Après l’heure, c’est toujours l’heure ! Une intimation à 2 h en 1550, Angers.

Je me demande souvent comment nos ancêtres pouvaient se rendre à un rendez-vous sans montre. Pour la messe, il avait les cloches, et par ailleurs dans les grandes villes il y avait une horloge de ville. Il y avait aussi le cadran solaire, mais je ne suis pas persuadée qu’il y en avait partout.

Voici donc un rendez-vous à 2 h au Palais Royal d’Angers en 1550, fixé par une intimation, c’est à dire une convocation apportée par sergent royal, pour une affaire de justice. L’intimation étant adressée aux Du Bellay, je croyais avoir trouvé un acte qui donnerait des précisions sur leurs différents, dont Joachim, né à Liré en 1523, eut tant à pâtir. Il n’en est rien, mais je découvre un problème d’heure de convocation, assez cocasse…
Eustache, Louis et Claude Du Bellay ont un différend avec François, qui’ils ont fait intimer à 2 h au Palais Royal d’Angers. François Du Bellay a nommé un procureur pour le représenter. Mais celui-ci est venu en renfort, avec un grand nombre de témoins … et même le notaire pour dresser un procès verbal car ils ne trouvent personne l’heure dite !


Eustache Du Bellay, évêque de Paris, cousin de Joachim

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : A tous ceulx et de la farde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 22 décembre 1550, par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence de Me Denys Nyvard licencié ès loix Jehan Saymondaud demeurant en ceste ville d’Angers, Jacques Rochard et Loys Rydart demeurant ledit Rydart en la paroisse de la Trinite de ceste ville et ledit Richart aussi en ceste ville tesmoings à ce requis et appelés,
maistre Nicollas Bodin au nom et comme procureur de noble et puissant messire Françoys Du Bellay s’est transporté au palais royal d’Angers à l’heure de 2 heures de l’après midi dudit jour en l’assignation qu’il a dict avoir esté baillée audit Françoys Du Bellay audit jour lieu et heure par l’un des juges ou enquesteur en la court de la sénéchaussée d’Anjou ou huissiers de la court de parlement qui vacqueroyt à faire extraictz pour les partyes de nobles personnes messires Eustache Loys et Jacques les Du Bellay demandeurs à l’encontre dudit messire François déffendeur

et au dedans duquel palais ledit Bodin audit nom accompagné de Me René Chacebeuf licencié ès loix est allé et venu faire le regard et visite pour savoir sy aucun desdits commissaires besoignaient audit negoce afin d’y faire ce qu’il appartiendroit audit nom ou
pour ce faire il a séjourné jusques à quelque temps où il n’a trouvé aucuns des dessusdits commissaires audit palais besoignant audit négoce,

et après s’est transporté près les dessusdits hors du palais pour veoir et savoir à la vérité quelle heure estoyt à l’orloge et cadran dudit pallays, par lesquelz avoit trouvé que ladite heure de deux heures estoyt passée ainsi que les dessusdits temoings et autre plusieurs personnages à ce présent nous ont rapporté dit et déclaré ladite heure de deux heures estre passé, disant l’avoir ouy sonner long temps, dont ledit Bodin audit nom nous a requis acte

    il y a une horloge de ville à Angers, et c’est elle qui a sonné depuis longtemps
    et il y a un cadran solaire au Palais royal

et alors s’est allé Me Pierre Martineau licencié ès loix au nom et comme soy disant et portant procuration desdessus dits messieurs Eustache Loys et Jacques les Du Bellay qui a dict voulloir et estre preste de procéder à faire lesdits extraictz pour les dessusdits par Hervé Legentilhomme sergent royal commissaire en ceste partye qu’il disoyt attendre l’appointement qui n’estoyt encores veu et que avoyt par le sergent baillée ladite intimation audit Françoys Du Bellay à ladite heure de deux heures précisément elle se entendoyt et entend et doibt entendre attendre troys heures et que l’on a coustume ainsi le faire et en user

    si j’ai bien compris, la coutume veut qu’on attende jusqu’à 3 h lorqu’on est convoqué à 2 h
    Remarquez, dans biens des domaines, cela n’a pas beaucoup changé depuis !

par lequel Chacebeuf a esté dict et respondu pour ledit Bodin audit nom que l’heure estoyt passée de procéder à faire lesdits extraictz et que ledit Martineau fit donc comme il entendra et que ledit Gentilhomme n’estoyt commissaire,
dont auxdites partyes ce réquérant avons décerné ce présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, nous garde du scel desdits notaires tesmoins, avons pour la plus grande approbation desdites choses susdites mis et apposé le scel royal à ces présentes,
fait ledit jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

    la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

    Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

    le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

    normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

    à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

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Présentation à la chapelle de la Visitation, desservie en l’église Saint Maurille d’Angers, 1603

Voici une présentation à la chapelenie de la Visitation, qui fut manifestement disputée, car je trouve deux actes différents, le second semblant infirmer le premier.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. (Dict.de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Je vous ai mis la définition, pour rappeler aux non-initiés, que le terme chapelle n’est pas seulement un bâtiment de culte, c’est aussi le bénéfice d’un chapelain, qu’on peut aussi appeler chapellenie. Etant sans murs, elle est en fait un service de messes, desservi dans une église bien définie.
Ce bénéfice ecclésiastique a été crée par une fondation, et généralement, les bénéficiaires seront ultérieurement toujours pris dans la lignée la plus directe des fondateurs. Nous découvrons ici que parfois la présentation à une chapellenie était une affaire délicate.
Manifestement les fondateurs de cette chapelle furent les Du Moulinet, qui font au moins, au vue de mes trouvailles à ce jour :

    Marguerite Du Moulinet qui épouse avant 1515 Pierre Davy, couple dont je descends.
    Suzanne du Moulinet, soeur ou nièce de la précédente, dont descend Jehan Vallin, selon acte de 1577 qui est sur ce blog.

Nous découvrons en effet

Le 9 juin 1603 (il est écrit au haut de l’acte « copie délivrée le 23 avril 1707 ») par devant nous notaire royal à Angers a été présent en sa personne Me René Vallin escolier estudiant à l’université de ceste ville filz de deffunt Me Jehan Vallin vivant sieur Daulent et de dame Perrine Goullay demeurant en la paroisse de St Martin de ceste ville, lequel après avoir entendu la lecture qui luy a esté par nous faicte d’ung acte fait par Me Pierre Simon et René Doeteau notaires royaux à Château-Gontier du sabmedy 7 du présent moys et an, et Me Jehan Pannetyer père et tuteur naturel de Me Guillaume Pannetyer son fils auroit supplié ladite Goullay mère et tutrice naturelle dudit Me René Vaslin de admettre ledit Me Guillaume Pannetyer pour estre pourvu de la chapelle ou chappelainye de la Visitation Notre Dame aliàs monsieur saint Nicolas desservie en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville à présent vacante par le décès de feu Me Pierre Gaultyer laquelle Goullay aurait pris de luy de s’enquérir et le lendemain 8 dudit mois audit an ladite Goullay audit nom de mère et tutrice naturelle dudit Me René Vaslin après s’est conseillée auroit nommé ledit Me Guillaume Pannetyer pour tenir ladite chapelle reconnaissant qu’il est du lige et toisse des fondateurs de ladite chapelle, a iceluy René Vallin loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ladite nomination et présentation et en tant que mestyer est ou seroit, a pour les raisons susdites nommé et présenté ledit Guillaume Pannetyer pour tenyr et jouyr de ladite chapelle et prié les vénérables et discretz chanoines du chapitre dudit saint Maurille de conférer audit Me Guillaume Pannetyer et le recepvoir en la jouissance de ladite chapelle de la Visitation Notre Dame desservie en l’église dudit St Maurille dont audit Panetyer audit nom avons décerné le présent acte pour luy servyr ce que de raison
fait à notre tablyer audit Angers, présent Me Charles Gaudicher et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

Le 16 juin 1603 par davant nous René Moloré notair royal Angers a esté présent Me René Vallin escolier estudiant en l’université de ceste ville fils de defunt Me Jehan Vallin vivant Sr d’Auteil contôleur pour le roy notre sire en l’élection de Château-Gontier et de dame Perrine Goullay, demeurant à présent en la paroisse de saint Maurille de ceste ville, lequel après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté par nous faicte d’ung acte fait par devant Me Estienne Blanchet notaire apostolique demeurant audit Château-Gontier le 10 de ce mois, contenant que ladite Goullay comme tutrice dudit Vallin, auroit révoqué la présentation qu’elle avait auparavant faicte à Me Guillaume Pannetier de la chapelle et chapelaynie de la visitation notre Dame à monsieur saint Nicolas desservie en l’église monsieur saint Maurille de cette ville et à icelle présentée Me René Joubert clerc escollier estudiant en ladite université fils de Me René Joubert advocat au siège présidial dudit Angers et de deffuncte Louise Davy fille de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit lieu fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant ledit Joubert clerc de la race des fondateurs de ladite chapelle et supplié messieurs les chanoines dudit saint Maurille de confier ladite chapelle audit Joubert, a iceluy Vallin loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ladite nomination et présentation à ladite chapelle faite par ladite Goullay sa mère audit Joubert et estant que de besoing servir à icelle chapelle présentée audit Joubert et supplie messieurs les chanoines et autres que apartiendra instituer en icelle ledit Joubert si fait n’a esté et iceluy mettre en possession et jouissance d’icelle pour estre ledit Joubert plus proche de la raie et lignée desdits fondateurs
fait audit Angers en notre tablyer en présence de Me Nicolas Destriché et Jacques Baudin praticiens

Jean Gallichon, d’Angers, apothicaire à Poitiers, 1545

Décidément on formait beaucoup d’apothicaires en la ville d’Angers au 16e siècle, car en voici un parti à Poitiers. L’acte est intéressant pour ceux qui descendent des Gallichon et Fouquet d’Angers.
Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 6 mai 1547 en la court royal d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably maistre Mathurin Dogier notaire royal à Angers demeurant en la paroisse Saint Pierre dudit lieu soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et ad veu de nous des enfants et héritiers de deffuncts Jehan Gallichon Jacques Davy et Guillemyne Gette en leurs vivant demourans à Angers, par les mains de honeste personne Me Jehan Galichon marchant apothicaire demourant à Poictiers qui luy a baillé compté et nombré la somme de 61 livres 8 sols tz par une part, la somme de 50 livres tz par aultre part, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier s’est tenu et tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits enfants et héritiers desdits deffuncts Galichon, Davy et ladite Gette, lesquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier a promis promet doibt et demeure tenu icelles payer rendre et bailler, scavoir est aux Corbeliers (sic) et maitres chappelains de l’église d’Angers ladite somme de 61 livres 8 sols tz pour l’amortissement de la somme de 73 sols 6 deniers tz de rente créée le 5 mars 1531, vendue et constituée par lesdits deffunts Jacques Davy ladite Gette et ledit Dogier et chacun d’eulx seul et pour le tout, et ladite somme de 50 livres tz aux doien et chapitre de saint Lau pour la rescousse et réméré de la somme de 4 livres tz de rente par lesdits deffuncts Davy ladite Gette et sire Franczoys Foucquet marchant demourant à Angers vendue et constituée auxdits de saint Lau, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Dogier à promis et promet icelles amortir et en tirer et mettre hors lesdits enfants et héritiers desdits déffunctz Davy ladite Gette et ledit Foucquet leurs hoirs et ayant cause et leur en bailler à tous trois quittances d’amortissement vallables ou à l’un d’eulx dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
pendant et durant lequel terme desdits amortissements ledit Dogier sera tenu servir et continuer auxdits Corbeliers et maitres chappelains de ladite église d’Angers et audit chapitre de saint Lau respectivement lesdites renes de 73 sols 6 deniers d’une part et ladite somme de 4 livres tz au jours et termes contenuz ès contrats de vendition desdites rentes et du tout acquiter les enfants et héritiers dudit Foucquet les rendre quites de toutes pertes etc et à ce faire oblige ledit Dogier soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de Jehan Drouet marchant apoticaire et Franczoys marchant peletier demeurant Angers tesmoins à ce requis

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Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

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    Contrat de mariage Lefebvre – Benault, Angers, 1604

    Nous partons au grenier à sel d’Ingrandes, excessivement important car le sel était transporté par la Loire, y compris celui qui allait sur Paris.
    Les officiers du grenier à sel sont à la mesure de cette importance, et le prix de leur office aussi ! Car avec le contrat de mariage qui suit on devine que l’office est à peu près l’équivalent de la dot de la demoiselle, ce qui est entre 3 000 et 4 000 livres.
    Mais le plus surprenant dans l’acte qui suit est que le conseiller général au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes demeure à Angers. Je vous avoue que je ne comprends par très bien comment il exerce sa charge !

      Voir ma page sur les greniers à sel

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.


    Le radeur mesurant le sel (d’après une gravure sur bois 15e siècle, in J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274). Attention, l’office dont il question ici n’était pas celui du radeur, qui est un travailleur manuel, mais d’un contrôleur et juge.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription ingétrale : Le 14 mai 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Jacques Lefebvre conseiller au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes filz de deffunctz honorables personnes Mesmé Lefebvre et Marie Pelion vivant ses père et mère d’une part, et honorable fille Magdelayne Benault fille de deffunt honorable homme Jehan Benault vivant sieur de Leardinière et de Guillemine Breslay ses père et mère

      le prénom du père est bien écrit Mesmé avec un accent à la fin, et je vais vous faire demain, dimanche, un billet sur ce saint car il se trouve que j’ai un ancêtre qui porte aussi ce prénom.

    et auparavant qu’aulcune promesses fiances ne bénédiction nuptiale ayen esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes fait les acordz pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement estably ledit Me Jacques Lefebvre susdit demeurant en cette ville paroisse saint Maurice d’une part, et ladite Benault demeurant en ladite paroisse de Saint Maurice d’autre part, soubzmettant respectivement etc confessent etc

      il demeure à Angers pour un office plutôt orienté contrôle à Ingrandes !

    scavoir ledit Lefebvre avec l’advys et consentement de ses frère et oncle cy après nommés a promys et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Bunault laquelle avec l’advis et consentement de ladite Breslay sa mère et autres ses partents cy après nommés a promis et promet prendre ledit Lefebvre à mari et espoux et respectivement sollepmniser ledit mariage en face de notre mère sainté églize catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,

    en faveur duquel mariage ladite Guillemyne Breslay a promis et promet bailler et payer audit Lefebvre futur espoux en avancement de droit successif de sadite fille la somme de 3 600 livres tz en deniers et obligations exigibles dedans le jour de leurs espouzailles de laquelle somme ledit Lefebvre a promys est et demeure tenu en mettre et employer en acquets d’héritages la somme de 3 000 livres qui seront censez et réputez le propre de ladite Benault sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait puissent estre mobilisés ne entrer dans la future communauté desdits futurs conjoints pour quelque demeure qu’ils fussent ensemble et à faulte que ferait ledit Lefebvre de faire lesdits acquests iceluy Lefebvre a dès maintenant vendu créé et constitué et par ces présentes créé vend et constitue à ladite Benault sa future espouze pour elle ses hoirs la somme de sept vingt dix livres de rente annuelle (soit 150 livres par an) et perpétuelle laquelle rente il a assigné et assigne par ces présentes sur tous et chacun ses biens meubles et immeubles sans que le général ne la spcécialité puissent desroger ne contrenenir, sera admortissable ladite rente par ledit Lefebvre ses hoirs et lequel demeure icelle rente admortie et rachaptée dedans deux ans après la dissolution dudit mariage payant par luy à ladite Benault ou à ses hoirs ladite somme de 3 000 livres …
    et moyennant ce que dessus jouira ladite Breslay mère sa vie durant de tout les biens meubles et immeubles acquests et conquests tant dudit deffunt Benault que d’elle
    et oultre en faveur dudit mariage ladite Breslay mère promet nourrir et loger lesdits Lefebvre et Benault sa fille et ung serviteur seulement pour le temps et espace de deux ans à commencer du jour de leurs espouzailles sans leur demander aulcune pension ne deniers sans que leurs successeurs en puissent estre recherchés par ce que ainsy a pleu et plaist à ladite Breslay
    et au cas qu’iceux Lefebvre et Benault futurs espoux voulussent sortir d’avec ladite Breslay mère auparavant ledit temps de deux ans expiré, ladite Breslay sera tenu leur payer aulcun louage ne pention du temps qui restera à eschoyr desdites deux années
    aussy promet icelle Breslay abiller ladite Benault sa femme d’habitz nuptieux honnestes selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste

      Au total, on peut estimer cette dot à 3 600 + 2 ans logés nourris à environ 100 livres par an + habits nuptiaux + trousseau : soit un total de 4 500 à 5 000 livres. C’est beau !

    aussy a esté accordé que sy ledit Lefebvre vend son estat de conseillerr duquel il est pourvu et jouit à présent que des deniers qui en proviendront et acquetz qui seront fait d’iceux en demeurent seulement la somme de 1 000 livres en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne dudit Lefebvre sans que ladite Benault ses hoirs puissent rien en demander …
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurez d’acord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir s’engagent et s’obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers présent noble homme Michel Lefebvre sieur du Vaubailteur conseille général au mesurage d’Ingrande frère dudit Jacques, Estienne Jamin beau-frère dudit Jacques, Me Yves Pelion recteur curé de C…, Jehan Pelion sieur de la Rouauldière docteur en médecine et Me Anthoyne Vallyer sieur de Ch… oncles dudit Jacques et Me Estienne Benault chanoyne en l’église St Maurille d’Angers frère de ladite future espouze, Jehan Benault sieur des Touches oncle paternel de ladite Benault, Mathurin Bolteau cousin

      (encore d’autres que vous allez déchiffrer correctement si vous connaissez cette famille, que je ne connais pas personnellement)


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