteur de la taille de l’année présente pour le 3e quart de la taille dudit Lefrère pour l’année présente

    Plus un sol 9 deniers pour des clous mis aux fers du cheval quant il fut vendu

    Plus 9 sols payés à Jacques Verrerye menuisier de reste du compte

    Plus 40 sols dépensés au voyage St Julien de Vouvante, fait par François Lefrère pour défunt son père 2 livres

    Plus pour la dépense faite le jour qu’on allait voir le lieu du Gentais, savoir dîner avant d’aller, collation au bourg de Congrier, la soupe au retour pour ce 3 livres

    Plus la somme de 6 livres pour une année de ferme échue à la St Jean dernière d’un grenier de la maison au demeure Gueraucher audit Craon pour mettre du bled 6 livres

    Plus pour l’exécution du testament dudit défunt toussaint Lefrère 120 livres 4 sols
    Total 2 223 livres 0 sol 3 deniers

    Prix de biens (dettes actives) 6 383 livres 17 sols 1 denier
    Dettes passives 2 223 livres 0 sol 3 deniers
    Revenant à 4 160 livres 16 sols 10 deniers
    Moitié 2 080 livres 8 sols 5 deniers
    1/7e de la moitié 297 livres 4 sols

    Le calcul du 1/7e de la moitié, pour la part revenant à Guillaume Lefrère fils dudit Toussaint Lefrère et de sa 1ère épouse.

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    Compte d’apothicaire, Craon, 1669 : rien que des laxatifs !

    Je vous ai déja mis des frais de maladie, mais cela n’a passionné personne puisque je n’ai eu aucune réaction. Je poursuis tout de même, car ils sont rares. Cette fois cela n’est pas un chirurgien mais un apothicaire.

    Ici, nous sommes à Craon, dans la seconde moitié du 17e siècle, et René Fouyn dresse facture aux héritiers.

  • Les remèdes sont coûteux, et on comprend que tous ne pouvaient pas se les offrir.
  • On se croirait au rayon d’un super-marché en 2008, avec son top ventes, le laxatif… Au fond, rien de nouveau sous le soleil !
  • Auparavant voici le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762, pour faciliter la compréhension.

    APÉRITIF, IVE. adj. Terme de Médecine. Qui ouvre & qui débouche le ventre.

    CARMINATIF, IVE. adj. Il se dit en Médecine, des remèdes contre les maladies venteuses.

    CLYSTÈRE. s.m Lavement. Espèce de remède qu’on donne par derrière avec une seringue, pour déboucher le bas ventre.

    CORDIAL, ALE. adject. Propre à conforter le coeur. Breuvage cordial. Potion cordial. Poudre cordiale. Le vin vieux est cordial. C’est un remède cordial.

    CORROBORATIF, IVE. adj. Qui a la vertu de corroborer. Remède corroboratif. Tablettes, poudres, potions corroboratives. Il ne se dit qu’en parlant de remèdes ou d’alimens.
    CORROBORER. v.a. Fortifier, donner des forces à quelques parties de l’animal, principalement de l’homme. Le vin corrobore l’estomac. Cela corrobore le cerveau, corrobore la vue Il ne se dit qu’en parlant de remèdes & d’alimens.

    DRACHME, Acad. DRAGME, Trév. Rich. Port. s. f. [On prononce dragme, et il est convenable de l’écrire de même. Le respect pour l’étymologie et pour l’ancien usage a fait préférer le 1er.] 1°. Espèce de monoie d’argent, dont se servaient les Grecs, et qui pesait la huitième partie d’une once. = 2°. On dit aujourd’hui dragme, ou grôs, pour signifier ce poids. « Une dragme de rhubarbe; deux dragmes de séné.
    La drachme est donnée par le dictionnaire du Monde rural de Lachiver : pour les apothicaires, équivalent du gros. Il y avait 8 drachmes dans une once.

    ÉMOLLIENT, ENTE. adj. Terme de Médecine. Qui amollit. Remède émollient. Emplâtre émollient. Il se dit Des remèdes, employés à l’extérieur ou à l’intérieur, qui ont pour effet de ramollir, de relâcher les parties enflammées. Remède émollient. Emplâtre, cataplasme émollient. La farine de graine de lin est émolliente.

    HYACINTHE. s.f. Plante. Voyez JACINTE. HYACINTHE est aussi Une pierre précieuse d’un jaune tirant sur le rouge. Hyacinthe d’Orient. Hyacinthe d’Allemagne. On appelle Confection d’hyacinthe, Une sorte d’électuaire, dans la composition duquel il entre des pierres d’hyacinthe avec beaucoup d’autres ingrédiens.
    et Le Littré précise : Terme de pharmacie. Confection d’hyacinthe, préparation qui contenait de l’hyacinthe, du safran, des substances absorbantes et des substances excitantes ; aujourd’hui cette confection ne contient plus d’hyacinthe, qui est complétement inerte.

    STOMACAL, ALE. adj. Qui fortifie l’estomac. Le bon vin est fort stomacal. Une poudre stomacale.

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E1- compte du 15 12 1682 extrait de André Planchenault notaire à Craon du 14 06 1687 Parties fournies pour la veuve de défunt Simon Marsollier

      Du 4 avril 1669 doit pour le reste du compte fait avex son défunt mari 5 L

      Du 18 pour elle un clistère, laxatif, carminatif et appéritif composé 1 L

      Du 11 may pour elle réitéré son clistère composé comme dessus 1 L

      Du 14 may pour son défunt mari un clistère laxatif carminatif composé 16 S

      Du 15 pour sa défunte mère une médecine purgatice et coroborative composée 11 L 10 S

      Du 4 novembre pous sa mère un clistère laxatif et carminatif composé 16 S

      Plus une potion cordial coroboratifve composée 1 L 15 S

      Du 5 pour sa mère, réitéré son clistère 16 S

      Du 30 novembre pour son mari une potion cordiale sthomacale composée 2 L

      Du 2 décembre pour luy, réitéré sa potion comme dessus 2 L

      Du 4 pour luy, un potion somnifère composée 1 L 10 S

      Plus un clistère laxatif et émollient composé 16 S

      Plus pour elle mesme un clistère laxatif et carminatif et apperitif fort composé 1 L

      Du 6 pour luy, réitéré son clistère laxatif 16 S

      Du 26 pour elle un clistère laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 27 pour elle 2 clistères composés comme dessus 2 L 10 S

      Du 21 pour elle une potion cordiale et diurétique 2 L

      Plus réitéré son clistère 1 L

      Du dernier, pour elle réitéré son clistère 1 L

      Plus une dragme confection hyacinthe 5 L 6 S

      Du 1er janvier 1670 pour elle un élixir laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 8 pour elle une médecine purgatifve et coroborative composée 1 L 10 S

      Du 29 avril 1673 pour elle un clistère laxatif et apperitif 1 L

      Du 30 pour elle une médecine purgative et coroborative fort composée 1 L 10 S

    Je soussigné confesse avoir reçu de monsieur Lefrère la somme de 28 livres pour le contenu des parties cy-dessus, dont je l’acquitte
    fait le 15 décembre 1690
    signé R. Fouyn

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