François Chassebeuf et Perrine Leconte sa femme possédaient une métairie à Craon en 1543

on retrouve les Chassebeuf à Craon en 1600, ancêtres de Volney, étudiés par Pierre Grelier et qui sont sur mon site. Mais à Craon, on ne peut remonter au delà, et voyez aussi mes relevés des BMS de Craon.

Or, ici, on apprend qu’en 1543 la veuve de René Furet fait le réméré de Grez en Craon qui avait été engagée en 1539, ce qui signifie tout de même que les Furet et les Chassebeuf avaient des intérêts à cette époque à Craon. Certes, on devine dans ce qui suit que les Chassebeuf n’ont pas joui directement de cette terre durant ces 4 années, mais que durant ce temps de grâce, la famille Furet en a été la gestionnaire.
On apprend également, ou plutôt on entrevoit, que Perrine Leconte, la femme de ce Chassebeuf, est sans doute soeur de l’épouse de Bonvoisin.
En effet, les Chassebeuf d’Angers sont probablement les auteurs de ceux de Craon, mais comment ? A ce jour, je n’ai pas trouvé de preuve, mais avouez qu’ici on a tout de même un intérêt pour Craon de la part de ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Françoys Chacebeuf licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme laquelle ledit Chacebeuf a auctorisés et auctorise par ces présentes quant à l’effect du contenu en icelles, demourant à Angers, soubzmectant confessent avoir en vertu de la grâce par lesdits establyz donnée à deffunct René Furet de rescourcer et rémére le lieu et mestairye du Grez sis en la paroisse de st Clément de Craon et ès environs vendu par ledit Furet le 6 mai 1539
et receu de Françoyse Lebergier veufve dudit deffunct tant en son nom que comme tutrice et garde des enfants dudit deffunct et d’elle et de René Furet fils dudit deffunct et ses mains tant ce jour que paravant ce jour, scavoir est paravant ce jour la somme de 100 escuz sol ainsi qu’il est aparu par un escript signé dudit Chacebeuf dbaté du 3 avril dernier passé, et ce jourd’huy le reste et parfait poyment de la somme de 500 livres, pour laquelle avoyt esté faicte ladite vendition et comme luy en avoyt esté poyé et outre les loyaulx cousts et fruits et revenus dudit lieu non comprins la demande de ventes qui estoyent dues et ledit René Furet estably et soubzmis soubz ladit cour a promys acquiter lesdits Chacebeur et sa dite femme et au moyen de ce demeure ledit lieu du Grez rescourcé au proffit desdits veufve et enfants sans ce que à ladvenir ledit Chacebeuf et sadite femme y puissent aucune chose demander
et ont lesdits Chacebeuf et sadite femme confesse avoir esté ce jourd’juy poyez et satisfaits des fruits et revenus dudit lieu du passé, moyen que dessus, et aussi que les dits Chacebeuf et sadite femme demeurent vers lesdits veufve et enfants ce ce qu’ils les pourroyent demander pour raison de vendition de marchandye,
à laquelel rescousse et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Leconte au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisament acertene et de tout etc foy jugement condemnation etc

    ici, on peut remarquer la différence entre une femme veuve et une femme mariée, car la veuve n’a pas à réponde de la clause relative au droit velleyen qui s’applique seulement à la femme mariée. Cet acte est un exemple illustrant cette différence, et c’est le premier acte que je rencontre qui l’illustre aussi clairement.

présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchan demourant Angers tesmoings

    Bonvoisin avait épousé une Leconte, et je me demande si ce sont les Leconte qui étaient possessionnés à Craon et environs

fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdits

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Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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Jean Berault et Yvonne Gaultier prennent le bail à ferme de la terre des Aulnays en Saint Aubin du Pavoil, 1591

et ce sont mes ancêtres, et j’ai déjà trouvé d’autres actes notariés les concernant, notamment un autre bail à ferme, celui de l’ïle Baraton en 1608 . Or, il est aussi notaire sur un acte du registre paroissial, autrement dit, un petit notaire seigneurial, qui vivait surtout du revenu de fermes importantes, car ce qu’il prend ici est important. On peut même penser qu’il va y demeurer quelques années puisque le logis seigneurial des Aulnays doit réserver quelques pièces à la bailleresse, Guillemine Chassebeuf d »Angers, et il n’a pas le droit de faire demeurer d’autres que lui dans ce logis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble René Fayau vivant sieur de la Milleterye et des Aulnays en la paroisse de st Aulbin du Pavoil, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, demeurant à Angers d’une part
et honneste homme Jehan Berault marchand demeurant en ladite paroisse st Aulbin d’aultre part
soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse sans contraincte avoir fait et font entre eulx le bail à ferme accords et conventions qui s’ensuit
savoir est ladite Chacebeuf avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Berault qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause audit tiltre de terme seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières te parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus
scavoir est le lieu domaine fief et seigneurie dudit lieu des Aulnais composé de logements, la clouserie estant dudit lieu composée de maisons terres labourables verger prés bois taillis et de haulte fustaye, la clouserye appellée la Pandouère, la Melletaye, la mestayrie de la Chauvelaye et la moictié par indivis de la mestairie de Laybertière avecq une pièce de terre appellée le Frou proche le Bas Pineau, le tout sis en ladite paroisse de St Aulbin du Pavail (sic pour « Pavail »)

    je n’ai pas cherché à vérifier les noms de lieux dans C. Port, car vous pouvez aussi m’aider à le faire, d’avance merci.

Item le lieu et mestairie de la Planche sis en la paroisse du Bourg d’Iré avecq une aultre mestayrie nommée la Gendraye sise en la paroisse de Gené et la clouserie de la Bauderye sise en la paroisse de La Chapelle sur Oudon,
et tout ainsi que les dites choses compètent et appartiennent à ladite bailleresse esdits noms et qu’elle en a jouy et jouist à présent Laurens Guyon audit tiltre de ferme sans aucune chose en retenir ne réserver fors et réserver et non comprins au présent bail les rentes de bleds deubz par les détempteurs du lieu des Paslis et du Pressouer en la paroisse St Aulbin du Pavail, la petite chambre basse et chambre haulte au dessus dudit logis seigneurial et l’allée à aller par la salle, usaige aux garderobes, puiz et four et boulangerie dudit logis seigneurial, aussi a réservé ladite bailleresse le grenyer dessur la cuisine, le pigeonnyer de sur la vir pour y nourrir pigeons, la chambre de dépendance, la moictié de la cave du cousté de ladite despendance, avecq l’usaige de la cour dudit lieu
et logera ladite bailleresse pour elle et ses amys venir et prendre du foign et pailles par chacuns ans sur ledit lieu pour la nourriture desdits chevaux si mieulx ladite bailleresse n’aime prendre sur ledit lieu demie charte de foign aussi par chacuns ans fournissant aussi par ledit bailleur de paille

    je pense qu’il faut comprendre « preneur » mais il est écrit « bailleur »

aussi réserve ladite bailleresse le jardin estant derrière ledit logis avecques les arbres estant du cousté de la cour jusqu’aux deux pommiers et ung noyer
aussi réserve par chacuns ans le revenu de deux chasteigners dudit lieu des Aulnays à prendre et choisir à l’option de ladite bailleresse sur le nombre de chasteigners qui sont au petit pré de ladite maison et deux aultres chasteigners qui sont en la pièce de terre nommée Malagnet
Item réserve ladite bailleresse la petite chasteigneraye appellée la Petite Follye
avecque réserve une planche de vigne du cloux des Segondes la seconde planche proche du cousté de poirier
et pourra ladite bailleresse prendre par chacuns ans abattre du grand bois pour sa provision et pour faire bastir si bon luy semble
sera tenu ledit preneur nourrir sur ledit lieu des Aulnays pour ladicte bailleresse par chacuns ans une mère vache et icelle faire mener et revenir aux champs pour panaige et icelle rendre et nourrir à l’estable avecq et comme les siennes, le lait et l’effoil de laquelle vache ladite bailleresse aura pour le tout
nourrira ladite bailleresse par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays ung porc pour aller et venir avecq ceux dudit preneur paistre et glander et se nourrir sur ledit lieu avecq et comme les porcs dudit preneur
pourra ladite bailleresse nourrir sur ledit lieu des Aulnays par chacuns ans 4 poules ou chappons
et pour le regrd des pescheries garennes et pantières et prinses de perdrix atounelle ou ? se partaigeront les fruits et esmolumens entre les parties pour
une moictié fournissant d’engins chacun pour une moictié

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage où il me manque un mot.

et accordé entre les partyes que où la bailleresse achepteroit quelques biens en fief ou revenus par retrait féodal que dans ce cas ledit preneur n’aura et ne sera tenue ladite bailleresse luy poyer des ventes
sera tenu ledit preneur tenir à ses despens par deux fois pendant le présent bail les assises dudit lieu et seigneurie des Aulnays et poyer les gages des officiers qui ladite bailleresse fournira
et pourra ladite bailleresse pressouer par chacuns ans au pressouer dudit lieu des Aulnays ses vendanges et autres fruits sans rien en poyer audit preneur
à la charge dudit preneur de poyer par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de toutes lesdites choses baillées et en fournir à ladite bailleresse à la fin de la présente ferme quittances vallables qui sont entre aultres choses 10 sols 2 deniers à St Aulbin d’Angers aux termes accoustumés
de tenir et entretenir par ledit preneur maison seigneuriale granges estables et pressouer dudit lieu des Aulnays et aultres maisons granges tets et estables à bestes des mestairies et closeries de ceste baillée en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur abattre par pied brance ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumer d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en bonnes saisons et ne pourra ledit preneur couppe les bois taillis plus qu’une fois pendant le présent bail et par les bausches comme il est ou se trouvera
ne pourra transporter de sur lesdites choses baillées à la fin dudit présent bail aulcuns foings pailles chaulmes ne aultres engres ains laissera le tout pour l’usaige desdites choses
laissera ledit preneur lesdites choses baillées ensepmancées de pareil nombre de terres et sepmances qu’il les trouvera ensepmancées au commencement du présent bail
fera ledit preneur faire par chacuns ans les vignes desdites choses baillées bien et duement en bonnes saisons de quatre faczons de chausser tailler becher et b… avec 3 douzaines de provings aussi par chacuns ans ou il se trouvera de bonne souche de vigne ès lieux nécessaires bien et duement faits et gressés,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays 6 esgrasseaux moitié pommiers et moitié poiriers qu’il antera de bonnes matières et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent et antera les egraisseaulx qui sont sur ledit lieu comme dessus et qui seront bons anter
sera tenu ledit preneur garder et entretenir les marchés des mestayers et clousiers desdits lieux mestairies et clouseries que ladite bailleresse leur a baillé aussi il fera entretenir leurs marchés et leur fera faire et accomplir les charges
prendra et recepvra ledit preneur dudit Laurens Guyon les bestiaulx desdits lieulx jusques à concurrence de la somme portée par le prisage fait entre ladite bailleresse et ledit Guyon ou ladite somme si bon luy semble lesquels bestiaux ou ladite somme ledit preneur rendra à ladite bailleresse à la fin du présent bail
fournira et baillera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays à ladite bailleresse et laquelle pourra prendre et enlever sur les foings et engres dudit lieu 3 chartes de foing et enfres propres et bon pour mettre au jardin cy dessus par elle réservé
pour de toute lesdites choses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur pendant lesdits 5 ans audit tiltre de ferme comme ung bon pèe de famille doibt et est tenu faire sans rien desmolir ne qu’il puisse céder ne transporter ce présent bail ne y asseoir aulcuns avecq luy sans le congé express de ladite bailleresse
et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus la somme de neuf vingt dix escuz sol évaluez à la somme de 570 livres tz poyable aux termes de Toussaint et Pasques par moictié d’advance le premier terme commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur lequel terme de Toussaint prochaine ledit preneur a ce jourd’huy poyé et advancé à ladite bailleresse la somme de 90 escuz sol qui les a eu prins et receu en notre présence et vue de nous en escuz d’or et le reste en monnaye dont et de laquelle somme de 90 escuz ladite bailleresse s’est esdits nom contentée et en a quité et quite ledit preneur sans préjudice du reste du poyement dudit terme montant 5 escuz sol et pour le poyement de la présente ferme du terme de Pasques prochainement venant qui est la somme de 95 escuz et lesdits 5 escuz sol rstant que dessus est accordé que ledit preneur poyra à ladite bailleresse la somme de 45 escuz sol en avance et que le reste montant 45 escuz sol en a esté présentement desduit et rabattu par ladite bailleresse audit preneur la somme de 13 escuz sol à laquelle les parties ont composé ensemblement pour les foings et pailles qui ont esté consommés par la gendarmerie à la charge dudit preneur d’en fournir sur ledit lieu et le surplus du foing si aulcun est et qui restera à la Toussaint prochaine sur ledit lieu demeure pour le tout à ladite bailleresse
et le surplus de ladite somme pour ledit terme de Pasques montant 32 escuz sol ledit preneur fournira à ladite bailleresse 32 escuz 8 septiers de bled seigle mesure de Segré bon loyal et marchand le dernier boisseau à comble, à raison de 9 mesures chacun septier livrable quant bon semblera à ladite bailleresse fors qu’elle sera tenue le dire dedans le jour de Toussaint prochaine
et le reste le poyra iceluy preneur à ladite bailleresse en provisions …
et oultre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années une fouasse au jour des roys du revenu d’un bouesseau de froment mesure de Segré
et a ledit preneur promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir le présent bail pour agréable à Yvonne Gaultier sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et choses du présent bail et à l’entretenement d’iceluy par lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables qui’il promet fournir et bailler à ses despens à ladite bailleresse dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties et ladite bailleresse esdits noms seule et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de Me Maurice Jarry advocat sieur du Mesnil en présence dudit Jarry, Me Maurice Blancvillain aussi advocat sieur des Barres demeurant Angers, Mathurin Cadoz moulnyer demeurant audit Segré, Me Nicolas Letavernier clerc
ledit Cadoz a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Charles Deschamps et Anne Mabit, Rennes et Angers 1677

lui en secondes noces, haute bourgeoisie issue d’Angers.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angersfurent présents establis et deument soubzmis noble homme Me Charles Deschamps conseiller du roy, receveur des deniers de l’évesché de Rennes en Bretagne, fils de deffunts honorables personnes Guillaume Deschamps et Madelaine Chasseboeuf sa femme, cy devant mary de demoiselle Jullienne de Rouannes, demeurant en sa maison rue du Puy du Mesnil paroise de Saint Germain dudit Rennes, de présent en cette ville logé en la maison d’honorable homme Françoys Deschamps son frère, bourgeoys dudit Angers, sise rue Saint Georges, paroisse de Saint Maurille d’une part,
et dame Catherine Grezil veufve de deffunct noble homme Jean Mabit vivant bourgeoys dudit Angers et demoiselle Anne Mabit leur fille, demeurantes en cette ville dite paroisse de St Maurille, d’autre part
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur Charles Deschamps et ladite demoiselle Anne Mabit, avant fiances ne bénédiciton nuptiale ont convenu ce qui suit
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis et consennntement de leurs parents et amis cy après nommés soubzsignez mesme ladite Mabit de l’authorité de sadite mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine, sy tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Grezil a donné et donne par advancement de droits successifs paternels et maternels à sadite fille future espouze, premièrement sur la succession de sonditp ère escheue et cy après sur la sienne à eschoir, la somme de 9 000 livres y compris les habitz nuptiaux qu’elle s’oblige par ces présentes payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour d leur bénédiction nuptiale, en argent ou contrats de constitution et obligations saines de jugement sur personnes solvables duement garanties, au choix de ladite Grezil,
laquelle somme de 9 000 livres entière, demeurera et demeure à ladite future espouze aux siens en ses estocz et lignées de nature de propre immeuble à tous effects, et que ledit sieur futur espoux l’ayant au préalable receu soit de ladite Grezil ou des mains des débiteurs desdits contrats et autres effets qu’elle cèdera, en cas d’admortissement d’iceux, et que ledit futur espoux l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit eset, sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains demeureront perpétuellement de nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignée, aussy à tous effets, sans aussi que ledit sieur futur espoux pendant la vie de ladite Grezil et non en plus avant puisse recevoir lesdits payements et admortissements qu’en présence de ladite Grezil pour estre olloguez (sic) aussy en sa personne sur personnes solvables ou employez en acquests d’héritages le tout aux fins cy dessus exprimées
et à faulte dudit employ en a ledit sieur futur espoux dès à présent vendu et constitué, sur tous et chacuns ses biens, rente au denier vingt à ladite future espouze qu’il et les siens seront contraignables rachepter et admortir un anaprès la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et dudit jour de dissolution payer et continer ladite rente jusqu’au dit rachapt
quant audit futur espoux, il se marie avec tous et chacuns ses droits noms raisons actions tant mobilières que immobilières le pays où ils sont situés et assis et à quoiqu’ils se puissent monter et revenir, et déclare se retenir et réserver seulement la somme de 20 000 livres sur tous les meilleurs effets et crédits qui luy appartiennent, mentionnés au mémoire qu’il en a fait faire en double dont il luy est demeuré une copie et l’autre vers ladite Grezil après avoir signé les deux au bas d’iceux, pour ladite somme de 20 000 livres avec sondit office de receveur des deniers ou le prix en provenant en cas de vente d’iceluy, et énoncé avec le prix de ses immeubles aussy en cas de vente d’iceux luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées aussi de nature de propre immeuble patrimoine à tous effets, qu’il pourra mesme employer et convertir en acquestz d’héritages en la province de Bretagne pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit est, et faisant déclaration de quelques effets ou crédits le prix des acquets qui en procéderont, et le surplus desdits droits effets ou crédits meubles et marchandises appartenant audit sieur futur espoux à quoy qu’ils se puissent monter, entrera en la communauté desdits futurs conjoints, qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale, pour y demeurer meubles commun à la réserve mentionnée de la somme de 5 000 livres à luy due par le seigneur du Lattay conseiller en la cour de parlement de Bretagne et ses coobligés comme ayant les droits des sieurs Gaudins banquiers à Rome qui la luy auroient donnée en payement de pareille somme qu’ils auroient à luy et qu’il avoit pour payer mesme somme qu’il doit de reste du prix de son dit office et receveur desdits deniers, moyennant laquelle réserve de ladite somme de 5 000 livres due par ledit seigneur du Lattay et coobligés, ledit sieur futur espoux acquittera tant sur icelle que sur ses propres ce qu’il doit de reste de sondit office en principal et intérests et généralement toutes les debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny que à raison d’icelles, les droits de ladite future espouze puissent estre diminués
pourront ladite future espouze et les siens renoncer à ladite communauté toutesfoys et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes ladite somme de 9 000 livres, mesme ladite future espouze ses habits bagues et joyaux,
et encores la somme de 10 000 livres de laquelle ledit sieur future espoux luy fait don dès à présent en faveur dudit mariage audit cas de renonciation à prendre sur tous et chacuns ses biens sans diminution de ses deniers dotaux, de son douaire, et autres conventions matrimoniales
desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens, le tout par hypothèque de ce jour,
en cas d’aliénation desdits contrats ou admortissements d’iceux appartenant à ladite future espouze, le remplacement en sera fait par ledit sieur futur espoux sur ses biens sans aucune diminution de la part afférante à ladite future espouze en ladite communauté sy ce n’est que ledit futur espoux en ait fait l’employ en héritages ou contrats de constitution sur personnes solvables en cette province d’Anjou avec déclaration que s’est des deniers dotaux de ladite future espouze en telle sorte qu’elle puisse les reprendre franchement et quittement
ce qui escherra à ladite future espouze soit de succession directe ou collatérale tant en meubles qu’immeubles luy tiendra nature de propre et aux siens en ses estocs et lignées, aussy à tous effets, ladite Grezil sa mère l’acquitera aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre dont elle pouroit estre tenue jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale
aura ladite future espouzée douaire sur tous et chacuns les biens immeubles dudit sieur futur espoux mesme sur ladite somme de 20 000 livres stipulée son propre cy dessus et sur ledit office de receveur des deniers dont il est pourveu et deniers qui pourront provenir en cas de vente d’iceluy, sans que ledit douaire puisse estre diminué par ladite prise des deniers dottaux et autres conventions matrimoniales de ladite future espouze,
en cas de de décès de ladite future espouze sans enfants procédés dudit mariage, ladite Grézil sa mère se réserve la réversion de ladite somme de 9 000 livres cy dessus donnée
ladite Grézil demeure quitte vers sadite fille du revenu de son bien paternel depuis le décès de sondit père jusqu’à la présente, ayant esté compensé avec les pensions et entretenement qu’elle luy a fournis et administrés pour le même temps dont sa dite fille demeure aussy quitte vers elle

par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prrendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite dame Grezil en présence dudit sieur François Deschamps frère dudit sieur futur espoux, Me Charles Deschamps eschollier étudiant en l’université dudit Angers, honorables hommes Alphonce et François Deschamps marchands ses nepveux, honorable homme Guillaume Desoile aussy marchand son beau-frère, honorable homme Michel Esnault marchand bourgeoys dudit Angers, beau-frère de ladite future espouze, noble et discret Me Claude Grezil prêtre chapelain en l’église d’Angers, honorables hommes Jean Allard et Jacques Coqué bourgeoys dudit Angers ses oncles et Pierre Neraud ? son cousin, noble homme Me Anthoine Gasté advocat au siège présidial dudit Angers, et Gabriel Odiau sieur de la Piltière advocat au siège présidial de La Flèche, et autres leurs parents et amis soubzsignés et aussi Me René Fauvet et Pierre Pezot praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés.

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Bail à moitié de la Préoullière aliàs la Prioullière, Grez en Bouère 1543

ce bail précise les conditions de la récolte en présence du propriétaire ou son mandant afin de partager les fruits en sa présence, donc le preneur du bail est tenu de la prévenir 15 jours auparavant de la date de la récolte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 janvier 1542 (ancien style et avant Pâques, donc le 31 janvier 1543) en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Marc Toublanc notaire royal à Angers) endroit personnellement estably vénérable et discret missire Jullian Chassebeuf prêtre seigneur de la Prioullière demeurant paroisse monsieur St Maurille de ceste ville
et Jehan Reverceau demeurant en la paroisse de Geneil près Château-Gontier
soubzmectans etc confesent avoir aujourd’huy fait et encores font les marchés pactions et conventions entre eulx tels et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit missire Jullian Chassebeuf a baillé et baille par cesdites présentes audit Reverceau à ce présent à moictié de tous fruits qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant en 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps
le lieu métairie appartenances et dépendances de la Vielle Prioullière sis et situé en la paroisse de Grez en Bouère tant métairies jardrins tects prez pastues terres bois haies et toutes autres choses quelconques estant et dépendant dudit lieu
pour par iceluy Reverceau preneur cultiver ou faire cultiver et labourer bien et duement par chacune desdites années les terres dudit lieu et iceluy gresser convenablement et raisonnablement
et sera et est tenu ledit preneur par chacune desdites 5 années lors que les fruits de ladite métairye seront batuz serrez et amassez sur ledit lieu le faire scavoir audit bailleur à ce que ledit bailleur aille ou envoye quelqu’un pour départir lesdits fruits croissants et provenans sur ledit lieu par chacune desdites années tant blez froments avoynes lins chanves poix febves que toutes autres choses et après les avoir départiz ou fait départir par lesdites parties ledit preneur sera tenu rendre amener ou faire amener à ses despens en ceste ville d’Angers la part et portion qui compétera et appartiendra audit bailleur d’iceulx fruits

    Les fèves étaient autrefois la base de l’alimentation, et constituaient l’apport principal en protéines, plus que la viande, peu consommée par les exploitants agricoles.
    Elles ont presque disparu et lorsque j’ai voulu en trouver, je n’ai trouvé qu’un produit importé du Chili !

et poiront (du verbe « payer ») lesdies parties par chacune desdites années 2 septiers 3 boisseaux de blé seigle moitié par moitié qui sont deuz au seigneur dudit lieu par chacun an
lequel blé sera prins sur le monceau auparavant que de départir
et outre demeure tenu ledit preneur paier et acquiter par chacune desdites années la somme de 8 sols tournois de rente qui sont aussi deuz sur ledit lieu au seigneur du Boys Jourdain
et fera ou fera faire aussi par chacune desdites 5 années planter et anter le nombre de 12 arbres fructaulx tant poiriers que pommiers en mettre tant que faire se pourra ès terres dudit lieu
aussi fera à ses propres cousts et despens ledit preneur par chacune desdites années 20 toyses de foussez ès terres dudit lieu
et sera tenu entretenir les maisons granges taicts et estables dudit lieu en bon estat de réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les rendre en tel estat que dessus
aussi sera tenu ledit preneur par chacune desdites années ou temps et saison des roys ou premier jour de l’an venir recoignoistre et estrainer ledit bailleur d’une fouasse d’un bouesseau de froment et espices avecqyes 12 chappons et 12 poullets au temps d’aoust et trois poys de beurre nect à treize pour 12
auquel marché paction et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de maistre Jacques Rallier prêtre demeurant au lieu du Pastiz Mathurin Gaigeart du bourg de Geniel et Jehan Pescheboche sergent de l’élection d’Angers demeurant audit Angers tesmoins

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François Chassebeuf cède à Jean Mirleau une rente sur François de Fondettes, Angers 1527

cette cession a lieu à peine quelques semaines après la création, ce qui laisse penser que François Chassebeuf avait l’intention de la céder en la créant.
Existe-il un lien avec les Chassebeuf de Craon, qui sont les ascendants de Volney ? Il est du moins possible, compte-tenu des métiers, ici « licencié ès loix », qu’ils aient un ascendant commun.

    Voir les ascendants de Volney, par P. Grelier
Angers - Collection particulière, reproduction interdite
Angers - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François Chassebeuf licencié ès loix sieur du Verger demourant à Angers
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 8 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur avoit droit d’avoir et prendre chacun an à 4 termes par esgales porcions sur tous et chacuns les biens et choses d’honorable homme et saige Me François de Fondettes licenciè ès loix sieur de la Berrerie demourant à Angers comme appert par le contrat de vendition et achact de ladite rente faict et passé à Angers par Jehan Huot notaire royal à Angers en dabte du 5 avril 1526 avant Pasques (donc le 5 avril 1527)
transportant etc et est faicte ceste présente vendicion quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achacteur auparavant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite somme de huit livres tz de rente ainsi vendue comme dict est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc amende etc oblige ledit estably vendeur soy ses hiors etc renonçant etc et par especial à l’exception de percue non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale réunion non valloir

    c’est la première fois que je rencontre cette clause mais ce n’est pourtant pas la première fois que je rencontre des paiements effectués auparavant et non en présence du notaire

et de tout de ce que dessus tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Baillif marchand et Martin Demée apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit acheteur les jour et an susdit

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