La veuve n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, ce sont les oncles qui l’ont, Provins 1502

Introduction

Ce sont les oncles des enfants mineurs qui sont tuteurs et curateurs, jamais la mère ni autre femme… et les enfants ne sont pas pris en charge longtemps, ici les garçons jusqu’à 12 ans. L’âge vous semble bien jeune, mais j’ai recontré pire, et je vais le retrouver pour le mettre ici sur mon blog, car le petit n’avait que 5 ans quand on le place…

Tutelle des enfants de feu Jean Cotreau, boulanger 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1502.12.31 vue 3186 – Fut présente en sa personne Jehanneton veufve de feu Jehan Cotereau en son vivant boulanger demourant à Provins laquelle a prins et retenu de Jehan Nyvost et Pierre Mulot es noms et comme tuteurs et curateurs de Denise âgée de 7 ans Philipon âgé de 4 ans et Nicolas de ung an enfants dudit feu Jehan Costreau et d’elle, ad ce présents, c’est à savoir lesdits 3 enfants lesquels elle sera tenue et a promis par ces présentes de les nourrir gouverner substanter alymenter les fournir et soustenir de tous habillements quelconques à ses despends jusques ad ce que ladite fille ait attaint l’âge de 15 ans auquel âge ladite veufve sa mère sera tenue bailler et fournir à ladite Denise sa fille ung lit de plume coete et coessin 4 draps de lict une couverture de tiretaine avec une robe et ung cotillon de mariage tous neufs bons et honnestes selon son estat, et lesdits enfants masles jusques ad ce qu’ils aient chacun d’eulx attaint l’âge de 12 ans pendant lequel temps elle les envoiera ung an à l’escolle, et les rendra au bout dudit temps honnestement habillés comme à leur estat appartient, et moyennant ce, lesdits tuteurs esdits noms ont baillé et délaissé à ladite veufve tous les biens meubles qui auxdits enfants appartenoient, à la charge des choses dessusdites et payer et acquiter par elle toutes debtes quelconques que peuvent devoir lesdits enfants de la succession de leurdit feu père et jouira des héritages desdits enfants pendant lesdites années paiant les charges qu’ils doibvent et les soustenant deuement par juste veufve ; au bout desquelles années lesdits héritages reviendront auxdits enfants francs et quites ; et ad ce faire furent présents en leurs personnes Pierre Mulot laisné oncle desdits enfants Estienne Nyvost et Jehan Mulot leurs cousins …

Lambert et Perrette Mille, devenus majeurs, encaissent enfin une somme due à leurs défunts parents, Provins 1560

Introduction

Le fonds d’Anthoine Baisela notaire royal à Provins contient beaucoup de récépissés de sommes d’argent et/ou de septiers de grains. Près de 5 siècles plus tard ces reçus pourraient sembler insignifiants, et je ne sais si 5 siècles après nous il y aura beaucoup de reçus à lire et déchiffrer. Pourtant les reçus devant notaire nous donnent quelques informations dont la famille et les impayés etc… Bref, ils sont passionnants, et je vais vous en livrer un exemple parlant.

Analyse du récépissé

Comme je vous le disais dans le titre, Lambert et Perrette Mille sont devenus majeurs. Notez qu’ils donnent leur âge à quelque chose près, comme autrefois car on ne savait jamais exactement sa date de naissance et on ne fêtait surtout pas d’anniversaire car le mot anniversaire était réservé au Christ. Bref, ils sont déclarés majeurs aptes à recevoir les comptes de leur curatelle. Notez là encore que les curatelles étaient plus que nombreuses autrefois compte-tenu des décès très nombreux avant les 25 ans de la majorité des enfants. Le curateur de Lambert et Perrette Mille, nommé par justice, Berard, a eu fort à faire. On apprend en effet que les malheureux parents sont décédés sans avoir pu recouvrir un énorme impayé qui leur était dû ! Donc, c’est le curateur qui a poursuivi l’impayé en justice et fait saisir les biens du débiteur pour les faire vendre. La somme va vous sembler minime, mais au contraire elle est belle en 1560 et permettra aux 2 enfants d’acquérir une pièce de terre ou petite maison …

Récépissé des enfant Mille

Attention, la date est du calendrier Julien, donc n’est pas 1559 comme écrit en calendrier Julien, mais pour nous elle est 1560 dans notre calendrier actuel le Grégorien. Donc vous allez lire sur ma retranscription ci-dessous le 23 février 1560 n.s. ce qui signifie nouveau style donc calendrier actuel, puis j’indique la date en calendrier Julien, puis mes numérotions des vues du fonds 1026E275 aus AD77 afin que mon indexation de tout ce fonds soit compréhensible et surtout retrouvable facilement.
Je me suis permis de ne pas retranscrire intégralement mais l’essentiel de sorte que ce soit lisible et compréhensible et bien résumé.

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation.

1560.02.23 n.s. (1559) vue 142-143 … Anthoine Parrelat marchand cordonnier demeurant à Provins lequel en la présence de Lambert Mille âgé de 22 à 23 ans … et Perrette Mille âgée de 26 ans comme ils ont dit et affirmé enfants de feu Nicolas Mille et Marion Bauduite leur père et mère en leur vivant demeurant audit Provins lesquels recoignaissent avoir eu et receu de Guillaume Berard marchant demeurant audit Provins ad ce présent la somme de 17 livres 19 sols tournois … comme curateur créé par justice desdits Lambert et Perrette Mille de honorable homme et saige maistre Nicole Verjus lieutenant général au baillage de Provins … lesquels proviennent de la vente de certains héritages saisis sur deffunt Nicolas Baudinot qui debvoit icelle somme audit deffunt leur père …

 

 

La famille CHARPENTIER vignerons à Provins, 1661

introduction

Pour tenter de reconstituer mes CHARPENTIER à Provins, voici un acte de comptes de tutelle qui donne une famille éloignée de la mienne car ils ne savent pas signer alors que les miens font même signer les femmes. Voici ce que donne l’acte, qui pourra servir un jour à d’autres, car à Provins on trouve très peu de généalogies faites sur cette période. Et comme sous le savez quand la source est un acte notarié correctement exploité, on est certain des filiations, surtout quant on fait les comptes entre héritiers.

généalogie CHARPENTIER selon l’acte ci-dessous

François CHARPENTIER †/1661 (selon 260E32 du 14 septembre 1661)
1-Etienne CHARPENTIER †/1661 x1 Marie BERTIN †/1661 x2 Diete REGNAULDIN †1661/
11-Marie CHARPENTIER †/1661
12-François CHARPENTIER †1661/ mineure sous la tutelle de sa mère en 1661

la cuisson du pain au fournil était payante

C’est la première fois, après tant d’actes notariés dépouillés, que je rencontre la mention de paiement de la cuisson du pain au fournil. Certes, nous savons tous comment on allait tous autrefois cuir son pain dans un four commun, mais j’ignorais que c’était payant.

retranscription

Cet acte est aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, AD77-260E39

Le 14 septembre 1661 fut présent en sa personne Nicolas Ferant le jeune vigneron demeurant à Provins, au nom et comme tuteur de feue Marie Charpentier fille mineure de feu Etienne Charpentier et Marie Bertin ses père et mère, héritière de feu François Charpentier son grand père, lequel es qualités que dessus a recognu debvoir et promet payer pendant le jour et feste St Martin d’hyver prochain venant à Diete Regnauldin veufve dudit feu Estienne Charpentier au nom et comme tutrice de François Charpentier fils mineur dudit deffunt Estienne Charpentier et d’elle, aussi héritier dudit deffunt François Charpentier son grand père, à ce présente et acceptante, pour demeurer par ledit Ferant audit nom de tuteur quitte envers ladite veufve aussi audit nom de tutrice de sondit fils de la part et portion des meubles contenus en l’inventaire fait après le décès dudit deffunt François Charpentier appartenant audit François Charpentier fils mineur tant comme héritier dudit deffunt François Charpentier son grand père que comme héritier de ladite feue Marie Charpentier sa sœur moyennant quoy icelluy Ferant sera tenu d’acquitter et indempniser (f°2) ladite veufve audit nom de toutes les debtes esquelles elle pourroit estre tenue et obligée pour raison desdites successions desdits feux Farnçois Charpentier et Marie Charpentier fors et exception de ce qui peult estre deub au nommé Nicolas Parlat demeurant à la Ferche Vaulche, ensemble des loyers qui peuvent estre deubz de la maison où est décédé ledit defunt François Charpentier, de ce qui peult estre deub au fournil pour la cuisson du pain, desquelles ladite veufve audit nom sera tenu payer sa part et portion en cas qu’il soit demandé quelque chose, au moyen de quoy l’obligation passée par ledit Ferant au profit de ladite veufve montant à la somme de 9 livres tz par devant le notaire soubsigné le 27 décembre 1660 est et demeure nulle réservé pour l’hypothèque des présentes seulement ; car ainsi a esté accordé entre les partyes notiffiant … et ledit Ferant corps et biens renonçant etc ; fait et passé audit Provins en présence de Louis Hu et Nicolas Varante demeurant audit Provins tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer »

Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »

Jean Renou sieur du Chauffault est interdit pour handicap mental, et n’a pas le droit de se marier, 1583

table des actes sur les interdits

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « interdit » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme INTERDIT –   

introduction

De nos jours, certains handicapés mentaux ont pu se marier, mais c’était autrefois interdit. Dans le cas qui suit, on découvre que ce handicapé mental était certainement assez aisé aussi des parents tentent de placer leur fille comme épouse auprès de lui. Mais leur projet n’aboutira pas, car la belle-soeur de l’interdit témoigne ici pour qu’il n’aboutisse pas.
En cette année 2024, année des jeux paralympiques en France, je suis depuis quelques mois les émissions qui montrent les entraînements des handicapés, et je découvre que le handicap mental est le plus difficile à classer en sport, donc peu admissible aux jeux olympiques pour les trisomiques qui ne participeront pas car trop de différences entre eux, tandis que pour les non-voyants, il suffit de leur mettre à tous un bandeau sur les yeux pour qu’ils soient tous égaux à 100 % non-voyant, ce qui n’est pas possible dans le handicap mental.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7

Le 14 décembre 1583 après midy – par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommes honnorable homme Me Vincent Menard licencié es droits advocat à Angers au nom et comme procureur de noble homme Me Pierre Cochelin sieur du Pineau mary de damoyselle Renée Gaultier seur utéryne de Jehan Renou sieur du Chauffault a déclaré à noble et discret Me Nicollas Bourreau grand vicaire de révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers que ledit Renou son beaufrère est interdit en curatelle pour son imbécilité d’esprit et que noble homme du Bouchet sieur de Belligné est son curateur à sa personne et biens et que néanlmoings ung nommé Denys Martin sa femme et Julienne Martin (f°2) leur fille le subornent et praticquent pour clandestinnement au desceu de son curateur et parans le maryer avecques ladite Jullienne Martin et qu’il y a deffenses jugées par monsieur le lieutenant particullier de monsieur la sénéchal d’Anjou Angers contre les dessusdits de non contracter ledit mariaige, lesqueles il a représentées audit sieur grand vicaire et au moyen de ce s’est opposé et oppose à ce qu’il soit baillé aucunes dispenses de bans ne autres audits Renou et Jullienne Martin pour espouzer, à quoy par ledit sieur grand vicaire a esté respondu qu’il se garderoyt de meprandre, dont et tout ce que dessus audit Menard (f°3) audit nom ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison, fait Angers pardavant nous notaire susdits en présence de Me Jacques Legouz praticien et Gilles Desnoes tesmoins à ce requis et appellés le mercredi 14 décembre 1583 après midy – Ce fait et en l’instant pardavant nous notaire et en présence des dessusdits tesmoings ledit Menard audit nom s’est transporté par devers noble et discret Me René Guilloyseau secrétaire dudit évesché Angers il a fait par déclaration notification et opposition pour les causes cy-dessus dont luy a esté fait lecture (f°4) par nous notaire et auquel Menard audit nom ce réquérant avons pareillement décerné ce présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison.

 

Les hardes du défunt serviront à l’usage des enfants, Beauchêne (61) 1744

Julien Chesnais voiturier à Beauchêne meurt à 35 ans laissant 3 enfants de 7, 6 et 1 an à Marie Maloisel sa veuve. Je tiens beaucoup à l’inventaire fait après son décès, car il est frère de mon ancêtre Gilles Chesnais, également décédé jeune et même métier, même village, donc je peux comprendre comment vivait Gilles Chesnais à travers cet inventaire de son frère. Je vais revenir très longuement sur cet inventaire car il retrace son mode de vie, mais ce jour je reviens sur la comptine de Gilles Vrigneault chantée par Catherine Sauvage au célèbre refrain « Quand mon grand papa mourera j’aurai sa vielle culotte … »

Car voici ce qui concerne les vêtements du défunt extait de l’inventaire du jeudi 22 octobre 1744 AD61-4E80/620 Devant notaire à Tinchebray

« Les hardes et habits dudit defunt consistant en un vieil justaucorps de finette de Saint Lo, une veste de pinchinal, une autre veste de tiretaine, 2 vieilles paires de culotte l’une de cuir, l’autre de tiretaire, une paire de bas de laine blanche, une paire de guestres de courtil, une paire de souliers, une paire de sabots, un chapeau, un bonnet, un vieil manteau de camelot, le tout estimé par lesdits parents à la somme de 12 livres à condition que lesdits habits seront employés à l’usage des enfants. »

Les estimations dans cet inventaire sont faites par des parents et non par personnes agréées désignées, mais c’est signe qu’ils s’entendent bien. Donc, ces parents laissent les hardes à la veuve mais elle n’a pas le droit de les vendre, et doit en faire usage pour ses enfants.
J’ai personnellement connu d’incroyables récupérations de vêtements, et même il n’y a pas si longtemps que cela. Ainsi l’une de mes tantes, célibataire, a vécu en retaillant les vêtements de sa défunte mère, et lorsque j’allais la visiter, je voyais la jupe taillée en fait dans le manteau de ma grand mère etc… Nous vivons une époque où j’entends à la télé que tout le monde change de tout presque tous les jours et on change de vêtement tout le temps… alors cette comptine me revient souvent Je suis cependant admirative que cette veuve ait pu récupérer des vêtements dits « vieux », et pourtant je sais que ces tissus d’autrefois étaient bien plus solides que ce que l’on porte de nos jours, et j’ose même ajouter « plus chauds » car le drap de laine d’autrefois était chaud. Pourtant j’ai parfois eu la chance d’acheter solide et  je porte encore parfois l’une des mes jupes qui a plus de 40 ans. Je dois cependant être un cas rare en France.