Jean Lemesle a coupé les arbres de la haie mitoyenne, Ménil 1518

Horreur ! Cela ne se fait pas !

Vous pouvez faire un peu de paléographie aujourd’hui, sur un document vieux de 5 siècles ; Oh, pardon, 5 siècles moins 6 ans !
Il a souffert de l’humidité, qui a délavée l’encre, ce qui ne facilite pas la lecture !


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Il s’agit d’une affaire de coupe de bois dans une haie, laquelle n’était manifestement pas autorisée, puisque vous allez décrouvrir que celui qui a coupé perd sa cause.
C’est la première fois que je trouve mention d’une coupe intempestive. Mais, cette coupe ne concerne pas un bail dans lequel la clause du droit de coupe est toujours spécifiée, mais un problème de voisinage. Je suppose que la haie était mitoyenne, mais je n’en ai aucune certitude, et je me demande même quelle était le droit coutumier en la matière. Pourtant, on précise toujours dans les ventes de pièces de terre si elle avec ses haies et fossés, ce qui voudrait signifier que les haies de certaines pièces leur appartenait, et pas au voisin ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1518 (Huot notaire Angers) Comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers entre Jehan Mouette paroissien de Cherré demandeur d’une part,
et Jehan Lemesle marchand drappier demourant en la paroisse de St Georges de Ménil déffendeur d’autre part

    pour identifier cette paroisse, je voyais « Saint Georges de …l » tellement l’acte est effacé. J’ai regardé longuement la carte, et aperçu Ménil, et dans le dictionnaire de l’Abbé Angot, j’ai pu constater que la paroisse de Ménil était Saint Georges. Cette forme d’écriture du nom des paroisses était fréquent autrefois, en prenant d’abord le nom du saint protecteur de la paroisse.

pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit deffendeur avoit couper ou fait couper abattre et esmonder certain nombre de chesnes et autres arbres estans en une haye que ledit demandeur disoit luy appartenir sise en la paroisse d’Athée près et joignant le lieu des Lasners et faisant la clousture d’un pièce de terre appartenant audit demandeur et estant détérioration dudit lieu de Lasnière pour laquelle chose ledit demandeur avoit fait applegement au dedans du temps deu contre ledit deffendeur
et par ledit deffendeur estoit dit au contraire, et faisoit ledit deffendeur contrapplegemente contre ledit demandeur
ou tellement lesdites parties ont procédé entre eulx qu’ils estoient en danger de tomber en grant involution de procès, pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz lesdites parties soubzmectant etc confessent etc que pour plet et procès escheoir paix et amour nourrir entre eulx et o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys ils ont transigé paciffié et arrangé entre eulx o le congé de ladite cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit deffendeur a ceddé quicté délaissé et transporté et encores etc quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage audit demandeur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion qui audit deffendeur pourroit compéter et appartenir en ladite haye et ses appartenances … (2 lignes trop effacées) sans qu’il en puisse faire question et demande audit demandeur à ses hoirs etc
et pour demourer quicte ledit deffendeur vers ledit demandeur du contraplegement que ledit deffendeur auroit fait contre ledit demandeur ledit deffendeur en a pacifié audit demandeur à la somme de 100 sols tz payée par ledit Lemesle de ses hoirs etc audit Mouette à ses hoirs etc dedans la feste de l’épiphanie et jeudi absolu le tout prochainement venant moitié par moitié
a promis ledit mouette aller par devers messieurs les esleuz d’Angers consentir que l’argent qu’il avoit fait arrestées par Ambrois Rallier sergent royal audit Angers sur certaines bois et pièces des Bretons de la paroisse de Ménil soient délivrés et mis à pleine délivrance audit Lemesle et que iceulx … (plusieurs lignes trops effacées)
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommanges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Lemesle à prendre vendre etc renonçant ledit Lemesle à toutes graces de roy à tous respits et auter grâces impétrées ou à impétrer sur ce contraires et à toutes et chacunes les choses etc foy jugement et condemnation etc

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Lemotheux acquiert la métairie noble du Fresne en Cherré, Champigné 1631

en fait, il l’acquiert pour la seconde fois, mais avait dû subir un retrait lignager, qui s’avère avoir été fait avec de l’argent emprunté et non remboursé, aussi les héritiers Doublard préfèrent vendre à nouveau la métairie.
Son prix est élevé car elle a un fief, donc quelques droits seigneuriaux.
Jacques Lemotheux fut un grand marchand fermier, et vous avez déjà plusieurs actes le concernant sur ce blog, mais j’en ai d’autres à venir prochainement. Il gérait beaucoup de biens, et vivait au château, comme tous les fermiers importants de cette époque, gardant ainsi les biens, en les gérant et prenant d’autres terres à ferme.

Il est l’un de mes collatéraux par les MANCEAU de Champteussé, et je salue ici vivement et amicalement ce jour ma « cousine » par les MANCEAU via ce Jacques Lemotheux, heureuse qu’elle puisse à nouveau lire sur son ordinateur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 18 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Bernard Lebreton marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurice au nom et comme procureur de François Jehan Jehanne et Judic les Doublard enfants et héritiers de deffunt honorable femme Judic Deniau leur mère, et en vertu de leur procuration passée par devant Regnault notaire soubz le cour de Châteauneuf sur Sarthe le 1er avril dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel audit nom avec chacuns les biens et choses desdits les Doublard et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Jacques Lemotheux sieur de Plessis marchand demeurant en la maison seigneuriale de La Chapelle paroisse de Champigné présent et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour honorable femme Jacquine Mouette sa femme leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye du Fresne paroisse de Cherré tant en maisons grange tets estables jardins vignes aireaulx rues et issues terre labourables prés pastures fief cens et rentes et subjets qui en sont et dépendent, et tout ainsi que ladite deffunte Deniau l’a eue par retrait lignager sur ledit acquéreur par acte fait en la sénéchaussée de ceste ville le 12 juin 1624 et que depuis ledit acquéreur en jouy et exploire à présent comme fermier sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie de Chambellé à foy et hommage simple et un cheval de service à …. selon la coustume et adveuz cy devant rendus en outre chargé en partie ladite

    Je ne suis pas parvenue à tout retranscrire, aussi je vous ai graissé ce qui correspond à cette vue extraite de l’acte, et tout va bien sauf les … qui contiennent plusieurs mots dont je ne suis pas certaine.Cliquez l’image pour l’agrandir et aider à la lecture.

seigneurie de deux boisseaux de bled seigle ou froment si tant en est deub en fresche de plus grand nombre, et autre partie en les grand …. 10 sols deniers ou debvoir aussy sy tant en est deub à autres seigneurs que lesdiets parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir

    idem, j’ai graissé ci-dessus ce passage, pour que vous puissiez déchiffrer mes …

transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 280 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et payé contant en l’acquit dudit vendeur audit nom
à noble homme François Lailler eschevin et bourgeoys de ceste ville la somme de 2 280 livres en espèces d’or et monnaye au prix et cours de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 3 280 livres luy deue par lesdits vendeurs tant pour les sorts principaulx des deniers emprunstés par ladite deffunte Deniau tant pour parvenir audit retrait suivant les contrats cy mentionnés que pour les arrérage et intérestsd’iceulx dont il s’est tenu content en a quicté et quicte ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 1 000 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur Lailler dedans la Toussaints prochainement venant sans intérests jusqu’au dit jour et iceluy passé intérests à la raison du denier seize sans que le stipulation puisse empecher ne retarder le paiement du principal ledit terme passé
et à ce faire demeure ledit lieu par hypothèque privilégiée affecté hypothéqué et obligé et généralement sur les autres biens dudit acquéreur, de tous lesquels ledit sieur Lailler demeure garant vers ledit Lemotheux et au cas qu’il fust évincé desdites choses sauf à l’en deffendre iceluy Lailler en son privé compte et outre qu’il ayt caution pour recevoir lesdits deniers suivant sa contre-lettre
auquel acquéreur ledit vendeur audit nom a présentement mis et met en mains ledit retrait et autres pièces qu’il avoit concernant ledit lieu et fief cens et rentes dont il s’est contenté
et au moyen des présentes le bail à ferme que lesdites parties avoient des dites choses demeure nul et de nul effet pour le temps qui en reste sauf à luy en rendre retrait à empescher en loyales et abondances les dommages et intérests qu’il pourroit prétendre fait durant sondit bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à la présente vendition et accomplissement tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent lesdites parties respectivement mesme les biens et choses dudit vendeur et de sa procuration eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et de leurs hoirs, renonçant aux bénéfice de division etc dont etc foy jugement et condemntaion
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvé René Delaporte et Nouel Russon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (le paiement des 1 000 livres qui restaient à payer) : Le 31 octobre 1631

PJ (la procuration) : Le 1er avril 1631 avant midy, par devant nous Jean Rigault notaire soubz la cour de Châteauneuf sur Sarthe y résidant, furent présents et personnellement establis François Jehan Jehanne et Judicq les Doublards enfants et héritiers de deffuncte Judicq Denyau leur mère veufve de deffunt Jehan Doublard vivant sieur de la Symonnaye demeurant au lieu de la Courayre audit Châteauneuf lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent sire Bernard Lebreton marchand demeurant à Angers leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de vendre à telles personnes qu’il verra le lieu du Fresne en la paroisse de Cherré …

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Jacques Lemotheux, fermier du Buron, face à un retrait de la terre du Buron, Cherré 1626

Il existe plusieurs terres du Buron, et l’acte qui suit omet de préciser en quelle paroisse la terre dont Jacques Lemotheux est fermier.
Je suppose que c’est qui est situé à Cherré, que Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, donne à René de Blamon (sic) en 1630, qui n’est autre, bien entendu que René de Blavou.
La terre qu’il gérait a manifestement changé de mains, et il tient tête pour faire ses comptes, car les montants sont importants, et manifestement l’offre qu’on lui faisait était inférieur au montant réel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse st Pierre s’est transporté par devant et à la personne de Jacques Lemotheux marchand fermier de la terre fief et seigneurie du Buron trouvé en ceste ville auquel il a réellement offert la somme de 1 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance qu’il est tenu de luy payer en l’acquict de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Fléchère son espouse

    j’ajoute la vue du passage surgraissé cy-dessus, car il donne bien le nom de René de Blavou sieur des Cheminées

par l’acte du retrait par luy fait de ladite terre du Buron sur me François Picullus le Jeune qui l’avoyt acquise à la charge de dudit paiement protestant faulte que fera ledit Lemotheux de prendre et recepvoir ladite somme de toutes pertres et despens dommages et intérests
lequel Lemotheux a fait response qu’il luy est deub la somme de 2 200 livres tz suivant et comme appert par le jugement donné entre ledit Guyet et lesdits sieur de damoiselle des Cheminées

    Je lis « des Cheminées, mais vous pouvez déchiffrer vous-même, et merci de nous faire part de vos lectures, car ce notaire est particulièrement hermétique dans ses noms propres parfois.

au siège présidial de ceste ville le 9 juillet dernier offrant recepvoir tout ladite somme sinon faulte que fera ledit Guyet de la luy payer de demeurer en la jouissance de ladite terre suivant son bail et de toutes pertes despens dommages et intérests
au surplus proteste de nullité des offres et déclarations dudit Guyet et qu’elles ne luy pourront nuire ne préjudicier
et ledit Guyet a dict que par ledit retrait il n’est chargé de payer audit Lemotheux que ladite somme de 1 600 livres ainsi que ledit Picullus y estoit obligé par son contrat, que par ailleurs il luy doibt demeurer entre mains la somme de 1 800 livres tz pour en faire seulement rente au denier vingt auxdits sieur et damoiselle des Cheminées et toutefois par le moyen de la consignation qu’il auroit cy-devant et dès le 5 juin dernier faite entre nos mains de la somme de 625 livres tz faulte que luy héritiers de deffunt Nouel Leliepvre auroient faite de la recepvoir il ne luy resteroit entièrement toute ladite somme de 800 livres
et partant puisque ledit Lemotheux ne se veult départir de la jouissance de son bail sans qu’il n’ait entièrement et actuellement esté payé de toute ladite somme de 2 200 livres tz proteste de retenir de nous ladite somme de 625 livres tz à l’effet du payement et remboursement d’iceluy Lemotheux et que par le moyen de l’accord qu’il a cy devant fait avec ledit Picullus par devant Goussault notaire soubz ceste cour le 7 septembre dernier les intérests ou rente qu’ils auroient convenu de ladite somme de 625 livres depuis la dite consignation sera aux cousts et despens desdits sieur de damoiselle des Cheminées
et de fait ledit Guyet a retiré de nous pour les causes susdites ladite somme de 625 livers comme appert par contrat estant au pied de l’acte de la consignation laquelle somme avec la somme de 1 700 livres il a présentement payée et baillée audit Lemotheux fors 25 livres laquelle somme de 5 500 livres iceluy Lemotheux a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Guyet lequel luy a outre payé la somme de 229 livres 10 sols tz pour les bestiaulx qu’il luy a vendus et livrés sur ladite terre suivant l’escript privé d’entre ledit Lemotheux et Ma François Guyet du 3 de ce mois dont il s’est pareillement tenu content
et a rendu audit Guyet l’estat du payement qu’il luy avoit fait en l’acquit desdits sieur et damoiselle (toujours le même patronyme) suivant et en conséquence de son bail à ferme et, acquit du fournissement estant au pied passé devant nous le 23 juin 1618 sans préjudice audit Huyet des réparations et papiers que ledit Lemotheux est tenu faire et bailler
déclarant ledit sieur de Boismorin que lesdites sommes par luy comme dessus payée font partie des deniers par luy pris à rente du sieur de la Brasse Guyet
fait Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noel Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Vente de 3 boisselées de terre, Cherré 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1518 (avant Pâques donc le 19 mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Macée la Venere demourant en la paroisse st Jehan Baptiste dudit Angers soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye

    suivent 4 lignes en partie rayées, délavées par l’eau, et surchargées d’interlignes, partiellement lisibles, et on peut en conclure que c’est la femme de Jehan Rayer qui achète et non luy mais que c’est manifestement lui qui est présent ou du moins présent avec sa femme, et voici donc ce que je lis avec les difficultés donc réserves cy dessus

Marie femme de Jehan Rahier stipullante tant pour elle ses hoirs autorisée de sondit mary ad ce
3 boisselées de terre labourable ou environ sis en la paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre desdits achacteurs d’autre cousté au chemin tendant de Champigné à (mangé par les vers) abouté d’un bout à la terre du sieur de Celières et d’autre bout à la vigne Guillaume Rahyer le tout au fyé du seigneur de Martin et tenu dudit seigneur aux devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 10 sols tz payés baillées et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits achacteurs à ladite venderesse qui les a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix et le surplus en monnaie dont etc et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages et oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Micheau Levener de Geuvardeil et Laurens Lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de la Chambre de st Jean Baptiste les jour et an susdit

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Pierre Lemotheux gérait beaucoup de terres à ferme, Cherré 1627

J’ai beaucoup de baux à ferme le concernant, et ici seulement un minuscule, mais on voit qu’il les cumulait. e
En fait il était spécialisé localement pour la gestion de biens fonciers.
On constate qu’il prenait des baux à ferme chez plusieurs notaires, en fait le choix du notaire est toujours fixé par le bailleur et son lieu de résidence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1627.04.29 – Lemotheux-Pierre_1627-AD49-5E8-Serezin Duchesne – Le 29 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselles Perrine Duchesne demeurante en la paroisse de Beaussé laquelle a continué à Pierre Lemotheux marchand demeurant à Cherré à ce présent et acceptant pour deux années prochaines commenczant le 5 juillet prochain le bail à ferme des lieux du Logellière Juines ? et autres choses passé par devant Heullin notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 5 juillet 1622 aulx mesmes charges clauses portées et contenues par ledit bail et pour le prix en paiera ledit Lemotheux et promet payer durant lesdites deux années la somme de six vingt livres tz au terme de Toussaints ès mains de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé ce acceptant pour payer sa part des rentes où ledit Mesnil est caution pour elle revenant iceluy prix à 85 livres 15 sols et du reste luty en tiendra compte sur la première année
à laquelle ferme ledit Lemotheux a advancé à ladite bailleresse la somme de 30 livres compris 18 livres 8 sols par luy payé au (blanc) duquel ledit Lemotheux luy fournira acquit
ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire enprésence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Varice, libraire, à court d’argent, emprunte à un proche parent, Angers 1520

il y a plusieurs libraires à Angers à cette époque, et je trouve un certains Elys, et un autre de Bougue, dont vous aurez bientôt ici des actes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enffans mineurs d’ans de luy et deffuncte Perrine Godebille sa première femme d’une part
et Jehan Godebille menuisier demourant à Doué d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Varice a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Godebille qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrment du 1er mai dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle
tous et chacun les héritaiges audit Jehan Varice et à ses enffans appartenans assis et situés en la paroisse de Cherré et non ailleurs soient tant maisons jardrins vignes prez boys buissons hayes terres labourables et non labourables pour d’icelles choses en jouyr comme ung bon père de famille et fermier doibt faire et iceulx héritaiges labourer et faire faire de toutes faczons et ès saisons convenables et en prendre les fruictz cueillette et revenuz d’iceulx et en dispouser comme de sa propre chose
et est faicte cest présente baillée à ferme pour en rendre et paier par chacun an ladite ferme durant par ledit Godebille ses hoirs audit Varice ou aians sa cause la somme de 50 sols tournois paiable à la feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaincts prochainement venant

    j’ai revérifié ma lecture de la somme, qui est toujours écrite en lettres dans les actes notariés, et elle est bien écrite « cinquante sols », or cela ne correspond pas avec ce qui suit, et qui est une avance bien plus élevée !

et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deues pour raison des choses de ceste présente ferme
et icelles choses entretiendra bien et duement en manière qu’ils ne puissent dépérir à ses despens
sur laquelle somme ledit Godebille en a paié et baillé content en notre présence et à veue de nous audit Varice la somme de 12 livres 10 sols tournois que ledit Varice a eux et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Godebille
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et sage maistre René Durant licencié ès loix, garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant chez Thomas Gorron marchand apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en gallerie de l’église de St Jehan Baptiste les jour et an susdit

PS (autre acte au bas du premier, qui confirme bien que Jean Godebille a donné plus que le prix de la ferme) : Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier à Jehan Godebille menuisier demourant à Doué la somme de 7 livres 10 sols dedans le 1er mai que nous dirons 1525 à cause et par raisn de pur et loyal prest fait manuellemen en notre présence et à veue de nos par ledit Godebille audit Varice dont ledit Varice s’en est tenu à content
laquelle domme de 7 livres 10 sols tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Varice soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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