Jean Cupif vend la moitié des bestiaux de plusieurs métairies : 1582

Cet acte est manifestement le complément d’un acte de vente, qui ne comportait pas les bestiaux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palluz soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaisse et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpetuellement par héritage à honorable homme Me Pierre de la Marqueraye advocat en la cour à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes le bestial estant sur les lieux et mestairies de la …

  • je pense qu’il y a 4 métairies écrites, mais je ne me risque pas à les déchiffrer et vous pouvez le faire si le coeur vous en dit. En tous cas il n’y a pas la Robinaie ni la Bouvardière
  • savoir sur le lieu de la … la moitié par indivis des bestiaulx qui s’ensuivent … 11 bœufs de … 9 mères vaches, une thoreau de 2 ans venant à 3, une thore de 2 ans venant à 3, 2 thoreaux et une genisse venant à ung an, 4 petits porcs de nourriture et 2 grands porcs …, une truye et 4 chèvres et de 40 chef de bergail, et sur le lieu de la Pothrie …
    et a esté faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 237 escuz 15 sols payée baillée et nombrée manuellement par ledit de la Marqueraie quelle somme ledit Cupif a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 111 francs de 20 sols ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de la Marqueraye, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectiement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorables hommes Olivier Cupif et René Bouverye et Christofle Fouquet sieur de Lande advocat tesmoings

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    Etienne Cupif avait épousé Guyonne Bellou (et non Belon) : Angers 1574

    Sur ce blog, je vous ai déjà mis de nombreux acte BLAVOU qui démontraient que le patronyme n’était pas BLAVON, avec beaucoup de vues des actes originaux faisant preuve.
    Et quand je dis beaucoup, c’est qu’il y en a vraiement beaucoup sur ce blog, dénichées par mes soins.

    Je vous avais alors expliqué que si le U et le N sont souvent source de confusion à l’intérieur d’un mot, il n’en est rien en fin de mot, où le U a toujours la queue en haut et le N toujours la queue en bas.
    Je vous mets donc la fratrie BELLOU faisant inventaire des biens de leurs parents décédés. Guyonne Bellou et Etienne Cupif en sont, au titre de Guyonne Bellou.
    La vue est formelle, car vous allez même voir le patronyme MEIGNAN avec la queue en bas, et aucune queue en bas à BELLOU, même si un pli du papier, papier qui est d’ailleurs très fatigué, vient s’immiscer à la fin d’une des graphies BELLOU.

    Donc, tous les magiciens et autres compilateurs sur bases de données, qui se sont contentés de compiler les Généalogies Angevines de Bernard Mayaud, ont recopié l’erreur de ce dernier.
    Je ne fais partie d’aucune base de données à cause de ces problèmes de compilations tous azimuts, qui sont sources d’erreurs. Je ne fais que de la rercherche de preuves, et je ne fais que de la généalogie prouvée sur preuves.
    La compilation est tout sauf une preuve, c’est uniquement l’outil de ceux qui sont équipés d’un poil dans la main, et d’un cerveau prêt à croire n’importe quoi sans preuves.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1574, (devant Denys Fauveau notaire royal à Angers) inventaire fait à Angers par nous Denys Fauveau notaire royal audit lieu en présence de Pierre Poilièvre commys de Michel Meignan priseur royal en la ville et communauté dudit Angers à la requeste et présence de honnestes personnes Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville père et tuteur naturel de Marye et Suzanne Dufay filles de luy et de deffunte Renée Bellou leur mère des biens meubles de meurés du décès de deffunte honneste femme Ambroise Lepelletier veufve de deffunt Jehan Bellou vivant sieur de la Chassaye par partaige fait par ledit Dufay audit nom avec Gaspart Jehan et Jacques Bellou et Estienne Cupif mary de Guyonne Bellou tous enfants et héritiers desdits deffunts Me Jehan Bellou et Lepeletier et auquel inventaire faire avons vaqué comme s’ensuit :

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    J’ai trouvé de très vieux baptêmes Cupif, et quand vous saurez où vous serez surpris !

    Les voici, dans une paroisse qui commence en 1502 pour les baptêmes mais qui n’est pas située dans les 2 départements riches en CUPIF l’Ille et Vilaine et le Maine et Loire.
    Alors ou ?
    et quant vous saurez où, croyez moi, vous allez être surpris.
    MAIS JE VOUS DEMANDE DE REFLECHIR ET CHERCHER DANS VOS NEURONES;
    Réponse seulement dans quelques jours, et ce sera étonnant.

    Je n’ai que survolé et non lu entièrement les années 1502 à 1535 et j’ai vu à plusieurs reprises le patronyme COUPPIF, COPIF; Manifestement cette paroisse n’a pas été dépouillée à ces dates anciennes.

    En voici 2 exemples :


    Le 9 février 1504 fut baptisé Jehan fils de Mathurin Copif et Jehanne Traquet sa femme légitime et fut enu sur les saints fonts du baptême par Jehan Leborgne … Jehanne Halopé femme de Gilles Porcher


    Le 4 juillet 1505 fut baptisé Symon fils de Jehan Delbarre et Bathilde Couppif sa femme et fut tenu sur les saints fonts par Symon Maugendre Gilles Porcher et Jehanne Chesneau femme de Jehan Orhan

    Alors je vous laisse deviner et/ou chercher, et je vous donne quelques jours avant de vous donnez la stupéfiante réponse, qui va vous faire rêver !!!

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    Le Maine-et-Loire est le plus dynamique département de France : son formidable regroupement de communes

    Baugé-en-Anjou regroupe Baugé, Montpollin, Pontigné, Saint-Martin-d’Arcé et Le Vieil-Baugé

    Beaufort-en-Anjou regroupe Beaufort-en-Vallée et Gée La Ménitré Les Bois-d’Anjou Mazé-Milon

    Beaupréau-en-Mauges regroupe Andrezé, Beaupréau, La Chapelle-du-Genêt, Gesté, Jallais, La Jubaudière, Le Pin-en-Mauges, La Poitevinière, Saint-Philbert-en-Mauges et Villedieu-la-Blouère

    Bellevigne-en-Layon regroupe Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé.

    Blaison-Saint-Sulpice regroupe Blaison-Gohier et Saint-Sulpice.

    Les Bois-d’Anjou regroupe Brion, Fontaine-Guérin et Saint-Georges-du-Bois.

    Chemillé-en-Anjou regroupe Chanzeaux, La Chapelle-Rousselin, Chemillé-Melay, Cossé-d’Anjou, La Jumellière, Neuvy-en-Mauges, Sainte-Christine, Saint-Georges-des-Gardes, Saint-Lézin, La Salle-de-Vihiers, La Tourlandry et Valanjou

    Chénillé-Champteussé regroupe Champteussé-sur-Baconne et Chenillé-Changé.

    Erdre-en-Anjou regroupe Brain-sur-Longuenée, Gené, La Pouëze et Vern-d’Anjou.

    Gennes-Val-de-Loire regroupe Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil

    Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire regroupe Ingrandes et Le Fresne-sur-Loire.

    Jarzé-Villages regroupe Beauvau, Chaumont-d’Anjou, Jarzé et Lué-en-Baugeois.

    Le Lion-d’Angers regroupe Andigné et Le Lion-d’Angers

    Loire-Authion regroupe Andard, Bauné, La Bohalle, Brain-sur-l’Authion, Corné, La Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire. Le chef-lieu de la commune nouvelle est fixé à Saint-Mathurin-sur-Loire. Mais La Ménitré rejoint Beaufort-en-Anjou et la communauté de communes de la Vallée-Loire-Authion est dissoute.

    Longuenée-en-Anjou regroupe La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé.

    Lys-Haut-Layon regroupe Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers

    Mauges-sur-Loire regroupe Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay

    Mazé-Milon regroupe Fontaine-Milon et Mazé.

    Montrevault-sur-Èvre regroupe La Boissière-sur-Èvre, Chaudron-en-Mauges, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Quentin-en-Mauges, Saint-Rémy-en-Mauges et La Salle-et-Chapelle-Aubry

    Morannes-sur-Sarthe regroupe Chemiré-sur-Sarthe et Morannes.

    Orée-d’Anjou regroupe Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Sauveur-de-Landemont et La Varenne

    Sèvremoine regroupe savoir Le Longeron, Montfaucon-Montigné, La Renaudière, Roussay, Saint-André-de-la-Marche, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Macaire-en-Mauges, Tillières et Torfou

    Tuffalun regroupe Ambillou-Château, Louerre et Noyant-la-Plaine.

    Val-du-Layon regroupe Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay

    Verrières-en-Anjou regroupe Pellouailles-les-Vignes et Saint-Sylvain-d’Anjou.

      Le tout sauf erreur de ma part

    Marie Fourmont, veuve de Nicolas Blouin, et ses fils Jean et Nicolas, vendent des biens : Grez-Neuville 1631

    Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants,

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mars 1631 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Blouin mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Rivière et Nicolas Blouin demeurant au lieu de la Merronnière paroissiens de Neufville sur Maisne, tant en leurs noms que au nom et aux faisant forts de Marie Fourmont leur mère et à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelle faire obliger et constituer venderesse au garantaige du présent contrat un seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néanlmoings etc lesquels confessent avoir aujourd’huy tant en leurs noms que audit nom avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc par héritaige à René Davy mestayer demeurant aux Faveris paroisse du dit Lion présent stipulant pour luy etc savoir est une portion de maison partie couverte d’ardoise et l’autre partie de genets, avec les rues et issues qui en dépendent, sise et située au village de la Boulletière avec les jardins situés autour de ladite maison ; Item un clotteau de terre cloux à part contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de François Daudier et d’aultre costé le chemin tendant dudit lieu à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre des vendeurs ; Item un autre petit clotteau de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des 2 bouts la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Jacques Fresneau, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Fourmond et comme elles luy appartiennent par partaiges fait avecques ses frères et sœurs faits entre eux passé par deffunt Me Sébastien Leroyer vivant notaire de ceste cour le jour (blanc) sans desdites choses contenues auxdits partaiges en rien excepter ny réserver et lesquelles ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues, à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses quites du passé transportant etc et ests faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 235 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et obligé icelle somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche à déduire sur ce qu’ils luy doibvent tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Desaistre par obligations et cessions passées par Feillet notaire de Grez, laquelle somme ledit acquéreur demeure tenu paier audit Leroyer dedans Pasques prochainement venant à peine etc néanlmoings etc sans que ledit acquéreur puisse prétendre aulcuns dommages et intérests pour raison du bail qu’il a fait desdites choses dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que audit nom leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion en la maison de René Alleaume en présence de Guion Sery de la Guillaumière demeurant à la Chapelle sur Oudon Pierre Porcheron marchand et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de marché et cons fait en faveur des présentes et du consentement desdits vendeurs la somme de 12 livres tz

    Le 20 mars 1631 avant midy par davant nous René Billard notaire de la chastellennie du Lion d’Angers fut présente en sa personne establie et soubzmis soubz ladite cour Marie Fourmond veuve de deffunt Nicolas Blouin desnommée au contrat de l’autre part et à présent demeurante au lieu et mestairie de la Merronnière paroisse de Neufville sur Maisne à laquelle avons fait lecture au contrat de l’autre part passé par nous notaire le 17 du présent mois et an, contenant que Jean et Nicolas les Blouins ont vendu à René Davy avec promesse de garantage certains héritages mentionés audit contrat pour la somme de 235 livres tz et la somme de 12 livres en vin de marché, lequel contrat ladite Fourmond a dit bien savoir et entendre pour avoir esté fait suivant la charge qu’elle en avoit donné auxdits Jean et Nicolas les Blouins ses enfants et a dit iceluy contrat avoir bien entendu et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue, ratiffie, confirme et approuve, veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir estée à la confection et célébration dudit contrat

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    Marc Cerisay, parrain de Marie Fourmont, a doté sa filleule dans son contrat de mariage avec Nicolas Blouin : Grez-Neuville 1593

    Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants, et j’ai classé cet acte dans la catégorie CONTRAT DE MARIAGE même si à vrai dire ce n’est que la suite du contrat, à savoir le versement d’une dot versée par le parrain de Marie Fourmont Marc Cerisay, que l’on peut supposer en fait le propriétaire et bailleur de la métairie où ils demeurent.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Nicolas Blouyn métayer et Marie Fourmont sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le contenu en ces présentes, demeurant à la mestairie de la Rivière dite paroisse de Neufville, confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Marc Cerisay sieur du Pontsameau demeurant paroisse de sainte Croix de ceste dite ville la somme de 13 escuz sol ung tiers d’escu que ledit sieur du Pontsameau avoit promis à ladite Fourmont sa filleule en faveur du mariage dudit Blouyn et de ladite Fourmont auparavant qu’il y eust aucune bénédiction nuptiale faite entre eulx, et à la charge que ladite somme de 13 escuz sol ung tiers n’entreroit aucunement en la communauté dudit Blouyn et de ladite Fourmont, et que en cas de dissolution dudit mariage ladite Fourmont ou ses hoirs reprendroient sur les biens les plus clairs tant meubles que immeubles de ladite communauté ladite somme de 13 escuz sol ung tiers franche et quite auparavant que ledit Blouyn ou ayant cause y puissent rien prendre ne demander, ainsi que ledit Blouyn a recogneu et confessé par davant nous, ladite Fourmont et nous notaire ce stipulant et acceptant pour elle, et laquelle somme de 13 escuz sol ung tiers vallant 40 livres tournois ledit Blouyn et ladite Fourmont sa femme ont prinse et receue en quarts d’escu et ung franc d’argent en présence et à veue de nous, et dont ils se sont tenus à content et en ont quicté et quictent ledit sieur du Pontsameau ses hoirs etc, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites Blouyn et Fourmont sa femme eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Georges Athuret sieur es Maznaulx et Jehan Nail marchand demeurant audit Angers tesmoings

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