Joachim de Sévigné baille à ferme la seigneurie de Champiré-Baraton, Grugé l’Hôpital 1603

Joachim de Sévigné tient cette ferre de sa femme, née Marie de Sévigné, soeur de feu Jacques de Sévigné époux de Marie Le Poulchre, qui, elle, vit encore, et reçoit son douaire de Joachim de Sévigné son beau-frère.
Vous avez la généalogie de ces de Sévigné sur mon site dans l’étude de Noyant la Gravoyère, en page 24.
J’ai vu que des bases en ligne qui comportent des erreurs et lacunes sur ce Joachim de Sévigné et ses proches parents : certains qui s’y prétendent magiciens ne font que compiler le 19ème siècle et avant, sans même prendre la peine de lire mes innombrables actes notariés apportant rectifications et/ou compléments.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 17 mai 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys noble et puissant messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Olivet, la Baudière et les Rochers demeurant en son chasteau des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré d’une part, et honorable homme Jacques Rouflé sieur du Bois-Pépin demeurant au dit lieu du Bois Pépin paroisse de Renazé d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur d’Ollivet a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Rouflé qui a prins et accepté pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain et finiront à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues
savoir est la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton située en la paroisse de Grugé avec les mestairyes closeries moulin estangs prés terres vignes bois cens rentes et debvoirs et tous esmoluments du fief qui sont et dépendent dudit fief et seigneurie et autres compositions appartenances et dépendances d’icelle sans rien en excepter retenir ne réserver
pour de ladite fief et seigneurie jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin du présent bail les maisons logis qui sont et dépendent de la dite terre tant seigneuriale que des mestayers closiers et moulin en tel estat et réparation qu’elles seront baillées mesme les meules tournantes et meules ainsi qu’ils luy seront baillées sans que ledit preneur puisse contraindre ledit sieur bailleur de faire mettre en réparation ladite maison seigneuriale qui est à présent en ruines et pour les maisons des mestayers et closiers par deffault desdites réparations il puisse prétendre aulcune diminution de prix, pour employer auxquelles réparations sera pris du bois sur les lieux qui seront montrés et marqués audit preneur,
rendra aussi ledit preneur à la fin du présent bail les mestairies et closeries de ladite terre labourées cultivées et ensepmancées de pareil nombre espèce et quantité de sepmances que lesdits lieux le pourront convenablement porter à ce que les lieux soient en labeur et valeur et d’autant qu’il y a aulcun desdits lieux qui soit inactifs pour défaut de mestaier et clozier sera tenu ledit preneur y en mettre et fournir de bestiaulx et sepmances telle qu’il conviendra, lesquels bestiaulx que pourvoira ledit preneur iceluy preneur les reprendra à la fin du présent bail sinon qu’il plaise audit sieur bailleur de les retenir au prix qu’ils seront prisés et estimés par gens à ce congnoissant, ce que ledit preneur sea tenu délivrer 15 jours davant la fin du présent bail ad ce que pendant ladite quinzaine la passation desdits bestiaux puisse estre faite, autrement ledit preneur les pourra enlever et en disposer comme bon luy semblera, et quant aulx besetiaulx qui luy sont actuellement en aulcuns desdits lieux appartenant audit sieur bailleur apréciation en sera faite au commencement du présent bail et pour le prix d’iceulx sera tenu ledit preneur rendre du bestial à la fin du présent bail, et pour le regard des sepmances qui seront fournies par ledit preneur les reprendra à la fin dudit bail, et de tout ce que dessus en sera fait procès verbal par le premier sergent royal sur ce requis ledit sieur bailleur à ce voir faire inthimer au domicile par luy cy après
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison de ladite terre et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir à la fin du présent bail les acquits et quictances
fera ledit preneur tenir les assises dudit fief et seigneurie une fois par chacun an et payera les gages des officiers et si pour raison du payement des debvoirs qui seront deuz à ladite seigneurie il intervienne procès, sera ledit preneur tenu les mener et conduire à ses despens jusques à contestation en cour,
ne pourra ledit preneur pendant ledit temps couper abatre ne demolir aulcun boys marmantaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe et en saison convenable et laissera des lestournaulx ? autour desdits bois et lieux où besoin sera mesme les chesnotz si aulcuns se trouvent autour des prés dépendant desdites choses
plantera ledit preneur ou fera planter par chacun an sur chacune desdites mestairies et closeries de ladite terre 6 esgraisseaux de pommiers ou poiriers qu’il fera enter en bons fructiers et consernés ? à sa possibilité
fera aussi ledit preneur de buissons et de frous les buissons et habuter les saules qui sont en la pré dépendant de ladite terre et les feront gresser bien et duement une fois pendant ledit temps
chargera ledit preneur les mestaiers et closiers de ladite terre chacun pour son bail de faire les terres et prés de ladite terre où besoin sera certain nombre de toises de fossés ad ce que le tout ne demeure déclos
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années la somme de 920 livres aulx jours et termes de Nouel et Pasques par moitié entre les mains du recepveur des consignation de ceste ville à la descharge de René Galerneau fermier judiciaire de ladite terre de Champiré Baraton l’Isle la Touche Bureau et la Gravoyère et de ses concurents et certificateurs duquel Galerneau ledit sieur bailleur a prins les droits, à la charge de l’en acquiter par cession passé par nous notaire le 1er payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a ledit preneur promis et demeure tenu bailler caution solvable au payement du prix charge clauses et contenu du présent bail et en fournir et bailler audit sieur bailleur lettres et obligation vallables, o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc, dedans le commencement du présent bail à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet des présentes ledit sieur d’Olivet a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers, voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires et a esleu domicile en ceste dite ville maison de noble homme Claude Collet sieur de la Courtaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice et inthimations lesquels il veul et consent estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
et a esté convenu entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra empescher que Loys Faronault fermier judiciaire de ladite terre ne jouisse de son bail jusques au 1er août prochain et ne pourra ledit preneur prétendre ne demander aulcuns dommages ne intérests ne diminution du présent bail au moyen que ledit preneur jouira la dernière anée du présent bail jusques au 1er août ensuyvant
…

Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
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Les Allard rendent aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1634

pas de maison, juste quelques boisselées de terre, donc il s’agit de leurs économies, et ils sont closiers ou métayers à moitié pour un propriétaire.
Cet aveu m’avait appris que mon Jean Roynard, car je descends de lui, est arrivé à La Chapelle sur Oudon en épousant Mathurine Allard, dont je descends aussi bien sûr. Donc cet aveu me concerne.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1634, aujourd’huy en jugement Mathurin Allard, tissier en toiles, demeurant au village de la Haulte Gaudine dépendant de la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon présent en personne, tant pour lui que pour Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, et François Allard, s’est advoué subject du fiet et seigneurie du prieuré de La Jaillette pour raison d’un cloteau de terre nommé « la Couldraye » proche du lieu du Petit Bois de la Cour, en ladite paroisse, contenant 3,5 boisselées ou environ, joignant d’un côté le jardin du lieu du Petit Bois, d’autre costé la terre de Louis Quittet et la terre des hoirs René Boullay chacun par son endroit, abuté d’un bout la pré du lieu du Tramblay d’autre bout la terre de Jehan Allard ; Item un lopin de pré clos à part nommé « les Saullais » contenant 10 chaisnes ou envison situé près ledit village de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de Mathurin Prevost, abuté d’un bout la prée dudit lieu du Tramblay, et d’autre bout la terre d’Estienne Manceau, pour raison desquelles choses cy dessus confrontées et de plusieurs autres choses possédées par Pierre Menard, la veufve et hoirs Jacques Voysin, Louis Quittet, Jehanne Prevost veufve Jacques Dupré, et autres ses codétenteurs il a confessé estre deub par chacuns ans à la recepte de ceste seigneurie au jour et feste de Toussaints 6 sols 7 deniers d’obolle par une part, et 2 sols 6 deniers par autre, le tout de cens, rente et debvoir féodal et c’est tout ce qu’il a dit tenir de ladite seigneurie et les debvoirs qu’il a recogneu debvoir dont il en rend et baille la présente déclaration tant pour lui que pour les susdits Roynard et François Allard, à laquelle il a fait arrest, dont l’avons jugé et condemné paier servir et continuer à l’advenir le debvoir par luy recogneu et confessé et à ce nous l’avons encore sauf deffection donné en pledz et assises en fief et seigneurie du prieuré de la Jaillette tenues audit prieuré par davant nous Hierosme Genouil sieur de la Louetterie licencié ès droit seneschal de ladite seigneurie, le 20 février 1634

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Pierre Prévost, La chapelle sur Oudon 1588

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1588, c’est la déclaration que Pierre Prevost se advoue tenir ou fief et nuepce de céans et dont la déclaration s’ensuit, et premier ledit Pierre Prevost se advoue tenir au lieu et village de la Gaudine paroisse de La Chapelle sur Ouldon une maison en appantis sise et située au village de la Basse Gaudine, composée d’une chambre basse aiant cheminée avec ung plancher estant à costé tenant à la maison de Guillaume Prevost son frère et à la maison missire Mathurin Davy ? avec les rues et isssues pastiz et estraige en quel pastiz est commung ledit Prevost avec ses frère et soeur femme de Jehan Menand et autre demeurants audit village ; Item une aultre chambre de maison sise audit lieu de la Basse Gaudine composé d’une chambre en appantiz avec une cheminée joignant la maison Jacques Boullay marchand demeurant Angers avec ung applacemant de terre joignant à ladite maison et dudit Boullay et à l’héritaige des maisons d’ung nommé Victor auquel aplacemant ledit Prevost y met son foing et pailles avec les rues et issues qui en sont et despandent avec la moitié d’ung jardin contenant 15 cordes ou environ joignant le jardin des enfants dudit Victort dont l’autre moitié appartient audit Victort et à une maison se joignant d’une part aux terres dudit Prévost et d’aultre audit Jacques Boulay ; Item une pièce de terre ou cloteau clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé vers soleil levant la terre dudit Boullay d’autre costé la terre dudit Prevost et d’ung bout vers midy la pré du sieur de Tremblay ; Item une autre pièce de terre labourable close à part au bout de laquelle pièce vers septentrion y a une cave et ung petit pré contenant pré et terre 4 boisselées ou environ mesure de Segré joignant à la terre dudit Boullay et dudit Prévost et aboutté vers midy à la pré du seigneur du Tremblay ; Item 4 boisselées de terre labourable en une pièce de terre nommé la Préaudière dont l’autre moitié de ladite pièce de la Prémaudière appartient audit Boullay joignant d’ung costé à ladite terre du sieur du Tranblay et d’autre à la terre Jehan Odiau pour raison desquelles choses et aultres que tiennent les enfants dudit Victor à cause de leur mère il confesse qu’il en est deu par chacun an à la recepte de la dite seigneurie de la Jaillette 2 sols 6 deniers dont ledit Prevost en doibt pour sa part 15 deniers sans division ; Item plus advoue tenir de ladite nuepce de céans 2 boisselées de terre labourable en ung petit cloteau appellé les Patiz Chapin joignant d’ung costé une prée ? contenant la terre de missire Lézin Paillard d’aultre au grant chemin tendant de Segré à Andigné d’autre bout la terre Jullien Vinssot ; Item ung journeau de terre labourable ou environ estant en une pièce de terre nommée la Petite Saullaye abouté d’ung bout à la terre et pré du sieur du Tranblay d’autre au grand chemin tendant de Segré à Andigné pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent messire Mathurin Davy et Lezin Paillard Julien Vinssot les hoirs feu Jehan … Pierre Huet d’Andigné Jehan Odiau et aultres ses fraraischeurs par chacun an audit terme de Toussaint la somme de 6 sols 7 deniers sans division dont nous l’avons jugé, à laquelle déclaration et au debvoir ledit Prévost a fait arrest sauf à le faire revoir au cas qu’elle se trouve désretenue de la Jaillette, tenus par nous Pierre Nepveu procureur en cour laie le 23 février 1588

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Aveu de Jean Simon au prieuré de la Jaillette, Montreuil sur Maine 1588

ce Jean Simon est sans doute proche parent de Julienne Simon, l’épouse BOUVET qui fait mes BOUVET.

J’ai très longuement étudié autrefois toutes les sources concernant le prieuré de La Jaillette, donc les aveux disponibles et je songe à vous en mettre car ils peuvent vous intéresser. Donc, si cela vous intéresse de savoir si vos ancêtres y possèdent un bien, n’hésitez pas à me le demander.

Voyez aussi toute l’histoire de la Jaillette sur mon site.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : Mesnillère) Le 23 février 1588 c’est la déclaration que Jehan Symon s’advoue tenir ou fief et nuepce de céans dont la déclaration suit, ledit Jehan Symon advoue tenir 4 boisselées de terre labourable qui appartenoient à monsieur du Lion d’Angers sises en une pièce de terre appellée les Petites Mesnillères en la paroisse de Monstreuil sur Mayne joignant d’ung costé la terre du lieu de la Chicotière d’autre costé la terre des héritiers de deffunt ( ?) Rahier

aboutté d’ung bout la terre du lieu de Sainct Malleu d’autre bout le pré qui despend de la fabrice de Monsteuil sur Mayne, pour raison desquelles 4 boisselées et aultres choses que tiennent ses codétempteurs …

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Jean Cupif, marchand de draps de soie à Angers, vend velours, satins et autres étoffes de soie à Mathurin Nepveu, 1570

jene trouve pas ce Jean Cupif dans les travaux de Bernard Mayaud, à moins que ce soit celui qu’il donne sieur de la Robinaie (La Cornuaille) époux Bouquet et père de 7 enfants (voir page 111 de l’étude de Barnard Mayaud)

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Nepveu demeurant ès forsbourgs saint Jacques de ceste ville dudit Angers paroisse dudit saint Jacques soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler
à Jehan Cupif marchand de draps de soye demeurant en ceste ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la somme de 508 livres 10 sols franche et quite audit Angers maison dudit Cupif dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant pour marchandise de velours satins et autres marchandises de draps de soye vendues baillées et livrées en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts par ledit Cupif audit Nepveu estably qui les a euz prinz et receuz s’en est tenu et tient contant et en quite ledit Cupif, et à payer et bailler ladite somme de 508 livres 10 sols ledit estably audit Cupif dedans le terme et ainsi que dit est oblige ses biens et choses sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle ledit Cupif est demeurant présents sires Jehan Grimaudet marchand demeurant en ceste ville d’Angers et noble homme Jehan Dupré seigneur dudit lieu secrétaire de monseigneur de Rohan et demeurant avec ledit seigneur et Gervaise Poisson marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix tesmoins

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
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Jean Fillesoie cède son office de visiteur des aulnes poids crochets balances et lames, Pouancé 1570

Fillesoie est un nom Picard, et il est sans doute arrivé à Pouancé à la suite de Charles de Cossé, qui a achetée la baronnie de Pouancé 8 ans plus tôt.
L’office concerne tout l »Anjou, et la cession se monte à 1 250 livres. On peut supposer que Jean Fillesoie n’a pas l’intention de rester en Anjou, en particulier à Pouancé.
Je vous signale que dans la colonne de droite vous avez une petite fenêtre CATEGORIES dans laquelle il y a un menu déroulant,et à la lettre O vous avez les Offices, car j’ai déjà mis sur ce blog plusieurs actes qui donnent en particulier les montants ds certains offices.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de Me Jehan Fillesoye demeurant en la ville de Pouancé paroisse de saint Aulbin dudit lieu en ce pays d’Anjou sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix (sic) balences lames et crochetz dudit pays d’Anjou d’une part, et Me Nicollas Touzelais et Jehanne Ligier sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Jehan Baptiste d’aultre part, soubzmectans respectivement eux leurs hoirs biens et chosses mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Filesoie a délaissé et par ces présentes délaisse sondit estat et office de sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix balences lames et crochets dudit pays d’Anjou et tout l’exercice d’iceluy et y a renoncé et renonce pour et au prouffilt dudit Touzelais et de ladite Ligier sa femme qui l’ont prins et accepté prennent et acceptent, ensemble ont prins et accepté d’iceluy Fillesoye une procuration par ledit Fillesoye constituée aussi à leur prière et requeste passée par nous cedit jour pour resigner ledit office soubz le bon plaisir du roy de mondit seigneur duc d’Anjou messieurs les chanceliers ou l’un d’eux qu’il appartiendra pour et en la faveur dudit Touzelais pour en jouir par luy aux prouffits et esmolumens dudit office appartenant comme avoit accoustumé faire jouir et user ledit Fillesoie et sont faites lesdites cession et renonciation pour et moiennant la somme de 1 250 livres laquelle somme lesdits Touzelais et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus prometent payer et bailler audit Fillesoye franche et quite en sa maison audit Pouencé dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc à la charge desdits Touzelais et sa femme à leurs despens cousts frais et mises de faire permouvoir ? dudit office et en obtenir par ledit Touzelais lettres de provision et institution et faire recepvoir ledit Touzelais audit office le tout dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
et promet ledit Fillesoie bailler ou faire bailler ses lettres dudit office et aultres lettres qu’il peult avoir concernant iceluy audit Touzelais et sa femme dedans d’huy en 8 jours prochainement venant pour tout garantage du contenu en ces présentes sans que ledit Fillesoie soit tenu vers eulx en aulcun garantage pour raison dudit contrat et office ains se sont contenté et contentent desdits contrats pour tout garantage
et par ce que ledit Fillesoie a fait plusieurs baux à ferme pour raison dudit office à plusieurs personnes lesdits Touzelais et sa femme promettent les entretenir selon la forme d’iceulx et se contenter lesdits Touzelais et sa femme des deniers en quoy lesdits fermiers seront tenuz pour raison d’iceulx pour l’exercive desdits baulx à ferme, lesquels baux à ferme et contrats d’iceulx ledit Fillesoie promet aussi fournir et bailler auxdits Touzelais et sa femme dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant sans que ledit Fillesoie soit tenu au garantage en aulcuns dommages et intérests pour raison de ce vers lesdits Touzelais et sa femme
et de ce que dessus lesdits establis demeurent à ung et d’accord par davant nous tellement que auxdites renonciation cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 250 livres paier et bailler par lesdits Touzelais et Liger sa femme audit Fillesoie ses hoirs dedans le terme que dessus est dit etc dommages dudit Fillesoie et sesdits hoirs amandes à deffault dudit payement et de l’accomplissement des choses susdites ou aultrement en quelque manière que ce soit obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité leurs dits biens à prendre vendre etc et et aussi le dit Touzelais … de justice pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc et par especial ladite Liger femme dudit Touzelais au droit velleien à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits et privilèges faits et introduits en faveur des femmes par lesquels femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits elle d’iceulx par nous suffisamment authorisée foy hugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et en présence de noble homme Me Guy Ladvocat eschevin audit Angers, Jacques Garnier escolier estudiant en l’université dudit lieu et honorable homme Me Jehan Haran licencié ès loix advocat audit Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse de st Pierre tesmoings