En fait, ce François Maillé de La Tour-Landry, est nommé ici François de La Tour, mais comme il demeure au château de Bourmont, nul doute que son vrai nom est bien François Maillé de la Tour Landry.
Curieusement, l’excellent ouvrage de M. de l’Esperonnière, que j’ai numérisé et dont je viens ci-dessus de mettre le lien, ne donne pas de frère nommé Paul. Sans doute celui-ci n’a pas vécu longtemps ensuite et pas fondé de famille ! Car il est cité sur d’autres sources en ligne.
En tous cas, les 2 frères de Maillé de la Tour-Landry sont endettés, et François Fouquet a manifestement une certaine aptitude aux affaires, car il n’hésite pas à prêter sachant que les biens, dont le château de Bourmont, sont là derrière et qu’il pourra toujours se rembourser dessus.
cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 décember 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour, personnellement establiz nobles personnes messires François et Paul de La Tour frères germains chevaliers, sieur ledit François de Saint Chartier et ledit Paul de la Mothe, demeurans en la maison seigneuriale de Bourmond paroisse de Freigné comme ils disent, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans divisin de personne ne ne biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre, eulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent devoir et loyallement estre tenuz envers François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipullant et acceprant la somme de 1 350 livres tournois, à laquelle somme lesdits establiz et chacun d’eulx ont composé avec ledit Fouquet pour compte final fait entre eulx tant à cause et pour raison de la somme de 561 livres 3 sols 2 deniers que ledit Fouquet a prestée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et vue de nous auxdits establiz qui l’ont eu prinse et receue en angelots escuz d’or pistolets ducats et autres plusieurs espèces d’or testons et monnoye blanche de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 561 livres 3 sols 2 deniers tournois de laquelle somme lesdits establiz se contentent et en quitent ledit Fouquet ses hoirs etc, que pour demeurer quites lesdits establiz et chacun d’eulx ou l’un d’eulx envers ledit Fouquet des sommes de deniers cy après déclarées, savoir est de 60 livres tournois en laquelle ledit François Delatour a confessé estre tenu et redevable vers ledit Fouquet pour le payement de la ferme des lieux closeries et appartenances appellé le Gast situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré et autres choses héritaulx baillées par ledit Fouquet à ladite ferme audit François Delatour et Pierre Aubert prêtre et autres comme plus amplement appert et pour les causes contenues ès letters du dit bail à ferme sur ce fait et passé entre lesdites parties par devant nous notaire le 16 juillet 1558 par une part, et de 728 livres 16 sols 2 deniers tz en laquelle lesdits establiz ont aussi recogneu et confessé estre tenuz et redevables envers ledit Fouquet tant pour marchandises de draps de laine à eulx vendues baillées et livrées par ledit Fouquet que autre argent à eux presté et baillé à diverses fois par iceluy Fouquet depuis le 23 juillet 1559 jusques au 30 novembre dernier, comme ils ont pareillement recogneu et confessé et comme ledit Fouquet a aussi présentement fait apparoir par 6 cédules signées desdits establiz l’une du 26 novembre audit an 1559 montant 243 livres 16 sols 10 deniers tournois, l’autre du 21 apvril 1560 montant 197 livres, l’autre du 3 mai audit an montant 80 livres tournois, sl’autre du 5 dudit mois de mai montant 100 livres, l’autre du 21 juin audit an 1560 montant 70 livres, l’autre du 14 juin audit an 1560 montant 58 livres, lesquelles cédulles ledit Foucquet a présentement rendues et baillées comme nulles moyennant ces présentes auxdits establiz qui les ont eues prinses et receues s’en sont tenuz et tiennent à contans ensemble desdites sommes et marchandises et en quitent ledit Foucquet, laquelle somme de 1 350 livres lesdits Delatour establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promettent et demeurent tenuz paier et bailler franche et quite audit Foucquet en ceste ville maison où il est demeurant ses hoirs et à son certain mandement d’huy en ung an prochainement venant à paine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc tellement que à la dite somme de 1 350 livres paier et baillet par lesdits establiz audit Foucquet au terme et ainsi que dit est obligent lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et houstellerye ou pend pour enseigne l’image st Michel rue saint Aulbin Angers en présence de noble homme René de Fontenelles demeurant audit Bourmond dite paroisse de Freigné, et René Symon chaussetier demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre
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c’est ce que nous apprennent toutes les nombreuses cédules signées depuis 3 ans en marchandises de draps de soie, qui attestent qu’Antoinette de La Tour s’habillait bien et souvent !!!
Tellement souvent qu’ils s’endettent pour payer autant de soie !
Une première fois ils ont engagé une métairie, puis ici, ils ont fait la rescousse de la métairie et payé leurs dettes de soie, mais au prix d’un autre engagement, cette fois beaucoup plus important, car ce sont les moulins et écluses, et ils valent bien plus qu’un simple métairie !!!
Cette ratification est importante à mon sens, car elle donne tout ce détail des dettes et explique où part l’argent du couple.
Il est vrai que c’est une très grande famille !!! Alors on s’habille sans doute comme à la cour du roi et non comme à la campagne angevine !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 avril 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de haut et puissant Claude de la Tremoille gentilhomme ordinaire de la chambre du roy baron de Noirmoutier seigneur de Roche d’Iré, Chasteauneuf, le Buron et Saint Germain, de Craon, et dame Anthoinette de La Tour son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant à présent en leur maison seigneuriale dudit Chasteauneuf, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partye ne de biens eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent après que présentement leur avons monstré leu et donné à entendre et que eulx mesmes ont veu entendu et ouy lyre à leur plaisir le contract passé le 19 de ce présent mois tant par devant nous Toublanc notaire que Macé Rambault aussi notaire royal audit Angers duquel contract la copie a esté par nous Toublanc baillé et laissée audit seigneur estably signée de nous et dudit Rambault, par lequel appert entre autres choses que Joseph Bouchet seigneur de Champot maistre d’houstel des dessus dits seigneur et dame et comme leur procureur vendit et transporta pour et en leur nom et de chacun d’eulx sel et pour le tout sans division de personne ne de biens et o les renonciations contenues et portées par ledit contract et promist en chacun desdits nos et qualités seul et pour le tout garantir envers et contre tous
à honorable femme Jehanne Besnard et Me François Ploust docteur en médecine son pary demeurans audit Angers en la personne de ladite Besnard qui achapté lors tans pour elle que le dit Piloust son mary absent et pour leurs hoirs etc
les moulins à blé chaussée écluses portes et portuaulx de Chasteauneuf et dépendans de ladite terre et seigneurie dudit Chasteauneuf, avecques les meules moulaiges roues rouetz rouettons et autres meubles et ustenciles servans taut auxdits moulins que chaussées écluses portes et portuaulx en ce comprins les maisons estables chemyn pour aller et venir auxdits moulins, avecques les hommes et moutaulx subjects auxdits moulins et tout ainsi que toutes les dites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et que lesdits de La Tremoille et de La Tour establiz leurs prédecesseurs mouniers fermiers commis et députés avoient et ont accoustumé en jouir les tenir posséder et exploicter sans rien retenir ne réserver avecques promesse faicte à ladite Besnard pour elle et sondit mary par ledit Bouschet pour lesdits seigneur et dame lesdites choses héritaulx valoir de rente ou revenu annuel charges déduietes la somme de 340 livres tournois et où elles se ne seroient de ladite valeur qu’ils parfourniraient et feroyent valoir ladite somme sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout pour le somme de 4 285 livres tournois lors payée et baillée par ladite Besnard audit Bouchet qui l’auroye eue et receue pour lesdits seigneur et dame en 200 escuz d’or sol 100 escus pistollets 50 doubles ducats et le surplus en monnoye de douzains le tout au prix de l’ordonnance royale
o condition de grâce jusques à 18 mois comme plus amplement apert par ledit contrat
à ceste cause lesdits seigneur et dame establyz et chacun d’eulx ès noms et qualités portées par ledit contrat et en chacun d’iceulx seul et pour le tout et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion ont loué ratiffyé confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent et ont pour agréable ladite vendition et tout le contenu audit contrat de point en point et d’article en article et en tant que mestier seroit se sont lesdits establys et chacun d’eulx seul comme dit est et o les renonciations davant dites obligés eulx leurs hoirs etc avecques leurs biens présents et advenir au garantaige desdites choses vendues et entretennement dudit contrat par ce qu’ils ont recogneu et confessé que leur intention estoyt de faire ladite vendition et encore donné charge audit Bouschet de la faire pour eulx pour ladite somme de 4 285 livres tournois, tellement que de ladite somme ils se sont tenus et tiennent à contents au moyen de la réception qui en fist pour eulx ledit Bouschet par ce qu’ils ont confessé icelle somme estre du tout tournée en leur profit et acquit et en avoir dès lors esté employé pour eulx et en leur acquit par ledit Bouschet audit nom la somme de 1 500 livres tournois par luy baillée à ladite Besnard pour la rescousse et réméré du lieu métairie et appartenances de la cour du Buron dépendant de leur terre et seigneurie du Buron qu’il avoient piecza vendu auxdits Piloust et Besnard o condition de grâce par une part, la somme de 40 sols tournois pour les frais et mises de ladite rescousse par aultre part, ensemble la somme de 200 livres tournois que ledit Bouschet auroit baillée pour eulx et en leur acquit à Jacques Besnard marchand ou à aultre pour et en son nom pour lequel ils ont dit et confessé estre tenus en ladite somme pour marchandises de draps de soye et argent presté comme ils ont aussi dit apparoir par plusieurs cédulles signées dudit de La Trémoille l’une dabté du 29 septembre 1556 montant 384 livres 13 sols 4 deniers tournois, l’aultre du 30 décembre 1556 montant 350 livres tournois, l’aultre du 5 septembre 1557 montant la somme de 233 livres tournois, l’aultre du 10 décembre audit an 1557 montant la somme de 105 livres tournois l’aultre du 10 janvier audit an 1557 montant la somme de 59 livres 15 sols 6 deniers tournois, l’aultre du 26 avril 1558 montant la somme de 68 livres 4 sols tournois, l’aultre dabtée du 18 février audit an 1558 montant 330 livres 11 sols tournois et par ung compte et arrest fait par ladite dame de La Tour montant 658 livres 16 sols 2 deniers tournois aussi pour raison de marchandises à eulx baillée par ledit Besnard
lesquelles cédulles compte et arrest lesdits establyz ont confessé estre véritables et leur avoir esté rendus par ledit Bouschet qui les avoyt receus dudit Besnard ou aultre pour luy, comme solvés et payés ensemble la copie du contrat de la vendition dudit lieu de la cour avecques la rescousse qui à esté faite dudit lieu par ledit Bouchet audit nom et les prorogations de grâce et réméré dudit lieu desquelels cédules compte copie de contrat rescousse et prorogation lesdits de La Tremoille et de La Tour ont quicté et quictent lesdits Bouchet Piloust Jehanne Besnard et Jacques Besnard respectivement
et le reste de ladite somme de 4 285 livres tournois ont pareillement confessé avoir esté employée en leurs autres affaires et acquits par ledit Bouchet
tellement qu’ils en quitent ledit Bouchet et tous autres, davantage lesdits establiz et chacun d’eulx comme dit est et o les renonciations davant dites ont pour agréable la rescousse et réméré faite par ledit Bouchet leur dit procureur dudit lieu de la cour du Buron o les clauses et promesses contenues par la rescousse qui en a esté faite par ledit Bouchet leur dit procureur la copie de laquelle rescousse lesdits establiz ont veue et leue à ceste fin de mot à mot à leur plaisir aussi ont pour agréable la solvation et payement que ledit Bouchet a faite pour eulx audit Jacques Besnard des cédules et compte cy dessus désignés,
tellement que à ladite ratification et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdits moulins choses héritaulx et aultres choses contenues audit contrat de vendition pour eulx et en leurs noms vendues et transportées comme dit est par ledit Bouchet leurdit procureur à ladite Besnard tant pour elle que pour ledit Pilloust leurs hoirs etc garantir par lesdits seigneur et dame establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat leurs hoirs etc audit Pilloust et Besnard leurs hoirs etc et aux dommaiges etc amandes etc ont obligé et obligent lesdits seigneur et dame establiz chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat et recousse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite de La Tour au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges etc elle de ce acertaine etc foy etc jugement et condemnation etc
le tout en la personne de nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus pour lesdits Piloust et sa femme absens leurs hoirs etc et aussi en la personne dudit Jacques Besnard aussi ce stipulant et acceptant pour son regard
et avons adverdy les partyes ces présentes estre subjectes à insignuation
ce fut fait et passé en la maison en laquelle lesdits seigneur et dame son demeurant en la ville dudit Chasteauneuf par devant nous Toublanc notaire susdits présents à ce nobles personnes René de Fontenelles sieur dudit lieu demeurant audit Chasteauneuf, et René de La Hausse demeurant en la paroisse de Marcé tesmoings
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Or, ce n’est qu’à la fin du 4ème de ces 4 actes que l’on a l’explication de cette dépense, à savoir l’achat de draps de laine pour plusieurs centaines de livres, probablement 848 livres, dont 500 qu’il paie en engageant la closerie de Combrée et la maison de Freigné, et 348 livres en prêt, le tout à François Fouquet le marchand drappier qui n’est autre que l’ancêtre de Nicolas Fouquet.
J’insiste sur ces lignes qui donnent enfin l’origine de cette dépense, car dans les actes, les motifs sont peu exposés, et pourtant pour nous il est bien plus intéressant de comprendre grâce aux motifs, les dépenses ou autres motifs.
Un tel achat de draps de laine peut correspondre soit à un mariage d’un enfant, et M. de l’Esperonnière dans son histoire de la baronnie de Candé, nous dit qu’il avait épousé, le 3 février 1564, Françoise, dite Diane de ROHAN, dame de Gilbourg , fille de François de Rohan, baron de Château-du-Loir, seigneur de Gyé, du Verger, etc., et de Catherine de Silly, qui lui donna 12 enfants. Dans le cas du mariage d’un enfant tout le monde au château était habillé de neuf. Pourtant la somme me semble encore élevée, et il se peut qu’il ait aussi habillé des soldats.
M. de l’Esperonnière nous dit (toujours dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisé sur mon site, et qui traite de la famille de Maillé de la Tour dans son chapitre sur Freigné) :
François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, chevalier de l’Ordre du Roi, baron de la Tour-Landry. seigneur de Bourmont, etc, devenu chef de nom et d’armes par la renonciation de son frère Joseph, obtint du roi Henri III, au mois de juin 1575, l’érection en comté de sa baronnie de Châteauroux. Le 8 janvier 1581, il fut nommé chambellan du Roi et du duc d’Alençon, et prit part au siège de Rochefort-sur-Loire, dans l’armée du prince de Conti, en décembre 1592.
La famille de la TOUR-LANDRY, en la descendance mâle de sa famille, s’est éteinte avec Louis de la TOUR-LANDRY, et le nom s’ajouta depuis lors à celui des Maillé.
Hardouin de MAILLÉ, dit de la TOUR-LANDRY, dixième du nom, né en 1462, troisième fils d’Hardouin IX et d’Antoinette de Chauvigny, épousa, le 30 juillet 1494, Françoise de la TOUR-LANDRY (Idem)
Vous remarquerez que dans les actes passés chez les notaires d’Angers, François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, se nomme plus simplement François de La Tour, et qu’il omet « de Maillé ».
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juillet 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacuns de noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremont paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir seul et pour le tout envers et contre tous à tousjoursmaisce Nectere Bellanger demeurant à Ampoigné m’a beaucoup intrigué car Ampoigné est près de Château-Gontier et non de Candé et Freigné, or, en relisant l’Histoire de la Baronne de Candé de M. de l’Esperonnière, je découvre que l’une de ses ancêtres était possessionnée à Ampoigné :
Louis de la Tour-Landry avait épousé, en 1430, Jeanne de QUATREBARBES , dame de la Touche-Quatrebarbes, d’Ampoigné, la Motte-Chéorcin, la Chapelle-Craonnaise, des Roches, etc., fille de Gilles Quatrebarbes, chevalier, et de dame Marie de Couillettes
à sire Françoys Foucquet marchand drappier demeurant en ceste ville d’Angers lequel présent et stipulant a achapté et achapte
je vous mets ce passage, afin que vous puissiez voir comment est écrit DRAPPIER dans la graphie de l’époque, et que vous puissiez donc comprendre l’énorme travail que je vous fournis sur ce blog. et puis du même coup, vous pouvez constater qu’il s’agit bien de l’ancêtre de Nicolas Fouquet car il n’y a qu’un Fouquet marchand drappier à cette date à Angers, son ancêtre. Et vous pouvez aussi constater que les marchands drappiers traitaient des gros clients, et pouvaient s’enrichir.
pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir les lieux et clozeries domaynes et appartenances appellées le Gast sis et situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré en ce ressort d’Angers que lesdits vendeurs ont dit et asseuré audit acquéreur estre composés de maisons pressouer tect à bestes rues yssues jardrins et sept à huit vingts boisselées (140 à 160 boisselées) de terre tant terres labourables que pré et de 10 à 12 hommes de vignes et généralement comme lesdits deux clozeies se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx avoient et ont accoustumé en jouyr les tenir posséder et exploiter ou autre pour et de par eulx et qu eledit Aulbert les tient et exploite encore à présent sans riens en réserver
tenus des fiefs et seigneuries du Bourg d’Iré et Roche d’Iré à 20 boisseaulx de bled seigle mesure des Ponts de Sée et 6 sols 3 deniers tournois scavoir est ledit bled 5 sols tournois à ladite seigneurie du Bourg d’Iré et 15 deniers à ladite seigneurie de Roche d’Iré le tout de cens rente ou debvior payaible par chacuns ans au terme accoustumé
et ont lesdits vendeurs vendu comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte une maison jardrins et appartenancse en laquelle ledit Aulbert est à présent demeurant au Bourg dudit Freigné avecques 15 boisselées de terre labourable et 6 hommées de pré ensemble ung autre jardrin contenant 3 boisselées appellées les Drouetteries joignant lesdites maisons et jardrins d’ung cousté la maison et jardrins de Jullien Jallot d’autre cousté une place d’apentys appartenant à Françoys Lefort par ung endroit et par autre endroit les jardrins des héritiers feu messire Pierre Erreau en son vivant prêtre aboutant d’ung bout la grand rue dudit Freigné à prendre du cousté de l’église et cimetière dudit lieu et d’autre bout au pré du prieuré dudit Freigné
lesquelles 15 boisselées de terre 5 d’icelles près les jardrins de ladite maison joignant d’ung cousté la terre de missire Estienne Pinson d’autre cousté la terre des héritiers feue Katherine Douette aboutant d’ung bout les jardrins des héritiers de ladite Douette et Macé Jubin et d’autre bout la rivière de Voidre et le reste desdites 15 boisselées de terre sise près ledit bourg de Freigné joignant d’ung cousté et abouctans d’ung bout les terres dépendant du prieuré dudit Freigné et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Freigné à la garanne du Plessis et lesdites 3 hommées de pré situées au pré de Vaulx dicte paroisse de Freigné et généralement comme lesdites maisons jardrins terres et pré cy davant déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et généralement vendent toutes et chacunes les autres choses héritaulx que ledit Aubert peut avoir et luy compètent et appartiennent en ladite paroisse de Freigné et es environs sans rien en retenir ne réserver
tenues lesdites choses dernièrement confrontées et déclarées des fiefs et seigneuries dudit Freigné à 20 deniers tournois de cens rente ou debvoir sy tant en est deu
toutes lesdites choses franches et quictes des arréraiges desdits cens rentes et debvoyrs ventes et autres esmoluement de fief de tout le passé jusques à huy et ont promis et asseuré lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit acquéreur lesdites choses héritaulx cy dessus valloyr de rente ou revenu annuel charges desduites la somem de 40 livres tournois et ou elles ne seroyent da ladite valleur promectent les luy parfournir et faire valloyr ladite somme sur tous et chacuns leurs autres biens et choses héritaulx de prouche en prouche et sur chacune piecze seulle et pour le tout
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poiée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue et receue en espèces d’or testons realles et autre monnoye blanche de douzains de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs se tiennent contans et en quictent ledit acquéreur ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoyr rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jour d’huy jusques au jour et feste de notre Dame chandeleur prochainement venant et du jour et feste de Chandeleur prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant poiant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc despens dommages etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonçant au droit disant renonciation non valloyr et à toutes autres choses etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault maistre barnier et cirurgien ès présence de Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barbier demeurant Angers tesmoings
Prêt de 348 livres, et motif des dépenses
(même fonds d’archives, acte suivant)
Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en ladite ville dudit Candé soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loiaulment estre tenus et par ces présentes promectent rendre poier et bailler à François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant etc
la somme de 348 livres tournois franche et quite en sa maison audit Angers dedans du jour et feste de Chandeleur prochainementvenant en 2 ans lors prochains après ensuivant
à laquelle somme de 348 livrse tournois lesdits establis et chacun d’eulx ont fait et composé présentement avecq ledit Foucquet pour demeurer ledit de La Tour quicte vers ledit Foucquet de pareille somme de 348 livres tournois en laquelle il a confessé estre tenu et redevable vers ledit Foucquet pour raison de certaines marchandises de draps à luy baillées et livrées despiecza par ledit Foucquet et comme ledit Foucquet a présentement fait apparoir par certaines cédules escriptes et signées de la main dudit de La Tour quiles a recogneu et le contenu en icelles contenir vérité et signées et escriptes de luy lesquelles demeurent nulles moyennant ces présentes et comme telle ledit Foucquet les a rendues présentement auxdits establis tellement que à ladite somme de 348 livres tournos rendre et poier au terme et feste que dit est obligent lesdits establys et chacun d’iceulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation audit bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit angers maison de Pierre Denouault Me barnier et Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barnier demeurant audit Angers tesmoings
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et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes v
La somme ici énoncée pour l’engagement des biens est relativement peu élevée, compte-tenu qu’elle semble concerner 3 closeries, et si François de La Tour n’est pas parvenu à faire le réméré, on doit dire que François Fouquet a touché le jackpot !
Or, ce François Fouquet est bien le marchand de draps, qui n’est autre que l’ancêtre du célèbre Nicolas !
Pourriez-vous m’aider et voir si les terres engagées sont revenues par la suite à la famille de La tour ou aux Fouquet ?
De mon côté, j’ai l’acte d’engagement lui-même (volumineux), et je vais tenter de vous le mettre si cette affaire s’avère importante.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, soubzmectant luy ses hoirs et au pouvoir etc confesse que ce jourd’huy par avant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir chacun de messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé, Nectere Beranger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné à ce présent et stipulant se sont constitués et portés vendeurs vers François Foucquet marchand demeurant Angers des lieux et closeryes appellé le Gast sise ès paroisses du Bourg d’Iré et Combrée et d’autres choses héritaux plus amplement spécifiées déclarées et confrontées par le contrat sur ce fait et passé pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce comme plus à plein appert par ledit contrat, davantaige que pour faire plaisir audit seigneur les dessus dits se soient obligés vers ledit Foucquet en la somme de 348 livres tournois pour les causes contenues et portées par lettres obligataires sur ce faites et aussi que lesdits Aulbert et Berenger se soient aussi obligés au bail à ferme fait desdites choses vers ledit Fouquet comme plus amplement appert par lesdites lettres aussi sur ce faites et passées, à ceste cause ledit establi a recogneu e confessé quelque chose que soyt dict et porté par lesdites lettres et contrat, toute ladite somme estre du tout tournée à son profit et les marchandises de drap dont mention est faite par lesdites letres obligataires et non desdits Aulbert et Belanger qui n’en ont eu ne receu aulcune chose, et n’en est rien tourné à leur profit
par quoy ledit estably promet et demeure tenu à ses despens périls et fortunes faire la rescousse desdites choses sur ledit Fouquet et les rendre rescoussées et redmérées dedans du jour et feste de Chandeleur prochainement venant en deux ans avecq ce payer et acquiter ladite somme de 348 livres tournois contenue et portée par ladite obligation aussi paier et acquiter les deniers de ladite ferme audit Foucquet pour le temps contenu et porté par lesdites lettres et de toutes et chacunes les sommes de deniers effet contenu de chacun dedits contrats et ce qui en despens et pourra dépendre circonstances et dépendance d’iceulx et en paier tant frais que mises ledit seigneur establi en promet acquiter libérer garantir décharger et rendre quites et indempnes lesdits Aulbert et Bellanger ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tout intérests ces présentes néanmoins etc
tellement que à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir oblige ledit establi luy ses hoirs sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault Me barbier présents Pierre Boyleau et Guillaume Thomin demeurant audit Angers tesmoings
oultre promet ledit estably acquiter les dessus dits de la promesse et obligation qu’ils ont fait vers honorable homme Me Estienne Lecerf de l’acquiter desdites vendition et sommes cy dessus au contenu et désir desdites lettres sur ce faites et passées par devant nous
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J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse
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