Françoise et Claude de Saint-Aubin sa soeur font leurs comptes, Angers 1615

Je ne pensais pas trouver à Meral Françoise de Saint-Aubin ! Elle y demeure en 1615 et est venue à Angers faire avec sa soeur Claude des comptes de procès qu’elles ont en commun, et non l’une contre l’autre. On voit par contre que Claude qui demeure à Angers peut plus facilement s’occuper de suivre leurs affaires, car Meral est loin des affaires !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy avant midy 26 octobre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Françoise de Saint-Aubin demeurante en la paroisse de Méral, laquelle confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Claude de Saint-Aubin sa sœur demeurante à Angers paroisse Saint Denys ce stipulante et acceptante la somme de 600 livres à laquelle elles ont accordé et composé pour la demande de ladite Claude des jouissances que ladite Françoise a faicte au passé du partage de ladite Claude que de sa part des deniers qu’elle a touchés procédant de la vente de certaines choses qui estoyent commis entre elles sans préjudice des frais et mises que ladite Claude a faits pour ladite Françoise sa sœur en leurs affaires communes dont elles conviendront cy après pour en estre ladite Claude remboursée sur les deniers appartenant à ladite Françoise qui se doibvent recepvoir en la recepte de consignation d’Angers suivant la procure qu’elle en a cy devant baillée à ladite Claude sa sœur et en attendant ledit compte queles deniers demeureront entre les mains de ladite Claude sur lesquels aussy elle pourra prendre les frais qu’elle pourra desbourser cy après en la poursuite de leurs procès et affaires à quoy tenir et payer ladite somme de 600 livres tz audit terme oblige ladite estably elle ses hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant foy jugement condamnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers

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Bail à ferme d’une maison par Guyonne Boucault épouse de Donation Coiscault, Angers 1598

Donatien est le même prénom que Gatien, et même si je descends d’une Donatienne Coiscault, non encore déterminée avec certitude, j’avoue qu’il existe plusieurs Gatien aliàs Donatien, et je ne me prononce pas encore sur les liens éventuels entre tous.
Manifesment la maison qui est ici louée, située à Angers St Denis, et un bien de Thibaude de Blavou, qui est bien dite ici, mère de Guyonne Boucault. Signalons au passage que cela signifie qu’en date du 4 avril 1598 Thibaude de Blavou est encore en vie.

L’acte sui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1598 en la court du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Guyonne Boucault femme de honnorable homme Me Donatien Coyscault Sr de la Lice

    la Lice en Combrée, et il est aussi souvent dénommé sieur de la Quarte qui est située à Angers Saint Laude. En tous cas, le fait qu’il ait possédé la Lice, le met proche des Coiscault de cette région, bien que son ascendance reste encore inconnue.

et sa procuratrice ainsi qu’elle a dit et damoiselle Lucresse Denouault femme de noble homme Me Adrien Jacquelot conseiller au parlement de Bretagne autorisée à la poursuite de ses droits ainsi qu’elle a dit demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille et ladite Denouault paroisse St Denis d’une part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre elles le bail à louage tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Boucault audin nom a baillé et baille à ladite Denouault qui a prins audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits trois ans finis une maison sise en ladite paroisse de saint Denis appartenant à ladite Boucault esdits noms en laquelle de présent demeure Me (2 lignes mangées en haut de page) et tout ainsi qu’en jouist ledit Guillon pour en jouïr par ladite preneuse audit nom comme ung bon père de famille doibt faire à la charge de payer les charges cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses et tenir et entrenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne réparation de vitre, careau, terrasse, couverture

    remarquez au passage que c’est une belle maison, qui a vitres, ce qui n’existait pas à cette date dans beaucoup de maisons

tout ainsy qu’elle luy sera baillée par ladite bailleresse audit nom dedans ledit jour et feste de Saint Jehan
et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ladite preneresse audit nom à ladite bailleresse par chacune desdites années aulx jour et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 40 escuz

    pour ce prix, qui fait 120 livres par an, c’est une belle maison

la première demie année payable par advance et est accordé entre lesdites parties esdits noms au cas que damoiselle Thibaude de Blavou mère de ladite bailleresse décède pendant le présent bail et en cas ladite bailleresse aura adverty ladite preneresse qu’elle ne veult le présent marché sans que ladite bailleresse soit pour ce tenue en aulcuns dommages et intérests laquelle promesse (2 lignes mangées en haut de page)
et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir à la charge etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonczant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites parties au droit vélléien à l’epite divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’elles nous avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obiger mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroit estre relevées foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison de ladite preneresse présent Jehan Bouju tailleur d’habits et René Piton praticien demeurant en ceste ville ledit Piton a dit ne savoir signer

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Cession de l’office de jaugeur de la ville d’Angers, 1602

Autrefois, le corps de ville était responsable du jaugeage des tonneaux, et voici la cession de l’office de jaugeur de la ville d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 septembre 1602 – extrait des registres du greffe de la ville et mairie d’Angers – Sur ce qui a esté remonstré par monsieur le maire que les estatz de jaulgeurs de ceste élection ayant esté exposez en vente par monsieur Lefavre président des esleuz en l’élection d’Orléans commissaire en ceste partie il y seroit internveu pour ce corps et en auroit demandé l’adjudication pour celuy de ceste ville et fauxbourgs y comprins saint Samson, Escouflant et saint Laud, en intention de le reunir au domaine de ceste maison et à ceste fin l’auroit fait adjuger à maistre Ezaie Belot recepveur de céans à la somme de 637 escuz payables dedans lundy et par ce que ledit recepveur a dit n’avoir deniers contant pour payer ladite somme et que Estienne Oudin et René Restault marchands demeurant en ceste ville l’on prié que retrocession leur fust faire dudit contract offrant payer le prix d’iceluy et outre de gratiffier les habitants de ceste ville et ne tirer à conséquence contre eulx les rigueurs de l’édit de création dudit office suivant les articles qu’ils ont présentés et signez la matière mise en délibération et les opinions prinses.

La compagnie a dit avoir agréable ce qui a esté fait par mondit sieur le maire (effacé) des jaulgeurs héréditaires soubz le nom (effacé) et ayant esgard aux nécessités (effacé) ceste maison a esté et est d’advis que la (effacé) retrocession soit faicte auxdits Oudin et Retault aux charges cy après scavoir que ledit offide de jaulgeur héréditaire demeurera réuni au domaine de la ville et en sera la jouissance baillée et ceddée auxsusdits Oudin et Restault à la charge qu’ils paieront la finance d’iceluy et feront les aultres frais nécessaires pour lever lee contat quittance de finance et ce qui sera requis soubz le nom dudit Belot rachetable la jouissance dudit office toutefois et quantes qu’il plaira à ce corps de ville les remboursant par un seul et entier payement de la finance par eulx déboursée avec leurs loyaux coustz frais et minses et jusques à ce ne pourront estre dépossédés mesmes que ledit réméré ne pourra estre faict sur eulx pour en pourvoir aultes sinon au profit et pour estre réuni à cedit corps seulement, sans qu’ils puissent prendre aulcun droit de jaulgeage sur les tonneaux des habitants de ceste ville et fauxbourg sinon aux asteliers des tonneliers et aultres habitants de ceste ville qui pourroient faire faire tonneaux encores que lesdits habitants de ceste ville vendent le vin de leur cru aux estrangers ou aultres et aussy sans qu’ils puissent aller ès caves et celiers desdits habitants pour faire ladite jaulge et visite ne prendre aulcun jaulgeage du vin de leur cru au cas que les tonneaux esquels sera ledit vin ait esté jaulgé une foys ne pourront prendre pour le jaulgeage des vieux tonneaux que lesdits habitants feront réparer que la moitié dudit droit de jaulgeage qui leur est attribué par l’édit.

Et sur ce ont esté mandés lesdits Oudin et Restault auxquels après avoir esté fait lecture des articles cy dessus ont dit avoir iceulx articles pour agréables, les ont acceptés et prié la compagnie leur faire ladite cession aux charges cy-dessus qu’ils offrent accomplir.

Sur quoy a esté conclud que contrat de cession sera fait au nom de ceste maison et dudit Belot titulaire auxdits Oudin et Restault aux charges et conditions cy dessus … (effacé) fait et délibéré au conseil tenu en l’hostel et maison commune de la ville et mairie d’Angers le 6 septembre 1602 

Apointement. Par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Jehan Cupif sieur de la Robinaye maire et capitaine de la Ville d’Angers Jehan Barbot Sr du Martre François Pasqueraye François Chopin eschevins et Gilles Heard Sr de la Hallourde conseiller du roy Me des Portes et siège des traites d’Anjou, conseillers de ville commis et députés du corps d’icelle par conclusion et députaiton du 6 de ce mois cy dessus inscripte et Me Ezaïe Belot receveur des deniers communs de la ville adjudicataire en domaine des estats de jaugeur de ceste ville et forsbourgs et paroisses de St Samson Saint Lau et Escoufflant par contrat d’adjudication (effacé) commissaires de sa majesté pour (affacé) des estats de jaulgeurs en l’élection de ceste ville d’une part et Estienne Oudin et René Restault marchands demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de St Maurice d’autre part lesquels duement estably et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs et successeurs biens et choses présents et futurs ont recogneu et confessé avoir en exécution de ladite conclusion et offices desdits Oudin et Restault y contenues esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que lesdits maire eschevins et conseillers de ville députés susdits du consentement dudit Belot qui a confessé avoir accepté ladite adjudication dudit estat de jaulgeur de ceste ville et forsbourgs et saint Samson saint Lau et Escoufflant pour et au profit dudit corps de ville et pour faire plaisir auxdits maire et eschevins cèddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent auxdits Oudin et Restault ce acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause la jouissance dudit estat de jaulgeur cy dessus mentionné et adjugé en domaine soubz le nom dudit Belot par ledit contrat d’adjudication à la charge (effacé) et outre l’acquiter de tous autres frais charges et contenu de ladite adjudication pour à ce moyen jouïr à l’advenir par lesdits Oudin et Restault leurs hoirs et ayant cause dudit estat de jaulgeur aux charges de ladite adjudication clauses et modifications contenues par ladite conclusion et offres par eux faits par icelle en l’assemblée faire pour ce subjet audit hostel commun de ceste dite ville de laquelle conclution clauses et modifications leur avons d’abondant présentement fait lecture et q’ils ont dit bien scavoir et entendre promis et promettent qu’eulx et leurs hoirs et ayant cause n’y contreviendront ains les accompliront de point en point ce que ont lesdites parties respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et accomplir de part et d’autre obligent etc (effacé)

JAUGEUR, s. m. officier de ville qui sait l’art & la maniere de jauger les tonneaux ou futailles à liqueurs, ou celui qui a titre & pouvoir d’en faire le jaugeage.
Chaque juré jaugeur doit avoir sa jauge juste & de bon patron, suivant l’échantillon qui est dans l’hôtel-de-ville de Paris. Il doit aussi imprimer sa marque sur l’un des fonds du tonneau ou futaille qu’il a jaugé, avec une rouanette, & y mettre la lettre B, si la jauge est bonne, la lettre M, si elle est trop foible ou moindre, & la lettre P, si elle est plus forte, avec un chiffre, pour faire connoître la quantité des pintes qui s’y sont trouvées de plus ou de moins.
Chaque jaugeur doit avoir sa marque particuliere, laquelle il doit figurer en marge du registre de sa reception, pour y avoir recours dans le besoin, en cas de fausse jauge ; le jaugeur de la marque duquel la piece se trouve marquée, demeurant responsable envers l’acheteur, si la jauge est moindre, & envers le vendeur pour l’excédent.
Il est permis à chacun de demander une nouvelle jauge, dont les frais sont payés par le premier jaugeur si la jauge se trouve défectueuse, & par celui qui s’en plaint, si elle se trouve bonne.
Nul aprentif jaugeur ne peut s’immiscer de faire aucune jauge, s’il n’a servi un maître jaugeur au moins un an, à peine d’amende ; & en cas qu’il l’ait fait par ordre du maître, celui-ci en est responsable en son nom.
Il y a eu en France des jaugeurs pour les grosses mesures de liqueurs, dès que la police a commencé à y avoir des regles certaines. Il en est parlé dans le recueil des ordonnances de Saint Louis en 1258 ; & ils étoient alors commis par le prévôt des marchands & échevins de Paris. Charles VI. en 1415, en fixa le nombre pour cette ville à six jaugeurs & six apprentifs. Henri IV, par un édit de Février 1596, les créa en titre d’office, tant pour Paris que dans les autres villes, & leur attribua douze deniers par chaque muid. Louis XIII, en 1633, créa deux nouveaux jaugeurs, & augmenta leurs droits ; en 1645, Louis XIV créa huit nouveaux jaugeurs, & les droits de tous ces officiers furent portés à cinq sols par muid de vin, cidre, biere, eau-de-vie, &c. entrant à Paris par eau ou par terre. On ajoûta encore trente-deux nouveaux jaugeurs en 1689 ; cinquante-deux en 1690, & cinquante-deux autres en 1703, sous le titre d’essayeurs & contrôleurs d’eau-de-vie. Par un édit du mois de Mai 1715, tous les nouveaux offices créés depuis 1689 ayant été supprimés, les jurés jaugeurs se trouverent réduits à leur ancien nombre de seize. Celui des commis jaugeurs nommés pour les remplacer, fut fixé à 24 par arrêt du conseil, du 12 Septembre 1719 ; enfin les officiers jaugeurs ont été rétablis par l’édit de Juin 1730. Diction. de Commerce. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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François Fouquet sieur du Faux emprunte à Jean Poulain, 1590

Le prêt direct, sans obligation et sans intérêts, m’intrigue beaucoup, et en voici encore un. Il faut en effet que les parties aient eu une grande confiance réciproque, d’abord pour accepter le prêt à taux zéro sur un an, et être certain que l’emprunteur remboursera, même à un taux aussi avantageux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables hommes Me René Quentin (signe Quantin) sieur de la Vienyère demeurant à Château-Gontier recepveur de la baronnie dudit Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers et François Foucquet sieur du Faux advocat à Angers demeurant audit Angers rue St Martin soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentent promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes à honnorables hommes Jehan Poulain marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 escuz sol et 10 solz à cause de loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ledit Poullain auxdits establiz qui ladite somme ont prinse et receue en notre présence et veue de nous en 16 escuz d’or sol et en quarts d’escu et autre monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz à contant au paiement de laquelle somme se sont lesdits establys obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc est mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur du Faulx présents Me Claude Foucquet frère dudit sieur du Faulx et Gilles Gohier praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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Contre-lettre de Guillaume Boullet avocat à Pouancé, Renazé 1615

Les Coiscault de la Quarte ont des attaches dans le Pouancéen, en voici une manifestation de solidarité.

Renazé - collection particulière, reproduction interdite
Renazé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me Guillaume Boullet advocat à Pouancé demeurant au bourg aulx Nonains paroisse de Renazé,

    j’attire ici votre attention sur un faux ami fréquent. Les officiers d’une baronnie, ici celle de Pouancé, sont souvent, par raccourci, donnés avocat à Pouancé, notaire de Pouancé, etc… mais ceci ne présume pas du tout qu’ils demeurent à Pouancé, uniquement qu’ils demeurent à l’intérieur de la baronnie de Pouancé. Ici, Guillaume Boullet est avocat de la baronnide de Pouancé, et demeure à Renazé.
    Si je tenais à vous le souligner, c’est que dans mes débuts lointains, je suis tombée dans le piège.

lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte et Pierre Boullet sieur de la Geraudière advocats demeurant audit Angers se sont a sa prière et requeste avecq luy solidairement constitués vendeurs de la somme de 22 livres 10 sols de rente hypothécaire par eulx solidairement vendue créée et constituée à Renée Georget veufve de deffunt Pierre Tallebot mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante audit Angers payable à la feste de sainte Anne par chacun an pour la somme de 360 livres payée contant par ladite Georget des deniers appartenant à sesdits enfants

    Souvenez-vous, autrefois, les enfants mineurs autrefois, lors de leur tutelle ou curatelle, étaient néanmoins propriétaires de leur part des biens de leur parent décédé, et comme vous pouvez le constater, leur mère, ici leur tutrice, fait bien correctement la part de leurs deniers, qu’elle ne mélange pas avec les siens, car, elle leur rendra compte aussi à leur majorité de la gestion de leurs biens propres.

toutefois la vérité est que lesdits Coiscault et Pierre Boullet ont esté pour luy faire plaisir audit estably lequel a pris et receu et emporté ladite somme de 360 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose auxdits Coiscault et Pierre Boullet et ainsy a iceluy estably promis est et demeure tenu payer et servir ladite rente à ladite Georget audit nom au terme porté par ledit contrat de ce fait et passé par devant nous icelle rente admortir de ses deniers et d’en acquitter lever et indemniser lesdits Coiscault et Pierre Boullet présents stipulants et acceptants et leur fournir acquits tant de l’arréraige de ladite rente que de l’admortissement d’icelle dedant d’huy en ung an prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre et ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs renonczant foy jugement condamnation
fait et passé à nostre tablier audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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