Il a plusieus enfants issus de son premier mariage avec Jeanne Gault, et les biens déclarés sont ceux de sa défunte femme qu’il possède par moitié pour ses enfants moitié pour lui. Là encore, il y a de nombreuses parcelles qui donnent des bornages parlants c’est à dire susceptible de montrer des origines communes. Mathurin Coconier sait signer, ce qui est rare à Armaillé, qui est un petit village sans école en 1541, d’ailleurs peu d’écoles à cette époque, seul Mr le curé donnait des cours. – Vous allez voir que lors de la signature il y a eu une petite confusion, car l’un des personnages présents signe pour Coconnier sans sans doute lui avoir demandé s’il savait signer, puis Coconier signe et même très bien.
Les registres paroissiaux ne permettent rien avant 1602 et n’y montrent aucun Guisneau, donc ils y ont disparu avant 1602 mais y existaient bien selon le chartrier.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(AD49-E1134-f°132v) Le 22 novembre 1541 Mathurin Coconier tant pour lui que pour ses enfants issuz du mariage de lui et de feue Jehanne Gault sa 1ère femme à cause de la succession de ladite feue Jehanne Gault : 4 boisselées de terre labourable situées en une (f°133) pièce de terre nommée l’ouche de la Rougeraye joignant d’un côté à la terre aux héritiers feu François Provost d’autre côté à la terre à la veuve et héritiers de feu Jehan Ouvrart abuté d’un bout au chemin du four et d’autre bout à la terre aux héritiers feu Symon Gault – Item 5 seillons de terre labourable sis au hault ladite ouche de la Rougeraye – Item 16 cordes de terre joignant d’un côté à la terre aux héritiers dudit feu Ouvrart d’autre côté à la terre de Pierre Chevrier et abouté d’un bout au grand chemin d’Armaillé à Pouancé – Item 1 cloteau de terre en verger sis près le village de la Rougeraye nommé le verger des vignes – Item 20 cordes de terre ou environ joignant d’un côté à la terre de Marie Audefroy veuve de feu Jehan Chaussé d’autre côté en partie la terre missire Jehan Letord prêtre et abouté d’un bout au haut chemin tendant d’Armaillé audit lieu de la Rougeraye – Item 1 cloteau de terre en (f°133v) un pré nommé le pré du Crosson contenant 10 cordes de terre ou environ joignant d’un costé à la terre de la Camissaye d’autre côté audit chemin dudit lieu de la Rougeraye au village de la Gauldaye et abouté d’un bout au pré de Michel Letord d’autre bout à la terre de Jehan Bodere – Item 1 petit cloteau de terre en pré nommé le pré des Bonedymères contenant (illisible) cordes ou environ joignant d’un côté la terre aux héritiers feu Jehan Denyau « Coconnerie » d’autre côté en partie la terre aux héritiers feu Jehan Denyau « Rougeraye » et abouté d’un bout au pré Jehan Robideaux – Item 1 autre petit cloteau de terre en pré contenant 20 cordes ou environ situé aux Basses Bourdymères joignant d’un côté la terre aux Bodiers de la Cannossaye d’autre côté la terre de la veuve feu Guillaume Robideaux et abouté d’un bout le chemyn nommé le chemyn des pastures de la Camossaye – Item un lopin de vigne sis au bas du grand clos de la Gauldaye contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté le chemyn de la Menardaye à la Gauldaye d’autre côté la vigne Jehan Coconnier et abouté d’un bout à la terre missire Jehan Garnier prêtre (f°134) – Item un autre lopin de vigne sis environ le milieu dudit clos contenant demie hommée d evigne ou environ, joignant d’un côté la terre de René Gault et abouté d’un bout à la vigne de la veuve feu Jehan Chaussé d’autre bout à la vigne Symon Gerard – Item une planche de vigne sis au clos de vigne de la Roberderye contenant une hommé de vigne ou environ, joignant d’un côté à la vigne dudit missire Jehan Garnier d’autre côté en partie la vigne dudit Pierre Chevrier abouté d’un bout à la vigne dudit Jehan Robideaux – Item un petit lopin de vigne situé audit clos de la Roberderie contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit Jehan Coconier d’autre côté la vigne dudit Jehan Robideaux et abouté d’un bout en partie à la vigne de Michel Cherpantier – Item une planche de vigne sise au grand clos de vigne d’Armaillé contenant 2,5 hommées ou environ, joignant d’un côté à la vigne missire Jullien Crosson prêtre d’autre côté la vigne du seigneur de Dangé, abouté d’un bout la vigne Jehan Crosson et d’autre bout la vigne (f°134v) Guillaume Blanchet à cause de sa femme ; item une autre planche de vigne sise audit grand clos d’Armaillé contenant 2,5 hommées de vigne ou environ joignant d’un côté la vigne de missire Michel Gault prêtre d’autre côté la vigne dudit Jehan Crosson abouté d’un bout à la vigne dudit seigneur de Dangé – Item un petit loppin de vigne jiognant ladite planche contenant 2 cordes ou environ aboutant d’un bout à la vigne dudit missire Michel Gault – Item un autre loppin de vigne sis audit grand clos contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit seigneur de Dangé d’autre côté en partie et abouté d’un bout à la vigne Jacques Houdye à cause de sa femme et d’autre bout à la vigne de la veuve feu Aubert – Item un autre loppin de vigne situé audit grand clos d’Armaillé contenant 40 cordes de terre ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit Jehan Crosson d’autre côté et abouté d’un bout à la vigne Guillaume Lemesle à cause de sa femme – Item (f°135) une planche de vigne sise audit grand clos contenant une hommée ou environ, joignant d’un côté la vigne de Jullien Gault d’autre côté la vigne dudit Guillaume Blanchet abouté d’un bout du bas à la vigne dudit seigneur de Dangé – Item une hommée de vigne ou environ audit clos nommée la planche de la Chicqnaulde joignant d’un côté la vigne des héritiers feu François Provost d’autre côté la vigne de Maurice Malenau abouté du bout en bas à la terre Jehan Guisneau d’autre bout à la vigne dudit René Gault – Item un autre lopin de vigne sis audit grand clos contenant 4 cordes de vigne environ, joignant d’un côté à la vigne aux héritiers feu François Prevost d’autre côté en partie la vigne dudit. Jehan Crosson abouté d’un bout la vigne Guillaume Galliczon – Item une pièce de terre tant en vigne que gast sise au clos de vigne nommmé la Jossaye contenant 2 boisselées de terre ou environj joignant d’un côté à la vigne aux héritiers feu Symon Gault et à la (f°135v) vigne de la veuve feu Jehan Doré d’autre côté la vigne de ladite veuve Doré et à la vigne Pierre Letord abouté d’un bout du bas à la terre aux héritiers dudit feu Ouvrart et d’autre bout à la terre dudit Coconier qui est ci-après contenue – Item une pièce de terre sis au dessus et abouté à la dite vigne, contenant 5 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feu François Provost, d’autre costé à la terre aux héritiers feu Pierre Pass… et abouté d’autre bout au chemin de Trinchée – Item ung petit cloteau de terre en l’aunaye située près le lieu de la Grislère iceluy loppin clos et divisé à part, contenant 10 cordes de terre ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feu Jehan D… Rougeraie d’autre costé ung loppin de pré nommé le pré de la Gousse – Item une boisselée de terre en lande ou environ sis en une pièce de terre nommée les landes près et au dessous du lieu de la Bermedrie, joignant d’un costé à la terre aux Provosts de la Rougeraie, d’autre costé au chemin tendant (f°136) de Pernelle au moulin de la Gillaudière – Item déclare et advour ledit Coconnier avoir droit de communes à prendre faucher et charroyer lande et faire paisre et pastourer ses bestes de son lieu de la Rougeraie ès landes dudit lieu de la Rougeraie qui sont au dessus dudit lieu de la Rougeraie – Desquelles choses héritaulx dessus déclarées ledit Coconier advoue qu’il en appartient la moitié ou environ aux enfants issus du mariage de lui et de défunte Jehanne Gualt sa première femme, lesquelles choses sont indivises entr elui et sesdits enfants héritiers de ladite feue Jehanne Gault – Pour raison desquels choses héritaulx et autres choses que tiennent les héritiers de Jaquette la Symonne, les héritiers dudit feu Jehan Denyau, les héritiers dudit feu Symon Gault, Jehan et Jehan les Durants audit lieu de la Rougeraye l’Ancelière la Trousselière et de Beauchesne tant audit fié et seigneurie de Pouancé que les fiefs et seigneurie de céans, ledit Mathurin Coconnier déclare et confesse (f°136v) qu’il est deu par chacun an à la recepte de céans la somme de 9 sols 11 deniers obole en argent et 7 boisseaux et demi d’avoine mesure ancienne dudit Pouancé le tout de devboir payable par chacun à la recepte de céans au terme d’Angevine audit lieu de la Rougeraie au domaine et maison aux héritiers de ladite feue Jaquette Lasymonne en laquelle maison demeure à présent Jehan Fauveau l’un desdits héritiers de la feue Symonne, desquels 9 sols 11 deniers d’avoine ledit Coconier déclare et confesse en debvoir par chacun an audit terme pour raison desdites choses héritaux ci-dessus déclarées et autres choses qu’il tient audit fief de Pouancé la somme de 12 deniers tz poids argent et un boisseau d’avoine menue dite mesure de Pouancé, et outre confesse devoir certe et obéissance de fyé
Anceau Gault, meunier à Châtelais, en procès jusqu’au Parlement de Paris, 1586
J’avais mis hier un autre acte concernant le même Anceau Gault meunier à Châtelais. Ici, il est entraîné dans un procès jusqu’au parlement de Paris, et c’est pour lui des sommes très élevés par rapport à son revenu, car autrefois la justice coutait très cher car les juges, huissiers, avocats, greffiers etc… n’étaient pas payés par l’état, mais par la partie perdante, et ce qu’on appelait alors « les despends » coutait au perdant.
- Voir les familles GAULT du Pouancéen
- Voir les familles GAULT du Craonnais et Chatelais
- Voir ma page sur CHATELAIS
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 10 mars 1586[1] personnellement estably soubz la cour royale d’Angers honnorable homme Me Olivier Cador Sr de la Borde avocat audit Angers et y demeurant d’une part, et Anceau Gault moulnier demeurant au moulin de Seville paroisse de Chastellays ainsi qu’il a dit d’autre part, lesquels ont fait entre aux ce que s’ensuit, c’est à savoir qu’ils ont transigé pacifié et accordé sous le bon plaisir de nos seigneurs de la cour de parlement de Paris sur les procès et différents y meus et intentés par ledit Gault demandeur à fin de dommages intérêts et despends à faute de luy nommer et indicquer par ledit Cador ung nommé Jehan Duchesne pour lequel ledit Cador a autrefois en qualité d’avocat intenté procès sous le nom dudit Duchesne et autres de par luy à l’encontre d’icelui Gault au siège présidial d’Angers et sur lequel serait intervenu sentence audit siège (f°2) contre ledit Gault depuis informé par arrêt de ladite cour portant réservation de recours audit Gault pour ses dommages intérêts et despends, à laquelle demande ledit Cador aurait défendu en ladite cour soutenu sa charge et que ledit Duchesne et autres parties lui aurait donné charge et aparu les assignations et envoyé par messagers les exploits et mémoires et fait les autres poursuites tant par eux que leurs soliciteurs joint qu’attendu le laps de temps la demande n’était recevable et autres moyens et déffenses dont il aurait informé par vertu de commission de la cour, et autres faux moyens et déffenses joint que ledit Gault n’était recepvable attendu ledit laps de temps et encore accordé par ces présentes en transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gault s’est désité et départi se désiste et départ de ladite demande et procès et le recours (f°3) et renonce à en faire jamais poursuiste question ne demande contre ledit Cador ses hoirs etc de tout ce que dessus est dit que ledit Gault eut peu prétendre et demander audit Cador tant en principal que accessoirs et se sont quités et quitent pour raison de ce qui en dépend ou pourroit en dépendre sans préjudice toutefois des autres droits dudit Gault contre ledit Duchesne Lebeurier et tous autres fors contre iceluy Cador et demeurent lesdits Cador et Gault hors de cour et de procès sans autres despends dommanges ne intérests de part et d’autre, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait au parlement royal d’Angers par nous Jehan Lefebvre notaire royal en présence de Symon Poisson avocat et Laurens Gault praticien à Angers, ledit Gault établi dit ne savoir signer » signé Laurent Gault
[1] AD49-5E5/191 Jehan Lefebvre notaire à Angers
Anceau Gault, meunier de Sevillé, engage la Forêt : Châtelais (49) 1583
Anceau Gault ne sait pas signer, mais j’ai déjà rencontré des meuniers qui savaient signer. Je mets son étude avec celle des mes GAULT de Craon, qui sont de même statut social.
- Voir les familles GAULT du Pouancéen
- Voir les familles GAULT du Craonnais et Chatelais
- Voir ma page sur CHATELAIS
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 1er octobre 1583[1] par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Anceau Gault marchand demeurant au moulin de Sevillé paroisse de Chatelais, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Desvans sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy-après et le faire lier et obliger au garantage et entretenement du contenu au présent contrat avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division, discussion et ordre etc et en bailler et fournir à l’acquéreur cy-après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à ses despends dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoings etc, soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu, quité, cédé, délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède, délaisse et transporte dès maintenant à noble homme François Cheminard sieur de la Roe demeurant en la paroisse de St Germain en St Lau lès Angers, présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour lui ses hoirs etc, le lieu, domaine et appartenances de la Forest situé en ladite paroisse de Chastelais en ce qu’il en appartient audit Gault et sa femme seulement, et tout ainsi que ce qui leur en appartient se poursuit et comporte et qu’ils en ont joui sans aulcune réservation, tenu du fief et seigneurie dudit lieu de Chastelais à 2 mesures d’avoine par chacuns ans pour toutes charges debvoirs franc et quite du passé jusques à huy transporté etc et est faite la présente vendition, cession, delais et transport pour le prix et somme de 50 écus sol payés comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue, prise et receue en présence et à vue de nous, en 150 francs d’argent de 20 souls pièce, lesquels faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu et par ces présentes retient grâce et faculté qui lui a esté accordée et consentie par ledit acquéreur de pouvoir rescourcer et rémérer les choses du présent contrat d’huy en ung an prochainement venant payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal par ung seul et entier paiement avec les loyales habondances, et lequel vendeur faisant la présente vendition a assuré audit acquéreur que ce qui lui appartient et à ladite Desvans sa femme audit lieu de la Forest n’a esté vendu et aliéné ne engagé par eulx na aultre pour et de par eulx et ainsi l’a promis garantir pour le tout audit acquéreur, autrement ledit acquéreur n’eust consenti auxdits vendeurs, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir dommages etc obligent etc respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par especial ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encores sadite femme au droit velleyen qui lui sera donné à entendre que femme ne se peut obliger pour autruy mesmes pour son mari et qu’elles peuvent en estre relevées sinon que préalablement elles aient renoncé auxdits droits foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Pierre Marquis Me serrurier demeurant paroisse St Michel du Tertre et Pierre Ragaigne praticien demeurant paroisse St Maurille d’Angers lesquels et ledit Gault ont dit ne savoir signer »
[1] AD49-5E5/59 Fauveau notaire Angers
Jean Gault, marchand à Chatelais, a pris le bail à ferme du prieuré de Chatelais (49) 1556-1559
J’avais sur ce blog 2 actes concernant le bail du prieuré de Châtelais à Jean Gault, et j’ajoute sur une même page en regroupant avec les précédents, le renouvellement en 1558 dudit bail. Le prieur vit à Orléans, et à chaque acte à passer pour ce bail il envoit à Angers un procureur qui semble par le nom être un proche parent. J’ajoute que ceux qui prennent de tels baux à ferme, même si celui-ci n’est pas grandiose, y font un bénéfice. L’Anjou semble bien être une terre agricole riche pour faire vivre l’exploitant direct, le fermier intermédiaire, et le propriétaire, donc 3 niveaux de revenus.
Prolongation du bail à ferme du prieuré de Châtelais à Jean Gault, 1559
Le 21 décembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable et discret Me Claude Closier prêtre demeurant en la ville d’Orléans paroisse de Saint Pierre, au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant à ce de maistre Jehan Chignard escollier estudiant en l’université de Paris prieur commandataire de Saint Pierre de Chastelais diocèse d’Angers membre dépendant de l’abbaye saint Aubin dudit Angers ordre Saint Benoist comme il nous a présentemetn fait aparoir par procuration en forme passée soubz la cour du chastelet à Paris par chacun de Jehan Cirue et Adrian Chappelain notaires du roy notre sire au chastelet de Paris dabtée du mercredi 29 novembre 1559 signée Crouee et Chapelain, copie de laquelle est demeurée ès mains de Jehan Gault pour le soustenement de ces présentes d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’aultre part, soubzmectans lesdiets parties respectivement et ledit Closier audit nom les biens de sadite procuration et ledit Jehan Gault luy ses hoirs etc, confessent avoir fait et font l’accord et marché touchant la continuation de ferme dudit prieuré de Chastelais tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Clousier audit nom a continué et continue audit Gault acceptant le marché de ferme dudit prieuré de Chastelais tel que ledit Closier le bailla audit Gault le 16 novembre 1558 par devant nous notaire et à pareilles charges qu’elles sont contenues par ledit marché et aultre précédent marché mentionné par iceluy recours auxdits marchés pour le reste du temps et années contenues audit bail cy dessus dudit mois de novembre 1551 (sic, qui doit donc être le premier bail) et ladite baillée prinse et acceptation de ferme faite pour en paier et bailler comme dit est par ledit Gault preneur audit Closier bailleur audit nom par chacune desdites années pendant ledit temps ladite somme de 85 livres tournois aux termes et lieux tels qu’ils sont contenus par ledit bail à ferme de l’an 1558 au contenu et désir d’iceluy comme dit est, et a ledit Gault par ces mesmes présentes paier et bailler audit Closier qui a eu et receu pour et au nom et comme procureur la somme de 85 livres tournois en espèces d’or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement d’une année de ladite ferme qui finira au 1er juillet prochainement venant de laquelle somme de 85 livres tournois ledit Closier audit nom s’est tenu et tient à contant et en quite et promet en acquiter et rendre quite et indempne ledit Gault envers et contre tous à peine de tous intéresets en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc tellement que audites choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses baillées audit tiltre par ledit Closier audit nom audit Gault et le défendre etc et s’entre garantissent lesdites parties sur ce de toutes pertes et intérests et ledit Gault poier lesdites sommes et faire et accomplir les autres charges ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement savoir est ledit Closier estably esdits noms les biens et choses de sadite procuration et ledit Gault quant aux poyements ses biens luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce honneste homme Me Guillaume Ligner licencié ès loix Jehan Benasboe et François Thomas tous demeurans audit Angers tesmoings
Jean Gault, marchand à Chatelais, renouvelle le bail à ferme du prieuré de Châtelais : 1558
Jean Gault, marchand à Chatelais, sauve le bail à ferme du prieuré : Orléans (49) et Chatelais (49) 1557
En fait la ferme du prieuré n’est pas d’un montant très élevé, donc le prieur ne possédait sans doute qu’une closerie ou même moins.
Mais la ferme est impayée du précédent bail, fait à Julien Lemanceau, et le prieur, qui demeure à Orléans, entend s’en faire payer. Jean Gault prend dont la relève, et on lui cède la fin du bail et surtout la charge des poursuites à ses risques et périls.
Quand on sait que Chatelais n’est pas immense, et que Gault tout comme Lemanceau vivent à Chatelais : bonjour l’ambiance !!! Remarquez de nous jours encore, il arrive qu’on soit en procès avec ses voisins ! Là dessus encore, rien de neuf sous le soleil, et je crois qu’une majorité de mes articles pourraient porter ce titre de « rien de neuf sous le soleil » mais je préfère les titres plus parlants et je suis certaine qu’ils sont plus utiles à tous !
Comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT, d’autres aussi, et ceux de Chatelais semblent en rapport avec ceux de Craon.
- Voir les familles GAULT du Pouancéen
- Voir les familles GAULT du Craonnais et Chatelais
- Voir ma page sur CHATELAIS
Vous avez remarqué que désormais mes liens sont soulignés et lorsque vous passez dessus ils s’allument (enfin ils clignogent un peu) et vous montrent leur activité de lien.
Vous verrez aussi dans le texte qui suit que Jean Gault a manifestement passé en 1555 un acte chez Mesnager notaire à Orléans. Je rêve d’avoir cet acte, malheureusement je ne peux plus me déplacer, et si l’un (e) d’entre vous sait comment y parvenir, merci infiniement d’avance de me l’envoyer.
Qui a dit qu’autrefois on ne bougeait pas !
Ma photo date, et même de l’avant photo numérique. A l’époque on entrait réellement en voiture par cette porte, c’était très impressionnant. Je vais de ce pas voir si Google l’a photographiée. Et la vue est identique, si ce n’est que derrière la porte on voit désormais une maison et des arbres, mais la porte elle-même n’a pas changé.
Le 21 novembre 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que ce jourd’huy a esté convenu et accordé entre Me Claude Clouzier demeurant à Orléans, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Clousier chanoine de ste Croix d’Orléans, prieur du prieuré de St Pierre de Chastelays en ce pays d’Anjou d’une part, et Jehan Gault marchand demeurant audit lieu de Chastelais d’autre, par lequel accord ledit Me Claude Clousier audit nom a cédé et transporté audit Gault la ferme dudit prieuré de Chastellays de l’année qui commence à la Toussaint 1555 et qui finira audit jour 1556, laquelle a esté cédée audit Me Jehan Clousier par Me Levasseur par cy davant prieur dudit prieuré de Chastellays à l’envontre de Julien Lemanceau chastelain dudit lieu de Chastelais pour s’en faire par ledit Gault poier par ledit Lemanceau suivant et au désir du marché de ferme baillé par ledit Levasseur audit Lemanceau, à la charge dudit Gault de rabattre audit Lemanceau sur le payement de ladite ferme à la raison de ce qu’il n’a joui des fruits de ladite année, ensemble a ledit Me Claude Clousier cédé tous despens frais et mises dommages et intérests qu’il, audit nom, pourroit demander audit Lemanceau pour raison du procès fait à l’encontre de luy sur le payement de ladite ferme et ce que en dépend, pour par ledit Gault en faire telle poursuite que ledit Me Jehan Clousier en eust peu et pourroit faire et ce au nom dudit Me Jehan Clousier, et par ces présentes ledit Me Claude Clousier audit nom a constitué ledit Gault son procureur pour faire ladite poursuite pour et à son profit comme de sa propre chose, le tout aux despens et périls dudit Gault,
et est faite la présente cession pour le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit Gault a solvée et payée audit Me Claude Clousier qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et en a quité et quite ledit Gault et par ce que auparavant ces présentes ledit Me Jehan Clousier avoit baillé procuration audit Gault pour poursuivre le payement de ladite ferme ensemble ledit Gault s’oblige rendre ledit bail sain ou payer la somme de 90 livres pour ladite ferme par obligation du 18 décembre 1556 passée soubz la cour royale d’Orléans signée Mesnager, ladite obligation par le moyen de ces présentes demeure nulle et comme telle a esté mise entre les mains de Me François Lefebvre advocat à Angers escripte en papier en forme de minute ; et néanmoins est convenu entre lesdites parties que si ledit Me Jehan Clousier n’a ces présentes agréables dedans le jour et feste de Nouel elles demeureront nulles ; et ce fait par ledit Me Claude Clousier en son privé nom demoure tenu rendre audit Gault ladite somme de 48 livres, et sera rendue ladite obligation audit Clousier ; et sera tenu ledit Me Claude Clousier en son privé nom envoyer ratiffication de ces présentes dudit Me Jehan Clousier en lettres et forme audit Gault comme ledit Me Jehan Clousie n’avoir ces présentes agréables dedans ledit jour de Noel à peine de tous despens dommages et intérests, et ne pourra ledit Gault demander aucune chose pour les despens frais mises et vaccations qu’il a faites à la poursuite du procès à l’encontre dudit Lemanceau ; et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, tellement que à ce tout ce que dessus est dit tenir et accomplir lesdites parties s’en sont soubmises et obligées soubzmectent et obigent mesmes ledit Clousier esdits noms etc dont etc foy jugement et par serment soubz la cour royale d’Angers elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers présents Me Jacques Barbereau et Guillaume Lavocat demeurant audit Angers tesmoings
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Jean Gault cède le droit de huitième sur Chateauneuf : 1557
Il fait chaud. Vous avez soif. Vous allez prendre un pot, et vous payez par là des impôts. Cela existait aussi autrefois, un peu différent. C’était un droit sur les boissons vendues au détail dans les cabarets d’antan, et vous avez déjà plusieurs actes sur cet impôt dit « huitième » sur mon blog. Pour les trouver, allez ci-dessous après l’article, les commentaires récents, les titres récents, la fenêtre « recherche sur le blog » à la fenêtre « CATEGORIE » et en cliquant avec le doigt de droite vous accédez à un menu déroulant qui classe tous mes articles, Déroulez à FINANCES et sous FINANCES allez à IMPOTS et ensuite à HUITIEME
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription relève de la propriété intellectuelle :
Le 2 décembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal) personnellement étably Jehan Gault marchand demeurant à Chatelais a quité cédé délaissé et transporté quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Penlier demeurant à Châteauneuf lequel présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc le droit du huitième du vin et autres breuvaiges vendus au détail en la ville et faubourg de Châteauneuf paroisses de Seronnes et Saint André du 1er octobre dernier passé jusques à ung an prochain ensuivant ainsi que ledit droit de huitième a esté baillé par cy davant par messieurs les esluz d’Angers et qu’il est demeuré audit bailleur (f°2) au plus offrant et dernier enchérisseur, pour jouir et user par ledit preneur dudit droit de huitième et en prendre et recevoir les revenus et profits d’icelle pour ledit temps d’un an ; à la charge dudit preneur de payer et acquiter les sommes de deniers à quoy ledit droit de huitièsme est demeuré audit bailleur au recepveur des tailles pour le roy notre sire de ceste dite ville par les termes contenus par ledit contrat sur ce fait et en quiter ledit bailleur, et oultre d’acquiter ledit bailleur de toutes autres charges en quoy il pourroit et peult estre tenu par ledit bail à ferme, et en manière qu’il n’y ait aucune perte ne (f°3) dommaige au désir dudit bail, et en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc ; à icelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et droit de huitième garantir par ledit bailleur audit preneur défendre et ensemble ledit preneur paier et acquiter lesdites sommes et charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit preneur ses biens ses biens à prendre vendre et son (f°4) corps tenir prison …
Charles Hiret emprunte 3 000 livres, Pouancé et Angers 1609
Charles Hiret sieur du Grée est devenu l’héritier noble de Tugal Hiret à la suite du décès du fils de Tugal, Louis Hiret, sans hoirs, et du neveu de Tugal, Philippe du Hirel, aussi décédé sans hoirs. Mais en 1609, Charles Hiret ne sait pas encore qu’un jour, il sera héritier noble de Philippe Du Hirel, losque celui ci sera assassiné, comme étant l’aîné en la branche noble suivante.
Malheureusement Charles Hiret ne laissera qu’une fille, mariée à un batard bien né, qui ne lui fera pas d’enfants, et pire prendra son bien et le laissera au roi comme bien de batards sans hoirs, alors que le bien ne venait pas de lui mais d’elle est qu’en Anjou on peut héritier des femmes, par les femmes, et en femmes… ! AINSI,NON SEULEMENT TUGAL HIRET N’A PAS D’ENFANTS AYANT EU POSTERITE, MAIS SA SUCCESSION NOBLE VA PARTIR DANS D’AUTRES MAINS.
J’avais publié en 2011 sur ce blog une obligation de 600 livres concernant Charles Hiret, et ces derniers jours, en repointant tout ce que j’ai sur CHarles Hiret, je découvre plusieurs autres actes passés le même jour, 14 septembre 1609, qui montrent que c’est en fait 3 000 livres qu’il est venu emprunter, mais comme il n’a pas trouvé la somme chez un seul prêtreur, en fait il y a 3 prêtreurs, ayant chacun un acte d’obligation distincte, et tout autant de contrelettres. Etant donné que pour cette importante somme ils sont toujours dénommés 4 personnages comme vendeurs, les 3 autres sont bien entendu des cautions, dont un proche, qui est Jean de Ballodes. Je vais donc vous mettre le tout ci-dessous regroupé, sachant que l’acte le plus parlant est finalement la dernière contre-lettre, et je vous la mets donc en premier plan, car elle est plus qu’explicite.
la contre-lettre la plus parlante
Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hiret escuyer sieur du Grées demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel deument soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’hui et présentement Nicolas Legouz sieur du Boisougard aussi écuyer et Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre se soient en sa compagnie seuls et pour le tout constitué vendeurs solidaires vers damoiselle Marie Frubert veuve feu noble homme René Lanier vivant sieur de la Planche advocat en parlement tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselle Marie Lanier sa fille unique, de la somme de 100 livres tz de rente pour la somme de 1 600 livres tz de principal et à noble homme Charles Martineau conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes en Bretagne de la somme de 50 livres tournois de rente pour la somme de 800 livres tournois de principal, et à Jean Avril sieur de la Garde de 37 livres 10 sols pour 600 livres, lesdites rentes payables par demies années ainsi que le tout (f°2) est plus amplement contenu par les contrats de constitution desdites rentes de ce faits et passés par nous et encores l’autre contre-lettre à honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg et Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocatsn toutefois la vérité est que lesdits sieur Legouz et de Ballodes auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé, et à l’instant desdits contrats et contre-lettre avoir pour le tout eu pris reçu et emporté lesdites sommes principales sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits sieur Legouz et de Ballodes, pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer de ses deniers lesdites rentes, en faire les raquits et amortissements, tirer et mettre hors desdits contrats lesdits sieurs et leur en fournir décharge vallable dedans ung an prochainement venant à peine etc dès à présent par iceux Legouz et de Ballodes stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc, à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc, fait et passé audit Angers présents Me Pierre Portran et Claude et Claude Gasteau clercs demeurant audit Angers tesmoins »
l’obligation de 600 livres à Jean Avril
Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hiret escuyer sieur du Grées Nicollas Legouz escuyer sieur de Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre demeurant au lieu seigneurial de la Rachère paroisse de Nouellet honorables hommes Mes René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix et Laurant Gault sieur de la Saunerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de St Pierre
lesquels deument estably et soubzmis soubz la dite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et pas ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Jehan Avril sieur de la Garde demeurant Angers paroisse de St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 14 mart et 14 septembre de chacun an par moitié premier paiement commençant au 14 mars prochain venant et à continuer et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et généralement sur chacunes pièces d’iceux seule et pour le tout de proche en proche sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
ceste vente création et coustitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Portran et Claude Gasteau clers tesmoins
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Et voyez la signature de Charles Hiret, qui ne ressemble pas à celles habituellement rencontrées chez les nobles, pourtant il l’est bel et bien, et deviendra l’unique héritier noble de Philippe Du Hiret après l’assassinat de ce dernier, sans hoirs, comme étant le premier en lignée suivante.
PS (amortissement) : le 23 septembre 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal fut présente establie et soubzmise honorable femme Parie Poullain veufve dudit déffunt Avril sieur de la Garde acquéreur nommé au contrat de rente cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit déffunt et d’elle, et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens, laquelle a receu contant en notre présence dudit Hiret sieur du Grée l’un des obligés audit contrat en son acquit la somme de 638 livres 2 sols en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit scavoir 600 livres pour le rachapt et admortissement de la rente de 37 lvires 10 sols constituée par ledit contrat, et la somme de 38 livres 2 sols pour reste des arréraiges de ladite rente du passé jusques à huy …
PJ : autant de contre-lettres que de coobligés à Charles Hiret, qui les met hors tous hors de cause
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