Louis Bourdais vend le tiers de la Joncheray : Grez-Neuville 1601

et il tient ce tiers des partages faits avec ses cohéritiers de la succession de son mère Suzanne Besnard.
Ce qui signifie qu’au décès de Suzanne Besnard, qui n’est sans doute pas longtemps avant 1601, il a 2 cohéritiers que je connais pas ce jour.
Puisque l’on sait pas son remariage en 1602 qu’il est PROCHE PARENT des Bourdais du Bignon, c’est probablement encore une génération au dessus qu’il faut remonter car les Bourdais du Bignon n’ont rien à voir avec Suzanne Besnard

L’acte qui suit me trouble car cette Suzanne est bien orthographiée BESNARD alors que l’acquéreur est un BERNARD, et on aurait pu penser que c’était un peu un rachat en famille !!!

Voici cet acquéreur selon Gontard Delaunay :

« BERNARD Gabriel, Sr de la Hussaudière, fut ensuite juge des traites foraines d’Anjou (1594), office qu’il n’exerça qu’environ 6 mois pour s’en défaire ensuite et rester avocat. Il avait épousé Jacquine Allain de la Barre en octobre 1593 et mourut le 8 mai 1613. Gabriel était fils de Charles Bernard, sieur du Breil, et de Renée de l’Hommeau. » (GONTARD DE LAUNAY, Les Avocats d’Angers)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1601 avant midi, en la cour royale d’Angers (Guillot notaire Angers) fut présent et personnellement estably honneste homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné sur Mayne à présent estant en ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Me Gabriel Bernard sieur de la Hussauldière advocat Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout et tel droit nom raison part et portion qui audit vendeur compète et appartient peult compéter et appartenir au lieu domaine et mestairie du Joncheray en la paroisse de Neufville du costé de Grez, à cause de la succession de deffuncte Suzanne Besnard sa mère tout ainsi qu’il y estoit fondé à cause de la succession de deffunt Me Pierre Besnard son frère, comme ledit lieu et mestairie du Joncheray se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances qui en sont et dépendent et que ladite part et portion de la dite deffunte Suzanne Bernard (sic) est escheu et advenu pour le tiers audit vendeur par les partages faits entre luy et ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Suzanne par devant deffunt Pierre Lemanceau notaire de la cour de Chambellay comme ledit vendeur a joui de ladite part et portion sans d’icelle faire par ledit vendeur aucune réservation jaczoit qu’il n’en soit fait par le menu en ces présentes autre plus ample spécification et déclaration desdits droits ne la circonstance et dépendance du lieu et mestairie, et outre a ledit vendeur quité cédé délaissé quite cèdde et délaisse audit achapteur ce stipulant le contrat d’hommage dudit lieu du Joncheray en quoy ledit achapteur estoit fondé et qu’il avoir cy davant vendu audit Bourdais pour le prix de 10 escuz par contrat passé par deffunt Fauveau vivant notaire soubz cette cour, lequel contrat moiennant ces présentes demeure nul et résolu comme non fait et non advenu et y a ledit vendeur renoncé et renonce, tenu ledit lieu et mestairie du Joncheray des fiefs et seigneurie et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens deubz et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement déclarer, franc et quitte du passé jusques à ce jour, transporté etc ladite vendition cession et transport cy dessus fait pour et moiennant le prix et somme de 85 escuz paiés et baillés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue prise et emportée en notre présence et veue de nous, en quarts d’escuz bons et de poids, dont etc quitte etc et en faveur des présentes et moiennant icelles que ledit achapteur n’eust autrement consenty ledit vendeur a céddé et cède audit achapteur ses droits noms raisons et actions pour raison des ruines et desmolitions des maisons et édifices dudit lieu du Joncheray et des bois et autres appartenances d’iceluy pour en faire par ledit acquéreur telle poursuite qu’il verra bon estre à ses despens périls et fortunes, comme eust fait et peu faire ledit vendeur, sans aulcun garantage pour ce regard éviction ne restitution de prix, qui luy a outre donné quitté et remis donne et remet tous les fruits que ledit Bernard a en l’année présente prins et perceuz sur ledit lieu pour sa part et portion en quoy ledit vendeur estoit fondé, et de tout ce que dessus les parties sont demeuré d’accord après l’avoir stipulé et accepté, à laquelle vendition cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Loys Viot et Michel Guillot clercs demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché 4 escuz paiés contant

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