Expertise très détaillée de la muraille mutuelle entre Guillemine Legentilhomme et Jean Dumesnil, qui est bonne à refaire : Angers 1588

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) En l’assignation et inthimation à huy à heure présente d’entre Guillemine Legentilhomme veufve de deffunt Martin Letonnelier d’une part et honorable homme Me Jehan … deffendeur et demandeur d’autre, par davant nous notaire royal Angers soubzsigné appellé par les parties pour faire montrée par gens arbitres à ce congoissant pour voir visiter les choses contentieuses entre lesdites parties suivant l’acte et apointement entre lesdites parties donné par davant monsieur le lieutenant général de la prévosté royale Angers en date du 22 novembre dernier, à laquelle heure se seroient parues lesdites parties au davant des maisons à icelles parties appartenant à ladite Legentilhomme,
et après que icelles parties ont dit et déclaré ne vouloir … et qu’ils nous ont promis en prendre l’offre … appellé Guillaume de Sarres et Jehan Guillot Me architecte en ceste ville d’Angers, et Jehan Dubie ? Me maczon Jehan Gay Me charpentier Claude Parault et Jehan Girard Me couvreurs demeurant en ceste ville d’Angers lesquels après que lesdites parties ont déclaré les avoir à subjectz et auparavant que procéder à ladite monstrée ledit Dumesnil a demandé à ladite Legentilhomme qu’elle fist aparoir des choses dont elle prétend luy monstrer et desquelles elle se plaint, laquelle Legentilhomme luy a fait présentement monstre des trois corps de logis et … appartenant audit Dumesnil dans lesquels logements … et murailles d’entre lesdites maisons … à faulte que ledit Dumesnil a fait de porter ses eaux …

    suivent 12 longues pages étudiant le problème de l’évacuation des eaux et de la muraille entre voisins,que je m’épargne. Mais je souligne le professionalisme de cette équipe d’experts qui va faire écrire 12 pages de détails d’une muraille mutelle, bonne à refaire.

Et le 2 décembre 1588 après diner dudit jour, sont comparus en notre tablier par devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers lesdits Guillot, Dubié, Gry, Pinault et Girard experts susdits serment d’eulx prins en la manière ont dit scavoir ledit Guillot estre âgé de 40 ans ou environ, ledit Dubié de 44 ans ou environ, Ledir Gry de 31 ans ou environ, ledit pinault de 36 ans ou environ et ledit Girard de 27 ans ou environ, et concordamment ont dit et déclaré avoir bien et duement veu et visité lesdites choses, et ont dit lesdits Guillot et Dubié que la muraille mutuelle estant entre les maisons desdites parties portant lesdits goutières et agoutz dont est question contient de longueur 45 pieds ou environ et de haulteur 14 pieds à prendre en ras le pans ou planche de la boutique de la maison de ladite Legentilhomme et que ladite muraille a d’épaisseur scavoir sur le davant de la rue st Nicolas et au ras dudit pans de boutique 3 pieds et par l’autre bout et derrière desdits logements desdites parties 3 pieds 4 poulces et icelle muraille faite de pierre et mortier de terre et en laquelle longueur de muraille à prendre sur le devant de ladite grande rue y a de longueur de ung pied ou environ estant en bataison du costé de la maison de ladite Legentilhomme de 2 pieds 5 pouces en en surplont du costé de ladite maison dudit Dumesnil de 9 poulces ou environ, et le surplus de ladite longueur de muraille tirant au derrière desdits logements desdites parties est en bataison du costé de ladite Legentilhomme

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
BATTAISON, subst. fém.
A. – « Fait de battre qqn »
B. – « Fait de battre qqc. »
C. – « Légère inclinaison des murs vers l’intérieur (?) »
D. – Jour des battaisons. « Mercredi des Cendres » (GD, Dupire)

de 2 pouces ou environ, et au mesme endroit surplombe du costé dudit Dumesnil par ledit de 2 poulces, et toute laquelle muraille lesdits Guillot et Dubié ont dit estre fort vituée

    je trouve seulement « viduée » abandonnée

démanbrée ruinée pourie et démolie par vétusté et antiquité et est démolie en plusieurs et divers endroits et mesme davantage du costé devers les maisons dudit Dumesnil plus que du costé de ladite Legentilhomme, et ont dit estre mutuelle entre lesdites parties et avoir des indices tesmoins de mututalité, et tant d’un costé que d’autre, et est de besoing (pli) toute ladite longueur de muraille et icelle refaire tout à neuf et despens par moitié,
et ledit Gry charpentier a dit avoir veu avec les dessus dits les merrains desdites maisons de ladite Legentilhomme et Dumesnil et iceulx porter chacun sur son droit de mutualité fors que de la longueur de 20 pieds prins sur l’avant de ladite grande rue ladite Legentilhomme a suivy la bataison qui verse sur ledit Dumesnil tellement que en quelque endroit les pieds des cheverons ? de la maison de ladite Legentilhomme sont sur la part dudit Dumesnil de 4 poulces ou environ, aussy a raporté que les pousteaux desdites parties estant esdites maisons sur st Nicolas sont à peu près bien plantés sur ladite muraille et ligne de ladite muraille aussy que le poustau de la maison dudit Dumesnil estant au dessus des goutières neufves ne surplombe aulcunement sur la part de ladite maison de ladite Legentilhomme,
et lesdits Pinault et Gerard couvreurs nous ont rapporté avoir veu et visité aussy les goutières et couvertures et agoutz posés sur toute ladite longueur de muraille et y avoir trouvé la longueur de goutières contenant 45 poieds non comprins ce qui est de sallaire sur ladite rue st Nicolas lesquelles goutières qu’ils ont dit y avoir esté aposées depuis ung mois encza ou environ et que lesdites goutières ne sont en droite ligne dont y a de longueur de 20 pieds environ pris sur le devant de ladite grand rue laquelle longueur de 20 pieds est posée et assise scavoir bout de dessus ladite grand rue st Nicolas sur la mutualité les murailles et merains appartenant auxdites parties, et par l’autre bout de ladite longueur desdits 20 pieds la goutière est du tout assise et posée sur la place et appartenances dudit Dumesnil, et ont dit l’avoir veu par … superficie de ladite muraille, et le surplus de ladite longueur des goutières estant sur les derrière desdits logements le long de 25 pieds de long ou environ et on dit avoir trouvé estre du tout sur l’héritage de ladite Legentilhomme fors à l’estimation d’un poulce qui porte sur la place dudit Dumesnil de 18 pieds de long ou environ seulement, laquelle goutière s’estant sur les goutires cy davant mentionnées estant au davant desdites maisons tombant sur ladite rue st Nicolas, aussy ont raporté avoir veu au droit d’icelle goutière … y avoir des restes et bouts de vieilles goutières et ung bout sur la muraille et partie de la maison dudit Dumesnil auquel bout se y escoulle ung canal de plomb qui aporte les eaux du (plusieurs lignes illisibles) …

    et encore 2 pages, mais je cale devant l’effort tant ces goutières me lassent ! car j’ai moi aussi un problème de goutière, et je n’ai pas autant d’experts autour de moi pour écrire autant de détails !!!

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    Charlotte et Béatrix Gallisson vendent des héritages à Bouchamps les Craon, 1626

    J’ai ilonguement étudiée cette famille GALLISSON à travers des successions qui permettent en partie la reconstitution.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers personnellement establiz honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esperpinière et Charlotte Gallisson sa femme autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore de sondit mary par devant nous pour l’effet des présentes tant en leurs privés noms que comme ayant les droits de deffunt Me François Dumesnil et de Béatrix Gallisson sa veuve par cession soubz leurs seings privés du 17 juin 1606 et 4 mars 1620, demeurant en la paroisse st Pierre ce ceste ville lesquels esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc deuement establiz et soubzmis ont volontairement confessé avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à honorable homme Adrian Roullière sieur de la Croix demeurant à la Joubardière paroisse de st Martin du Mymet en Craonnoys à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy etc
    les trois quartes partyes par indivis d’une portion de terre et murailles en dépendant située au bourg de Bouchamps audit pays auquel y auroit anciennement un pressoir bannier joignant toute ladite portion de terre et muraille d’un costé au jardin de René Houysier d’autre costé le chemin tendant de Bouchamps à l’estancg d’un bout au cymetière dudit Bouchamps et d’autre bout à la maison où demeure de présent Mathurine Bourdin tout ainsi que lesdites trois quartes parties se poursuyvent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs tant du chef et estoc de la dite venderesse que comme ayant lesdits droits avecq leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
    ou fief et seigneurie de la Mothe de Bouchamps aux charges portées par la transaction passée par Pierre Girault notaire de Craon le 10 juillet 1579 rentes et debvoirs si aucuns son deus
    transportant etc cest présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 18 livres tz payée et fournye présentement content par ledit sieur en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc auquel lesdits vendeurs esdits noms ont pareillement ceddé et cèddent leurs droits et actions qu’ils avoient contre ceux qui ont pris partie de ladite maison et pressoir dudit applassement pour par luy s’en pourvoir à ses despends périls et fortunes sans aucune garantye éviction ne restitution de debniers pour ce regard et luy ont mis ès mains lesdites cessions sous seings privés sy dessus dattées tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esditsnoms et qualités eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorit foy jugement condempnation etc
    fait audit Angers maison desdits vendeurs en présence d’honorable homme Richard Leroy advocat en ceste ville et de Me Jehan Lebecheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    laquelle Gallisson a dit ne scavoir signer

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    Charlotte Galisson et sa soeur Béatrix sont chacune pour moitié dans les 4 000 livres données à Joachim de Sévigné qui engageait les Granges, Angers 1608

    mais en fait Charlotte n’était pas nommée dans le contrat d’engagement, alors que la moitié des 4 000 livres venait de ses biens. Sa soeur Béatrix lui concède donc ici un acte mentionnant explicitement l’apport de sa soeur, et ses droits.

    Par contre, on découvre à la fin de l’acte un point curieux, à savoir que l’une des soeurs, Béatrix, sait signer, et même bien, alors que Charlotte ne sait pas signer. Serait-ce que ces soeurs aient été élevées séparément et différement, en tout cas on est absolument certains qu’elles sont bien soeurs, et d’ailleurs l’acte qui suit le réprécise encore.

      Voir mes travaux sur les GALLISSON

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esprenière (je crois que c’est « Les Perrières » ?) et Charlotte Galliczon son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille, lesquels deuments establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent que de la somme de 4 000 livres qu’ils ont ce jourd’huy fourny à messire Jouachim de Segivné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet en son nom et comme procureur de dame Marie de Sévigné son épouse, et Jacques Roufflé sieur du Bois Pépin pour laquelle somme solidairement ils auroient vendu o condition de grâce de 4 ans audit Haran et sa femme la seigneurie des Granges et pour la jouissance d’icelle promis paier chacun an pendant ladite grâce 250 livres tournois, ainsi que amplement portent et mentionnent les contrats de vendition et bail de jouissance de ce faits et passés par nous notaire, en a esté fourny par honorable femme Béatrix Galliczon sœur de ladite Charlotte, veufve feu Me François Dumesnil vivant sieur de la Pebrière procureur de la maison de ville d’Angers et advocat au siège présidial dudit lieu, la moitié montant 2 000 livres au moyen de quoy du consentement desdits sieur et dame de l’Espervière demeurent ladite Béatrix Galliczon participante et dame de la moitié dudit contrat pour d’iceluy ainsi que si elle y estoit deument achapterese conformément à la promesse verbale qu’ils luy avoient daite avant et lors dudit contrat d’en faire à son profit déclaration de ladite moitié et en tant que besoing est ou seroit l’y subrogent pour en disposer avecq eulx conjointement ou séparément pur ladite moitié et eulx pour l’autre ainsi que chacun d’eulx verra tant en principal que jouissances à l’advenir, consentans lesdits sieur et dame de l’Espervière que les poyments qui en seront faits par lesdits vendeur et obligés à ladite Béatrix Galliczon à raison de ladite moitié dudit prix porté par ledit contrat et jouissance portée par ledit bail soient et vaillent à leur descharge ainsi que si eulx mesmes recevoient et que audit effet elle en face les poursuites nécessaires en ce qu’ils en sont tenus ne luy ayant en ce regard que presté leur nom pour soubz iceluy colloqué ladite somme de 2 000 livres commeils ont fait de leurs deniers pareille somme et par mesme contrat
    ce qui a esté stipulé et accepté respectivement par les parties qui ainsi l’ont voulu et consenty promis et à ce tenir obligent tous leurs biens promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame de l’Espervière présents Mes Michel Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings
    ladite Charlotte Galliczon a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez la splendide signature de Béatrix, alors que sa soeur Charlotte ne sait pas signer.

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    Création d’obligation au profit de Nicolas Joubert sieur de la Vacherie, Angers 1627

    La famille Joubert de la Vacherie, dont je descends, vient de perdre René, l’avocat à Angers, père. Ici, il s’agit d’un fils, qui porte pour le moment le même titre de « sieur de la Vacherie », mais qui semble bien avoir été le même que celui qui va devenir le « sieur de la Bodière ».

      Voir mon étude de la famille JOUBERT

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le lundi 11 octobre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Françoise de la Chaussée son espouse, laquelle il a autorisée et autorise par la procuration par nous passé le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, et Me François Lecordier sieur de Pallouis aussi advocat audit siège y demeurant dite paroisse,
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans diivison ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Me Nicolas Joubert sieur de la Vacherie advocat audit siège y demeurant dite paroisse à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer audit achapteur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 octobre premier paiement commençant d’huy en ung en prochain venant et à continuer etc
    laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles et ceux de la dite de la Chaussée son épouse de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et particulière sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Ganger et François Chauvet praticiens Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PJ (procuration de Françoise de la Chaussée) : le lundi 4 octobre 1627 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente damoiselle Françoise de la Chaussée femme et espouse de noble homme Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers à ce présent, de luy autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre, laquelle a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitué ledit Dumesnil son mari son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par constitution de rente jusques à la somme d e400 livres de principal et au paiement d’icelle y oblige ladite damoiselle constituante seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et en consentir tel contrat …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PJ (contre-lettre mettant François Lecordier hors de cause)

    Contre-lettre de Le Picard, de Briand et Grignon mettant Dumesnil hors de cause, Méral 1622

    Ils ont pratiquement emprunté 640 livres pour l’achat d’une closerie à Méral, et Maurice Dumesnil est ici précisé caution des 3 premiers, mais je me doute bien qu’il existe encore d’autre contre-lettre, car ils ne sont pas tous les 3 acheteurs de la closerie.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, demeurant en sa maison des Chastelliers paroisse de Méral, Jacques de Briand escuyer sieur de Mallabry demeurant en la paroisse de St Poix en Craonnoys, et Jehan Grignon marchand demeurant au village des Chastelliers dite paroisse de Méral
    lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 40 livres de rente hypothécaire vers honorable homme René Foussier marchand demeurant Angers paroisse St Pierre curateur à la personne et biens de Jehan Foussier son nepveu, pour la somme de 640 livres tz, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous aparoisse que ledit Dumesnil a eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Dumesnil ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
    partant, ont lesdits establis promis payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Dumesnil et luy en fournir et bailler en la décharge dudit Foussier audit nom lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dumesnil en cas de défaut,
    et à ce tenir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger pratiicens demeurant Angers
    et ont lesdits establis déclaré et assuré ladite somme dessus estre pour employer au paiement d’acquest qu’ils ont ce jourd’huy fait de Renée Lecordier veufve de défunt René Raguin et René Raguin son fils du lieu et closerie de la Pontenière consentant pour plus grande sureté de l’effet des présentes que ledit lieu y demeure par privilège hypothèque spécialement affecté et obligé et pour cest effet promettent faisant ledit paiement déclarer que seront des deniers dudit contrat de constitution de rente

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

    Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

    « Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
    Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

    Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

    Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

    L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
    et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
    auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
    et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

      ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

    soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
    confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
    et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
    en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
    à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
    et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
    et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
    auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
    fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
    Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
    Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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