Germain Allain et Catherine Bourdais constituent une rente à l’abbaye ToussainT : Angers 1547

et il est cautionné par Nicolas Allain, que l’on peut supposer proche parent de Germain Allain.
Curieusement, cet acte ne semble pas avoir été mentionné dans l’inventaire paru il y a 10 jours, ce qui est probablement le signe qu’ils avaient amorti la rente avant 1550, date du décès de Germain Allain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/025 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1546 avant Pasques (donc le 28 mars 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys honorables hommes maistres Germain Allain licencié ès loix advocat, et Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu octroyé et encore etc vendent et octroient à vénérables personnes les prieur religieux et couvent du moustier et abbaye de Toussaint d’Angers en personnes de vénérables et discrets frères Claude Habert prieur claustral, Antoine Dorante secretain et Nicole Rameau syndic eulx disant commis et députés aussi stipulant et acceptant en cest partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits prieur religieux et comme de leurs successeurs et ayant cause, à perpétuité ont acheté et achètent la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente de 16 livres tz lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis promettent, sont et demeurent tenus rendre payer servir et continuer dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement à leurs cousts, mises, périls et fortunes de leur hoirs et ayant cause auxdits prieur religieux et couvent leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps à venir franche et quite en ladite abbaye aux mains du receveur dudit couvent aux termes des 28 juing, septembre, décembre et mars, par égale portion et egaux paiements le premier terme et paiement commençant au 28 juin prochainement venant en continuant, laquelle rente de 16 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent assignent et assoient dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et à venir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout, avec puissance par eux donnée auxdits prieur religieux et couvent leurs successeurs et ayant cause d’en faire particulière assiette si bon leur semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ni portent préjudice l’une à l’autre, et ont voulu et consenti, veulent et consentent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout en cas qu’ils ou l’un d’eux fust contraint à ladite rente tant en principal que arréraiges payer et continuer pour le tout ou partie et qu’il s’en fis procès que ce néanmoins l’aure contre lequel ne serait intenté ledit procès puisse être contraint au paiement et continuation d’icelle, combien que audit procès intenté y est pled contesté sans ce qu’il leurs hoirs et ayant cause le puissent débaptre contraindre ni empescher, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et comptant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits prieur religieux et couvent auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de noue en or et monnaie dont etc et en ont quicté etc, laquelle somme de 200 livres tournois est provenue de la fondation de jourd’huy faire en ladite église par Fleurie Chevalier veuve de feu Robert Aveline et paravant femme du feu Cristofle Aucher de la feste de Notre Dame de Pitié et d’un anniversaire ainsi que lesdits commis et députés ont déclaré, et a promis et demeure tenu ledit Me Germain Allain faire ratifier ces présentes à Catherine Bourdais son épouse et la faire soumettre et obliger à ses cousts mises et en fournir et bailler lettres de ratification et obligation vallables et autenticques avec renonciation de bénéfice de division discussion,de droit velleien, et tous droits introduits en faveur des femmes, auxdits prieur religieux et couvent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dist tenir etc ladite rente payer etc les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité au droit disant generale renonciaiton non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnaiton etc fait et conné en ladite abbaye de Toussaint d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour, présents Me François Dubresle escolier, Claude Menard et Raouline de l’Espine demeurant audit Angers tesmoings

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Les héritiers Joubert vendent leur droit de succession à Jean Maulain prêtre à Méral, Méral et environs 1534

Voir ma page sur Méral

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacun de messire Guillaume Renyer prêtre demourant en la proisse de Méral au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Joubert sa mère et Pierre Bagaz boucher mari de Fouquette la Jouberde paroissien de Méral, Pierre Domin marchand mari de Jehanne Joubert paroissien de Cuillé et Pierre Joubert marchand demeurant au moulin de Méral en la paroisse dudit Méral comme ils disent tant en son nom privé que comme disant avoir les droits transports et actions quant à ce que s’ensuit de chacuns de Guyonne Joubert veufve de feu Jacques Telliers à présent demourant en la paroisse de Montejehan au pays du Maine, Jehan Auffray et Magdeleine Joubert femme espouse de Jehan Donapt et Katherine Joubert son espouse, lesdites Magdeleine et Katherine Joubert filles de deffunt Estienne Joubert demeurant en la paroisse de la Brulate au pays du Maine, et aussi comme disant avoir les droits transports et actions de Jehan Joubert de ladite paroisse de la Brulate et de Perrine Joubert sa sœur de la paroisse de Beaulieu audit pays du Maine, aussi enfants dudit feu Estienne Joubert, tous les dessus nommés héritiers chacun pour une cinquième partie dudit tiers en ung tiers en ligne paternelle comme ils disent de vénérable et discret maistre Loys Lepaige en son vivant curé de Contigné et chanoine prébendé en l’église de monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers, soubzmectans lesdits establis respectivement esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité etc et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Maulain bachelier es loix chapelain de la chapelle de la Rochefouques demeurant au lieu Mée en ladite paroisse de Méral, lequel a achapté et achapté des dessus dits, qui lui ont vendu et vendent comme dessus chacun d’eulx une cinquiesme partie d’ung tiers en ung tiers par indivis de toute la succession d’iceluy feu Lepaige, et tout tel et autre plus grand droit et tout ce que lesdits vendeurs respectivement esdits noms ont et peuvent avoir et qui leur compète et appartient et peult compéter et appartenir en ladite succession d’iceluy feu Lepaige en ladite ligne paternelle tant en biens meubles immeubles héritages que autres choses et biens quelconques estant de ladite succession en quelques lieux qu’ils soient et quels qu’ils soient nommés et appelés sans aucune chose en retenir ne réserver, o fiefs des seigneurs dont lesdites choses héritaulx et immeubles sont tenues et aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs respectivement esdits noms audit achapteur à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est toutefois avecques tous et chacuns les droits que iceulx vendeurs respectivement esdits noms que dessus y auroient, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 livres tournois rendable et paiable dudit achapteur de ses hoirs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc chacun pour sa quantité e tportion et sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et baillé content auxdits vendeurs esdits noms en présence et ad veue de nous, scavoir auxdits Bagaz et Pierre Joubert à chacun d’eulx ung escu d’or souleil qui est en somme 4 livres 10 sols et à chacun desdits Renier et Domin 30 sols tournois qui eset 60 sols tz qui est en somme 37 livres 10 sols tournois, dont lesdessus dits repcetivement chacun endroit soy se sont tenus et tiennent à contens et en ont quité et quitent et promis acquiter ledit achapteur ses hoirs etc envers et contre tous, et le reste de ladite somme de 75 livres tournois montant la somme de 67 livres 10 sols iceluy achapteur a promis et demeure tenu le payer rendre et bailler auxdits vendeurs respectivement esdits noms que dessus chacun pour leur quotité et portion dedans le jour et feste de monsieur saint André prochainement venant, dedans lequel temps ledit Pierre Joubert a promis doit et demeure tenu rendre et baillé audit achapteur les lettres et enseignements desdits transports et actions dessus mentionnés, et ce à la peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoing demourans en leur force et vertu, et en ceste présente vendition n’est comprins ce que lesdits vendeurs ont eu auparavant ce jour des biens de ladite succession dont et desquelles choses sus dites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord et à icelles et chacun d’icelles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achapteur de ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honorable homme maistre Estienne Pinot licencié ès loix seigneur de la Saunerie demeurant audit Angers Jehan Boysbenoist peigneux et escardeux paroisse de Méral comme il dit qui a consenti ceste présente vendition en tant que besoing seroit Guillaume Orhan drappier paroissien de Balots tesmoings

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Jean Barbetorte vend une pièce de terre près la Chouanière : Gené 1506

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

Oui, vous avez bien lu le titre, car la date a plus de 5 siècles !!!
et le nom BARBETORTE est parlant aux Bretons !

Curieusement, le patronyme BARBETORTE ne semble avoir perduré qu’en Anjou jusqu’à la fin du 16ème siècle, avec une dizaine d’actes d’état civil seulement.

Il me parle d’autant que j’ai travaillé autrefois Place François II, et que venant à pied depuis l’arrêt du bus, je croisais les rues Lanoue Bras de Fer, La Tour d’Auvergne, Alain Barbetorte, Pierre Landais, boulevard de la Prairie au Duc. Bref, je marchais dans l’histoire de la Bretagne !!!

Mais les Bretons vont palir d’envie ! Car non seulement l’Anjou avait curieusement le patronyme, mais aussi des actes du 16ème siècle et je peux vous en mettre concernant ce patronyme, du moins si cela vous chante. En tous cas, voici l’acte le plus ancien du fonds du Maine et Loire, qui a plus de 5 siècles !!! Nous qui fabriquons l’éphémère, nous pouvons témoigner beaucoup de respect pour nos prédécesseurs car ils savaient faire ce qui dure.

Hélas, non seulement ce patronyme semble avoir été rare, mais il ne figure pas dans mon dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, ce qui confirme sa rareté. Je suppose donc qu’il s’agissait d’un surnom, qui aurait été donné pour les mêmes raisons qu’au duc Alain Barbetorte, au vue d’une barbe, et que ces rares porteurs du patronyme BARBETORTE n’ont cependant rien à voir avec la famille du duc, qui avait par ailleurs vécu plus de 5 siècles avant ceux-ci.

Par ailleurs, si cela vous amuse, je peux vous mettre d’autres actes concernant les BARBETORTE d’Anjou.

Enfin, comble de bonheur, ce Barbetorte vivait à Gené, qui est le dernier lieu de mes ascendants en Anjou, donc celui qui était resté dans la mémoire de ma grand-mère maternelle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/034 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1506 en la cour du roy notre sire à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Barbetorte et Jehanne sa femme autorisée par devant nous de sondit mary quant à ce, paroissiens de Gené, soumettant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores etc vendent etc perpétuellement à honorable homme sire Jehan Bouvery échevin de ceste ville d’Angers,

Selon Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, Jean Bouvery sieur de la Gausserie, maître apothicaire, connétable du portail st Michel d’Anges, échevin de 1482 à 1512 ; il avait épouse en 2èmes noces Guillemine Poyet.

qui a acheté pour luy et Guillemine son épouse leurs hoirs etc une pièce de terre appellée la pièce du Cimetière sise en la paroisse de Gené près le bourg dudit lieu, joignant d’un costé aux terres de la Chouanière et d’autre cousté au chemin tendant de Gené à Vern aboutté d’un bout au cimetière dudit lieu de Gené et d’autre bout au jardin dudit lieu de la Chouanière et le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte tant en hayes clostures fossés long que large contenant 10 boissellées ou environ mesure de Segré, au fief et seigneurie de St Pierre de Gené et tenu d’illecq à un denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges etc transportant etc et este faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 escuz d’or soleil pesant chacun 2 deniers 17 grains trois quarts de grain payée comptant en notre présence et à veue de nous etc dont lesdits vendeurs se sont tenus pour contents et bien payés, et en ont quité etc et ont promis lesdits vendeurs faire ratifier ces présentes auxprès ceux qui pourraient avoir droit desdites choses dedans ung an prochainement venant et bailler entre les mains dudit acheteur lettres touchant lesdites choses dedant ledit terme à la peine de tous intérests, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement etc présents à ce Colas Baillard, Guillaume Lynommet sergents royaux, René Lesaige et autres

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Un Picard en prison à Angers, 1592

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1592 après midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jacques Mouret natif de Picardie demeurant à Bretais diocèse de Beauvais comme il a dit, soubzmis confesse sans contrainte debvoir et par ces présenes promet rendre paier et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans 3 mois prochainement venant à Me Martin Vinard enquesteur en la cour de l’officialité d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 15 escuz sol pour le remboursement de pareille somme par ledit Vinard desboursée pour ledit Mouret tant pour les frais faits contre iceluy Mouret touchant certaine accusation à ceurute ? de luy prétendue par Cheuveau sergent royal et Louys Gouraud Me pasticier Angers et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier par le provost de mareschaulxée de ceste ville et détenu es prisons royaulx de ceste ville d’Angers pour l’avoir reduit et fait sortir desdites prisons et satisfait à ladite ouille ? et laquelle somme de 15 escuz ledit Vinard auroit empresté et d’icelle se seroit obligé vers lesdits Chenveau et Gouraud comme ledit Mouret a le tout recogneu et confessé par devant nous, au paiement de laquelle somme de 15 escuz sol a ledit Mouret obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Mouret à tenir prinson comme pourles propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de paiement de ladite somme au terme susdit renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain et Laurent Guillebault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Pigeon engage des rentes de blé auprès des Allain et Delaporte, Saint Sylvain 1521

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Celui qui nous suit donne des filiations ALLAIN et DELAPORTE, mais je ne suis pas certaine qu’elles soient comme d’aucuns ont dit à savoir :

René ALLAIN
1-Françoise ALLAIN †/1520 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE †/1520 x Renée DELAPORTE †/1520
111-Jean DELAPORTE
112-Perrine DELAPORTE

ce montage est-il ou non le reflet de ce qui va suivre, j’en doute pour ma part, car je trouve la phrase de l’acte bien alambiquée, et si on en certain qu’il y lien on n’est moins sur du type de lien.
Aussi, afin que vous puissiez vous faire une idée, je vous mets aussi l’original de l’acte afin que vous puissiez vous aussi lire cette phrase quelque peu alambiquée. Je l’ai surgraissée.

Ceci donne aussi un excercie de paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1520 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1521 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers) establis Pierre Pigeon le jeune demeurant à la Masse et Guillaume Margones paroisse de sainct Silvyn soubzmectant eulx leurs hoirs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc à honneste personne René Allain sergent royal présent qui a achacté pour luy et pour Jehan et Perrine ses enfants et de feue Renée Delaporte sa femme et de Jehan Delaporte fils de Jehan Delaporte et de feue Françoise Allain fille dudit achacteur et autres ses enfants leurs hoirs etc le nombre d’ung septier de blé seigle bon net nouvel et marchand à la mesure d’Angers le dernier boisseau comble de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis et promettent payer servir et continuer à l’advenir audit achacteur esditsnoms franche et quite en sa maison à la Haye Joullain au terme de la Notre Dame Angevine le premier terme commençant à la Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont asisse et assignée assient et assignent par especial sur une piece de terre labourable contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de la Barbotière en la paroisse d’Escoufflant joignant d’un cousté et d’un bout aux terres de Guillaume Pigeon d’autre cousté la terre de la veufve et héritiers feu Colas Mainguy et d’autre bout aux terres nommées Launay ; Item sur ung quartier de vigne sis au Tertre de la Première au cloux de Monsoreau joignant d’un cousté le chemin tendant d’Angers à La Haye Joullain, d’autre cousté à la vigne Macé Myette abouté d’ung bout aux vignes Jehan Brenay et Jehan Lebaillif et d’autre bout aux vignes desdits Brenay Lebaillif et de Jehan Lemanceau, et généralement sur toutes et chacunes leurs autres choses héritaulx et de chacun d’eulx etc sans ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette etc, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tournois payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en monnaie de douzains et dont etc et en quite etc o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant ladite somme de 13 livres tz avecques les cousts et mises, et on promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire obliger leurs femmes et chacun d’elle seul et pour le tout à ces présentes payement contenu de ladite rente et garantaige des choses de ladite assiettte et leur faire ratiffier en tous points et articles dedans la Notre Dame Angevine prochainement venant et de ce en bailler lettre vallables audit achacteur dedans ledit temps à la peine de 6 livres tz 6 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle garantir etc dommages etc oblige etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant eu bénéfice de division etc foy jugement etc présents à ce Huyon Menard et Philipes Brenay tesmoings

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Comptes entre libraires de Paris et d’Angers, 1525

pour des libres bien entendu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1524 avant Pâques (donc le 1er avril 1525 n.s.) sachent tous présents et avenir (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que deffunct Mathelin Amiat en son vivant marchand libraire demourant en ceste ville d’Angers fust tenu envers honneste personne sire Jehan Petit lesné marchand bourgeois de la ville de Paris en la somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz tant par une cédulle montant la somme de 30 livres tz pour livres baillés par ledit sire Jehan Petit audit Amiat signé icelle cédule dudit Amiat en dabte du 13 décembre 1512 que par autres parties de marchandise de livres aussi baillés par ledit sire Jehan Petit audit deffunt jusques à la somme de 6 livres 9 sols 6 deniers tz, et restans de plus grande somme dont et de laquelle somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz il en est deu par Jehan Rahyer à cause de Charlotte sa femme fille de deffunte Jacquine Amiat et de Pierre Cheferue ses père et mère, ladite Jacquine fille et héritière dudit deffunt Amiat en une quarte partie la somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz pour avoir paiement de laquelle quarte partie honnes personne sire Jehan Petit le jeune marchand libraire de l’universié d’Angers fils dudit Jehan Petit bourgeois de la ville de Paris vouloit mettre en procès ledit Rahyer, quoi voyant ledit Rahyer s’est transporté par devers iceluy Petit luy prier et supplier que son plaisir fust luy faire quelques gracieuse et luy donner terme de payer icelle somme et que très volontiers il le paieroit, ce que ledit Jehan Petit le jeune a bien voulu faire, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz ledit Pierre de Chefderue et Jehan Rahier son gendre marchands demourans à Angers d’une part, et ledit sire Jehan Petit tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Jehan Petit son père d’autre part soubzmectans mesmes lesdits Chefderue et Rahier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses dessus dites estre vraies et que en faveur de sire Charles de Bougue marchand demeurant en ceste ville d’Angers ledit Jehan Petit le jeune a donné remis et quité audit Rahier de ladite somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz la somme de 47 sols 4 deniers tz et d’icelle somme de 13 livres il n’en reste plus que 11 livres tz sur laquelle somme lesdits Rahier et Chefderue en ont baillé content audit Petit la somme de 20 sols tz, et le reste d’icelle somme qui sont 10 livres tz lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont promis et promettent rendre et paier audit sire Jehan Petit le jeune dans la feste de la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit sire Charles de Bougue et de sire Clemens Alexandre à la peine de tous dommages et intérests ces présentes neantmoings demeurent en leur force et vertu, et en paiant ladite somme de 10 livres tz lesdits Rahier et Chefderue demeureront quite de toutes et chacunes les sommes de deniers et autres choses dont ils pourroient estre tenus pour leur quarte partie envers ledit sire Jehan Petit lesné, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Chefderue et Rahier au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers et Macé Rahier aussi marchand libraire demourant à Angers tesmoings fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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