Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547

Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.

Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord

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Vente de cire blanche et de clous à soulier, Beauchêne (Orne) – Angers (Maine-et-Loire), 1591

Petite fille, j’ai porté dans les années 1944 et suivantes, des bottines de cuir à semelle de bois. Afin que le bois ne s’use pas trop vite, on y mettait des fers aux 2 extrêmités. Nous ne passions jamais inaperçu dans les rues tant les fers faisaient de bruit !

Ces fers étaient cloutés à la chaussure, comme le faisaient autrefois les cordonniers de nos ancêtres… Ce qui m’emmêne à nouveau sur la route du clou, route que j’ai ainsi définie, et qui m’est si chère, puisque je descends de cloutiers de Beauchêne, Orne.

Clous à soulier, ils servent aux Cordonniers pour ferrer les gros souliers des paysans, des porteurs-de-chaise, &c. il y en a qui pesent depuis deux livres jusqu’à quatre livres au millier, ce sont les plus legers ; les lourds sont ou à deux têtes, ou à caboche. (Diderot, Encyclopédie, 18e siècle)

    Voir ma page sur l’histoire de la clouterie dans l’Orne
    Voir ma page sur la route du clou
    Voir ma famille CHESNAIS, cloutiers à Beauchêne

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1591 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honnestes personnes Claude Dormetz marchand demeurant au bourg de Beauchesne pays de Normandie en l’évesché de Bayeulx, ainsi qu’il nous a dit, d’une part,
et sire Michel Guerande marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’autre

    Michel Guerande sera Michel Garande marchand cirier, d’ailleurs ici on voit parfaitement une illustration de son activité.

soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit scavoir est ledit Dormetz avoir ce jour d’huy vendu et vend et promet bailler et livrer à ses despens périls et fortunes audit Guerande en sa maison audit Angers dedans la Toussainctz prochainement venant le nombre de 500 livres de cire neufve bonne loyale et marchande avec 100 milliers de clou pavillon à soullier pesant chacun millier 3 livres aussi bon loyal er marchand

et est faicte la présente vendition de ladite cire et clou pour et moyennant la somme de 47 escuz et demi scavoir pour la cire 65 livres et pour ledit clou 77 livres 10 sols à raison de 15 sols 6 deniers chacun millier, payable ladite somme de 44 escuz et demy par ledit Guerande audit Dormetz en livrant ladite cire et clou et à fin de livraison fin de paiement

    Ce qui met la livre de cire à 65/500 soit 2 sols 6 deniers, ce qui ne me paraît pas excessif, alors qu’il s’agit du haut de gamme. En effet, dans le fin fonds des campagnes on fait son suif et ses chandelles au suif, et parfois aussi une lampe à huile chez les notables. Je suppose que cette cire blanche est celle dont on fait les innombrables cierges d’église.

    et le millier de clou à 15 sols 6 deniers aussi cela ne paraît excessif, et le cloutier devait bosser beaucoup pour gagner sa vie, car chaque clou est fait à la main.

et pour l’exécution des présentes a ledit Dormetz esleu et accepté juridiction par devant messieurs les juges et consulz des marchands de ceste ville d’Angers pour y estre traité comme son juge naturel et a renoncé à tout delay et fins d’élection de juridiction et à ceste fin a eslu son domicile en la maison de François l’Huissier Me tailleur d’habits demeurant Angers rue Lyonnoyse paroisse de la Trinité et a voulu et veut et consent que pour commandements exploits actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soient de tel estat et valleur comme sy faits et baillez estoient à sa personne et domicile ordinaire,

    en effet, le vendeur demeure dans une autre province, et doit donc accepter l’une des juridictions. On voit que c’est celle de l’acquereur : Angers.
    Je suppose que le vendeur est à Angers pour une livraison, et qu’il en profite pour prendre par ci par là d’autres commandes pour l’avenir.

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps desdites parties à tenir respectivement prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire par deffaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc foy jugement condempnation etc

    je reste toujours sans voix devant la clause de prison, qui nous paraît à des années lumières devant le nombre de surendettés sensés non responsables, parce que des pratiques de vente les y ont trop incités

fait Angers à notre tablier ès présence de Michel Lory praticien et honneste homme Estienne Mestayer marchand demeurant audit Angers paroisse sainte Coirx et ledit Huissier tesmoings,
ledit Drometz a dict ne scavoir signer.

    Je suis très surprise de voir que Dormetz ne signe pas car mes clouties CHESNAIS à Beauchêne savaient tous signer.


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Contrat de mariage de Jean Drouaut et Françoise Rabory, Angers, 1592

Voici un contrat de mariage qui laisse penser que les futurs, orphelins tous deux, sont domestiques à Angers.

• ils ont de quoi se mettre en ménage avec un apport total de 250 livres
• ils ne savent pas signer

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
    Voir mes retranscriptions de registres de Saint-Aubin-du-Pavoil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mai 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Jehan Drouault boucher filz de deffunctz Pierre Drouault et Jacquine Brizard vivant demeurant en la paroisse de Corzé et ladite Drouault leur filz en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part
et Françoise Rabory fille de deffunctz Pierre Rabory et Jehanne Besnier vivant demeurant en la pasoisse de monsieur st Aulbin du Pavail et ladite Rabory demeurant en cestedite ville paroisse monsieur st Martin d’autre part,
soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré avoir fait et font entre eulx les pactions et accords de mariaige ou conventions matrimoniales qui s’ensuivent scavoir est ledit Jehan Drouault avoir promis et promet prendre ladite Françoise Rabory avec tous et chacuns ses droictz et actions à femme et espouse comme à semblable a ladite Françoise Rabory promis et promet prendre ledit Jehan Drouault aussi avecq tous et chacuns ses droictz et actions à mari et espoux le tout en face de notre mère ste église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime,
et ont ledit Jehan Drouault et ladite Françoise Rabory futurs espoux déclaré avoir en deniers scavoir ledit Drouault la somme de 200 livres et ladite Françoise avoir aussi en deniers la somme de 50 livres, lesquelles sommes seront respectivement rapportables au cas que communauté ne fust acquise entre lesdits futurs conjointz
et a ledit Jehan Drouault futur espoux assis et assigné douaire coustumier à ladite Françoise Rabory sa future espouse suivant la coustume de ce pays d’Anjou tout ce que dessus a esté stipulé accordé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Martin Richu tailleur d’habits en présence de vénérable et discret missire François Besnier prêtre psalteur en l’église de monsieur st Maimbeuf de ceste ville d’Angers cousin germain de ladite Françoise Rabory aussi en présence dudit Richu lequel avec ledit missire François Besnier nous ont dit les autres parents de ladite Françoise Rabory estre d’accord et qu’ils consentent audit mariaige et le leur avoir dit et mandé par plusieurs fois

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Contrat de mariage de La Cropte, pays du Maine

Nous partons dans le Maine, à La Cropte, d’où vient le marié, qui s’est installé tailleur d’habits à Angers, et épouse la fille d’un tailleur d’habits. Qui sait, il a sans doute fait son apprentissage chez beau-papa !

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
La Cropte, collection particulière, reproduction interdite
La Cropte, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1620 au traité du futur mariage d’entre François Bodinier tailleur d’habits fils de François Bodinier tailleur d’habits et Marie Chaslet de la paroisse de la Crotte pays du Maine près Laval d’une part,
et Catherine Blanchet fille de Georges Blanchet tailleur d’habits en ceste ville d’Angers, et Renée Besnier,
et auparavant que aucune promesses accords ne bénédiction nuptiale aient esté faits ne accomplis entre lesdites parties, ont esté faictz les accords et promesses de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents ledit François Bodinier demeurant à présent en ceste dite ville paroisse de la Trinité d’une part, et ladite Blanchet demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Bodinier o l’otorité (autorité) et consentement dudit François Bodinier son père à ce présent, et Robert Ledroit Me tailleur d’habitz son cousin et ladite Blanchet aussy o lotorité et consentement de honnestes hommes Jehan Esnault Jehan Richard ses beaux frères et de honneste homme Mathurin Blanchet son cousin germain maistre tailleur, se sont promis mariage et se prendre l’un l’autre et faire iceluy mariage solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout aussy tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement cessant

et en faveur duquel mariage a ledit Blanchet promis de bailler dans le jour de leurs espousailles la somme de 60 livres tz laquelle somme ledit futur espoux et ledit François Bodinier son père deuement estably en ladite court et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis employer en acquets en ce pays d’Anjou ladite somme qui sera censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Blanchet sans que ladite somme nes lesdits acquets qui en seront faits ne puisse entrer en leur future communaulté et à faulte d’employer ladite somme lesdits Bodinier père et fils seront tenus restituer icelle somme à ladite future épouse ou à ses hoirs après la dissolution dudit mariage …(l’acte est très raturé, sans doute que la coutume du pays du Maine différait légèrement et qu’ils on dû s’entendre sur quelques points) et a semblable lesdits Esnault Richard et Blancet à ce présent ont promis chacun d’eux seul et pour le tout d’acquiter ladite future espouse jusqu’au jour desdites espousailles,

    cette dernière phrase concerne manifestement les pensions chez ses beaux-frères, car nous avons déjà vu que lorsque les parents étaient décédés, voire l’un d’eux, l’enfant devait payer sa pension sur ses biens.

et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à la future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et tout ce que dessus a esté accepté par lesdites parties à ce tenir s’obligent respectivement mesme lesdits Bodinier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division fait et passé audit Angers maison dudit Richard en présence de Gervaise Rogereau Me cardeur, Robert Bodinier demeurant à Laval frère dudit futur espoux,

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Vente à condition de grâce par Guillaume Bonvoisin de Hoges à Thorigné, 1571

Je pense que la condition de grâce qui figure dans cet acte, était bien un intention de rémérer les biens vendus, et il s’agit dont d’une forme de prêt avec toutes les garanties pour le prêteur, qui possède les biens en cas de non réméré.
Perrine Du Moulinet, citée ici, est la mère de Guillemine Ménard, et belle-mère de Guillaume Bonvoisin. Si elle ici vendeuse avec sa fille et son gendre, c’est que le bien vient d’elle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 12 novembre 1571, en la cour du roy notre syre à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establye honorable homme Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers et Guillemine Menard sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce et pour l’effet du contenu des présentes, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort d’honorable femme Perrine Du Moulinet dame de Saullay, à laquelle ils ont promis et promettent faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger au garantage des choses cy-après vendues et en fournir à l’achapteur cy-après nommé lettres de rarification et obligation en forme due et authentique dedans 8 jours prochains venants à peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoins etc

soumettant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divirion etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à noble homme Hélye Dufay Sr du Jau et de Grandville à ce présent, stipulant et acceptant, et lequel acheté et achète par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances de Hoges situé et assis en la paroisse de Thorigné

Hoges : ferme commune de Thorigné – Ancienne terre noble relevant pour partie de grez, et qui donne son nom jusqu’au milieu du 14e siècle à une famille de chevalier. En est sieur Guillaume de Hoges, écuyer, 1335 – Jean de la Gresille 1410, Ysabeau d’Averton 1424, son fils Guyon de Fontenailles 1450, n. h. François de Sesmaisons, mari de Marguerite Poyet qui l’arrente en 1564 à Guillaume Bonvoisin, juge prévost d’Angers, dont la veuve Guillemine Menard y réside en 1598, 1602. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. II, p. 360)

composé de 2 maisons bois marmentaux terres labourables vignes fief cens rentes debvoirs subjets et vassaux et toutes autres appartenances et dépendances dudit lieu sans aucune chose en retenir ni réserver
ledit lieu tenu des fiefs de Grez du Plessis Macé et de Chaumon a foy et hommage et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles parties adverties de l’ordonnance ont dit ne scavoir déclarer

Item ont les dits establis esdits noms et qualités vendu et vendent une maison sise en la ville d’Angers près le carrefour de la … en la paroisse de Saint Pierre de cette ville d’Angers, en laquelle sont de présent demeurant lesdits Jehan Bonvoisin et Menard, avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver ladite maison tenue du fief de l’Hostellerie à 10 sous de cens et debvoir franche et quitte des arrérages du passé

transportant etc et est faicte cette présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois payée et baillée comptant en présence et à vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et reçue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à comptant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acheteur ses hoirs etc

laquelle vendition ont les vendeurs esdits noms retenu et réservé, retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté, laquelle leu a esté concédée et octroyée par ledit acheteur, de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc recousser et rémérer lesdites choses vendues au jour et feste de Nouel prochain venant jusqu’à ung an après ensuyvant en payant et respondant lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc pareille somme de 6 300 livres tournois pour le prix principal de ladite rescousse pour ladite somme et entier payement avecque les autres loyaux cousts,

    Voici la clause de grâce. Cette clause est toujours assorti d’un délai, variable, mais généralement de 3 ans, et ici, un an seulement, c’est court, mais consenti et négocié ensemble manifestement.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc dommages etc obligent les vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion d(odre de priorité et postériorité,
et encore ladite Menard au droit Velléin à l’épitre et à tous autres droits faits et introduitsen faveur des femmes qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ni intercéder ny s’obliger pour aultruy mesme pour son propre mary etc foy jugement et condamnation etc
fait et pasé audit Angers en présence de Ambroys Hunault demeurant avec lesdits establys et René De Fais marchand poissonnier demeurant en Reculée paroisse de la Trinité qui a déclaré ne scavoir signer tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus

Admirez la magnifique signature de Guillemine Menard.

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Quitance de Martin Seguin de Château-Gontier, 1595

Une simple quitance peut souvent contenir des informations sur le nom des propriétaires, l’origine des biens. Ainsi les Seguin de Château-Gontier ont un lien avec ceux d’Angers. Je n’en descend pas, comme c’est le cas dans la majorité des actes que je mets en ligne, et qui sont pur cadeau pour ceux qui seront concernés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 fevrier 1595 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présent honneste homme Martin Seguin marchand demeurant à Chasteau Gontier lequel a confessé avoir eu et receu pour et au nom de Estienne et Françoyse les Seguins, enfants de deffunct Estienne Seguin,

    on peut supposer que Martin Seguin est curateur ou procureur des enfants Seguin, et proche parent. On a donc ici des liens très intéressants.

de René Coudray Me couvreur demeurant Angers à ce présent et acceptant

la somme de 5 écuz sol et 6 deniers par ledit Coudray receue de Beatrix Lange veufve de deffunt Bonabbes Aussonneau pour 4 années et demie de louaige de ce qui appartient auxdits enfants de la maison appartenant auxdits enfants sise es faulx bourgs de Bressigné d’Angers à cause de la succession de deffbunt Helye Seguin leur oncle,

    et voici un autre lien intéressant, ne serait-ce que parce que lorsqu’on ne parvient pas à remonter on peut s’appuyer sur les collatéraux…
    je pense comprendre que les enfants Seguin ne sont héritiers que d’une partie de la maison, et si cela se trouve Couldray possède une autre partie et est lié de famille.
    Le montant peu élevé est en partie à l’origine de mon raisonnement tendant vers un indivis, dont les enfants Seguin possèdent une partie.

et pour le regard de deux aultres années et demie desdits louaiges sont font 7 années escheues à Noël dernier aussi receues par ledit Couldray le tout à raison d’un escu 5 sols par an ledit Couldray a dict avoir employé le payement desdites deux années et demie aux réparations et debvoirs de ladite maison desdites 7 années en laquelle maison il auroit convenu faire plusieurs réparations à cause des ruines des gens de guerre et autres réparations,

    Nous sommes en 1595, après bien des années de guerre civile, et on voit que même en ville les maisons ont eu à souffrir !

lesdites 7 années montant et revenant ensemble à la somem de 7 escuz 35 solz de laquelle ledit Martin Seguin audict nom s’est contanté et en a quicté et quicte ledit Couldray ses hoirs et ayant cause vers lesdits enfants et tous autres à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit Martin Seguin audit nom soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Maurice Rigault Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

on peut remarque que Coudray, qui est couvreur, a une belle signature.

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