Livraison au maire d’Angers de poudre à canon défectueuse, car les barrils ont été défoncés : Paris et Angers 1588

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Naturellement, comme l’immense majorité des transports de marchandises avant le train, la poudre à canon arrive par bateau. Mais manifestement le voiturier par eau n’a pas pu surveiller tout le temps les barrils, et ils ont été défoncés et la poudre est altérée.
Ici, le maire d’Angers, qui avait passé la commande à un marchand de Paris, est mis en demeure de payer la livraison, mais vient constater le défaut de qualité, et refuse de payer, mais réclame de la poudre à canon conforme à sa commance;
Nous sommes à cette époque, en pleine guerre de religion, et le maire d’Angers entretien une troupe et est chef militaire.

Je suis désolée de ce voyage sous forme militaire, j’avais classé cet acte sous les nom de Paris, et je découvre en fait le sujet véritable qui est purement militaire. Mais tout de même, la poudre à canon voyageait curieusement sans protection, et ceci me rapelle, des années plus tard l’explosion d’une des tours du château de Nantes, qui contenait en pleine ville le stock de poudre à canon.

SI vous lisez attentivement cet acte, vous allez découvrir que la livraison ne comportait pas que de la poudre à canon, mais aussi de la quincaillerie. La quincaillerie a toujours fabriqué, outre des objets purement ménagers, des articles servant aux militaires en campagne, à commencer par le broc pour aller à l’eau pour les troupes etc…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1588 après midy, par davant nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés honneste homme Pierre Duchasteau bourgeois de Paris et y demeurant au nom et comme procureur de sire Alexandre Guillemot marchand bourgeois en ladite ville de Paris comme présentement il a fait aparoir par procuration soubz la cour du chastelet de Paris le jeudi 10 décembre 1587 par Jacques Favery et Arthus Levasseur notaires dudit chastelet et cellé de cire verte laquelle est demeurée es mains dudit Duchasteau, lequel a sommé prié et requis noble homme Jehan Richard sieur du Boistravers maire et capitaine de ceste ville d’Angers à ce qu’il ait à payer audit Duchasteau audit nom la somme à quoy se trouvera monter la valeur des pouldres à canon à luy cy davant envoyées par ledit Guillemot et que ledit Richard a entre sers mains ou aultrement en disposer comme bon luy semblera, et defrayer ledit Duchasteau audit nom comme il a dit avoir fait dès le jour de lundy dernier d’assister à faire la pesée desdites pouldres pour ce fait recepvoir dudit sieur maire les deniers à quoy se trouvra monter la valleur desdites pouldres, offrant bailler par ledit Duchasteau audit nom audit maire acquit et quittance de la réception desdits deniers bonne et vallable suivant le pouvoir à luy donné par sadite procuration, aultrement et à faulte que fera ledit sieur du Boistravers d’obeyr à ce faire a ledit Duchasteau auditnom protesté et proteste contre ledit sieur maire de tous despends dommages et intérests, et de son séjour et retardement, ledit sieur maire a respondu qu’il n’a point veu et n’a entre ses mains aulcune pouldre à canon appartenant audit Guillemot bien est vrai que le 7 janvier le sieur Jehan Jolliver marchand en ceste ville luy dist qu’il y avoit sur le port de ceste ville 5 barils de pouldre et ung de quincaillerie que ung nomme Guillaume Lemaistre de Paris luy avoit escompté, pour recepvoir lesquelles barricques ledit Jollivet fist servir en ung celier lequel est en la maison et hostellerie de la ville d’Angers, que si desdites barricques y a de la poudre à canon et que le ledit … de ladite ville baille et livres pour ledit Guillemot qu’il est prest d’en recepvoir jusques au nombre de 3 milliers et la luy payer suivant le marché fait entre ledit maire et Guillemot passé par devant Quetin notaire royal audit Angers le 13 octobre dernier passé pourveu que ladite pouldre soit de la bonne qualité et pareille à l’eschantillon qui est en dépost et mains dudit Jollivet, lequel Duchasteau a prié et requis ledit sieur Richard vouloir se transporter avec luy au lieu où est ladite poudre afin de la vérifier ce que ledit sieur Richard auroit accordé et estant audit lieu auroit trouvé lesdits 5 tonneaulx et ung petit tonneau de quincaillerie, que ledit Duchasteau a … au merc apposé en la … desdits tonneaulx auroyt esté défoncés et en iceulx … la pouldre … , laquelle ledit Richard a dit et soustenu n’estre de la bonne qualité et pareille à l’échantillon qui a esté desposé entre les mains dudit Jollivet et qu’il ne la peut recepvoir, et lequelle sieur maire a requis et sommé ledit Duchasteau audit nom de se faire délivrer de ladite pouldre … ne s’en voullant charger n’estant en … pour le dommaige du … et intérests que ledit Guillemot de tous despens dommaiges et intérests pour n’avoir satisfait au contenu dudit marché, lequel Duchasteau audit nom a protesté et proteste que la response dudit sieur maire ne luy pourra nuyre ne préjudicier en quelque manière que ce soit, et lequel sieur maire a protesté comme dessus, et néanmoings ledit Duchasteau a prié et requis ledit sieur maire souffrir que la pouldre au lieu où elle est audit lieu de seureté par ce qu’il n’est du pays et jusques à ce qu’il ait adverty ledit Guillemot du contenu en la présente sommation, dont de tout ce que dessus auxdites parties esdits nome ce requérant avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir … ce que de raison, fait Angers en présence de Loys Allain et Jacques Garsanlan demeurant audit Angers tesmoings

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Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

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Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

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Hardouyn Guyot, marchand à La Rochelle, venu à Angers solder un compte : 1593

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Il semblerait qu’il soit originaire d’Anjou.
En tous cas cet acte donne des éléments filiatifs inconnus de la base ROGLO, une fois de plus.
C’est comme si tout mon immense travail de preuves moulinait dans le vide.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle honorable homme Florent Gruget sieur de la Fleur demeurant Angers paroisse st Pierre lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de sire Hardouyn Guyot marchand demeurant à La Rochelle la somme de 200 escuz sol par une part et la somme de 66 escuz deux tiers par autre, lesquelles sommes ledit sire estoit tenu et redevable vers noble homme Jacques Charlet conseiller du roy président de ses comptes en Bretagne, et damoiselle Barbe Guyot son espouse, scavoir la somme de 200 escuz sol à cause de prest dont ledit Guyot a baillé cédule à ladite Barbe Guyot et ladite somme de 66 escuz deux tiers de relicqua de compte en laquelle ledit Guyot estoit redevable vers ladite Barbe sa sœur restant de la somme de 234 livres que se monte le relicqua de compte au moyen de ce que ledit Gruget en vertu du pouvoir à luy envoyé par ledit Charlet et son espouse a quicté et remis audit Hardouyn Guyot le surplus dudit relicqua montant 34 livres lesquelles sommes faisant ensemble la somme de 800 livres, de laquelle ledit Gruget a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous 800 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Hardouyn Guyot et promis en faire quite vers ledit Charlet et son espouse, et promet faire rendre à iceluy Hardouyn ladite cédule par lesdits Charlet et son espouse à peine etc néantmoins etc, à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Gruget soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers maison et présence de Me Christophle Foucquet honneste homme Guillaume Chaillant Me de la Monnaye de La Rochelle, et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Marguerit Dufay, Normand, et Martine Robin : Angers 1631

les parents respectifs sont décédés, et la jeune fille reçoit 150 livres d’une dame de la bourgeoisie. Elle y était domestique et comme je vous l’ai souvent montré sur ce blog, les domestiques touchaient leurs années de gages lors de leur mariage, ce qui constituait un pécule suffisant pour les mettre dans les rangs des artisans.

Le futur est un Normand, et les prénoms variant d’une province à l’autre, nous avons ici un prénom que je n’avais encore jamais rencontré. J’avait vu des MARGUERIN mais jamais de MARGUERIT pour un garçon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1631 après midy (devant Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité du mariage futur entre Marguerit Dufay md tessier en toile feuf de deffunte Marie Lemareau fils de deffunts Pierre Dufay et de Marie Roberte natif de la paroisse d’Athier diocèse de Baieux pays de Normandie d’une part, et Martine Robin fille de deffunts René Robin et de Marie Duguats d’autre part, et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument sousmis ledit Marguerit Dufay d’une part et ladite Martine Robin tous demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints ont promis se prendre par mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir dont damoiselle Marguerite Du Rangot veufve Martin Piguineau vivant escuier sieur de Mabrueau demeurant audit Angers dite paroisse a ce présente et stipulante deument sousmise establie et obligée a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints dans la jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 150 livres tz pour les services que ladite Robin luy a rendu pendant le temps qu’elle a demeuré avecq elle luy donnant et remettant ses pensions nourriture et déduction aussi pendant ledit temps qu’elle a esté avecq elle, laquelle somme demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses esctocs et lignées, au profit de laquelle iceluy futur espoux ladite somme préalablement receue a promis l’employer en l’acquest de rentes constituées et lequel Dufay a promis et demeure tenu faire faire inventaire avant le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Maupas sa femme, et ce qui appartiendra audit futur espoux par la closture dudit inventaire lui demeurera pareillement de propre immeuble dudit futur espoux en ses estocs et lignées, et lequel a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc renonçant etc fait et passé audit Angers en la maison et demeure de ladite damoiselle de Mabrundeau en présence de Me Jean Garnier psalteur en l’église de la Trinité de ceste ville, et Me Jacques Eveillard praticien demeurant Angers tesmoins ladite Robin a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean de Rochechouard et Françoise de Stuart : Vauguyon 1595

L’acte qui suit est une insinuation, et elle est tardive puisque le contrat de mariage est dit passé en décembre 1595 et que l’insinuation est passée à Angers le 26 juin 1599. En fait, ce contrat de mariage est insinué dans beaucoup de provinces, car les biens de ces familles s’etendent sur plusieurs provinces. D’ailleurs l’acte est insinué à Angers que parce que quelques biens, issus de la famille de Clérembault, sont situés en Anjou.
Mais ces familles ne résident pas en Anjou, et j’ai tenté de situer quelques terres :

Rochechouart 87600
Grabelou 47290
Vauguyon 72 000 Le Mans
Saint-Maigrin 175520
Cramaud 87600 Rochechouart
Villeton 47400

Ce contrat de mariage donne la dot la plus élevée que j’ai à ce jour observée, avec 100 000 livres en 1595.
Le plus remarquable est encore une fois l’absence de la jeune fille, et les termes utilisés par ses parents, disant qu’ils s’engagent à la faire accepter ce mariage et toutes ses clauses. Quand on lit un tel contrat on ne peut être que horrifié par l’abscence de liberté de cette future épouse.

Ce contrat de mariage a aussi un point à souligner : le délais de paiement de la dot. En effet, en Anjou, nous sommes habitués au paiement immédiat voire échelonné sur un à 2 ans, mais dans d’autres provinces la dot était payée plus tardivement, et je vous ai déjà signalé ici les dots en Normandie, qui sont parfois payées plus de 20 ans après le mariage.
Ici donc, la dot sera payée dans 7 ans, mais encore pas certain, car on prévoit qu’en cas de non paiement dans les 7 ans, il sera ensuite versé l’intérêt au dernier 15.
Je suppose que la vie des parents étant généralement plus courte que de nos jours, les chances d’en hériter dans les années qui suivent le mariage sont grandes, tandis qu’en 2016 on hérite généralement de ses parents à plus de 50 ans voir à plus de 70 ans.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B160 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1599, Sachent tous présents et advenir que par davant les notaires jurés soubz le scel du vicompte de Rochechouart et compte de Vauguyon ont esté présents et personnellement establis en droit hault et puissant messire Loys chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances seigneur vicomte de Rochechouart et Buron, de Montmireau et Jehan de Rochechouard son fils aisné et feue haulte et puissante dame Loyse de Clérembault, de luy deument auctorizé pour passer le contenu en ces présentes, demeurant au lieu de Rochechouart d’une part, et hault et puissant messire Loys de Stuart de Cossaie aussi chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, seigneur de st Megrin, prince de Curémy, compte de la Vauguyon, vicomte de Calmignac baron de st Germain Thoumime Grablou Villeton et autres terres et seigneuries, et haulte et puissante dame Diane des Cars son espouse estant de préent au chastel dudit de la Vauguyon d’aultre part, lesquelles parties sur le propos et traité du mariage d’entre ledit seigneur Jehan de Rochechouart avec damoiselle Françoise de Stuart fille desdits seigneur et dame de St Mergrin ont convenu et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan de Rochechouart a promis de l’advis dudit seigneur de Rochechouart son père et de son auctorité prendre à femme et légitime espouse ladite damoiselle Françoise de Stuart et lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis faire prendre à mary et espoux ladite damoiselle Françoise leur fille absente et luy faire avoir pour agréable le contenu en ces présentes à peine de tous despens dommages et intérests ledit seigneur Jehan de Rochechouart et faire solempniser ledit futur mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits seigneurs ; en faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis bailler en dot à ladite damoiselle Françoise de Stuart 33 333 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 000 livres tournois, sur et déduction de laquelle somme luy ont céddé et transporté les fiefs et seigneuries de Cramault Pinjoyeux et Villefranche leurs appartenances et dépendances quelconques sans aulcune chose en excepter ny réserver, esquelles appartenances sont comprins le droit de patronnage de 3 vicaireries estant fondées en l’église de Bierné et dudit seigneur de Rochechouart en dépendant desdites vicaireries et pour cause d’icelles le tenir à foy et hommage dudit seigneur de Rochechouart et ce pour le pric et somme de 6 666 escuz deux tiers et luy en delivrer les tiltres et enseignements qu’ils ont et auront par deveurs eux concernant lesdits fiefs et droit d’iceux, et le surplus faisant 26 666 escuz deux tiers ont promis les paier dans 7 ans prochainement venant, et en attendant ledit paiement paier pour le profit et intérest desdits deniers pour un chacun an 1 100 escuz et luy déléguer le paiement comme dès à présent luy délèguent sur les fermiers des terres et seigneuries de Montbrun de la Vauguyon et de St Germain ou l’un d’eux et sur celuy que ledit seigneur Jehan de Rochechouart voudra s’adresser voulant et consentant qu’il se puisse pourvoir contre eux pour le paiement de ladite somme ainsi qu’il verra estre à faire, et par les mesmes voies et contraintes portées par les contrats de leurs fermes faites ou à faire desdites seigneuries, et ont voulu quqe le paiement que feront lesdits fermiers audit seigneur futur espoux leur serve d’acquit vallable de pareille somme qu’ils luy auront solvée à paier à l’acquit dudit intérest qui aura lieu du jour et date de ces présentes, et ont promis et juré lesdits seigneur et dame de St Megrain ne faire cy après aulcunes fermes desdites terres et seigneuries lors qu’ils seront débiteurs dudit seigneur futur espoux que ce ne soit, a la charge expresse d’acquiter ladite somme de 1 100 escuz durant lesdites 7 années, et ont aussi promis luy délivrer copie desdits contrats de ferme cy aprèc durant lesdites 7 années afin que ledit seigneur futur espoux se puisse plus facilement pourvoir contre lesdits fermiers pour le recouvrement dudit intérest, et a esté aussi convenu entre les parties que advenant que ledit seigneur et dame de St Megrin n’aient acquité dans lesdits 7 ans ladite somme de 26 666 escuz deux tiers en ce cas ont promis luy paier l’intérest de la susdite somme à raison du dernier quinze revenant à 5 033 livres 6 sols 8 deniers qui sera acquité en la forme et manière que celuy des 1 100 escuz cy dessus déclarés, et sur le revenu desdites terres et seigneuries de la Gauguyon St Germain et Montbrun, le revenu desquelles demeure pour cet effet obligé et hypothéqué, et généralement tous leurs autres biens sans qu la généralité et la spécialité et au contraire le paiement duquel intérest ne pourra néanlmoings empescher que ledit seigneur futur espoux ne se puisse pourvoir à l’encontre desdits seigneur et dame de st Megrin pour avoir paiement de ce qui luy restera à paier de ladite somme promise et à son choix de prendre ledit intérest ou ladite somme, et advenant que pendant ledit temps de 7 années partie de ladite somme soit acquitée sera diminué de l’intérest convenu à la mesure et proportion qu’il a esté accordé d’estre paié pendant lesdites 7 années comme aussi demeureront déchargés s’ils paient après lesdites 7 années l’intérest convenu au denier quinze, à raison de ce qui sera paié du sort principal de ladite somme de 26 666 escuz deux tiers à paier que soit ladite somme soit convertie et employée par ledit seigneur futur espoux en acquest d’immeubles qui seront censés propres et patrimoine de ladite damoiselle future espouse et aux siens la somme de 21 666 escuz deux tiers et le surplus qui est 5 000 escuz demeurera en nature de meuble pour entrer en la société et communauté desdits futurs conjoints qu’ils feront de leur bénédiction nuptiale, comme aussi entreront à la mesme société 6 666 escuz deux tiers deuz audit sieur futur espoux par ledit seigneur de Rochechouart son père provenant du dot de la feue dame vicomtesse dudit Rochechouart mère dudit seigneur futur espoux et tous autres meubles qu’il a eu à cause de la dite dame sa mère et pourra avoir cy après par le décès dudit seigneur de Rochechouart son père ou autrement, et advenant que ladite future espouse prédécède ledit futur espoux iceluy futur espoux aura et prendra en propriété et pour gain de nopces lesdits fiefs de Cramault Pinjoyeux et Villefranche et tout droit dépendant desdits fiefs le tout paillé en paiement pour la somme de 6 666 escuz deux tiers, advenant au contraire que ladite dame future espouse survive ledit seigneur futur espoux aura 1 500 escuz de douaire prins sur les terres et seigneuries appartenant à iceluy seigneur futur espoux au pays d’Anjou logées et hébergées sans qu’elle en puisse avoir et prétendre aultre plus grand et sur aultres biens dudit seigneur futur espoux qu’il a de présent ou qu’il pourra avoir à l’advenir, et pour cest effet ont lesdits seigneur et dame de st Megrin promis faire renoncer ladite damoiselle future espouse leur fille à tout autre douaire qu’elle vouldroit demander à peine de tous despens dommages et intérests, et en faveur et contemplation dudit mariage ledit futur espoux du vouloir et consentement dudit seigneur de Rochechouart son père a fait don irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse advenant qu’elle le survice et non autrement de la terre et seigneurie de Trefues sis audit pais d’Anjou et partant que ladite terre ne luy demeurast en partage seront tenus les héritiers dudit futur espoux luy en bailler et délivrer une autre en pareils droits et de mesme valeur et estimation, et partant que ladite future espouse n’eu peust jouir dudit douaire obstant la coustume dudit pais ou par quelque autre difficulté, en ce cas et non aultrement ledit seigneur futur espoux a voulu par par ses héritiers ce qui deffauldra luy soit remplacé sur ses aultres biens qu’il a en la vicompté dudit Rochechouart à cause du décès de ladite dame sa mère, et pour insignuer ces présentes en greffes royales de l’assiette des choses données ès domiciles des parties ont constitué leurs procureurs les porteurs des présentes auxquels ont donné pouvoir et puissance faire ladite insignuation et d’icelle en demander un ou plusieurs actes, prometant et jurant avoir pour agréable ce qui sera fait par lesdits procureurs soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présentes et advenir, et a ledit seigneur de Rochechouart dit et déclaré comme dessus que ledit seigneur futur espoux est son fils aisné et qu’il veult et entend qu’en ladite qualité il soit son héritier et luy succèdde lors de son décès en ses biens suivant les coustumes des pays où lesdits biens sont sis et situés, tout ce que dessus les dites parties l’ont stipulé et accepté chacun en droit soy promis juré le tout garder inviolablement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir et pour cest effect ladite dame a renoncé au bénéfice du senatus consul vellyen et à l’autenticque si qua mulier par lesquels femmes ne peuvent intercéder pour aultruy mesmes pour leur mari et encores ladite dame renoncé aux coustumes des pays de Poitou et Saintonge par lesquelles est porté que femmes renonczant à la société et communauté de leur mari après lert décès ne sont tenues d’aulcunes debtes et voulu et accordé et consenty de l’autorité dudit seigneur son espoux que advenant qu’elle renonczat à leur société et communauté qu’elle soit néanlmoings tenue et responsable dudit dot cy dessus promis entretenir et effectuer le présent contrat dont de leur consentement et volonté lesdites parties ont esté jugées et condempnées par lesdits notaires au lieu et chastel de la Vauguyon le 12 décembre 1595 avant midi

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Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Les acte du notaire Lepelletier sont parfois quasiement indéchiffrables, et j’ai lu en diagonale l’important à savoir qu’il est retiré à Angers mais laisse une épouse à laquelle il donne tout, mais j’ai eu le sentiment que cette épouse vivait sans doute à Paris puisqu’il agonise chez un militaire de la maréchaussée qui l’a recueilli.
J »ignore s’il laisse des enfants.
La maladie a dû durer quelques semaines car il laisse des dettes de médicaments et apothicaireries (comme on disait alors), mais le nom de l’apothicaire m’échappe, donc je vous mets les originaux sur lesquels j’ai tiré un trait rouge sur les passages à relire.

Il sait signer, et même bien signer, et il est qualifié d’honneste homme, ce qui atteste un milieu social assez proche de la bourgeoisie.

Enfin, il est moins porté que d’autres sur les services religieux et laisse à ses exécuteurs testamentaires le pouvoir de faire ce qu’ils voudront.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 (Lepelletier notaire) au nom du père et du fils et du saint esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement estably honneste homme Marc Langlays Me joueur d’instrument et violon du roy naguères demeurant à Paris et retiré depuis le 15 novembre dernier en la maison de honorable homme Me René Bodet lieutenant en la mareschaussée du pavé ? en Anjou où il a esté depuis iceluy jour jusques à ce jour où il est détenu au lit malade et par la grâce de Dieu sain d’esprit d’entendement et de …, et qu’il n’est rien plus certain que la mort n’estant incertain que l’heure d’icelle ne veult décéder intestat de minute en l’autre sans avoir fait testament et après s’estre duement … avoir fait et ordonné, fait et ordonne ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté, par lequel il ordonne et …, et premier a recommancé son âme à Dieu et … la glorieuse vierge Marie et à tous les saint du paradis , Item quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps veult et ordonne que sondit corps mis … de la Trinité de ceste ville, et pour le regard du service divin requis faire s’en remet à ses exécuteurs cy après hommés pour faire dire et célébrer le service divin tant à son enterrement que autres jours ensuivant à la discrétion et volonté de sesdits exécuteurs … ; Item a déclaré ledit testateur debvoir audit sieur Bodet 32 livres 14 sols tz qu’il luy a prestés pour acheter des habits et chaussures pour son usage oultre depuis le temps qu’il a … de jour à autre pour son vivre et nourriture prise en la maison d’icelluy sire Bodet et … et davantage a payé ledit sieur Bodet à Martin … pour médicaments et apothicaireries …

    je vous laisse voir si vous déchiffrez les noms des apothicaires

dont du tout ledit Langlais veult et ordonne que les dits … soient payé satisfait et remboursés ; Item a ledit Langlais déclaré qu’il veult et ordonne que la donnaison qu’il a faite a Anthoinette Auleniere ? sa femme par le contrat de … sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur et dabondant en tant que partie est a donné et donne à ladite Aulenière sa femme tous et chacuns ses biens meubles debtes créances et choses de nature de meubles et censées et réputées pour meuble qu’il a et aura au temps de son décès et tous ses achapts et acquets et telle part …

    je vous laisse voir le nom de cette épouse

et généralement tout ce qu’il peut et est possible de donner à ladite Avelenière sa femme … à la charge d’icelle Aulenier d’… l’excution du présent testement, payer les debtes passives dudit Langlais davantage a ledit Langlois déclaré debvoir à Michelle femme vivandière demeurant à Paris la somme de 28 livres 16 sols et …

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