Daniel Simon du Tertre : Prisage des bestiaux des Ravarières, Louverné 1643

Charles Simon du Tertre, que j’étudie pour voir s’il est le Charles Simon parrain à Chérancé, est décédé avant 1643, et ici ses enfants sont mineurs et sa belle-mère, Tugalle Le Hirbec, est tutrice.
Ceci-dit, ces Simon sont des marchands notables, alliés aux Duchemin et Le Hirbec, mais ne sont pas nobles, et ce par les partages d’une part, et par les dénominations d’autre part, car jamais dit « écuyer », enfin ils font du commerce, activité non noble, et signe avec une fioriture ce qui est presque toujours le fait d’un notable pas d’un noble. Je pense donc que ce Charles Simon n’est pas le parrain des miens que je recherche, mais je vais continuer les actes que j’ai eu sur lui, pour votre science et plaisir.


Il existe plusieurs châteaux à Louverné, en carte postale sur mon site

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E2/775 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 novembre 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont comparu Pierre Simon sieur du Tertre faisant pour honorable Tugalle Lehirbec veuve Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé, ayeulle et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunts Me Charles Simon sieur du Tertre et de Tugalle Duchemin, demeurante en cette ville d’une part, et Léonard Paulmard fermier judiciaire des lieux des Ravarières paroisse de Louverné appartenant à (blanc) Simon l’un desdits mineurs, demeurant au forsbourg de cette ville,

Selon le Dictionnaire de l’abbé Angot : « la Ravardière, commune de Louverné, à Jeanne Paumard, veuve de Nicolas Plaichard, laquelle lègue sur le lieu deux boisseaux de froment pour « le pain à chanter de la communion de Louverné » 7 juillet 1525 – Jean Pradel, sieur de la Hamelinière, marchand à Laval, par acquisition de Georges Perier, Renée et Jeanne Hocquepin, et Françoise Chardon veuve d’Antoine Ferré, 1591 – Daniel Simon avocat à Laval 1671, 1683 – François Delaporte sieur de la Tellinière, &poux de Marie-Renée Simon, 1735 … »
je n’ai pas compris comment on passe de Ravarières au pluriel et sans D, à la Ravardière, mais il est vrai que les noms de lieux ont souvent été altérés au fil du temps… je le répète assez ici.

lesquels ont recogneu avoir fait procéder à la prisée et estimation des bestiaulx estant sur lesdits lieux des Ravarières, par les nommés Jean Perier fermier du lieu du Tertre, et Jean Fouassier demeurant au lieu de la Bordelière paroisse de Bouchamps experts convenus par lesdites parties, et a esté trouvé scavoir sur le lieu exploité par Estienne Angot 3 vaches prisées 60 livres, une vieille vache et une génisse noire 24 livres, 2 veaux de cette année 12 livres, 11 brebis 22 livres, le tout revenant à la somme de 118 livres, et au regard des semances a esté trouvé 8 boisseaux de bled, 4 de froment rouge, et 8 d’avoine et 2 de froment noir ; en la moitié desquels bestiaux revenant à 58 livres et semances ladite Lehirbec en ladite qualité est fondée et ledit Angot pour l’autre moitié, et sur l’autre closerie des Ravarières exploité par Pierre Besnier a esté trouvé 2 vaches prisées 54 livres, 2 veaux 16 livres, faisant le tout 70 livres, et de semances 8 boisseaux de froment rouge, 4 d’avoine, un boisseau de froment noir, lesquels appartiennent pour le tout à ladite Lehirbec, tous lesquels bestiaux et semances cy dessus ont esté relaissés par ledit sieur du Tertre audit Paulmard conformément au bail judiciaire à luy fait à la charge de les rendre et représenter en fin d’iceluy, à quoy il s’est soubmis et obligé, mesme par corps ; dont etc avons jugé lesdites parties ; fait et passé audit Laval en présence de Fra,çois Hamery et Pierre Rouillard praticiens demeurant audit Laval, tesmoings à ce requis, lesdits experts ont dit ne signer

Prisée de bestiaux pour cause de pertes dues au mauvais temps : Argentré 1684

Les années précédentes ont dû être mauvaises, car le bétail qui reste en fin de bail est de valeur inférieure à celle du début de bail, et c’est la première fois, hors en temps de guerre, que j’observe de type de problème.
Mais la coutume prévoyait ce problème, puisqu’elle est évoquée, et puisque le bailleur subit lui aussi la moitié de la perte.

J’observe en fin d’acte une curiosité, car le colon suivant, Gousselin est non seulement dit marchand et non closier mais il sait signer. Sans doute est-il marchand fermier et non l’exploitant direct ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré furent présent en leurs personnes et duement submis René Piau marchand sieur de Pausselant demeurant au forsbourg du pont de Mayenne paroisse Saint Vénérand de la ville de Laval, curateur des enfants mineurs issus de defunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et Anne de Fontenay d’une part, et Jeanne Gouiet veuve de Ambrois Garry demeurante au village de la Maisonneuve, et Jacques Ched’homme mestayer demeurant au village d’ Nuillé le tout paroisse dudit Argentré, ledit Ched’homme faisant pour Guy Garry son beau père absent, duquel il s’est fait fort et promis avoir ces présentes pour agréables d’autre part, entre lesquelles parties a été fait et accordé ce qui suit, qui est que la dite Gouis et ledit defunt Garry son mari estoient obligés rendre en fin de bail audit sieur Piau en ladite qualité en prisée de bestiaux ou argent à son choix suivant les actes devant Me Pierre Poulain notaire royal la somme de 124 livres et lesdits bestiaux ayant été prisés présentement par les personnes de Ambrois Guillois marchand demeurant au lieu de la Morlière paroisse dudit Argentré, et Pierre Haisteau mestaier demeurant au Grand Bouessay paroisse de Bouchamps experts pris de part et d’autre par lesdites parties, desquels après avoir pris le serment de nous estimer lesdits bestiaux dudit lieu de la Maisonneuve à leur juste aleur, ce que ils nous ont promis faire, et après les avoir vus et visités nous ont concordement dit et estimé
2 mères vaches en poil rouge 45 livres
2 torres en poil fauve 15 livres
12 chefs de bergail 18 livres
un grand cochon 6 livres
toutes lesquelles sommes cy dessus abondées ensemble reviennent à la somme de 84 livres, et ladite somme de 124 livres ne s’estant trouvée pour remplir audit sieur Piau pour les bestiaux estre à présent à cause du mauvais temps et ne s’estanttrouvé quant à présent en prisée de bestiaux sur ledit lieu que la somme de 84 livres, pour quoi lesdits Gouis et Ched’homme seront courts de la somme de 40 livres, de laquelle ledit sieur Piau en doibt porter la moitié de perte suivant la coustume de ce pays, moyennant quoi de la somme de 20 livres que lesdits Gouis et Ched’homme en ladite qualité ont promis et se sont obligés solidairement payer audit sieur Piau en ladite qualité dans le jour et feste de Nouel prochain venant à peine etc au moyen de quoi ils demeureront quites de ladite somme de 124 livres, dont ils estoient obligés de rendre en fin de bail audit sieur Piau suivant l’acte devant ledit Poulain, et lesdits bestiaux cy dessus demeurent pour le tout audit sieur Piau, lequel ne sera comptable auxdits mineurs que de ladite somme de 84 livres et de celle de 20 livres promise par lesdits obligés, et ce sans préjudice de la somme de 30 livres pour frais faits par ledit sieur Piau pour avoir les suretés pour estre remply de la dite prisée, laquelle somme lesdits obligés ont promis rendre comme dessus audit sieur Piau dans ledit jour de nouel, sans préjudice d’autres droits et actions que prétend ledit sieur Piau contre lesdits obligés, et a esté à ce présent et est intervenu Pierre Gouselin marchand demeurant au bourg dudit Argentré à présent collon dudit lieu de la Maisonneuve, lequel après submission requise s’est chargé des bestiaux cy dessus, promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir rendre bailler et payer lorsqu’il sortira dudit lieu de la Maisonneuve audit sieur Piau en ladite qualité ladite somme de 845 livres des bestiaux cy dessus à quoi il s’est obligé mesme par corps et pour plus grande assurance audit sieur Piau lesdits bestiaux luy demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de privilège spécial sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; est accordé entre ledit Gousselin et ledit sieur Piau qu’il luy devra sur ladite somme cy dessus la somme de 6 livres pour le prix du cochon cy dessus que ledit sieur Piau a pris et disposé et ne restera que la somme de 78 livres sans préjudice des autres droits et actions dudit sieur Piau à l’encontre dudit Gousselin, dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg d’Argentré en notre maison en présence de Claude Roullier et de René Lebec marchands demeurant audit Argentré tesmoings, qui ont signé avec ledit sieur Piau et Gousselin

Les héritiers de Yves Denis et Perrine Trichet s’entendent sur le partage des bestiaux confiés à l’un d’eux Jean : La Cornuaille 1739

Nous sommes dans une succession de métayer ayant eu plusieurs enfants. Les bestiaux constituent une partie de la fortune d’un métayer, et bien sûr ils ont été estimés et un procès verbal en a été dressé.
Parmi les frères et soeurs, certains vendent leur part, tandis que d’autres confient les bêtes à cheptel, et je pense que nous avons déjà rencontré cela et de mémoire, il s’agit d’une location des bêtes et non d’une vente.

Voir ma page sur La Cornuaille
Voir mon étude de la famille DENIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E72 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1739 après midy par devant nous René Voisin notaire des chatelennies de Bourmont et la Cornuaille, résidant au bourg de Freigné, ont été présents établis et duement soumis sous lesdites cours et notamment sous celle de ladite chatelennie de La Cornuaille, Jean Denis métayer demeurant au village de la Citolière, Charlotte Livenais veuve de defunt Yves Denis, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurante au village de la Poignardaye, Michel Lambert demeurant au village de la Thomelerie, émancipé et procédant sous l’autorité de Pierre Mercier tisserant son curateur en cause ; ledit Mercier audit nom de curateur aux causes dudit Michel Lambert, demeurant au village de la Fournierie ; Jean Lambert aussi fils mineur émancipé et héritier en partie des defunts Michel Lambert et Magdelaine Denis, demeurant avec ledit Michel Lambert son frère audit lieu de la Thomelerie, procédant sous l’autorité de Pierre Tuau métayer son curateur en cause ; le dit Tuau audit nom de curateur d’iceluy Jean Lambert, demeurant au village de la Heursais, les tous paroisse de la dite Cornuaille, et Pierre Bessonneau métayer mari de Perrine Tallourd, fille de defunts Mathieu Talourd et Perrine Trichet, demeurant à Coquraud métairie paroisse de Belligné, les tous esdits noms et qualités héritiers de defunt Yves Denis autre que celui cy dessus dénommé, et de ladite Trichet, et encore héritiers de defunt Pierre Denis leur frère décédé depuis lesdits Yves Denis dernier dénommé et Perrine Trichet, ses père et mère, lesquelles parties eulx et chacun d’eulx (3 lignes abimées illisibles) que ladite Livenais … qu’elles en conviennent, trouvé fondée audit nom de tutrice jusqu’à concurrence de la somme de 85 livres dans les bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie, et le droit conséquemment d’en exiger la délivrance, auroit vendu et vend par ces présentes audit Jean Denis iceux bestiaux fors pour 37 livres qu’elle luy laisse pour contribution et embellissement dudit lieu de la Sitollerie dont jouit ledit Jean Denis et cela proportionnellement qu’elle y est tenue à raison du quart du cinquième d’iceluy lieu qui continuant le service de ladite ferme ; de laquelle ferme tant pour son droit d’héritages qu’à raison dedits bestiaux ledit Jean Denis convient et reconnait devoir auxdits Michel et Jean Lambert par égales la somme de 30 livres, laquelle somme de 15 livres à chacun desquels il paiera dans le courant du mois prochain ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et curateurs aussi respectivement et à l’entretenement de tout quoi se sont icelles parties encore respectivement et chacunes avecque le fait les touche, obligées par hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir pour iceux en cas de defaut d’exécution estre saisis criés vendus et adjugés selon la coutume et rigueur des ordonnances, lesdites parties renonçant à toutes choses à ce contraire … , fait et passé au bourg Saint Gilles les Candé dite paroisse de La Cornuaille maison de la demoiselle Lelièvre, en présence des sieurs Pierre Binault notaire et René Thomas Guichard sergent royal appartenant audit defunt Pierre Denis, en quoi elle est fondée aussi esdites qualités, pour en jouir par ledit Denis, et à la fin de sa ferme dudit quart du cinquiesme du lieu, en rendre et relaisser à elle dite Livenais pour pareille somme de 37 livres par estimation ; ladite vendition ainsi faite pour et moyennant la somme de 148 livres payable par ledit Jean Denis à icelle Livenais dans 2 ans prochains à compter de ce jour sans intérests jusqu’au dit temps, de façon que lesdits bestiaux en ce qui en devoit venir à la mesme Livenais esdits noms à l’exécution de ce qu’il convient pour concourir auxdites 37 livres demeurées en propriété audit Jean Denis ; en second lieu que ledit Pierre Bessonneau audit nom a aussi vendu et délaissé vend et délaisse audit Jean Denis moyennant la somme de 102 livres les bestiaux qui à iceluy Bessonneau doivent ou devoient revenir de tous ceux dont jouit … et les 5 livres payables par iceluy Jean Denis audit Bessonneau dans le temps d’un an aussi à compter de ce jour et sans intérests jusqu’à iceluy Denis ; et en troisième lieu que lesdits Michel et Jean Lambert par l’effet dudit règlement verbal d’entre eux leurs dits curateurs et les autres dites … trouvés fondés mutuellement ainsi qu’ils de le déclarent et qu’ils conviennent tant ledits curateurs que les autres dites parties dans la propriété des bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie en delà de ceux cy dessus vendus, également ainsi que ladite veuve d’Yves Denis, jusqu’à concurrence de la somme de 185 livres, ont sous ladite autorité de leurs curateurs respectivement délaissés et donné leurs bestiaux à titre de chetel audit Jean Denis pour l’embestement de la portion ou des portions des héritages en quoi iceux Michel et Jean Lambert sont fondés en propriété dans ledit lieu et village de la Citollerie dont jouit ledit Jean Denis à titre de ferme ainsi qu’ils le disent, et qu’en convient iceluy Jean Denis, aux conditions d’en rendre et délaisser sur le mesme lieu à iceux dits Michel et Jean Lambert par ledit Jean Denis à l’expiration de sa jouissance de leurs dites portions ou portion d’héritages, par l’estimation et luy espère aussi jusqu’à concurrence de ladite somme de 185 livres, qui sera à chacuns d’eux pour 92 livres 10 sols, tellement que jusqu’à la dite expiration de jouissance desdites portions ou de portion d’héritages d’iceux Michel et Jean Lambert, ledit Jean Denis demeure tenu vers eux de la rédition desdits bestiaux en leur

Jean Cupif vend la moitié des bestiaux de plusieurs métairies : 1582

Cet acte est manifestement le complément d’un acte de vente, qui ne comportait pas les bestiaux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palluz soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaisse et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpetuellement par héritage à honorable homme Me Pierre de la Marqueraye advocat en la cour à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes le bestial estant sur les lieux et mestairies de la …

  • je pense qu’il y a 4 métairies écrites, mais je ne me risque pas à les déchiffrer et vous pouvez le faire si le coeur vous en dit. En tous cas il n’y a pas la Robinaie ni la Bouvardière
  • savoir sur le lieu de la … la moitié par indivis des bestiaulx qui s’ensuivent … 11 bœufs de … 9 mères vaches, une thoreau de 2 ans venant à 3, une thore de 2 ans venant à 3, 2 thoreaux et une genisse venant à ung an, 4 petits porcs de nourriture et 2 grands porcs …, une truye et 4 chèvres et de 40 chef de bergail, et sur le lieu de la Pothrie …
    et a esté faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 237 escuz 15 sols payée baillée et nombrée manuellement par ledit de la Marqueraie quelle somme ledit Cupif a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 111 francs de 20 sols ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de la Marqueraye, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectiement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorables hommes Olivier Cupif et René Bouverye et Christofle Fouquet sieur de Lande advocat tesmoings

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    Prisage de bestiaux en 1519

    mais le notaire a omis de préciser le nom de la paroisse, et je n’ai que le nom de la métairie qui est Beloeil.
    Les bestes estimées sont variées, mais la volaille n’est jamais estimée ! Pourtant on sait qu’il y en a sur chaque métairie et chaque closerie puisque les volailles font souvent partie des redevances au bailleur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mai 1519 (Huot notaire Angers) ont esté faits les partages des bestes soient tant beufz vaches brebys pourceaux que autres estans au lieu domaine mestairie et appartenances de Beloeil entre damoiselle Blanche de Villebresne d’une part et chacun de Hervé et Estienne les Chesneaux mestayers demourant audit lieu de Beloeil d’autre
    et premier en tant que touche les autres bestes cy après nommées est demeuré pour la part et portion de ladite damoiselle deux jeunes vaches avecques ung petit veau, et ung petit taureau qui est pour sa moytié desdites vaches estans de présent audit lieu, laquelle moytié par ce qu’elle a esté trouvée plus valoir que l’autre moytié escheue auxdits Chesneaux ladite damoiselle leur a faict 7 sols tz de retour
    Item la moytié d’un jeune beuf de la nourriture dudit lieu de Beloeil qui a esté estimé 7 livres tz qui est pour la part de ladite damoiselle 70 sols
    Item 7 brebys mères 7 agneaux et 5 petites aygnecelles
    Item 2 des meilleurs gorretz a 10 livres l’un
    et a fait de retour auxdits Chesneaux sur les autres lieulx escheuz 6 sols
    Item une petite truye estimée valoir 25 sols somme elle a retenu 7 sols 5 deniers auxdits Chseneaux pour leur moytié de ladite truye
    Item 3 petits gorrins qui sont de la dite petite truye
    Item la moytié d’une vache estant de présent en herbage sur ledit lieu estimée 60 sols qui est pour sadite part 30 sols
    Item 7 sols pour sa moitié d’une vache
    et pour la part et portion desdites bestes a esté et est demeuré auxdits Hervé et Estienne les Chesneaux une vache ung thoreau et une genice estimés 9 livres tz
    Item ladite autre moytié dudit beuf de la nourriture dudit lieu qui est pour leur part 70 sols
    Item 5 beufs le premier couple estimé 22 livres tz
    Item 2 autres beufs dont y en de présent a ung malade et a esté dit et convenu que si et au cas que ledit beuf malade mouroit de ladite maladie l’autre beuf son compagnon et pareil sera estimé ce qu’il vauldra lors
    et sera la perte au péril et fortune desdits Chesneaux
    Item ung autre beuf estimé 100 sols tz
    Item est demeuré auxdits Chesneaux pareil nombre de brebis et aygneaux qu’à ladite damoiselle qui a esté estimé pour leur dite part et portion à la somme de 4 livres 10 sols
    Item 2 autres goretz estimés 62 sols
    Item ladite autre moytié de ladite vache estant en herbage montant pareille somme de 30 sols
    Item 38 sols 7 deniers pour leurdite moytié de ladite vache vendue
    Toute laquelle part et portion desdites bestes pour lesdits Chesneaux se montoit et monte la somme de 69 livres 15 sols 10 deniers tz sur laquelle somme estoit deu à ladite damoiselle la somme de 23 livres 5 sols tz comme apparoissoit par la baillée par elle faite dudit lieu et mestayrie auxdits Chesneaux pour raison des beufs, pour de laquelle somme de 23 lives 5 sols demeurer quites lesdits Chesneaux envers ladite damoiselle, ils ont consenty et consentent du jourd’huy que ladite damoiselle prenne sur le total dudit bestial à eulx escheu pour leurdite part et portion que dessus ladite somme de 23 livres 5 sols par quoy n’est demeuré auxdits Chesneaux desdites bestes que à la valeur de 46 livres 10 sols 10 deniers qui est pour la part et portion de chacun desdits Chesneaux 23 livres 5 sols 5 deniers
    et pour ce que ledit Hervé est redevable par certain compte fait et passé entre eulx, ledit Hervé pour demeurer quicte vers ladite damoiselle de ladite somme de 23 livres 10 sols luy a cédé et transporté sadite part et portion desdites bestes montant ladite somme de 23 livres 5 sols
    et en ce faisant est demeuré quicte ledit Hervé envers ladite damoiselle de ce qu’il luy pouvoit debvoir fors de la somme de 25 livres quelle somme ledit Hervé a promis payer à ladite damoiselle toutefois qu’il luy playera
    de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont venues à ung et d’accord et promis de non venir encontre en aucune manière,
    à toutes lesquelles choses cy dessus et partages et comptes veoir faire ont esté présents lesdites parties, maistre Franczois Corbin, Pierre Boutelou, Jehan et Pierre les Chesneaux, Jehan Chauviré, Jehan Maumussart, Jehan Hamon, Emart Lemoteux et autres
    et faict signer ces présentes des seings manuels de maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Paulinière et desdits Corbin et Boutelou à leurs requestes les jour et an que dessus

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