Le remariage de Louise Moynard avec Jean Gallichon, 1577

Nous poursuivons l’étude des GALLICHON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voicila retranscription de l’acte qui est une grosse : Le 17 avril 1577, en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroict par davant nous Zaccarye Lory notaire d’icelle, ont esté présents et personnellement establis sire Jehan Galichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainte Croix d’une part,

    nous avons vu ici plusieurs actes le concernant, il vous suffit de taper ci-dessous sur le tag GALLICHON
    et vous pouvez aussi voir la famille telle que je le reconstitue au fil des actes, sans reprendre ceux qui ont publié avant moi, seulement en analysant les actes, car il y a déjà des différences…

et honneste femme Loyse Moynard veuve de deffunct sire Jehan Gouin demeurante en ladite paroisse d’autre part

    donc, ils sont tous les deux veufs, lui en 3e noces, elle en 2e noces. Mais, on remarque que le notaire a omis de nous le préciser pour Jean Gallichon, tout comme il avait oublié précédemment de le préciser sur le contrat de son 2e mariage.
    A cette époque donc, les notaires ne notent pas toujours ce point pourtant important, d’autant qu’il y a des enfants vivants, des deux côtés, et vous allez constater qu’aucune allusion n’est faite à ces enfants, et à leurs droits….

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx les promesses traitez et accords de mariage matrimomnial en telles et en la manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que lesdites partyes ont promis et promectent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solempniser en face de saincte église apostolique et romaine toutes foys que l’un en sera requis par l’autre

en faveur duquel mariage lequel autrement en seroit fait ne accompli, ledict Gallichon a donné et par ces présentes donne à ladite Moynard future espouze présente stipulante et acceptante elle ses hoirs la somme de 2 500 livres tournois laquelle somme il a promis est et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur d’icelle somme et au nom et au profit de ladite Moynard lequel héritage sera et demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Moynard sans que ladite somme ne ledit acquest qui en sera fait puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints convertir et employer ladite somme de la nature et qualité que dessus ledit mariage dissolu ladite Moynard ou ses héritiers auront et prendront sur la moitié des meubles de ladite communauté qui appartiendront audit Gallichon à ses hoirs ladite somme de 2 500 livres tournois si tant ladite moitié du meuble se monte et ou moings elle se montera ledit Galichon ou ses hoirs seront et demeureront tenus en fournir le surplus sur les choses immeubles dudit Gallichon et nonobstant ladite donnaison et ce que dessus ladite Moynard aura et prendre la moitié des meubles de ladite communauté sinon en cas de répudiation d’icelle
ce don est une clause tout à fait exceptionnelle. Il existe bien le don de nopces, que le garçon peut apporter mais alors le montant est mis dans la communauté et non sur le propre de l’épouse. En outre le montant de cette donation est élevé.et n’a rien à voir avec le douaire coutumier, qui va faire l’objet un peu plus loin d’une clause normale.
Je n’ai jamais vu une telle clause, et elle semble incompréhensible, si ce n’est que Louise Moinard avait manifestement des atous en sa faveur, ainsi par la suite des actes concernant le couple on voir qu’elle mêne les affaires, chose rare, car normalement le mari ne délègue pas à sa femme quand il est sur place, seulement quand il est au loin. On peut aussi supposer qu’elle avait d’autres atous, propres aux femmes ! En tous cas, Louis Moynard réussira, car elle la cheville ouvrière de la réussite de Zacharie Gallichon son fils.

et a esté convenu et accordé entre lesdits futurs conjoinctz que si la somme de 800 livres tournois deniers dotaux de ladite Moynard de son premier mariage est rendue payée et restituée par les héritiers de son defunt mari ladite somme ne tombera pareillement en ladite communauté desdits futurs conjoints, mais que ledit Galichon sera est et demeure tenu icelle somme convertir en acquests d’héritages la valeur d’icelle qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimyne de ladite Moynard et à défaut de ce faire la dissolution dudit mariage advenant que ledit Galichon sera et demeure tenu rendre payer et restituer à ladite Moynard ou a ses hoirs ladite somme de 800 livres tournois sur ses biens propres sans qu’elle puisse estre prise sur ladite communauté ne sur la part et portion des biens meubles ou immeubles de ladite Moynard ses hoirs,

aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sy rescousse et retraictz ou rémérés soyent faictz pendant ledit mariage futur desdites choses héritaux acquises par ladite Moynard et ledit deffunct Gouin son mary pendant leur mariage, que les deniers qui en proviendront pour la moictié part et portion d’icelle Moynard ne tomberont en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront employez par ledit Gallichon en acquest d’héritages vallant ladite portion qui seront censés et réputés le propre de ladite Moynard sans que ledit Galichon ses hoirs en puisse avoir ne prétendre aucune chose et au deffaut de de faire que ledit Gallichon sera et demeurera tenu rendre et restistuer à ladite Moynard ses hoirs ladite moitié part et mortion desdits deniers parvenus desdites recousses retraits ou remerez,

et nonobstant tout ce que dessus aura ladite Moynard douaire sur les biens immeubles dudit Galichon suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir dommaige etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers par davant nous notaire royal susdit en présence de honnorable femme Mathurine Gilbert veuve de deffunct sire Noel Moynard mère de ladite future espouze vénérable et discret Me Pierre Gillebert ausmonier de Morannes curé de Pierse ? et prieur de Quermarie honorable homme sire Pierre Parant sieur de Poisses oncles d’icelle Moynard sire Jacques et René les Moynard ses frères, sire Jacques Tierce, honnorables hommes maistres Pierre Moynard et Jehan de La Rivière licenciés es loix advocats à Angers, Noel Moynard aussi frère de ladite Moynard future espouse tesmoings à ce requis et appelés, ladite Gillebert a dit ne savoir signer de ce enquise

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Vente d’un office de notaire royal, Angers, 1605

Le prix de l’office de notaire royal à Angers est peu élevé, et vous allez être surpris !
En outre, l’acte est remplis en présence du vendeur en laissant un blanc pour l’acheteur, qui a été ajouté ultérieurement. Ceci est fréquent dans les actes notariés dans le cas de procurations, mais ici il s’agit d’une vente.
Serait-ce que Chantelou, le notaire vendeur, est mourant ?

Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1605 après midy, en la court royal d’Angers endroict par davant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement estably Me François Chantelou notaire royal héréditaire de ladite court demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers
soubzmettant etc confesse, etc avoir ce jour d’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant à toujours et perpétuellement à Me Robert Poupy praticien en court laye demeurant audit Angers paroisse St Pierre à ce présent stippulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs

scavoir est ledit estat et office de notaire royal héréditaire Angers dont ledit vendeur auroit esté pourvu par sa majesté dès le 3 août 1589 et receu en iceluy le 25 août audit an 1589, et depuis l’hérédité d’iceluy vendu audit vendeur par les commissaires de sadite majesté par contrat du 3 novembre 1597 au bail duquel est la quittance de la vendition de ladite hérédité du 19 mai 1598, lequel estat ledit vendeur auroit exercé et exerce encore de présent en ceste ville pour dudit estat et office de notaire royal héréditaire jouir et user par ledit Poupy dès à présent et doresnavant tout ainsi qu’à acoustumé faire ledit Chantelou vendeur suivant et au désir de l’édict du roy du moys de mai l’an 1597 vériffié en la court de Parlement et contract susdit qui s’en est ensuivi en exécution dudit édict et arrest du conseil de sa Majesté intervenu sur iceluy le 3 novembre audit an, lequel contrat, lettres de provision dudit estat, quittances de finances … quittance de l’achapt de l’hérédité dudit estat, ratifficaiton d’iceluy fait par sa majesté en date des 19 mai 1598 aigné Audouys et dernier jour de novembre 1601 signé par le roy Legras et scellé du grand scel de cire jaulne avecq contrescel de réception de la personne dudit vendeur tand dudit estat et office faire au siège présidial de ceste dite ville le 25 août 1599 et toutes autres pièces concernant ledit estat et office ledit Chantelou a présentement et à veu de nous baillées et délivrées audit Poupy qui les a eues prinses et receues pour s’en servir et aider tout ainsi que eust faict ou peu faire ledit Chantelou et d’icelles s’en est ledit Poupy tenu et tient à contant et en a quicté et quicté ledit Chantelou ses hoirs sans que ledit Chantelou soit tenu en aucun garentaige…
ains ledit Poupy a prins et receu toutes lesdites pieczes susdites pour tout garentaige de la présente vendition cession et de tout le contenu de ces présentes, et ce qui en dépend et peult dépendre,

et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz laquelle somme a esté ce jourd’huy présentement et à veu de nous payée et baillée par ledit Poupy audit Chantelou qui icelle somme a eue prinse et receue en quartz d’escu d’argent de 16 soulz pieczes bonnes et de poix et aultre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal jusques à concurrence de ladite somme de laquelle somme de 1 200 livres tz ledit Chantelou s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Poupy

    ce n’est pas un prix élevé, si on le compare à l’office de contrôleur au mesurage du grenier à sel d’Ingrandes !
    Je ne pense pas qu’un notaire d’alors soit très riche !

et son comprinses au présent contract de vente et cession cy dessus toutes et chacunes les minutes et papiers que ledit Chantelou a entre mains qu’il a passées et receues comme notaire, lesquelles ledit Chantelou baillera et délivrera audit Poupy dedans ung moys prochain dont ledit Poupy se chargera et en déchargera ledit Chantelou ses hoirs, et soubz et loyal inventaire qui en sera fait sommairement par davant notaire et tesmoins aux frais raisonnables dudit Poupy, sans que cy après ledit Chantelou en puisse estre inquiété et néanmoings ledit Chantelou a promis délivrer et bailler grosses et copies jusques à ce que il en soit vallablement deschargé …

    et voici comment les minutes nous parviennent… quand toutes les transmissions depuis des siècles ont bien fonctionné… C’est merveilleux !

fait à Angers maison dudit Chantelou présents honorables hommes Me François Letort et Nicolas Daburon licencié ès droicts advocatz au siège présidial de ceste ville demeurant à Angers, et a esté présente honorable femme Claude Jollivet femme dudit Chantelou

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Jean Landais, maçon à Angers, vend une boisselée à Saint-Jean-des-Mauvrets, 1595

Il y a maçon et maçon, l’un ouvrier, l’autre maître d’oeuvre. Sur l’autre article paru ce jour sur ce blog, vous voyez le maître d’oeuvre, qui sait signer aussi joliement et maniéré qu’un notaire ou avocat. Ici, nous voyons un ouvrier car il ne sait pas signer.
Je descends pour ma part d’un Jean Landais, maçon au Louroux-Béconnais en 1549, et un Landais maçon à Angers en 1595, cela me parraissait sans doute proche, mais je l’ignore à ce jour.

    Voir ma famille Landais du Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Saint-Jean-des-Mauvrets
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Landays maçon demeurant Angers paroisse St Ernoul etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à Pierre Pinard maçon demeurant aux fauxbourgs de Bressigné paroisse St Jehan Baptiste les Angers
lequel à ce présent stipullant et acceptant a acheté et achète pour luy et Jehanne Courtillet sa femme et pour leurs hoirs etc savoir est une boisselée de terre labourable mesure de Brissac ou environ sise en une pièce appellée Complant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets joignant d’un costé et abouttant d’un bout à la terre de defunt Mathurin Beaunay d’autre costé la vigne du cloux du Complant ung dossé entre deulx d’autre bout la terrre de (blanc) tout ainsy que ladite boisselée de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’elle est eschue et advenue audit vendeur à cause de la succession de defunt Pierre Landays vivant nepveu dudit vendeur

    ce lien de parenté sera sans doute utile un jour à quelqu’un

sans aucune réservation en faire, en laquelle boissellée de terre y a ung noyer que ledit acheteur pourra abattre et enlever et en disposer quand et comme bon luy semblera, tenue au fief et seigneurie de Sauge l’Hôpital, aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale, n’ont pour le présent pu déclarer, que ledit acheteur demeure néanmoins tenu payer à l’avenir franche et quitte du passé jusquà huy transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de cinq escus sol quelle somme ledit acheteur promet payer et bailler dedans la Pentecoste prochainement

    encore une vente à paiement différé ! Décidément, ce type de vente est le plus fréquent, mais la confiance grande ! Serions nous capable d’une telle confiance de nos jours ?

et a ledit vendeur promis et promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables à Julienne Lemesle sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantage desdites choses vendues et en fournir et bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables dedans quinze jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommage et intérests, néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs et acheteur savoir ledit vendeur au garantage desdites choses et accomplissement des présentes, ledit acheteur au paiement de ladite somme de cinq … foy jugement condamnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant Angers témoins etc lesdites parties ont dit ne savoir signer

    aucun des 2 maçons, le vendeur et l’acheteur, ne sait signer, donc il y a très loin socialement de Guillot (voir l’autre article de ce jour) à ces maçons. Il y a bien maçon et maçon.

en vin de marché dont (don) à prozenettes (le Z pour le X, mais ne ne vous récris pas le terme exact parce que les moteurs malvaillants se réjouiraient par trop) payé par ledit acheteur du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols dont etc


et voici le joli métier d’intermédiaire, autrefois non spécialisé, et donc intermédiaire d’une vente immobiliaire touchant sa commission.

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Rupture de contrat d’apprentissage d’orfèvre pour cause de décès, Angers, 1569

Nous avons déjà étudié ici un contrat d’apprentissage d’orfèvre en 1573

Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
Revue 303, (Pays de Loire), n°55, par Monique Jacob, Les orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine du Moyen-âge au XIXe siècle.
et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

    Voir le contrat d’apprentissage Hayeneufve orfèvre en 1573

Le métier d’orfèvre exige un long apprentissage. Celui de Hayeneufve était de 5 ans en 1573, et ici la durée est identique. Or, la vie est courte à cette époque, et le maître meurt avant que l’apprentissage soit terminé ! L’apprenti n’a fait que 2 ans, et doit continuer son apprentissage, mais pour qu’il puisse le faire auprès d’un autre maître il s’avère qu’il doit d’abord être dégagé du contrat vers les héritiers du précédent ! Quel magnifique illustration de la fidélité à son maître autrefois !

Le père de l’apprenti est maçon, métier qui pouvait autrefois définir aussi bien l’ouvrier qu’un véritable maître d’oeuvres, quasiement architecte. Le dictionnaire Littré, 1872, distingue en effet ceux qui oeuvraient comme ouvrier, et :

Maître maçon, artisan qui dirige les maçons, surveille leurs travaux et répond de leur ouvrage

Le père de l’apprenti appartient donc à cette catégorie de maîtres d’oeuvre, et vous allez voir que sa signature, ainsi que celle de son fils, n’ont rien à envier à celles des notaires et avocats ! On comprend ainsi mieux que le fils du maçon soit apprenti orfèvre, car il s’agit dans les 2 cas de véritables métiers demandant des compétences élevées.
Le second article de ce blog de ce jour vous fait entrevoir qu’il a a maçon et maçon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 25 janvier 1569 comme Jehan Guillot Me maczon en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre eust baillé en apprentissage au mestier d’orfevrerie pour le temps de cinq ans Jacques Guillot son filz à Mathurin Moreau Me orfebvre en ceste ville dudit Angers pour luy en payer et bailler la somme de 80 livres tz pour tout ledit temps à la charge que ledit Moreau eust promis monstrer ledit mestier audit Jacques Guillot et le nourrir et fournir de boire manger de loger et couscher comme il dict plus amplement par contrat fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal Angers,

avecques lequel Moreau ledit Jacques eust demeuré par le temps de deux ans neuf mois seulement et jusques à ce que ledit Moreau seroit décédé depuis ledit jour et feste de Nouel dernier delaissez en vie Jeucien Bertran Geneviefve et Nicolle enffans de luy et de deffuncte Jehanne Landry auquel deffunt ledit Jehan Guillot eust baillé la somme de 26 livres 13 sols 4 deniers sur et en déduction de ladite somme de 80 livres et offroit par payer le reste de ladite somme auxdits enfants en gardant ledit marché et parachever de nourrir sondit filz et luy monstrer sondit mestier auxquels avoit fait entendre ladite offre auxdits Jeucien Bertran et Geneviefve et les a sommez et requis de faire et continuer ledit marché pour le reste du temps à escheoir, lesquelz disoient qu’ils ne pouvoient point ains ont confessé ledit marché et promesse faicte par leur dict defunct père audit Jehan Guillot telle que suivant icelle eust peust leur dit père de son vivant à son pouvoir mis soin de l’accomplir nourrir ledit Jacques Guillot et luy monster ledit mestier comme ilz disent avoir faict depuis son décès mais que de la continuer ilz ne le peuvent faire par ce qu’ilz ne sont pour estre et demeurer tousjours ensembles et de fait vouloir n’en prendre la charge par ce que ledit Jacques s’est mis à mal… aussi que ladite Nicolle leur sœur est absente, laquelle seroit besoing en communiquer
offrant toutefois que les quictans par ledit Jehan Guillot et sondit fils du reste dudit marché, ilz n’emprescheroient que son dit fils ne face son prouffit en aultre lieu et que ledit Jehan Guillot n’accepte qu’ils demeurent quictes vers eulx du reste de ladite somme de 80 livres

pour ce est-il que enn la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite Cour personnellement establyz lesdit Jeucien Bertran et Geneviefve les Moreaux tant en leurs noms que se faisant fors de ladite Nicole leur sœur absente à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutes et quanteffois que mestier sera, demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Pierre d’une part, et lesdits Jehan Guillot et Jacques Guillot son filz demourant en ladite paroisse de St Pierre d’aultre part soubzmetans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes lesdits les Moreaux esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et estre quictes et par ces présentes quictent dudit marché d’apprentissage pour le reste du temps à escheoir et ont renoncé et renoncent au prouffilt les ungs des aultres comme assemblable ils ont quictez et quictent scavoir est lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et quitent lesdits les Guillot dudit reste de ladite somme de 80 livres et pareillement ont quicté et quictent lesdits les Moreaux esdits noms du reste dudit apprentissage dudit Jacques et de sa nourriture et pension et au surplus lesdits les Moreaux ont donné congé et licence audit Jacques de se pourvoir d’aultre maistre et faire son prouffilt comme verra à faire sans que lesdits establiz l’un d’eulx seul puissent à l’advenir l’en inquieter pour raison dudit marché …

    Voici donc l’apprenti libre de poursuivre son apprentissage auprès d’un autre maître. L’histoire ne dit pas s’il trouva réellement un autre maître pour finir son apprentissage. Sans doute qu’on peut voir dans les ouvrages publiés sur les Orfèvres d’Anjou s’il fut lui-même orfèvre ? Si vous le savez, merci de compléter cette histoire.

    Admirez les splendides signatures du père et du fils Guillot, qui attestent le rang social de ce maçon, manifestement maître d’oeuvre.

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Bail à ferme ou louage de 2 maisons à Angers, rue de la Roë, 1547

Nous avons déjà plusieurs fois vu des bénéfices ecclésiastiques tels qu’une chapellenie. Généralement, le chapelain qui en était pourvu ne résidait pas sur les lieux. C’est le cas de celui-ci, pourvu d’une chapelle à Chemazé (actuellement en Mayenne), mais demeurant à Angers.
Le nom de cette chapellenie a disparu, et voici seulement ce que je trouve de proche dans le dictionnaire de la Mayenne :

la Véronnière, commune d’Ampoigné : La lampe de l’église de Mée avait été fondée par la dame de la Véronnière, avant 1710 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voicila retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establyz vénérable et discret Me Guillaume Macé prêtre chapelain de la Veronnière paroisse de Chemazé d’une part,
et Me Pierre Duysseau licencié ès loix paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers d‘autre part
soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs avecqs tous et chacuns leurs biens etc confessent etc avoir faict et encores par ces présentes font le marché de baillée et prinse à ferme ou louaige tel que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Macé a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme ou louaige et non autrement audit Duysseau qui a prins audit tiltre pour luy ses hoirs les deux corps de maison avecqs leurs appartenances l’un sis sur la rue de la Roë et l’autre sur la rue du Chauldron partie desquelles maisons ladit Duysseau tien à louaige dudit Macé et l’autre partie est exploitiée par René Cordier qui le tient aussi à louaige dudit Macé, pour d’icelles deux maisons jouyr par ledit Duysseau ses hoirs et en icelles verser et habiter comme ung bon père de famille et est faite ceste présente baillée et prinse audit tiltre de ferme ou louaige pour le temps et espace de 7 ans commenczans du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années révolues
à la charge dudit Duysseau ses hoirs d’en payer audit Macé bailleur la somme de 21 livre tz par chacuns ans aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moictié le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Noël prochainement venant que l’on dira 1548 et outre à la charge dudit Duysseau d’entretenir lesdites maisons de couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme selon et ainsi qu’elles sont à présent
auxquelles choses susdites tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison en laquelle ledit Macé bailleur est demeurant en présence de vénérable et discret messire Georges Macé docteur en théologie et maistre Jehan Guichet licencié es loix demeurans en ceste ville tesmoings

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Testament de Jean Gallichon, Angers, 1597

« La nuit du dimanche 27 juin 1598 rendit son ame à Dieu honneste homme Jehan Gallichon vivant mar-chant de ceste ville d’Angers et sa sépulture fut le lendemain en l’église des frères prescheurs aliàs Jacobins de ceste ville » Angers sainte-Croix, vue 416

Il avait fait son testament le 1er septembre précédent, alors qu’il est encore valide, car l’acte est passé au tablier de Me Moloré notaire royal à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte : Au nom du père et du fils et du benoist sainct esprit Amen. Le 1er septembre 1597 après midy
Sachent tous présents et à venir que je Jehan Gallichon marchand sain par la grace de Dieu de corps esprit et entendement, considérant la mort estre certaine à toute humaine créature et l’heure d’icelle incertaine, désirant ne demourer intestat sans avoir disposer de mes biens qu’il a pleu à Dieu me prester en ce monde, fait et ordonne mon testament et ordonnance de dernière vollonté en la manière qui s’ensuit
Premier, je recommande mon âme à Dieu mon père créateur de tout le monde à mon saulveur et rédempteur Jésus Christ son fils unicque, au benoist sainct esprit et père Dieu qu’il luy plaise me pardonner mes péchez et offances et recepvoir au royaulme céleste madite âme, laquelle je recommande pareillement à la glorieuse vierge Marye à messieurs sainct Pierre et sainct Paul st Jehan et à tous les sainctz et sainctes de paradis, les suppliant de prier Dieu pour moy affin que j’obtienne pardon de mesdits péchez
Item après mon âme sera séparée d’avecq mon corps je veux mondit corps estre inhumé et enterré en l’église des Jacobins de ceste ville en la sépulture de deffuncte Jehanne Lebloy ma mère, et pour ce faire estre conduit depuis ma mayson jusques à madite sépulture par les curé prêtres et chapelains de la paroisse saincte Croix ma paroisse ou assisteront les quatre mendiants et les religieux du couvent de la Basmette en ceste ville tous lesquelz feront processionnellement les suffrages et prières acoustumés.

    sa mère est donc bien Jeanne Lebloy comme sur son contrat de mariage de 1569, ce qui fait 2 actes donnant cette précieuse information avec certitude.

Item pour le regard du lumynaire qui sera à la conduite de mondit corps, je m’en remetz à la vollonté de ma femme et exécuteurs cy après
Itel je veux estre dit et célébré en l’église des Jacobins le jour de mon enterrement 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et 30 messes à basse voix avecq vigiles et prières des mortz pour le trentain et estre dict pareil service le jour de mon service.
Item je veux estre dict et célébré en ladite église des Jacobins ung annuel à basse voix
Item je veux qu’il soit fait aulmosne aux pauvres tant le jour de mon enterrement que du service à la discretion de messieurs les exécuteurs
Item je veux et ordonne estre dict et célébré en ladite église des Jacobins paroisse rles religieux d’icelle par chacun an à perpétuitté à tel jour que je décederay 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et le soir précédent vigiles de mortz avecq les oraisons acoustumées et à la fin desdites 3 grandes messes estre dict et chanté le respons libera me domyne avecq les oraisons acoustumées sur ma sépulture, auxquelles messes assisteront 3 pauvres honteux qui seront choisis par ma femme et mes enfants ou deulx d’iceux à chascun desquels sera donné 2 aubes de bureau qu’ilz auront sur eulx lors qu’ilz iront à l’office de l’une desdites grandes messes

    bureau : même mot que bure

ayant chacun une chandelle de cire ardente et pour voir dire ledit service et y assister seront mesdits femme et enfants parents et héritiers advertiz par lesdits religieux Jacobins le jour précédent la célébration dudit service pour lequel service et continuation d’iceluy mesdits exécuteurs en conviendront avecq lesdits religieux et où il ne voudroyent accepter ladite fondation pour raisonnable je veux iceluy service estre dict et célébré en une autre église à la vollonté de mesdits exécuteurs.
Item je donne et veut estre payé auxdits religieux et couvent de la Basmette la somme de 10 livres tant pour l’assistance qu’ils feront à la conduite de mondit corps que pour ung service qu’ils seront tenuz de dire le lendemain de mon enterrement en ladite église
Item je donne à sœur Charlotte Gallichon fille de moy et de deffuncte Perrine Lebascle, religieuse en l’abbaye de Fontevrault oultre et par-dessus la pention que je luy ay cy davant assignée et continuée depuis sa profession la somme de 3 escuz ung tiers de valeur de 10 livres tournoys par chascuns ans la vie durant de ladite Charlotte seulement pour employer à ses nécessitez et affaires particulières, laquelle rente viagère je veux estre payée par chascuns ans par mes héritiers à la charge de prier Dieu pour moy.

    c’est donc bien lui qui était l’époux de Perrine Lebascle, et cela signifie que lors du contrat de mariage de 1569, il n’est pas mentionné qu’il était veuf et qu’il avait alors au moins une fille alors vivante, Charlotte.
    Il s’est donc bien marié 3 fois, et en outre il a eu en pension chez lui Mathurine Gouin, fille du premier mariage de Louise Moinard, qui n’est pas mentionnée sur le contat de mariage de 1577 entre eux.

Item je donne un privé aulmosne à Mathurine Gouin, fille de deffunct Jehan Gouin et de Louise Moynard, à présent ma femme, toutes ses nourritures, pentions, acoustrements et entrenement que je luy ai fourniz et baillez et faict administrer pendant sa demeure en ma mayson et ensemble les fraiz et despens faictz pour la mettre et colloquer au couvent des Cordeliers de Cholet et qu’il convenait faire et fournir pour sa profession de religieuse audit couvent et outre je donne à ladite Mathurine Gouin en privé aulmosne la somme de 10 escuz sol que j’entends luy estre baillée et délivrée après mon décès pour ayder ladite Gouin a avoir une chambre audit couvent de Chollet pour son habitation à la charge qu’elle priera Dieu pour moy et mes âmes trepassez.

    Selon Gilles d’Ambrières (in les Cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers), Mathurine Gouyn était probablement entrée au couvent des Cordelières de Cholet en 1596, lorsqu’elle eut atteint sa majorité de 25 ans. Cet auteur pense que cette entrée en religion ne se fit pas ave cl’accord de la famille.

Item je donne à Loyse Moinard ma femme en propriété pour elle ses hoirs tant meubles debtes actions et aultres choses réputées meubles que de mes immeubles propres patrimoyne et matrimoyne acquestz et conquestz tout ce qui m’est permis par la disposition des loix ordonnances et coustume de ce pays d’Anjou et outre ma volonté et intention est que la donnation par moy faicte à ladite Moynard en faveur du mariage par contrat du 17 avril 1577 passé par Lory notaire sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou seroit luy ai d’abondant donné et donne la somme de 2 500 livres tournoys portez par ledit contrat sans néanlmoings que ces présentes puissent préjudicier à la vallidité dudit don mais à ce que pour l’effet d’iceluy elle se puisse aider tant dudit contrat que du présent testament
ainsi qu’elle verra et desquelles choses ainsy données je me suis dès à présent devestu et désaisy et en est vestu et saisy tant madite femme que autres donnataires absents nous notaire stipulant pour eulx et m’en suis constitué possesseur ma vie durant seulement.
Item je déclare que je doy à Claude Moynard veuve de deffunct Gervayse Brillet la somme de 1 100 tant de livres qu’elle m’a prestez dès le 9 mai 1596 suivant les bordereaux qui sont en une bourse en mon comptouer laquelle somme ladite Claude Moinard receu de la vente d’une mayson … et outre ceulx que les interestz de ladite somme luy soyent paiez au dernier douze depuis le 9 mai 1596 jusqu’au jour du payement réel.

    il s’agit de la soeur de Louise Moynard, donc belle soeur du testataire, qui est sans héritiers, et léguera plus tard ses biens à ses neveux Zaccharie GAllichon et Jehan Moynard.

Et pour l’exécution des présentes je nomme et esli ladite Louyse Moynard ma femme et honorable homme Me Louys Hamonnyère advocat à Angers et honnorable homme Hervé Rousseau Me chirurgien, lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter ce présent mon testament selon sa forme et teneur et pour ce faire je les saisis de tous mes biens suyvant ladite coustume de ce pays, prie et requiert Me René Moloré notaire royal audit Angers rédiger ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel par davant lequel Moloré je me suis soubzmis et obligé soubz la court royal dudit Angers moy mes hoirs, renonczant à touttes choses contraires aux présentes, lesquelles promet entretenyr par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudit Moloré dont nous Moloré avons jugé ledit testateur à sa requeste et iceluy condempné par le jugement de notre dite court fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Nicollas Destouche aussy notaire royal René Travers Me appoticquaire et Pierre Aubert praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelez

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