Le retrait lignager avait parfois tout de la magouille en affaires, mais même les femmes s’y entendaient : Angers 1557

Renée Guillou emprunte le lendemain de la vente d’une terre pour faire le retrait lignager de cette même terre. Pourquoi donc avoir vendu la veille si c’est pour faire le retrait lignager le lendemain ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 janvier 1557 (avant Pâques donc le 13 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy  notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establye Renée Guillou veuve de feu Andre Delanoue en son vivant apothicaire demeurant audit Angers, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, soubzmectant etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant etc à Louis Legauffre sergent royal à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 21 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable dorénasvant par chacun an par ladite establye ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc au 13 janvier, le premier terme et paiement commençant le 13 janvier prochainement venant, laquelle rente ladite venderessse a assise et assignée assiet et assigne audit achapteur généralement sur tous et chacuns (f°2) ses biens et choses héritaulx présents et à venir et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance de faire assiette etc et est faite la présente vendition pour la somme de 286 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur paiera et a promis payer à ladite venderesse dedans 8 jours prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant 166 livres tournois ledit achapteur le paiera à ladite venderesse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, laquelle somme cy-dessus ladite venderesse a dit estre pour mectre convertir et employer pour l’exécution du retrait lignager qu’elle veut et entend faire sur Mathurin Lamy pour raison des choses héritaulx par ladite venderesse vendues en son privé nom audit Lamy par contrat passé en ladite cour par Guillaume Fouré notaire d’icelle le 12 de ce mois, et est dit convenu (f°3) et accordé entre lesdites parties que si ladite veuve veult bailler audit achapteur dedans 15 mois prochainement venant lesdites choses pour l’assiette de ladite rente ledit achapteur ne les pourra refuser ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et les biens dudit Legauffre à prendre vendre etc renonçant etc mesme icelle venderesse au droit velleyen et à l’autenthique si qua mulier qui luy a esté donné à entendre par nous notaire soubzsigné que femme ne se peult obliger ne interceder pour autruy mesmes pour les propres affaires de son mary et si elle fait qu’elle en peut estre relevée etc foy jugment et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnorable homme Me Pierre Coinnon licencié es loix demeurant audit Angers et Me Pierre Chotart praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Les héritiers de Georges Avril vendent un bien près de Loudun : 1619 – Et 4 boeufs de harnais au métayer

Lors de la vente d’une métairie ou d’une closerie, il y avait souvent 2 actes car les bêtes n’étaient pas inclues dans la vente de la terre, donc un second acte traitait des bêtes. Ici, la métairie était importante car elle possédait 4 boeufs de harnais, et c’est le métayer qui les a rachetés. Enfin, je vous précise que ces ventes concernent mon ancêtre René Joubert, car il avait épousé en secondes noces Marguerite Avril,  et c’est à ce titre que je m’étais interressée à cette vente, mais je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy

Je vous mets ci-dessous le 2ème acte sous celui de la vente, et bien entendu les 2 actes sont passés le même jour devant le même notaire à Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honorables personnes Me Pierre Avril, Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers, Margarite Avril espouse dudit Joubert et de luy authorisée par devant nous quant à ce, Anne Renou veuve defunt Me Mathurin Avril mère et tutrice naturelle de Magdelaine Avril fille dudit defunt et d’elle, tous demeurant Angers es qualités qu’ils procèdent, héritiers de defunts Me Georges Avril lesné vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et de Isabeau Davy, et Janne Mary ses première et seconde femme, tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers ès dites qualités, desquels ils se font fort et promettent leur faire ratiffier ces présentes, sinon et où aulcuns desdits cohéritiers ne voudroient les tenir et ratiffier, demeureront cesdites présentes seulement pour les dessus dits et autres que les auront agrées sans aulcun desdommagement pour ceulx qui ne les voudront ratiffier d’une part, et f°2/ honneste homme David Gaultier sieur de Nardanne marchand demeurant en la ville de Loudun, tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Anne Malherbe sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable cesdites présentes, et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises à l’effet et entretennement d’icelles dedans le jour et feste de Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces dites présentes demeurant néantmoings en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens d’aultre part, lesquels ont volontairement recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Me Pierre Avril, Joubert sa femme et Renou esdits noms et qualités et chacuns pour sa part et portion seulement ont baillé, quité, cédé, délaissé et transporté, baillent et transportent f°3/ audit Gaultier esdits noms qui a pris et accepé audit tiltre de rente pour luy ses hoirs, les lieux domaines et métairie du Passouer y compris le retour de partage par arrest entre lesdits bailleurs leur autres autres cohéritiers du lieu domaine métairie des Genetz et acquests qui y ont esté faits, leurs appartenances et dépendances, avec les terres d’Authon et rentes qui y sont deues, tant du propre de ladite defunte Isabeau Davy que d’acquests et annexes que ledit defunt Georges Avril y a faits durant ses première et seconde communauté à vuiduition, consistant lesdites choses en maisons granges stables et autres bastiments et édifices, ayreaux, rues, entrées et issues, jardins, vergers, terres labourables, prés, vignes, bois taillis et de haultre futaye, rentes par bleds et autres espèces, et toutes autres appartenances et dépendances généralement quelconques qui se trouveront estre et dépendre desdites choses, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, qu’elles appartiennent auxdits bailleurs esdits noms, que eulx, leurs prédecesseurs fermiers métaiers et autres pour et de par eulx en ont cy devant jouy ou deub ce faire mesmes comme ils jouyssoient cy devant f°4/ à tiltre de ferme d’Apelvoisin et Josias Ciret, lesdites choses sises et assises en la paroisse de Bournan et ès environs pays de Loudunois, sans aulcune chose en exepter ne réserver, combien que par le menu en ces présentes il ne soit fait plus ample et particulière spécification désignation et confrontation desdites choses, et de la consistance d’icelles, du consentement du preneur après qu’il a dit bien les cognoistre, sans qu’il puisse aulcunement inquiérer ne recherches lesdits bailleurs esdits noms pour le parfournissement desdites choses en cas qu’il y feust aulcunement troublé, ains s’en deffendre à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra bon estre ; garantiront seulement de leurs faits et coulpes qui sont n’avoir vendu ne alliéné aulcune desdits biens, lesquelles choses ledit preneur a recogneu estre à présent en bon estat et réparation, mesme pour y avoir naguères emploié la somme de 300 livres en réparation sur le prix de sa ferme des deux années dernières, et lesdits mestairies estre ensepmancées en grands et menus bleds dont les sepmances appartenoient aux bailleurs ; à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues, et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx f°5/ fonciers et aultres anciens deubz et accoustumés, tant en fraische que hors fraische, lesquels fiefs rentes et debvoirs lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, lesquels debvoirs cens et rentes ledit preneur esdits noms paiera et acquitera tant pour l’advenir que du passé en ce qui en pourroit estre deub d’arrérages, et en acquittera et deschargera lesdits bailleurs, ensemble de tous despends et frais faits ou à faire à cette occasion vers et contre tous, en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés tant son recours réservé contre les précédents fermiers et autres qui ont jouy desdites choses que contre les cofraischeurs et autres qui se pourront trouver subjects et tenus auxdites rentes ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes, et audit recours lesdits bailleurs esdits noms puissent estre aulcunement appelés, évoqués ne tenus fort à raison de jouissance par eulx et leurs prédécesseurs ains en demeureront déchargés tant en principal que tous accessoires comme aussi en cas qu’il se trouvast estre deub sur lesdites choses quels rentes et charges f°6/ qui n’ayent accoustumé d’estre payé ledit preneur esdits noms les paiera et acquitera aussi tant pour l’advenir que pour le passé ou autrement s’en deffendra ainsi que bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés, pour le passé et pour l’advenir, ains les en acquittera vers et contre tous, tant en principaux que accessoires, et de tant qu’il a plusieurs procès et instances pour raison des rentes prétendues sur lesdites choses savoirl’un au parlement de Paris contre defunt noble frère Christophe Jousseaulme vivant commandeur de Moullais appelant d’une sentence donnée par le bailly de Loudun et inthimé, et lesdits bailleurs inthimés et aussi appelants contre ledit defunt Jousseaulme et ladite Renou et Perrine Chevallier veuve de Me René Avril deffenderesse aux requestes du palais à Paris, lestis procès repris par les chevaliers de l’ordre st Jehan de Jérusalem, et aultre procès pendant en la conservation des privilèges royaulx de l’université d’Angers entre ladite Chevalier tutrice de Me Jehan Avril son fils demanderesse d’une part, et Renée et Claude Desrés deffenderesse d’autre, a esté accordé que ledit preneur esdits noms demeurera et demeure chargé et tenu pour le tout de l’évenement desdits procès et instances et de tous incidents qui en pourront f°7/ procéder et descendre, et iceulx poursuivres et continuer et en acquiter et descharger lesdits bailleurs esdits noms leurs hoirs, et leur en fournir en cette ville bonne et valable déchrge tant des principaulx que accessoires circonstances et dépendances, tant du passé que de l’advenir dedans d’huy en 2 ans prochains de faczon qu’ils ne soient ne puissent estre aulcunement inquiétés poursuivis comme aussi aura et prendra ledit preneur tout l’évennement desdits procès en cas de gain contre et ainsi qu’il appartiendra et comme feroient et eussent fait lesdits bailleurs, qui l’ont pour ce faire subrogé en leur lieu et place, constitué et nommé leur procureur spécial et irrévocable pour continuer toute poursuite en leur nom ainsi qu’il advisera à ses périls et fortunes et sans garantage éviction ne restitution de leur part, pour par ledit preneur ses hoirs doresnavant jouir et user desdites choses baillées ainsi que bon lui semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; et est fait le présent bail et prise à rente pour f°8/ et à la charge d’iceluy preneur esditsn oms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est ses hoirs d’en payer et bailler servir et continuer franchement et quitement oultre et par-dessus lesdites charges clauses et conditions cy dessus et autres cy après sans diminution d’icelles auxdits bailleurs esditsnoms leurs hoirs en leurs maisons en cette ville d’Angers scavoir pour le dit lieu du Passouer la somme de 100 livres tz et pour le lieu des Genets aussi en la forme cy dessus la somme de 60 livres tz qui fait en tout la somme de 160 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochain et à continuer ; au paiement et continuation desquelles rentes, effet et accomplissement des présentes sont et demeurent lesdits choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primarivement à toutes autres debtes et hypothèques quelconques, et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes et revenus dudit preneur solidairement f°9/ esdits noms leurs hoirs, présents et futurs sans que la génaralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortifier et approuver ; entretiendra ledit preneur les contrats d’échange et baulx à rente faits d’aulcune desdites choses par Nouel Brechu ou en poursuivra la cassation et résolution comme bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient inquiétés, et à cette fin luy en ont cédé leurs droits rescindant à ses périls et fortunes et sans garantage ne restitution ; et en faveur des présentes ont aussi les bailleurs cédé et transporté au preneur les arrérages qui se trouveront rester à payer desdites rentes et debvoirs deubz …

« Le 19 février 161[1] furent présents en personne, soubmis et obligés, honnorables hommes Me Pierre Avril et Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant, lesquels ont confessé avoir cédé et transporté, cèdent et transportent à honnorable homme David Gaultier sieur de Mardame demeurant en la ville de Loudun présent et acceptant la somme de 150 livres tz due auxdits cédants par Jacques Aubineau et sa femme mestaiers du lieu du Passouer paroisse de Bournay, pour le prix de 4 bœufs de harnais cy devant relaissés audits Aubineau et femme et dont y a obligation passée audit Loudin par Besnard notaire, laquelle obligation est es mains de la veuve Jehan Guibert sergent demeurant audit Loudun, de laquelle veuve ledit Gaultier retirera ladite obligation …

[1] AD49-5E5/167 Guillaume Guillot notaire royal Angers

Gilles Brossier, Julien Rezeau et Symphorien Robert cèdent un droit de pacage des bestiaux à Guillaume Branchu : Corzé 1639,

Je descends d’une famille BROSSIER dans mon ascendance PERTHUE pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, J’ai d’autres actes notariés sur le patronyme BROSSIER et je les mets ici. Voici Gilles Brossier qui cède avec Julien Rezeau et Symphorien Robert un droit de pacage des bestiaux à Corzé, mais le notaire a dû faire une erreur en écrivant PARRAIGE au lieu de PACAGE car le parage n’a rien à voir avec les bestiaux.

Par ailleurs, je ne sais rien des liens entre ces 3 hommes mais le fait qu’ils aient en commun ce droit de pacage est sans doute la preuve qu’ils ont un lien entre eux, mais lequel ? 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E28 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 21 mai 1639 après midy, devant nous Christophe Davy notaire royal à Baugé résidant à Corzé, furent présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour chacun de Julien Rezeau Gilles Brossier et Symphorien Robert es noms et qualités qu’ils procèdent héritiers de defunt Phelippes Marquie et Marye Rezeau de leur vivant fermiers du lieu et mestairie de la Touerne ? en ladite paroisse de Corzé, demeurants savoir ledit Rezeau en la paroisse de Bauné, lesdits Robert et Brossier en ladite paroisse de Corzé, ledit Rezeau se faisant fors de Pierre Joussaye auquel il demeure tenu avoir agréable ces présentes, d’une part, et Guillaume Branchu mestayer audit Corzé d’autre part, lesquels ont fait le marché convention qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Rezeau, Brossier et Robert ont quité et délaissé et par ces présentes quitent et délaissent audit Bracchu, ce stipulant et acceptant, le droit de pacage[1] des bestiaux qu’ils avoient droit d’avoir et jouir jusques au jour et feste de Toussaints prochaine, es pastures terres sans que néanmoins le dit Branchu puisse faire parraiger ses bestiaux es terres qui sont à présent ensepmencées que lors que les bleds en seront hors et sans que aussi lesdits Rezeau Brossier et Robert ne personne en leur part puissent en faire parraiger aucun bestiail sinon que lorsqu’il conviendra charroyer les gerbes pourront faire parraiger leurs bœufs ; et outre lesdits Rezeau, Brossier et Robert ont cédé audit Branchu (f°2) jusqu’audit jour et feste de Toussaints prochaine la jouissance des maisons granges estables trets à porcs estranges et jardins et fruits qui proviendront la présente année … et est fait ledit marché et convention pour en paier par ledit Branchu auxdits Rezeau, Brossier et Robert la somme de 35 livres au jour et feste de Toussaint prochaine

[1] le notaire a écrit PARRAIGE, mais il s’agit d’une erreur de sa part, car il s’agit bien du pacage dans ce qui suit et si le droit de parage existe bien il ne concerne pas les bestiaux

Michel et Mathurin Brossier vendent le quart d’une maison à Béné (Juigné-Béné, 49) 1585

Je descends d’une famille BROSSIER dans mon ascendance PERTHUE pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, J’ai d’autres actes notariés sur le patronyme BROSSIER et je peux vous les mettre ici. En voici qui vendent un bien situé à Juigné-Béné, plus précisément à Béné qui est la partie est et ancienne paroisse de Béné. Mais les vendeurs demeurent soit à Cantenay-Epinard soit au Coudray-Macquart.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 juillet 1585 après midy en la cour du roy notre syre endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Michel et Mathurin les Brossiers père et fils … de Bron demeurant savoir ledit Michel au lieu des Cormiers et ledit Mathurin au lieu et mestayrie de Chandollant paroisse du Couldray soubzmettants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme  Guillaume Bonvoysin conseiller du roy et juge et garde de la prévosté et Guillemine Menard son espouze demeurant audit Angers à ce présents stipulants et acceptants lesquels ont achapté et achaptent la quarte partie par indivis d’une maison jardrins ayreaulx et portion de terre avecques les hayes et foussés clostures vulgairement appelé le … sis et situé en la paroisse de Béné contenant ladite quarte partie une boisselée et demie de terre ou environ … pour le prix et somme de 25 livres … (les Brossier ne signent pas)

François Clémot et Simon son fils empruntent 300 livres : Tillières (49) 1617

Je descends d’une famille CLEMOT pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, car les actes des registres paroissiaux étaient remplis d’erreurs, et donc très difficiles à exploiter. Comme j’avais encore sur mon ordinateur des actes non exploités, en particulier des actes notariés, je complète, car ils serviront peut-être un jour à quelqu’un(e). L’acte que je mets ce jour est en fait une pièce jointe qui est une procuration, et comme vous le savez, le notaire gardait la procuration avec l’acte, qui est ici une obligation. Donc c’est bien à Angers aux Archives Départementales, classé dans les notaires d’Angers que j’ai trouvé l’acte. Car comme vous le savez déjà à travers les actes que je vous mets, pour emprunter de l’argent, en 1617, là encore, on devait se rendre à Angers, tout comme je l’ai si longuement ici démontré depuis Pouancé, Craon, Segré, Château-Gontier etc… mais ici depuis Tillières qui est après Gesté, et se trouve sur les cartes modernes tout près de la 4 voies de Nantes à Cholet.

L’acte écrit à Tillières est si bien rédigé et orthographié qu’il atteste que le notaire avait fait ses études et apprentissage chez un notaire d’Angers, en effet il utilise mot pour mot les mêmes tournures de phrase, et on dirait totalement un acte rédigé à Angers même, mais j’insiste c’est bien une procuration rédigée à Tillières par le notaire de la chatelennie de Tillières. Et j’ai trouvé cet acte à Angers dans les actes du notaire René Serezin en 5E7.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

« Le 17 décembre 1617 après midy, en la cour du comté de Tihières (Tillières (49) près Gesté) par devant nous notaire d’icelle a esté présent personnellement estably honnorable homme François Clémot procureur fiscal de la chastellenye de Cernuchon demeurant audit Tihières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué esably et ordonné Me Simon Clemot sergent royal son fils auquel il a donné plein pouvoir authoirité et mandement spécial de vendre créer et constituer à telle personne qu’il verra bon estre en la compaignie de telle personne que besoing sera par devant notaire et tesmoings la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire et laquelle iceluy vendeur assignera tant sur ses biens que ceux dudit constituant et en chacun desdits noms s’obligera seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente, laquelle vente il fera moyennant la somme de 300 livres tournois que iceluy procureur prendre et recepvra, et en bailler acquit et descharge vallable, laquelle vendition et création de rente ledit constituant veut estre de telle force et vertu que si présent estoit à la célébration dudit contrat qui en sera fait et estre contraint au payement d’icelle sur tous et chacuns les biens de sondit fils et procureur, et de luy seul et pour le tout comme dit est et o pouvoir etc par l’achapteur pour le payement d’icelle sur tous leurs biens une pièce ou plusieurs à son choix sans que la généralité puisse nuire ne préjudicier à la spécialité ne ladite spécialité à la généralité et outre bailler par ledit procureur esdits noms promesse d’indemnité à celuy qui interviendra avec eux audit contrat et l’en acquiter et descharger du payement et continuation d’icelle et de l’en mettre hors de cause …

Le regain partagé entre le bailleur, Louis Brossier, et ses preneurs : Corzé 1628

Le regain est « le nom donné à la seconde coupe des prairies naturelles » (Marchel Lachiver, Dictionnaire du monde rural) – Mais ce dictionnaire, ainsi que les dictionnaires anciens, restent muets pour « pourchef » et « valloche »

Je descends des Brossier de Corzé à travers mon ascendance Perthué. J’ai trouvé autrefois beaucoup d’actes notariés les concernant, et je vais vérifier à travers tout mon ordinateur que j’ai bien tout retranscrit. 

Donc voici un acte concernant aussi un Louis Brossier, mais ici il est dit vivre à la Tenebrière et non à Cheman, comme le mien, et je me demande si ce Louis Brossier est un autre que le mien ou bien si c’est lui lors de son premier mariage. J’ai fait en vain depuis longtemps le registre paroissial de Corzé.

Voici les 2 métairies que j’ai entourées d’un rond rouge pour lisibilité. Vous allez découvrir plusieurs km entre les 2 métairies, mais cependant toujours à Corzé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E28 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

« Le  31 juillet 1628 après midy, par devant nous Christofle Davy notaire royal à Baugé et Carouge furent présents establis et soubzmis chacuns de Louis Brossier métayer d’une part, et Estienne Letessier et Estienne Raveneau le jeune vignerons demeurants en la paroisse de Corzé d’autre part, lesquels ont fait et font par ces présentes la cession qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossier a cédé et retrocédé et par ces présentes cède et rétrocède auxdits Letessier et Raveneau stipulant et acceptant, le marché d’une pièce appelée le pré Galleon dépendant du lieu et mestairie de la Tenebrière que ledit Brossier tient à tiltre de ferme de Jehan Guitière fermier dudit lieu pour les mesmes causes portées par le bail dudit Brossier ; est faire ladite cession pour en payer par chacuns ans par lesdits Letessier et Raveneau et chacun d’eux seul et pour le tout audit Brossier au jour et feste de Toussaint la somme de 26 livres tz, le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer etc sans que lesdits Raveneau et Letessier puissent prétendre aulcune chose au bois estant autour de ladite pièce ensemble au regain qui pourrait y avoir après avoir fauché le pourchef, lequel pourchef lesdits Brossier Letessier et Raveneau partageront ensemblement à la valloche ce qui a esté stipulé et accepté