Aveu au roi des enfants mineurs de Portebize, août 1536

Le service militaire dû au roi par les nobles n’épargnait pas les enfants mineurs, et ici c’est donc le tuteur qui rend aveu et nomme une tierce personne pour aller servir à leur place. Je mets ici cette vue prise aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 1B54, du rôle des gentilshommes de 1536, pour les Canadiens qui descendent des de Portebize, en particulier Jonathan Chénier-Daoust.

Missire Martin de Portebize prêtre tuteur
ou curateur des enffens myneurs d’ans
du feu seigneur du Boys de Soullerre son frère
aisné a déclaré qu’il obéira 11
aoust 1536, présent Gatien
de La Pasturelière escuier seigneur dudit
lieu qui s’est chargé fournir et conduyre
Etienne Godebille pour ledit Portebize.

Gabriel de Montbourcher avait droit au qualificatif « haut et puissant seigneur » : Ménéac 1613

 

Ménéac habrite plusieurs familles nobles plus ou moins apauvries, telles que Michel Nassiet les étudie dans son ouvrage Noblesse et pauvreté. Les prêtres de Ménéac utilisent le plus souvent le qualificatif « noble homme », pourtant parfois pour certains le qualificatif « écuyer » qui est le seul qualificatif ailleurs pour désigner un noble, mais ici, il utilise le titre de seigneur manifestement plus élevé que les autres « haut et puissant seigneur ». D’ailleurs c’est un baptême retardé pour attendre le parrain, alors qu’à Ménéac, dans ce que j’ai déjà relevé, on rencontre peu ce délais toléré autrefois chez les puissants.

1613.09.16 MONTBOURCHER (de) Guyonne « fille de noble et puissant Gabriel de Montbourcher et dame Françoise Massuel seigneur et dame de Tremeneuc Belouan parrain noble et puissant Jean d’Avaugour seigneur du Bois de la Motte la Grée etc marraine dame Guyonne de Tremeyon dame de Pozé Tremigon etc, et fut ladite Guyonne de Montbourcher née environ midy jeudi 30 mai »

Comment reconnaître une famille noble en Anjou aux 15ème 16ème et 17ème siècles

Attention, ce qui suit concerne unique l’Anjou. Car vous allez voir que certaines provinces différaient.

  • Ne pas croire les généalogies établies, autrefois ou de nos jours.
  • Toujours tout vérifier, et pour vous en convaincre allez lire mes pages de conseil sur mon site : GENEAFOLIE. Vous pourrez y découvrir les multiples sources d’erreur dans les généalogies, et vous serez édifié !

  • Utilisez les qualificatifs dans les actes notariés
  • Les notaires dans leurs minutes précisent assez souvent les titres et métiers des personnes, malheureusement selon leurs dires.
    Certes les notaires n’étaient pas sans connaîssance des grandes familles d’Anjou et de leur titre véritable, et donc dans la majorité des cas les qualitifatifs sont exacts.
    Un noble est toujours qualifié d’écuyer ou chevalier, et n’a pas de métier autre que la haute magistrature (avocat, juge et au dessus, mais pas notaire huissier sergent, ces deux derniers étant considérés comme basse magistrature et dérogeante). J’ai observé que cette règle est rarement prise en défaut sauf quelques rares bourgeois qui se sont prétendus écuyer mais je l’ai rarement observé en Anjou

    Mais attention, le qualificatif « noble homme » en Anjou est le plus souvent un bourgeois.
    Enfin, certaines régions utilisaient le qualiticatif « noble homme » pour les nobles vrais, donc c’est à s’y perdre si on raisonne globalement pour la France et non comme on doit le faire par province.

  • les métiers dans les actes notariés et autres
  • Un noble n’a pas le droit de travailler ailleurs qu’au service d’un autre ou du roi, dans la haute magistrature, le verre, les métaux.
    Donc si vous voyez un métier y compris marchand fermier, c’est un roturier.
    Bien sûr, les cadets de famille nobles, souvent réduits à la pauvreté, ont parfois dérogé et rejoint les rangs des roturiers pour survivre grâce à un travail rémunéré. Ceci complique l’analyse des familles nobles.

  • le partage noble, inégalitaire
  • C’est encore une preuve exceptionnelle, et nous avons la chance de disposer des minutes de beaucoup de notaires d’Angers (seulement Angers et encore pas tous hétas) pour le 16ème siècle. Cette inégalité qui est aussi patente dans des transactions entre héritiers, est maintes fois présente sur mon blog. Mais je n’ai pas fait toutes ces successions, il me faudrait plusieurs vies.
    Le partage noble, signe suprême de la noblesse, est ce qui m’a fait exclure autrefrois lors de mes travaux sur cette famille, la famille Allaneau de la noblesse. En effet, elle apparaît dans les montres d’Anjou, mais partage roturièrement ensuite, et j’en ai conclu que cette famille avait délibérément choisi de bien gagner sa vie comme châtelain de Pouancé, et donc devenir roturier, plutôt que vivre dans une certaine pauvreté. Le partage roturier de Nicolas en 1583 qui est sur mon site, est une preuve de roture.

  • les rôles de taille
  • Les nobles en étaient exemptés, et figurent dans les rôles de taille à la fin, en tant que tel, ainsi que le clergé, aussi exempté.
    Certes,on dispose de peu de rôles de taille en Anjou, mais ceux qui existent sont déjà clairs sur ce point. J’en ai relevé pour ma part 14 exhaustivement, cela n’est pas rien. . Et, vous vous honoreriez en ressortant de mes 14 rôles de taille une page qui récapitule la noblesse qui y apparaît. Vous pouvez les lister ici dans un commentaire.

  • les montres
  • Un noble était certe exempté de la taille, par contre il payait l’impôt du sang : il était réquisionnable à merci. Les montres d’Anjou sont en manuscrits à la Bibliothèque Municipale de la ville d’Angers, et j’en ai retranscrites plusieurs que je n’ai pas publiées à ce jour. Je le ferai.
    Par contre, Joseph Denais les a utilisées pour son ouvrage l’Armorial de l’Anjou, qui est en usuel aux Archives Départementales du Maine et Loire. Mais on ne sait si s’est contenté de cette source et comment il l’a exploitée, en effet, j’ai surpris dans cet ouvrage au patronyme HIRET le mélange de 2 familles qui n’ont strictement aucun lien filiatif entre elles, et réunies par Denais sous un seul patronyme. La première, celle des Hiret de la Hée, noble s’était éteinte avant 1668, l’autre subsistante avait sans doute tenté de récupérer les titres.
    Quoiqu’il en soit, cet ouvrage est une source assez fiable.

  • La réformation, 1666
  • Le Catalogue des Gentilshommes d’Anjou, 1666 est sur mon site et vous pouvez vous déplacez page par page en cliquant en bas de l’image sur « suivante »
    A cette date, il faut souligner que plusieurs familles nobles étaient éteintes, donc vous ne pouvez pas y trouver la preuve de noblesse, et voyez plutôt les sources ci-dessus.
    Hélas, la méthode utilisée n’a pas exclu les erreurs de filiaition volontaires ou non, les faux ainsi le plus célèbre dans la région, ceux de Goué étudiés par l’abbé Angot, et donc les imposteurs.
    Et encore, lorsque certaines branches ont obtenu une noblesse récente, comme par la marie d’Angers, seule une branche de la famille est concernée, et non la totalité de la famille.
    Autrement dit, mieux vous vous fier aux sources ci-dessus expliquées.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Succession de Louise Dolbeau et Paul Du Ponceau, Nantes 1623 : magnifique exemple des différences entre le partage noble en Bretagne et le même en Anjou

    d’où la complexité d’une succession de parents mixtes, elle Angevine, lui Breton, et des différends entre cohéritiers. Ici, Claude Du Ponceau, qui n’était que l’une des cadettes, a bien de réclamer son dû, ou plutôt comme on disait alors « sa part et portion » car nous découvrons qu’elle avait effectivement droit à 5 000 livres non versées !
    Elle avait épousé un médecin d’origine portugaire, qui au premier abord, n’a pas paru motivé par les demandes de son épouse, si bien qu’il ne l’a pas autorisée. Et le célèbre phrase que nous voyons dans tous les actes « autorisée de son mari » est bien sûr absente, et elle a dû entreprendre une démarche d’autorisation en justice.
    Mais, curieusement, à la fin de l’acte, lorsque nous arrivons au moment de l’accord, et que l’accord tranche en faveur des 5 000 livres dues, il réapparaît, sans doute convaincu entre temps du bien fondé de la démarche de son épouse. Cela m’a beaucoup amusée !

    Enfin, nous seulement cette transaction illustre les différences entre la Bretagne et l’Anjou face au partage noble, mais nous découvrons au fil de l’acte, fort long, qu’il y avait aussi une Suzanne Du Ponceau religieuse, décédée, puis nous découvrons encore une dame Leviconte dont la succession n’est pas réglée, mais dont ils sont cohéritiers.
    Tout cela apporte bien entendu des éléments de filiation, ou tout au moins des pistes.

    Enfin, tenez bon pour les Dolbeau, car j’ai d’autres actes à vous mettre ici, puisque les Du Ponceau ont en fait hérité par Louise Dolbeau leur mère, de plusieurs Dolbeau dont Christophe. Cela vient, mais pour aujourd’hui, je pense en avoir fait assez, et je vais aller jardiner par ce beau temps.

    Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er avril 1623 (Charier notaire royal à Nantes), pour traiter et terminer les procès et différends meuz devant messieurs du siège présidial à Nantes et qui plus grands pourroient naistre entre damoiselle Janne Du Ponceau auctorisée de justice à la poursuite de ses droits sur le refus de noble homme Alphonse Vaz docteur en médecine son mary de l’auctoriser d’une part, et Jan Du Boisorhant escuyer sieur de la Rigaudière et de Boisjolli père et garde naturel des enfants de son mariage avecq défunte damoiselle Claude Du Ponceau d’autre part,
    laquelle damoiselle Janne Du Ponceau disoit qu’ayant esté grandement lézée et circonvenue par lesdits sieur et dame de la Rigaudière par le traicté de l’accord fait entre eulx le 25 octobre 1618 au moyen duquel elle demeure non seulement privée de la plus part des meubles qui luy appartiennent par le décès de défunt escuyer Paul Du Ponceau et damoiselle Louyse Dolbeau ses père et mère mais encores de sa part des héritages de leurs successions, se seroit pourvue par lettres afin de cassation dudit accord, lesquelles ayant été enthérinées ledit sieur de la Rigaudière en exécution du jugement luy a présenté ung compte, à l’examen duquel ayant esté procédé par monsieur le sénéchal de Nantes le 15 juillet 1621 sur ce que ledit sieur de la Rigaudière ne se chargeait suffisamment mesme recelait tant l’inventaire fait après le décès du père commun que plusieurs autres lettres et tiltres et biens desdites successions seroient intervenus des apoinctements tant d’informer que fournir recharge en conséquence desquels ladite damoiselle Janne Du Ponceau auroit informé de ses faicts et fait signifier ses moyens de recharge d’elle signés et de Baudouin procureur signifiés par Forget huissier le 25 mars an présent 1623
    les fins et conclusions desquelles elle entendoit se faire adjuger et outre prétendoit que ledit sieur de la Rigaudière luy eust quité et mins au délivré une tierce partie de tous les héritaiges nobles situés tant en ceste province que celle d’Anjou estant des successions de sesdits père et mère et une moitié de ce qu’il y en auroit de roturier comme lesdites successions estant de personnes et de gouvernement nobles
    à tout quoi elle concluoit au raport des intérestz jouissances et dépens
    duquel sieur de la Rigaudière estoir dict qu’il s’estoit chargé en entier pour son compte et que la plus part a été receu de ladite demanderesse regardant le fait de la gestion de ladite défunte mère commune, de laquelle les parties estaient respectivement héritiers l’action en demeuroit confuse en elle à proportion qu’elles prennent en sa succession joinct que par la diminution fournie à ladite demanderesse soubz le seing dudit dit de la Rigaudière et de Breget son procureur signé de Gorget huissier le 28 dudit mois de mars dernier, il a esté d’articles en articles auxdites recharges desquelles il entendoit faire débouter et pour ce qui est du partaige des immeubles il n’en appartient à ladite demanderesse que ung sixième en tout le préciput levé d’autant que ladite défunte damoiselle de la Rigaudière estoit lesnée qui avoit succédé à damoiselle Suzanne Du Ponceau religieuse professe la portion de laquelle n’estoit aux cadets ains à lesné du noble par la disposition de la coustume de ce pays et quand on voudroit incister celle d’Anjou n’y estre conforme attandu que cela est le père qui a mis ladite Suzanne en religion toujours ne pouroit appartenir à ladite Janne Du Ponceau qu’une tierce partie en ce qui se trouvera du bien en ladite province d’Anjou appartient à ladite religieuse qui feroit ung tiers en ung sixième de quoi ledit sieur de la Rigaudière pour éviter à procès endendoit offrir de faire assiette ensemble dudit sixième appartenant à ladite Janne Du Ponceau pour sa légitime et ainsy concluoit joint ses offres au deboutement par despens

    sur quoy les parties ont pour nourrir paix et amitié entre elles pacifier et accorder par advis de leurs amis soubz signés comme ensuit
    pour ce sachent tous qu’en nostre cour royale de Nantes devant nous notaire d’icelle avecq deue et pertinente soubmission et prorogation de juridiction y juré ont esté ledit escuyer Jan Du Boirorhant sieur de la Rigaudière demourant en sa maison noble de la Rigaudière paroisse de Chauvay d’une part, tant en propre et privé nom qu’en ladite qualité de père et garde naturel de ses enfants,
    et noble homme Alphonse Vaz et damoiselle Janne Du Ponceau sa compagne et espouse elle à sa requeste deubment auctorizée de sondit mary pour l’effet et accomplissement des présentes demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de saint Vincent d’autre
    après que lesdits sieur et damoiselle Vaz ont recogneu et confessé avoir esté avant ce jour instruits des droits tant mobiliers que d’héritages qui leur pourroient appartenir à raison de ce que dessus, iceluy sieur de la Rigaudière pour demourer entièrement quite de tout ce que pourroient prétendre lesdits sieur Vaz et compaigne, tant des meubles, héritages, intérests, jouissances d’iceux des successions des défunts sieur et dame Du Ponceau tant en conséquence des jugements qui pourroient intervenir sur lesdites recharges que autres droits mobiliers à hériter et quelconques que mesmes pour demourer descharger de l’assiette par héritage de la légitime qui peult appartenir à ladite damoiselle Vaz aux immeubles des mesmes successions et sur les biens délaissés par ladite sœur Suzanne ayant fait profession de religion,
    a promis et s’est obligé ledit sieur de la Rigaudière payer et bailler audit sieur et damoiselle Vaz la somme de 5 000 livres tz payable savoir la somme de 500 livres à la feste de Pantecoste prochaine et pareille somme de 500 livres avec les intérests d’icelle à raison du denier seize dans ung an prochain, et le surplus qui est la somme de 4 000 livres demourera entre les mains dudit sieur de la Rigaudière jusques à d’huy en 6 ans par ce qu’il en payera et continuera les intérests par les demies années à raison du denier seize,
    et au moyen de ce que dessus ledit sieur Vaz et compaigne ont quité et quittent ledit sieur de la Rigaudière de toutes et chacunes les prétentions qu’ils avoient ou pourroient avoir contre luy et tout autre à raison desdites successions tant mobilières que d’héritages desdits sieur de dame Du Ponceau et de ladite religieuse esquels droits noms raisons et actions ils font cession et transport audit sieur de la Rigaudière et consentent qu’il en dispose comme de son propre bien et en tant que mestier est ont renoncé et renonczent à en fair aulcune demande consentant qu’il eslige comme il verra les debtes actives d’icelle si aulcune sont par ce que aussi il les acquittera, en principal et arrérages de la provision deue et promise à ladite Suzanne Du Ponceau religieuse et de toutes les charges debtes et actions passives qui sont et pourroient estre et procéder d’icelles successions
    au payement desquelles sommes et du tout le contenu au présent acte s’est ledit sieur de la Rigaudière en son propre et privé nom pour le tout solidairment et en ladite qualité obligé avecq renonciation au bénéfice de division sur l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et de ses enfants, faire et acquiter, se réservant néanmoins à s’en servir …
    réservent lesdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les droits qui leur pourront compéter et appartenir à cause de la succession de défunte dame Renée Leviconte vivante dame de Saint Ouan d’une part et leur part et portion de la créance due par le sieur Moreau escuyer sieur de la Sauzaye capitaine de la tour d’Oudon parce qu’aussi les parties contribueront aux frais qu’il conviendra faire pour le recouvrement desdites créances à proportion qu’elles y seront fondées, pour lesdits sieur Vaz et femme poursuivre et éxiger les dictes sommes vers les débiteurs d’icelles
    et les biens de la succession de ladite Le Viconte vers ceux qui les détiennent sans qu’ils en puissent rechercher ledit sieur de la Rigaudière qui a affirmé n’avoir rien receu ni touché des dites debtes ni successions et n’en avoir accordé ni transigé
    et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend a ledit sieur de la Rigaudière pour lui et ses enfants eslueu et choisy domicile en la maison et demeure de Jan Bergeon son procureur au siège présidial dudit Nantes pour estre faits tous exploits requis
    et ainsi ce que dessus lesdites parties l’ont voulu et consenty etc renonçant etc …
    fait et consenty audit Nantes en le présence de noble homme François Brenezaye conseiller du roy au siège présidial dudit Nantes, le 1er avril 1623

      Suivent les quittances des sommes cy dessus


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Anceau de Chazé prend en location une chambre de maison au bourg de Noëllet, 1568

    Aujourd’hui, l’acte illustre le sort réservé aux nobles puînés.

    En droit coutumier angevin, les puînés se partagent la tierce partie, mais seulement en viager. A leur décès, ces biens reviennent à la branche aînée, et seuls leurs acquets sont transmissibles à leurs héritiers directs.
    Anceau, époux de Louise Reverdy, a partagé cette tierce partie au moins avec Louis, Joachim et Jeanne, ce qui faisait à chacun le 1/4 du 1/3 donc chacun 1/12, et ce seulement en viager ! Voici sa fratrie :

    Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON

      1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ
      2-Louis de CHAZÉ † après 1564
      3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
      4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
      5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)
      Voir mon étude en cours sur la famille de Chazé dont je descends

    La seigneurie du Bois-Bernier n’étant pas très grande, c’était donc peu de biens en réalité dont les puînés jouissaient leur vie durant, tout juste quelques terres labourables … et ici, Anceau est locataire d’une chambre de maison ! Le loyer est si peu élevé qu’on a une idée des maigres revenus ! Même pas une maison entière !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Le 11 août 1568 en notre court de Pouancé endroit personnellement establie Margarite Marconnault femme séparée de biens d’avecques Martin Lepelletier son mary ledit Martin Lepelletier non présent, lequel a autorisé ladite Marconnault sa femme par devant nous quant à ce, demeurans au lieu du Boyvillain paroisse de Nouellet, soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé etc et encores vend quicte etc perpétuellement par héritaige à messire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetyère paroisse de Nouellet qui prend et achapte pour luy la somme de douze deniers tournois de rente annuelle perpétuelle quelle somme noble homme Anceau de Chazé Sr de la Bataille doibt et est tenu payer par chacuns ans au terme d’Angevyne à ladite Marconault pour raison de la tierce partie par indivis d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet laquelle ladite Marconault auroyt ce jourd’huy audit tiltre de rente annuelle audit de Chazé ainsy que appert par le bail de rente fait entre eulx passé par nous notaire soubz signé transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois payée et comptée en notre présence par ledit achapteur à ladite venderesse dont elle s’en est tenue pour comptant et en a quicté et quite etc dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict etc garantir etc obligent etc renonczant etc ladite venderesse au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc fait au bourg de Combrée ès présence de Jehan Lepelletier fils de ladite venderesse, François Boullay demeurant en la paroisse de Nouellet et Jullien Landays cordonnier demeurant au bourg de Combrée tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Signé : Lepelletier (Jean, le fils de Marguerite Marconnault vendeuse), Gohier (le prêtre acheteur), et Chevalier le notaire de Combrée, qui m’a tout l’air d’être dans mon ascendance, et il faudra que je regarde cela de plus près.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Lots de la tierce partie, proposés par René Pelaud et Perrine de Chazé, à Louis et Anceau de Chazé, de la succession de Jeanne de Chazé, Noëllet, 1564

    Dans une succession, c’est l’aîné qui élabore le projet de lots et qui le soumet pour aprobation aux autres. Il arrivait parfois que les autres demandent quelques aménagements au projet avant d’être d’accord. Ceci n’a rien d’anormal.
    Le document qui suit précède de 4 mois la transaction que nous avons étudiée hier. C’est le projet de lots qui avait été présenté par René Pelaud et Perrine de Chazé son épouse à Louis et Anceau, nos héritiers de la tierce partie des biens de leur soeur Jeanne de Chazé. Si on tente de comparer les 2 documents, on voit que Louis et Anceau ont obtenu mieux que ce qui leur avait été présenté.
    Voici le point sur ce que nous apprennent ces 2 documents :

      Jeanne de Chazé était soeur de Louis et Anceau, ce que nous avions appris dans l’acte d’hier
      Perrine de Chazé a droit aux 2/3 de la succession de Jehanne de Chazé, et le 1/3 restant échoit à Louis et Anceau.
      Le préciput avant les autres, et j’aurai bientôt la définition exacte par POCQUET DE LIVONIERE
      Perrine de Chazé, manifestement héritière principale, ne peut être la soeur de Louis, Anceau et Jeanne, car lorsqu’il y a des garçons, le puîné passe avant sa soeur aînée comme héritier principal en Anjou.
      Donc, une hypothèse serait que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé, lui-même frère aîné de Louis, Anceau, Jeanne et Joachim, et que les cadets ne transmettent pas leurs biens autrement que par la règle des 2/3 à la branche aînée, en l’occurence, Perrine de Chazé, qui revoit ainsi les biens des oncles et tante !
      Une autre hypothèse, avancée par André East, qui a probablement raison, serait que Perrine de Chazé était la fille d’Ambroise de Chazé et de Mathurine Haton. Ambroise de Chazé était seigneur de Bois-Bernier le 17 août 1497 alors qu’il rendit aveu à Jean de Laval pour la seigneurie de Bois-Bernier. Mathurine Haton serait la soeur de Louise Haton, épouse de Pierre Auvé et mère de René Auvé de qui Perrine de Chazé fut l’une des héritiers en ligne maternelle en 1579. Dans ce cas, il faudrait considérer Mandé de Chazé comme un puîné.

    On me communique un ouvrage de l’Université du Maine, qui appuie cette hypothèse :

    La coutume du Maine, qui avait été rédigée en 1508, stipulait qu’à la mort des parents, l’aîné d’une fratris noble devait conserver les deux tiers de la succession, et ne laisser à ses frères que l’usufruit du tiers retant : « … les puisnez enfans succéderont pour l’autre tiers, et le diviseront entre eux par esgales portions : mais les puisnez masles ne sont fondez de tenir ne avoir leur portion d’iceluy tiers qu’en bienfaict seulement, c’est à sçavoir leur vie durant. Et après leur deceds, la succession de leur bien-faict retourne à l’aisné ou à sa représentation », cf. Coustumes du pays et comté du Maine, nouvellement corrigées, oultre les précédentes impressions […], au Mans, chez la veuve Hierosme Olivier, 1607, art. 238 et 239. Les modalités du partage noble étaient identiques en Anjou.
    Ainsi, à leur mort, la part dont ils avaient bénéficié devait revenir à la branche aînée, afin que le patrimoine familial ne subisse aucune altération. Les modalités du partage étaient donc draconiennes pour les cadets… (extait de l’ouvrage Gens de l’Ouest, Université du Maine, 2001)

    Au vue de ce qui précède, les 2 documents vus hier et aujourd’hui, concernant la succession en 1564 de Jeanne de Chazé, montrerait que ses biens reviennent à la branche aînée, en l’occurence Perrine de Chazé, qui ne pourrait alors être que la fille aînée de Mandé qui n’aurait eu que 3 filles pour héritières, Perrine, Ambroise, et Jeanne, ces dernières ont été vues ici la semaine dernière lors des donations qu’elles font en 1575. D’ailleurs, on comprend que ces donations portent sur des biens de la tierce partie, donc des biens dont Ambroise et Jeanne ne jouissent qu’en usufruit leur vie durant, et qu’elles ne pouvaient de toute manière pas transmettre à leurs héritiers.
    Cela s’éclaircit un peu… Mais cela s’embrouille de plus en plus du côté de MORIN DE LA BEAULUERE et afin que vous puissiez vous rendre vous-même compte des différences, je mets en ligne les 2 pages du manuscrit de cet auteur.

    P 1 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère
    P 2 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère

    Le document qui suit est extrait du dossier que j’ai intitulé LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86, folio 28, en double copie, datées du 7 décembre 1564 – Voici la retranscription intégrale – C’est le lot de la tierce partie des héritages et choses héritaulx demeurez du décès de deffunte damoiselle Jehanne de Chazé sis au lieu de la Rachère paroisse de Noellet que baillent et fournissent nobles personnes René Pellaud et Perrine de Chazé son espouze héritiers pour les deux parts desdites choses héritaulx demourés dudit décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé à nobles personnes Loys et Anceau les de Chazés héritiers pour tierce partie des héritages de ledite deffuncte Jehanne de Chazé leur sœur fors du précipu qui appartient audit Pellaud et Perrine de Chazé son espouze qui sera declaré par ces présents lots laquelle tierce partie desdites choses demourées dudit décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé estoit après declarée

    • Et premier pour ladite tierce partie qui appartient audit Loys et Anceau les de Chazés 13 cordes de terre ou environ situées au closteau du Cormier au costé devers solleil couchant iceluy cloteau du Cormier joignant d’un costé la terre aux héritiers feu Jehan Girard Rondelière abuté d’un bout aux terres de la Rachère –
    • Item 6 cordes de terre au jardin du Fonz de la Rachère au bout devers solleil levant et y comprins la haye au bout devers soleil levant qui sera comprinse au nombre desdites 5 (tout à l’heure c’était 6 !) cordes de hardin icelles 6 cordes de jardin abutant le jardin de noble homme Pierre de Balodes ladite partie haye entre deux –
    • Item la moitié de 3 boisselées de terre sises soubz les jardrins de la Rachère ladite moictié du cousté devers le soleil couchant joignant d’un cousté le chemin tendant de la Rachère au bourg de Noëllet –
    • Item la moictié d’un journau de terre ou environ sis ès Lestières au cousté devers midy ladite moictié contenant 37 cordes de terre ou environ ledit journau joignant d’un cousté la terre aux héritiers feu René Forest abutté d’un bout au grand chemin tendant de Noellet à Candé –
    • Item la tierce partie de la chenauchée du boys du long des Lestières et partie au travers au bout vers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
    • Item la moictié d’un loppin de terre sis au clos de vigne de la Rachère appelé la Tournée au bout devers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
    • Item la moictié d’un loppin de terre sis sur le clos de vigne de la Rachère appellé la Tournée au cousté devers nuit icelle moictié contenant une boisselée de terre ou environ –
    • Item 6 boisselées de terre ou environ sis en la pièce de Belot au cousté devers solleil levant avec le bout de la rangée des antres avec 3 seillons de terre de chacun cousté de ladite rangée contenant le bas d’icelle rangée par fonds 13 cordes de terre ou environ –
    • Item la moictié de 2 boisselées de terre ou environ sises ès Fontenelles icelle moictié au cousté devers midy joignant la terre audits hoirs dudit feu Girard Rondelière –
    • Item 6 cordes de vigne ou environ sises au clos de la Rachère esquelles y a ung noyer joignant d’un cousté la vigne aux hoirs feu Jehan Lespicier d’autre cousté la vigne aux Nepveuz –
    • Item la moictié d’un autre loppin de terre sis en ladite pièce des Fontenelles ladite moictié contenant 3 boisselées de terre ou environ au cousté devers midy d’icelle terre nommée la Peslière bouttée au cousté devers soleil levant icelle moictie contenant 4 boisselées 4 cordes de terre ou environ joignant d’un cousté la terre de noble homme Pierre Ballodes aboutant d’un bout la terre des Fontenells cy dessus déclarée –
    • Item 2 boisselées et demye de terre en pré au pré de la Roche au bout devers soleil couchant –
    • Item 3 boisselées de terre en pré sises au pré Marelière au cousté devers gallerne joignant la pré que à présent exploitent lesdits Loys et Anlceau de Chazéz –
    • Item la moictié de 2 bouesselées 8 cordes trois quarts de corde de terre en la chesnaye de la Lestière départye au travers ladite moitié au bout du hault devers le chemin tendant à la Rachère à Noellet –
    • Item le boys de buisson du Petit Chastelier comme il est cloux et divisé à part –
    • Item 4 hommées de vigne sise au cloux de vigne des Plantes paroisse de Noellet ainsi que ladite Jehanne de Chazé les exploitait ou gens de par elle –
    • Item la tierce partie des landes dépendant du lieu de la Bataille au cousté devers soleil couchant avecq la tierce partie de la lande de la Fosse aux Poyriers

    • Et est ce que ledit Pelaud et Perrine de Chazé ont baillé et baillent auxdits Loys et Anceau les de Chazez pour leur tiers des choses demeuréés du décès de ladite Jehanne de Chazé avecques rétention de foy et hommage sur lesdites choses et 6 deniers de debvoir.
    • Et ont aussi retenu et retiennent lesdit Pelaud et de Chazé son espouze pour leur precipu la maison logis rues yssues avec ung petit jardin au dessoubz et tout en un tenant ainsi qu’elle a esté déclarée ès partages de ladite deffunte Jehanne de Chazé.
    • Et ont pareillement retenu et retiennent lesdits Pelaud et de Chazé pour les deux parties desdites choses héritaulx demeuréez du décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé le reste et tout de chacunes et choix desdites choses qui sont déclarées et spéficiées par le partage que tenait ladite deffunte Jehanne de Chazé en son vivant.
    • Aussi a ladite charge que lesdits Loys et Anceau les Chazés paieront par chacun an à la recepte de la Roche Normant la tierce partie de 6 soulz 4 deniers maille et la tierce partie de 3 boisseaux de blé seigle la tierce partie d’un boisseau et demy d’avoyne menue le tout mesure ancienne de Candé le tout de debvoir deu à raison desdites choses demeurées du décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé
    • avec réservation que lesdites parties cheminent avecque vaches et charettes et aultrement par sur lesdites terres de ce présent lot les uns sur les autres lors nécessité en sera se pourra estre à la charge que lesdites parties partageront les grains des choses qui sont à présent ensemencées à la St Jehan venant en tant que chacune est fondée en ladite succession de ladite défunte Jehanne de Chazé
    • et avons fait signer ces présents lots de nos seings manuels et fait signer à nos requestes de seing de Mathurin Royer notaire, fait le 7 décembre 1564, signé Guiet

      Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

    Dernière minute : on m’a signalé qu’on trouve sur Google book le Traité des fiefs de Pocquet de Livonnière, mais cet auteur a été très prolifique, et c’est l’ouvrage en 2 volumes, Paris 1725) Coutumes du pays et duché d’Anjou, conférées avec les coutumes voisines et corrigées sur l’ancien original manuscrit, avec le commentaire de M. Gabriel Dupineau, que je souhaite consulter.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen