Louis Fayau crée une obligation, Louvaines 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Louis Fayau sieur de la Milletière demeurant en la paroisse de Louvaines estant de présent en ceste ville d’Angers et Jehan Chevalier notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vendent créent et constituent à honorable homme Me Claude Cormier sieur des Fontenelles ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 escuz sol et un tiers d’escu évalués 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacuns anns à l’advenir par lesdits vendeurs leurs hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause au 14 octobre le premier terme et payement commenczant du jourd’huy en un an prochainement venant, et à continuer d’an en an, laquelle somme de 8 escuz un tiers de rente lesdits vendeurs ont assise et assinée assient et assignent généralement et spécialement sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir qu’ils ont au paiement et continuation de ladite rente hypothécaire affectés et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire assiette suivant la coustume du pays, et a esté faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour et moyennant le prix et somme de 100 escuz sol évalués à 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a présentement manuelement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu bons et de prix à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et qitent ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc ladite rente vendue, ensemble les choses qui pour assiette assurance et assignation d’icelle seront baillées et délaissées par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et à payer servir et continuer ladite somme de 8 escuz sol et un tiers de rente par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans à l’advenir au terme selon et ainsi que dit est cy dessus obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leursdits biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division et discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousselin et Guy Maraigne praticiens demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1604 ledit Cormier sieur des Fontelles cy dessus a receu de damoiselle Jehanne Galliczon dame du Boys Pépin la somme de 140 livres tz en notre présence … pour l’amortissement de la rente créee par defunt Louis Fayau …

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Pierre Méchineau loue une boutique de taillandier, Clisson Porte Palsaize 1743

Voir l’histoire de Clisson

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu René Crabil maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous ensemblement au bourg et paroisse de Clisson ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes ont baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée demeurants au lieu de la Porte Palzaize paroisse st Jacques présents et acceptants savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four et une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour borné d’un bout des deux costés au sieur Rousselot par le devant la rue avec son droit de ruage et que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ce présentes reconnu les dites chambre et boutique en bon état fors le carlage et blanchissage et de les rendre en pareil état, au surplus de n’y point faire de dépradation, ladite ferme faite au gré des parties pour les preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à commencer au jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusque avoir fait 9 parfaits et entiers payements à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et futurs quelconque mesme ledit Mechinaud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre promis juré obligé jugé et condamné fait et passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal, toutes les parties ont signé fors ledit Crabil qui a fait signer à sa requeste à maistre Estienne Gouin demeurant à Clisson sur ce présent

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Jean de La Fuye vend ses biens dans les Cévennes, Angers 1657

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Jean de La Fuye ministre de la religion prétendue réformée et damoiselle Marie conseil son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjamais perpétuellement par héritage sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de deniers cy après, à Me Charles Grouguet ministre de ladite religion prétendue réformée demeurant à Saint Etienne de Valfrancisque diocèse de Mande pays de Cevennes province de Languedoc absent, en la personne et stipulant de Me Pierre Gamoint bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté pour ledit sieur Grouguet ses hoirs et ayans cause comme son procureur ainsi qu’il sera cy après fait mention les choses qui s’ensuivent, premier une pention annuelle de 30 livres en argent et 2 poulets deubz auxdits vendeurs chacuns ans par Bertrand Apezat du Mazairbal par contrat passé par Seriestre notaire du Mizaoust le 11 janvier 1615 ; Item une pièce de terre en chasteigneraye sise en la paroisse de Saint Germain au Terroir en Foussat aquise par feu Me André de la Fuye minister dudit Saint Germain père dudit sieur de la Fuye vendeur, de François Duplaz sieur du Foussat : Item la quatrième partie d’une mestairie et ses appartenances sise au Terrois du Cremat ; Item les sommes de 50 livres par une part deue par Viala du lieu de Sarraziela, 80 livres par autre due par Pierre Trissonière du Mair de Malacabout, et 69 par autre due par Jean Mozanelle de Chanaes, 64 livres d’autre due par Houvet, 18 livres d’autre due par Jean Florit, 40 livres deubz par Jacques Astier, plus tous arrérages de rente qui en peuvent estre deubz à cause desdites choses, et généralement tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles qui sont et appartiennent audit sieur de la Fuye audit pays de Cévennes à luy escheuz de la succession dudit feu sieur de la Fuye son père et de deffunte damoiselle Gabrielle de Riguière sa mère ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans du tout faire aulcune réservation ainsi qu’elles sont plus amplement mentionnées et spécifiées par les partages faits desdites successions entre ledit sieur de la Fuye vendeur et ses cohéritiers devant Me Jacques Trilat notaire dudit Saint Germain les 26 août 1637, et 9 mars 1644, pour par ledit sieur Grouguet ses hoirs etc jouir et disposer desdits hérirages et s’en faire payer desdites debtes et arrérages de rentes par les débiteurs d’icelles à ses risques et périls et fortunes, tous lesdits hérirages des seigneuries où ils sont tenus et en payer les debvoirs, tout ainsi et comme lesdits vendeurs eussent peu faire avant ces présentes et pour cet effet y faire telles poursuites qu’il advisera aux fins de quoi ils l’ont mis et subrogé en leurs droits actions et hypothèques sans comme dit est aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de leur part, fors de leurs faits et promesses qui sont qu’ils assurent n’avoir disposé desdites choses que par …

    me manque un mot

quelle cession délais et transport faite scavoir pour lesdits héritages pention et debtes moyennant la somme de 750 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 50 livres le tout revenant à la somme de 800 livres, laquelle somme ledit sieur Ramonest audit nom dudit sieur Grouguet comme apert par sa procuration passée par Valmalete notaire royal audit St Germain le 29 décembre dernier dont la minute signé Grouguet, arache, Curviers et Valemalet notaires et paraffée en sa marge par Gamaniet cy attachée pour y avoir recours si besoing est, promet payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison de nous notaire dans 2 mois prochains sans intérests, au temps passé payera les intérests au denier 18 suivant l’ordonnance …, au payement de laquelle somme de 800 livres tz demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées auxdits vendeurs outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur Grouguet, par ce qu’ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc se sont les parties respectivement savoir lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est à la garantie desdites choses quant à leurs faits seulement ainsi que dit est, et ledit sieur Gamonet audit nom dudit Grouguet au payement desdits 800 livres dans ledit temps de 2 mois prochains, et à faute les biens et choses dudit sieur Grouguet en vertu de sadite procure à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Gamoniet en la rue Baudrièer, en présence de Me René Touschaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Forget prend la moitié du bail du moulin à vent Saint Gabriel, Châteauthébaud 1745

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1745 après midy devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidans à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y jurée (Duboueix notaire Clisson) a comparu en personne h. h. Gabriel Poirier farinier demeurant au village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud lequel a baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le terme et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 6 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus à h. h. Jean Forget aussi farinier demeurant au bourg et paroisse de Gorges présent et acceptant scavoir est la moitié du moulin à vent de Saint Gabriel, et napaux en dépendans, la moitié d’une pièce de terre en dépendante, 2 planches de jardin, et une petite chambre de maison près ledit moulin, le tout situé près ledit village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud ainsi qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien savoir et connoistre et a renoncé à plus ample déclaration ny debornement, à la charge à luy d’entretenir ladite chambre de maison de réparations locatives à l’usage du pays parce que ledit bailleur sera tenu de la luy remettre en bon et dû état et de fournir aux réparations dudit moulin par la moitié seulement de la toille, de la graisse et des martaux le tout pendant le temps de la présente et sans diminution de prix d’icelle, qui au surplus a été ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en 4 termes et payemens égaux de 15 livres chacun, à commencer le premier payement pour la première année aux 6 mars, juin, septembre et décembre 1746 et ainsi de la manière continuer d’année en année et de termes en termes comme ils échoiront jusqu’avoir fait 5 parfais et entiers payements, à tout quoi faire, comme assy à mettre à ses frais es mains dudit bailleur, grosse de la présente duement garantie, dans le mois ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles mesme par exécution saisie criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de personne s’agissant de ferme de campagne, en outre couvenu qu’au cas que ledit bailleur seroit obligé d’ex… ledit moulin, la présente ferme demeurera ren.. de droit sans que pour ce ledit preneur puisse prétendre aucuns dédommagements dudit bailleur, tout quoi a été ainsi voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant faite, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés et les parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur Jacques Durand et ledit Forget au sieur Pierre Guerin de Clisson présents

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Les enfants de feux Etienne de Trochard et Françoise de la Poterie vendent leurs terres à Angers, L’Huisserie 1569

l’épouse de Charnières est née Prioulleau mais je constate que j’ai en mots-clefs (tags) désormais les deux orthographes, avec un L et avec LL, merci de m’indiquer ce qu’il convient de retenir uniformément.

Les vendeurs ne sont pas venus seuls de l’Huisserie, et ont fait le voyage avec leur notaire et un voisin ou ami. Le montant est élevé, et indique de solides revenus du côté de Charnières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1569, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Estienne de Trochard seigneur de la Noisière de meurant en la paroisse de Lhuisserie près Laval comté du Mayne fils et héritier principal de deffunts nobles personnes Estienne de Trochard et Françoise de la Potterie tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de nobles personnes Jehan de Trochard, Renée et Christine de Trochard ses frère et soeurs puisnés, auxquels il a promis faire ratifier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratification à l’achapteur cy après nommé à peine de tous despens dommages et intéreszts ces présentes etc lesquels puisnés il a dit et asseuré estre majeurs de plus de 20 ans etc soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte à noble homme René de Charnières sieur de la Fessardière prévost des maréchaulx ?

    J’ai des doutes sur le terme et j’attends vos suggestions constructives.
    PS suite au commentaire ci-dessous, il faut bien lire maréchaulx

en Anjou à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et damoiselle Ysabeau Prioulleau son espouse leurs hoirs et ayans cause, c’est à savoir le lieu et appartenances de Pellegrolle sis et situé en la paroisse de Berthelemis lez Angers ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant maisons rues issues jardins vergers terres labourables et non labourables prés vignes bois taillables et bois marmantaulx sans aulcune réservation en faire tenu ledit lieu censivement des seigneurs de Chaufour et de la Pignonnière aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que ledit vendeur esdits noms nous a dit ne pouvoir déclarer, doibt ledit seigneur 7 livres tz au chapelain de la Reguauderie pour le service qu’il doibt par chacuns ans pour raison de ladite chapelle ; Item le lieu et appartenances de la Guyardière sis en la paroisse saint Samson lez Angers ainsi qu’il se poursuite et comporte tant maisons jardins vergers rues yssues terres labourables et non labourables vignes et autres appartenances dudut lieu sans aulcune réservation en faire et tout ainsi que ledit seigneur esdits noms et en chacun d’euxlx ses père et mère et autres leurs fermiers et autres de par eulx en ont joui et jouissent encores de présent de chacun desdits lieux, tenu ledit lieu de la Guiardière de saint Sierge et saint Bailx lez Angers aux debvoirs anciens deuz et accoustumés pour raison dudit lieu que ledit seigneur esdits noms a pareillement dit et déclaré ne pouvoir autrement les spécifier ne déclarer … et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tz paiable comme s’ensuyt savoir la moitié dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant baillant ratification de chacun desdits puisnés et l’outreplus de ladite somme montant la somme de 2 650 livres tz lesdits achapteurs en ont poyé et baillé contant manuellement audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 1 550 livres tz dont etc et le reste et parfait paiement de ladite somme de 5 300 livres tz revenant à 1 100 livres tz lesdits achapteurs sont et demeurent tenus paier audit vendeur esdits noms dedans le jour de Caresme prenant prochainement venant en lamaison seigneuriale et lieu de la Mouesière audit vendeur appartenant sis en ladite paroisse de Lhuisserie près Laval aux jours et termes et conditins cy dessus portées, à laquelle vendition et tour ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit achapteur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc ledit achapteur au payement desdites sommes etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison desdits achapteurs en présence de noble homme François Boilesve licencié ès droits conseiller au siège de la prévosté royale de ceste ville honorable homme Jullien de Saint Denis advocat en ceste dite ville et y demeurant, honneste personne Jehan Bouriollays le jeune demeurant au bourg de la Potherie paroisse d’Avenières lez Laval et Me Symon Peteillaud notaire royal en la cour … ? demeurant au bourg Dizay ? pays du Maine tesmoins, et en vin de marché et prozenettes a esté payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 100 escuz sol

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Yves Priou prend possession de son échauffateur, Gétigné 1745

Nous sommes en pays de tanneurs, et je pense qu’il s’agit d’un traitement des peaux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1745 (devant Duboueix notaire Clisson) procuration pour Yves Priou acquéreur de Jean Chiron. En présence des notaires de la cour royale et diocèse de Nantes résidans à Clisson soussignés Yves Priou laboureur à bras demeurant au village des Forges paroisse de Gestigné a pris et appréhendé la réelle actuelle et corporelle possession d’une chambre de maison servant d’échaufateur

Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)
ÉCHAUFFE Terme de tannerie. Étuve dans laquelle on dispose les peaux à laisser aller les poils dont elles sont couvertes.
Je pense que le terme « échauffateur » a le même sens. Ce qui signifie que ce laboureur à bras était un homme à tout faire, y compris des travaux pour les tanneurs et/ou envisagé de devenir tanneur ?

avec un plancher au dessus couvert de thuiles, du ruage au devant et d’un canton de jardin contenant environ 24 gaules joitnant d’un côté René Fillaudeau, d’autre les héritiers de Jean Mechinaud, et d’un bout Jean Durant, situés audit village des Forges paroisse de Gétigné par luy acquis de Jean Chiron aussi laboureur à bras demeurant au lieu de la Mosnerie dite paroisse de Gestigné par acte sous seing privé du 18 février 1743 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 20 mars suivant, pour et moyennant la somme de 12 livres à la charge de payer les rentes dues sur les dites choses, pour en vertu dudit acte, contrôle et insinsuation d’iceluy avoir ce jour 27 janvier 1745 environ les deux heures de l’après midy de compagnie de nous dits notaires librement entré dans ladite maison, avoir ouvert et fermé portes et fenestres, fait four et fumée, bû et mangé, passé sur le ruage, et dans le canton de jardin … en chacun des endroits requis et nécessaires pour acquérir bonne et vallable possesion desdits héritages en laquelle nous l’avons mis et induit sans trouble ny opposition de personne quelconque à nôtre connaissance, de tout quoy il nous a requis le présent acte que luy avons raporté pour luy valoir et servir ce que de raison, fait et arresté en ladite maison sous nos seings et celui de Pierre Sauvaget de Clisson présent qui a signé à sa requête ayant déclaré ne scavoir faire de ce enquis.

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