Mathurin Ganchot vend sa part de la maison de Saint Sulpice du Houssay, 1595

qu’il tient de son frère, mais lui demeure à Angers. Il est sans doute natif de cette paroisse.

L’acte qui suit comporte 2 curiosités orthographiques :

    la première est banale et ce n’est pas la première fois que je constate SUPLICE au lieu de SULPICE
    la seconde par contre est beaucoup moins banale. En effet, comme vous le constatez chaque jour je fais des retranscriptions le plus possible conformes à l’original, et même à son orthographe. Mais je dois vous avouer que j’ai pris cependant l’habitude d’écrire à notre manière « au poids et prix de l’ordonnance royale », or, jamais l’orthographe n’est ainsi, et j’ai toujours « au poix et prix de l’ordonnance royal », avec le masculin à « royal », et le prix et le poix qui se ressemblent puisqu’à cette époque lointaine le r et le o sont le plus souvent identiques dans leur forme. Bref, ceci pour vous dire que l’acte qui suit atteste que Me Revers possédait une certaine culture des POIDS car c’est la première fois pour cette époque reculée que je rencontre l’orthographe exacte « poids ».
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Ganchot sieur de la Papinière praticien demeurant Angers paroisse monsieur st Denys, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage, à honneste homme Jacques Boyer marchand demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay et Françoise Brousteau sa femme, lesquels à ce présent stipulant et acceptant ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc,
scavoir est la tierce partye par indivis dont les trois tierces partyes font le total d’une vieille maison appentis rues yssues et appartenances de ladite maison et la tierce partye du jardin dépendant de ladite maison, avecq le puyzet qui en dépend, appellée Bourrenau près le bourg dudit St Supplice (sic), comme ladite tierce partye par indivis de ladite maison jardin et appartenances se poursuyvent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt Allexandre Ganchot son frère, sans aulcune réservation, tenu ou fief et seigneurie de la Gendronnière, aulx charges cens rentes et debvoirs anciens (écrit « entians ») et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, que lesdits achapteurs demeurent néanmoins tenus pour l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy,
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 7 escuz deux tiers valant 23 livres tz, quelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 7 escuz deux tiers ledit vendeur est contant et bien payé et en a quité et quité lesdits achapteurs leurs hoirs et aiant cause
lesquelles choses cy dessus vendues lesdits achapteurs ont dit bien savoir et congnoistre et dit avoir achapté les autres deux tiers partyes de ladite maison et jardin
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledits vendeur au garantage desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit achapteur a dit ne savoir signer
en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes payé et distribué contant par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de ung escu dont etc

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Claude Delahaye et Pierre Papiau son beau-frère, paient la dette de Menetou pour lui éviter les poursuites, La Membrolle 1642

il s’agit de solidarité, sans que je comprenne quel lien existe entre Menetou et les Lefaucheux de la Membrolle. Mais cependant il est manifeste qu’il y en a un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 janvier 1642 avant midy en présence de nous François Delahaye notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorables personnes Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Pierre Papiau mary de Guyonne Lefaucheux demeurant à la Membrolle nous ont prié et requis transporter maison de honorable femme Helaine Apvril veufve de deffunt Me René Durocher vivant advocat au siège présidial de ceste ville ou estant trouvé ladite damoiselle en sa maison, lesquels Claude Delahaye et Papiau pour éviter aux contentieux et poursuites que ladite Apvril fait contre Jacques Menetou hoste demeurant audit lieu de la Membrolle associé avecq deffunte Magdeleine Feillet vivante veufve Me Jean Lefaucheulx et sans aprouver la demande de ladite Apvril sauf à répeter et y faire contribuer ledit Menetou pour ce qu’il y est tenu, ont présentement offert réellement et à descouvert à ladite à ladite veufve Durocher la somme de 108 livres tz en or et monnoye ayant cours suivant l’édit, protestant où elle seroit refuzante recevoir ladite somme, icelle déposer entre nos mains et par ce moyen estre quites, et ladite Apvril a dit que ledit Claude Delahaye est solidairement obligé avecq ledit Menetou au payement de la ferme dont est question et partant offre recepvoir ladite somme offerte non par forme de consignation mais pur et simple et de fait a présentement receu ladite somme de 108 livres ès espèces cy dessus pur et simple o les protestations cy dessus desdits Claude Delahaye et Papiau esdits noms et sauf à eulx à ce pourvoir contre ledit Demenetou et autres ainsi qu’ils verront estre à faire contre ladite Apvril, afin duquel recours ils demeurent subrogés au lieu et place du fermier généra du consentement de ladite Apvril sans garantage sauf dudit fermier sans préjudice des frais, dont et de ce que dessus aux dites parties ce requérans avons décerné le présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait et passé en la maison de ladite dame Apvril en présence de Me Jehan Chevalier et Denys Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins
déclarant ledit Claude Delahaye et Papiau faire ledit payement des deniers que René Delahaye son frère luy a baillés pour une cinquiesme partie et ledit Papiau aussy pour sa cinquiesme partye et advancer de ses deniers les parts et portions de René et Jacques Lefaucheux

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Jacques et Guyonne Lefaucheux gardent les 13 pipes de vin de l’année, La Membrolle 1641

mais doivent les paier à leurs frères et soeurs, car elles sont de la succession de leurs parents. On voit encore une fois que le vin est fort cher soit 54 livres la pipe.

Vous allez voir en fin d’acte que le notaire, qui est un Delahaye que pour le moment je ne peux rattacher à mes Delahaye du Lion d’Angers présents dans l’acte qui suit à cause de leurs femmes, s’est déplacé au bourg de la Membrolle pour passer cet acte. On peut même aller jusqu’à supposer qu’il a gouté le vin des 13 pipes de vin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1641 avant midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers furent présents establis soubzmis honorable homme René Delahaye mary de Louise Lefaucheux et Claude Delahaye mary de Magdelaine Lefaucheux marchands demeurant au Lion d’Angers soy faisant fort de leurs femmes, lesquels ont consenty et consentent que Me Jacques et Guionne Lefaucheux demeurants en la maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys au bourg de La Membrolle prennent jouissent disposent du nombre de 13 pipes de vin blanc et buce de vin clairet nouveau estant à présent dans un cellier sis au bas dudit bourg, lequel vin a esté receuilly en l’année présente ès vignes despendant de la succession de deffunts René Lefaucheulx et Magdeleine Feillet père et mère desdits les Faucheulx

    Ooille ouille ouille !!! Voici encore une preuve, certe rare, qu’un notaire peu écrire une erreur ! car ici le père est en fait Jean Lefaucheux et non René !!!

pour et moyennant 54 livres chacune pipe dudit vin revenant ledit nombre à la somme de 729 livres tz, quelle somme lesdits Jaqcues et Guionne les Faulcheux eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promettent et s’obligent payer et bailler du consentement dudit René Delahaye audit Claude Delahaye dans Caresme prenant prochain venant, à la charge d’iceluy Claude Delahaye de tenir compte à sesdits frères et soeurs de ladite somme de 729 livres tz mesme à René Lefaucheulx procéddans à leurs rapports des advancements de ce qu’un chacun a touché en advancements de droit successif ou autre, et où iceluy René Lefaucheulx voudroit cy après avoir sa part dudit nombre de 13 pipes de vin et buce de vin lesdits Jacques et Guionne les Faulcheux luy deslivreront si bon leur semble leur en payant le prix de sadite part ou autrement s’en accorderont avec luy en sorte que lesdits René et Claude les Delahaye esdits noms n’en soient inquiétés, auxquels rapports et comptes que les partyes présentes ont à faite par entre eulx touchant lesdites successions et autres leurs affaires ils promettent et s’obligent procéder dans quinzaine et à ce faire y seront inthimés lesdits René Lefaucheulx dans huitaine et à ceste fin mettront leurs pièces et mémoires entre les mains de l’un de leurs parents communs en la ville d’Angers, et où lesdites parties présentes ne se trouveroient en ladite ville d’Angers en nostre tablier dans la fin de ladite quinzaine et de leur consentement payront les défaillans aux comparans la somme de 30 livres de peine commise par entre eulx pour chacun défaillant, et à ce faire consentent lesdites parties estre contraintes les unes vers les autes par toutes voies de justice deues et raisonnables … le tout sans préjudice de leurs autres droits respectivement ne de ceulx de nous notaire contre lesdites parties
et à l’esgard d’un reste de vin davantage trouvé dans une pipe a esté relaissé par lesdits René et Claude Delahaye esdits noms auxdits Jacques et Guionne les Faulcheulx pour les récompenser un quart du vin par eulx achapté pour anouller ledit nombre
à laquelle Guionne Lefaucheulx a esté présenetment deslivré copie des partages desdites successions Lefaulcheux cy dessus et par ce moyen du prix dudit quart compteront aulcune chose à leurs dits frères et soeurs procédans à leurs dits rapports
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles s’obligent respectivement chacunes etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de priorité et postériorité, dont etc fait et passé audit bourg de La Membrolle en présence de Mathurin Deslandes sarger et Pierre Proust laboureur demeurant audit lieu tesmoins
ladite Guionne a dit ne savoir signer

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René Delahaye doit de l’argent à Victor Callot et Françoise Germon, pour marchandises, Le Lion d’Angers 1647

et ici, pour rembourser une partie de sa dette il cède une dette active que sa soeur Marguerite Dalahaye lui doit. Cependant je reste très étonnée de la nature des marchandises que Callot a pu livrer à René Delahaye. En effet, Callot est marchand de draps de soie, ce qui signifie marchand de tissus de soie, car le terme draps est alors ainsi. De son côté René Delahaye est hôtelier au Lion d’Angers. Je ne vois donc pas comment il pouvait acheter de tels tissus. Un mariage ?

Victor Callot et Françoise Germain se sont mariés à Angers Saint Maurille :

le jeudi 6 mai 1638 ont esté espousés en ceste église par moy honorable homme Victor Callot file d’honorable homme Me Pierre Callot sieur des Noë et honorable femme Catherine Hiret paroissiens de st Jean Baptiste de ceste ville d’une part, et honorable fille Françoise Germon fille de honorable personne Me Pierre Germon sieur des Levées et Renée Cadusseau ses père et mère d’autre, ont esté présents auxdites espousailles les soubsignés

Manifestement ils ont un lien, soit avec les DELAHAYE soit avec les LEFAUCHEUX car ils apparaissent dans les successions comme curateurs ou autres.
Le lien ne peut venir de Catherine Hiret que je connais pour avoir longuement étudiés autrefois les Hiret. Elle est issue des Hiret du Bailleul, qui ne sont pas les miens :

Catherine HIRET °Angers StJeanBte 9 février 1571 Fille de h.h. Me Lazare Hyret procureur de la ville et Guillemyne Bohic son espouse ”) †idem 12.4.1652 x ca 1598 Pierre CALLOT fils de Philippe

Il est probable que le lien soit du côté Germon, mais je ne sais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 août 1647 avant midy devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis honneste homme René Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lequel a volontairement quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir à honorable homme Victor Callot sieur des Noe marchand de draps de soie en cette ville demeurant paroisse saint Pierre absent honorable femme Françoise Germon son espouse à ce présente stipulante et acceptante, la somme de 100 livres tournois qu’il a asseuré luy estre deue par Marguerite Delahaye veuve de deffunt Serrene Houssin demeurante en la dite paroisse du Lion d’Angers par son escript soubz sein privé du 14 mars 1643, pour par ledit sieur Callot se faire payer de ladite somme de 100 livres de ladite Marguerite Delahaye comme eut fait ou pu faire ledit cédant avant ces présentes, et à cette fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et consent qu’il se face mettre et subroger partout où besoin sera et à cette fin a présentement mis es mains de ladite dame Callot copie dudit escript signé de Me Pierre Germon et promis luy ayder de la minute dudit escript toutefois et quantes, la présente cession faite pour demeurer quitte par ledit ceddant vers ledit sieur Callot de pareille somme de 100 livres à valoir et déduite sur plus grande somme qu’il luy doibt pour marchandise que ledit Callot avoir fourny audit Porcher et sans préjudice du surplus, tellement que ladite cession et tout ce que dessus ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablyer présents François Filloche et Alexandre Guillaud praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Etienne Cize s’est battu à coups d’épée avec Gilles Restault : ils cessent leurs poursuites respectives, Angers 1623

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1623 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers furent personnellement establys et deument soubzmis Estienne Cize sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part et Gilles Restault le jeune archer en la maréchaussée d’Anjou demeurant à Briollay d’autre, lesquels pour empescher le cours des poursuites criminelles qu’ils auroient respectivement intentées l’un contre l’autre par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville pour raison de certains prétendus excès forces et violences par eux commises l’un à l’autre à cause de quoy il auroient fait faire charges et informations, confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont consenty et par ces présentes consentent que lesdites instances demeurent nulles et assoupies et eux hors d’icelles sans aucune réparation despens dommages et intérests de part et d’autre, fors seulement que ledit Restault promet payer et bailler audit Cize d’huy en un mois prochainement venant la somme de 36 livres tz pour le remboursement des frais qu’il a faits à la poursuite de son accusation, et outre payer les salaires de Renée et Anne les Cherpantier, Radegonde Babin Claude Proust et le sieur de la Daubinière tesmoins en ladite accusation, et les taxes par mondit sieur lieutenant criminel et en acquiter ledit Cize à peine etc , et encores luy rendre son espée et son pistollet mis en dépos ès mains du sieur de St Denis lors de la rixe, et ce dans le temps d’un mois au plutost
et au surplus lesdites parties promettent à l’advenir ne se mal faire ne mal dire par eux pou par personne interposée en présence ou absence à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes ledit Restault ses hoirs etc biens et choses à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Myme et René Tremault clercs audit Angers tesmoins

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