Déclaration de grossesse d’Anne Roullin : Le Bourg d’Iré 1790

En 1790 un notaire est encore notaire royal et pas encore notaire public, les femmes enceintes non mariées doivent encore déclarer leur grossesse, et mieux il lui recommande de faire attention à son fruit. Quel joli terme pour désigner la grossesse, terme bien oublié de nos jours, si ce n’est dans les prières des catholiques où nous disons « et que le fruit de vos entrailles soit béni »

FRUIT, subst. masc. http://zeus.atilf.fr/dmf/

 

Au propre

« Production d’une plante qui succède à la fleur« 

P. ext. « Tout ce que l’on récolte pour l’alimentation« 

P. anal.

« Enfant considéré comme produit de sa mère« 

En partic.

Au fig.

« Bénéfice, profit« 

« Résultat positif, réel ou attendu, effet de qqc. (en partic. d’une activité)« 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

     Le 5 mai 1790 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré, fut présente Anne Roullin veuve de Jean Levrot demeurant au village de Pommeray paroisse du Bourg d’Iré, laquelle pour satisfaire aux édits, arrêtés et déclarations de sa Majesté, a déclaré être enceinte d’environ 6 mois des œuvres de Julien Manceau cordonnier demeurant au bourg du Bourg d’Iré qui la recherche en mariage depuis environ 2 ans et avec lequel elle a eu commerce charnel tant par la faiblesse de son sexe que par les promessses réitérées qu’il lui a faites, à laquelle présente déclaration ladite veuve Levrot nous a requis le présent acte que lui avons décerné pour lui faire valoir ce que de raison, après toutefois lui avoir recommander de sa comporter de manière qu’il n’arrive aucun accident à son fruit dont etc fait et passé en notre étude en présence de Joseph Félix Furet perruquier et Jacques Parquier sergier demeurant audit Segré témoins. »

François Antoine Bellier faussement accusé d’avoir engrossé Marie Gillet : Pouancé 1792

Les rumeurs ont toujours sévi. En voici une.

Mais dommage que l’écriture ne permette pas de dire si la demoiselle enceinte est GILLET ou GILLOT et si l’accusé est BELLIER ou BALLIOZ car l’écriture du notaire ne le permet pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné, a comparu Marie Gillet fille âgée de 23 ans demeurante à Pouancé paroisse de la Magdelaine, laquelle nous a dit quele citoyen François Antoine Bellier fils demeurant audit Pouancé même paroisse de la Magdelaine lui ayant fait part de ses inquiétudes sur le faux bruit qui se répandait dans le public qu’ils entretenaient ensemble des liaisons secrètes, que même on lui attribuait l’accident de sa grossesse, et luy ayant témoigné le désir de prévenir les suites facheuses d’une calomnie inventée par des malintentionns à dessein de troubler la paix de son ménage et de lui ravir l’estime et la confiance d’une épouse qui lui est chère, il l’avait à cet effet invitée à rendre hommage à la vérité et à consentir qu’elle fut consignée dans un acte authenticque pour confondre ses ennemis, satisfaction que sa conscience lui faisait un devoir de lui donner. Sur quoi ladite Marie Gillot a déclaré et déclare que ledit citoyen Balliez fils n’a nullement participé à l’oeuvre de sa grossesse actuelle et qu’en conséquene ce n’est point de lui qu’elle a entendu parler dans sa déclaration faite devant le juge de paix du canton de Pouancé le 10 octobre dernier, de tout quoi ladite Marie Gillet nous a requis le présent acte que nous lui avons décerné pour valoir ce que de raison fait à Pouancé maison dela demoiselle veuve Blanchet présents les citoyens François Turpin prêtre, et René Laubin demeurants à Armaillé tesmoins, ladite Marie Gillet a déclaré de savoir signer

Jean Allaneau sieur de la Mothe aurait un enfant de Noëlle Tremblier : La Prévière 1611

Il est l’aîné, ce dont je suis certaine par les partages de la succession de ses parents, mais il se marie bien après tous ses frères et soeurs. Or, ici, il aurait eu 16 ans plus tôt, un enfant de Noëlle Tremblier de la Prévière. Manifestement il n’a pas voulu l’épouser, pourtant elle signe fort bien donc elle est d’un milieu bourgeois. Elle le poursuit donc depuis 16 ans pour qu’il participe aux frais de son enfant. En général c’était alors une somme à la naissance pour tout règlement.

J’ai relu attentivement plusieurs fois ma retranscription et l’original, car la position de Jean Allaneau n’est pas claire. Il semble nier le fait d’être père, mais finit 16 ans plus tard par payer pour faire cesser les poursuites. La somme est élevée mais correspond bien à ce que coûte un enfant dans ce milieu de la petite bourgeoisie locale, à savoir 1050 livres. Avec cette somme l’enfant pourra s’installer.

Mais la somme est payée à Angers où la transaction finale mettant fin aux procès est signée, et cette somme de 1050 livres est payée en pièces de 16 sols, et j’ignore donc comment cette fille a pu rejoindre La Prévière avec une pareille quantité de pièces (c’est lourd, plus lourd qu’une carte bancaire de nos jours). Pour mémoire tout de même toutes les transactions qui mettent fin à procès sont toujours signées à Angers, en présence des avocats et devant notaire royal. Certes il y avait bien des notaires royaux, enfin quqelques uns, hors Angers, mais c’est ainsi, je ne rencontre jamais de transaction après procès ailleurs qu’à Angers pour l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 28 janvier 1611 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Nouelle Tramblier laquelle s’est advoue majeure et usant de ses droits, demeurante en la paroisse de la Previère, estant de présent en ceste ville logée en la maison de Abel Monceaulx marchand paroisse de la Trinité, tant en son nom quqe comme procuratrice de Macé Tramblier son père et se faisant fort d’iceluy promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable …, laquelle Tramblier de son chef appellante de sentence donnée par monsieur l’officiel de monseigneur le révérend evesque d’Angers le 26 novembre dernier, par laquelle en la demande de mariage par elle formée contre Jehan Allaneau sieur de la Mothe ils auroient esté mis hors cour et procès, lequel appel elle aroit relevé à Tours où il est encores pendant, et ledit Tramblier son père aussi appellant d’autre sentence rendue par (f°2) monsieur le lieutenant général Angers le 5 du mois dernier, par laquelle en l’instance de l’appel par luy intenté comme père et tuteur de sadite fille à l’encontre dudit Alaneau les parties sont pareillement mises hors cour et procès sans despens sauf à ladite Tramblier à se pourvoir pour la descharge de l’enfant duquel elle est depuis quelque 16 années pour raison elle entendoit faire instance contre ledit Alaneau, d’une part, et ledit Alaneau demeurant au lieu de la Chouanière paroisse de Saint Michel du Boys, inthimé, d’autre part, lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour, mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit, tant sur lesdites appellations que demandes de ladite Tramblier de payement des sommes de 830 livres mentionnée et pour les causes de l’obligation dudit Alaneau (f°3) par luy consenti à ladite Tramblier par devant Fortin notaire de la cour de Pouancé le 1er juillet dernier d’une part et 120 livres portées par sa cédule du 17 du mesme mois d’autre et impunément … dudit Alaneau qu’il soustenoit sans cause légitime et lesdites sentences avoir esté bien données … et faire déboutter ladite Tramblier de sa demande de descharge dudit enfant, c’est à savoir que ladite Tramblier esdits noms s’est désistée et départye desiste et départ desdites appellations y a renoncé et renonce, acquiessé et acquiesse auxdites sentences consenty et consent qu’elles sortent leur plein et entier effet sans despens tant desdites sentence principale que d’appel et néanlmoings ledit Alaneau sans aprouver y estre tenu mais pour éviter procès sans aprouver y estre tenu mais pour éviter à procès et se rédimer[1] a pour le contenu esdites obligation et cédule (f°4) présentement paié à ladite Tramblier la somme de 950 livres tz et en ladite demande de descharge dudit enfant les parties demeurent hors de cour et de procès et ladite Tramblier chargée dudit enfant tant du passé que pour l’advenir et en faveur des présentes et finir par ledit Alaneau procès il a payé la somme de 100 livres à ladite Tramblier revenant le tout à la somme de 1 050 livres qu’elle a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient contante et en quite ledit Alaneau, et au surplus les procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages et intérests, lesdites obligation et cédule nulles, laquelle cédule et copie de l’obligation ladite Tramblier a présentement rendues audit Alaneau et a consenty que la minute de ladite obligation soir deschargée conformément aux présentes sans que autrement sa présence y soit requise. Car ainsi (f°5) les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté, et à ce tenir etc dommages obligent mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant et par especial ladite Tramblier esditsnoms au bénéfice de didision discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Mathieu Froger René Hamelin sieur de Richebourg advocats. –

Suit la ratification de Macé Tramblier passée à Pouancé »

[1] redimer, verbe : A. « Racheter » – B. – [Domaine religieux] « Obtenir le rachat de, racheter (des péchés) »

 

Jeanne Lelièvre entend garder l’enfant naturel que lui a fait François Bellier : La Jaillette et Saint Martin du Bois 1716

Le père identifié devant souvent payer la pension, et manifestement c’est bien ce qui se passe, si ce n’est qu’il doit trouver la pension un peu élevée, et préfèrerait élever lui-même l’enfant, sans doute à moindre coût.
Ce qui est encore plus surprenant dans ce qui suit c’est que j’ai beau avoir les actes concernant les maisons du bourg de la Jaillette à cette époque je ne trouve pas de Lelièvre, donc Jeanne Lelièvre ne peut être que locataire.
Et encore plus surprenant, c’est que François Bellier, le père de l’enfant qu’il réclame, a envoyé une femme pour porter l’enfant jusque chez lui ! Je croyais qu’à cette époque les hommes portaient les enfants à l’église dès la naissance pour le baptême, donc qu’ils avaient bel et bien l’habitude d’en tenir dans leurs bras.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1716 avant midy nous Jacques Bodere notaire royal résidant à Montreuil-sur-Maine et les tesmoings cy après nommés sommes de notre domicile exprès transporté à la Jaillette paroisse de Louvaines, maison de Jeanne Lelièvre, demeurante audit lieu, où étant lui aurions déclaré à la requête de François Bellier métayer au Coudray paroisse de St Martin du Bois, que par l’acte receu de nous notaire le … dernier quoiqu’elle ait consenti nourrir l’enfant issu dudit Bellier et d’elle, il entend le retirer de sa maison et l’avoir en la sienne, le nourrir, traiter et gouverner de sorte qu’elle n’en soit jamais inquiétée ni recherchée en aucune manière que ce soit, à l’effet de quoy nous aurions aussi fait venir la nommée Françoise Berton servante domestique de ladite métairie pour transporter iceluy enfant ; laquelle Lelièvre ensemble Jeanne Aubry, veuve de René Lelièvre, ladite Lielièvre nous a déclaré ne s’en vouloir denantir et entend le nourrir vettir et gouverner ainsi qu’il appartient, ce que nous et tesmoins stipulant pour ledit Belier luy avons déclarer que si ladite Lelièvre ne le veul t délivrer lle le nourrira entretiendra à ses propre cousts et despens … et a ladite Lelievre reconnu avoir tant ce jourd’huy 18 livres pour 12 mois de pension de ladite Levièvre écheue le 4 de ce mois, ensemble la somme de 36 livres sont ils étoient convenu sur ledit acte

Abusée, nourrie par son frère, qui lui réclame sa pension et en justice jusqu’au Parlement de Paris, Angers 1552

NE LISEZ PAS CET ACTE, C’EST TROP ABOMINABLE !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 25 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1552 n.s.) (Marc Toublanc notaire Angers) comme ainsi soit que par avant ce jour y eust procès par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son lieutement Angers entre Thomas Delaporte demandeur et Mathurine Delaporte sa sœur déffendeur touchant ce que ledit demandeur disoit que paravant ce jour ladite Mathurine estant en gésynne et auparavant ledit Thomas son frère voyant ladite Mathurine destituée d’amis auroit ladite Mathurine tenue entretenue fait relever de gésine à ses cousts frais et mises et où il auroit frayé grandes sommes de deniers ensemble auroit nourry et entretenu son enfant à ses propres cousts et despens par l’espace de 5 ans et plus montant le tout la somme de (blanc) et plus et oultre à la prière et requeste de ladite Mathurine qui luy auroit donné à entendre que par persuasion elle auroit esté engrossée par Pierre Martin lui prometant la prendre à femme et espouse auroit fait et intenté plusieurs procès à sa requeste frayé auxdits procès et fait grandes mises tant en la cour de l’officialité d’angers prévosté et sénéchaussée d’Anjou que en le cour de Parlement à Paris que aux grands jours à Tours tant et tellement que tous les frais et mises monitoires aliments et pensions cy dessus peuvent monter à la somme de 200 livres et plus sans ses peines salaires et vacations, oultre disoit qu’il avoit payé à Pierre Martin 13 livres 10 sols pour ung exécutoire qu’il avoit obtenu d’elle en la cour de l’officialité d’Angers, le tout comme il faisoit apparoir par quittances procès et exploits, et au regard de ladite Mathurine elle disoit de sa part que ce que dessus estoit véritable mais que ledit Thomas avoit promis ses fruits de ses héritages auparavant 1543 qui peuvent monter 17 livres et les fruits de ses choses héritaux estant à Chemens qui peuvent valoir 12 sols 6 deniers, plus disoit que ledit Thomas Delaporte avoit promis ses fruits de ses héritages de Beaufort par 5 années finies en janvier 1549 qui pouvoient valoir 6 livres 5 sols plus ses fruits des héritages de Corzé par 2 années qui pouvoient valoir 6 livres, et oultre qu’il auroit receu 15 livres de Pierre Martin en quoi il estoit condampné vers elle toutes lesquelles choses se montoient 45 livres 8 sols 5 deniers, disoit que dès le 7 août 1548 lesdites parties en présence de plusieurs leurs parents conseils et amis auroient compté sur et touchant leurs différends et procès et en fin ledit Delaporte ayant esgard que ladite Mathurine est sa sœur voulant la traiter en amitié l’auroit quitée de toutes choses qu’elle luy pouroit debvoir pour les causes que dessus et aultres généralement pour 90 livres combien que au fons le tout se montast 200 livres et plus pourveu qu’elle demeurast tenue et obligée rendre audit Martin lesdites 15 livres dessus mentionnées sir quelque fois estoit ordonné, et auroit esté trouvé que ledit Thomas debvoit la somme de (blanc) et après avoir tout compté entre les parties auroit esté accordé que ladite Mathurine paieroit audit Thomas son frère 44 livres 11 sols 6 deniers tout desduits ce qu’il luy pouroit debvoir pour les causes que dessus, et pour ce qu’elle n’avoir argent pour satisfaire audit Thomas son frère fut convenu qu’elle bailleroit audit Thomas certains héritages qu’elle avoir au lieu de Beaufort pour 30 livres, et le surplus montant 14 livres 1 sols 6 deniers qu’elle les poiroit audit Thomas, suivant ce ladite Delaporte dès le mardi 10 décembre 1549 elle auroit fait vendition audit Thomas de la neuvième partie par indivis d’une pièce de pré et pasture nommé le pré Volluette près la maison de Guillaume Vallet, de la neuvième partie de 2 pièces de terre labourable l’une contenant 29 seillons et l’autre 26, plus la neuvième partie d’une aultre pièce de terre nommée la pièce du petit Chemin, plus la neuvième partie par indivis de tous et chacuns les parts et portions qui à ladite Mathurine peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu par la mort et trépas et succession de deffunte Jaquine Volluette sa mère et de deffunt Jehan Volluette et Marie Barbereau ses ayeux et ayeulle en une maison tant hault que bas cour estraige jardrins dépendances et appartenances d’icelle couverte d’ardoite sise en la ville de Beaufort devant le marché ou l’on vend les bestes, le tout pour 30 livres tournois et auroit esté convenu que ladite vendition seroit rédigée par escript et au parsus luy baillé lors 14 livres 1 sols 6 deniers et de tout ce que dessus lesdites parties demeuroient à ung et d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Thomas Delaporte et ladite Mathurine Delaporte sa sœur, personnellement establis par devant nous confessent lesdites choses estre véritables et mesme ladite Mathurine Delaporte avoir naguères et confesse avoir fait ladite vendition cession et transport audit Thomas Delaporte à ce présent desdites choses héritaulx cy dessus dès le jour du 10 décembre 1549 pour ladite somme de 30 livres tournois et en tant que mestier seroit et est ladite Mathurine a encores vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous de tous troubles et empeschements lesdites choses héritaulx cy dessus contenues et spécifiées et confrontées audit Thomas Delaporte présent et acceptant pour luy et pour ses hoirs etc pour ladite somme de 30 livres tournois, et à icelles choses héritaulx droits et actions ladite Mathurine ratiffiant ladite vendition par elle audit Thomas Delaporte dès le 19 décembre 1549 a renoncé et renonce au profit dudit Thomas sondit frère et à ses hoirs etc tenues lesdites choses héritaulx cy dessus des fiefs et seigneuries des Palluz et de la cour de Beaufort à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en eset deu et si plus en est deu ledit Thomas Delaporte sera tenu l’acquiter, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour ladite somme de 30 livres tournois et pour demeurer quite ladite Mathurine Delaporte vers ledit Thomas Delaporte sondit frère de ladite somme et ainsi que dessus, auxquelles choses dessus dites vendition pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc amandes etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre eux et tous leurs biens etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à tous autres privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence dehonorable homme Me François Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie et Nicolas Delaporte Me cordonnier demeurant audit Angers Macé Joubert notaire demeurant à Corzé et Pierre Joubert son fils demeurant audit Corzé comme ils disent tesmoings

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Promesse de mariage non tenue : Hureau et Coustant, Champteussé sur Baconne 1599

Elle est veuve sans enfants d’Etienne Manceau.
Mais dans l’écriture peu facile de Mathurin Lepelletier, le notaire, j’ai perçu d’abord que c’était lui qui se plaignait contre elle, mais ensuite, je découvre que c’est lui qui payer, donc j’ai un problème de compréhension de cet acte et je vous mets le passage de la promesse non tenue afin que vous vous fassiez par vous même une idée précise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 20 septembre 1599 (Jehan Lecourt notaire royal Angers) furent présents personnellement establis et deument soubzmis à la cour royale d’Angers chacuns de Maurice Hureau marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part, et Renée Coustant veufve de deffunt Estienne Manceau demeurante en ladite paroisse de Chanteussé d’autre part, lesquels ont déclaré estre d’accord de ce que ensuit, scavoir est que pour demeurer quite ledit Hureau vers ladite Coustant des despens

    cliquez pour agrandir l’image, et je vous ai surgraissé ensuite le passage que j’ai retranscrit mais dont je doute encore.

du procès qui étoit entre eulx davant monsieur l’official d’Angers pour les certaines promesses de mariage que ledit Hureau disoit luy avoir esté faites par ladite Coustant desquelles elle luy auroit … fait … ledit Hureau en a avec elle accordé et composé à la somme de 2 escuz sol sur laquelle somme elle luy a déduite et rabatu la somme de 34 sols que ladite Coustant luy debvoyt pour labourages de terres et vignes et journées qui auroit pour elle esté faites … dont elle en demeurant par ce moyen … et quite et le reste et surplus montant la somme de 4 livres 6 sols tz ledit Hureau a promis et promet et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 4 livres 6 sols bailler et paier à ladite Coustant en sa maison audit Chanteussé dedans demain moyennant lesquelles pactions lesdites parties demeurent hors de procès et quites l’une vers l’autre de toutes autres choses et chacunes qu’elles eussent peu et pourroient demander l’une vers l’autre, tout ce que dessus est dit tenir jaczoit qu’il n’en soit es présentes fait plus particulière déclaration ne spécification par le menu dors et réservé de la somme de 4 livres 6 sols dont ledit Hureau est obligé paier à ladite Coustant dedans demain et demeure ledit procès nul et assoupi … ce que dessus …, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Hureau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit Hureau bailler à ladite Coustant par le moyen des présentes une aulne de toile de lin aussi dedans demain, fait et passé Angers en notre tabler après midi en présence de Me Pierre Coustant prêtre secretain en l’église st Pierre de ceste ville, Jehan Lepaige sergent royal … demeurant Angers tesmoins

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