Antoine Poisson vend à Julien Charpentier une pièce de terre à Pouancé : 1587

et ce Julien Charpentier ne vit pas du tout à Pouancé mais à Angers, ce qui est surprenant pour un acheteur car il vit loin de cette terre et ne pourra s’en occuper même en la baillant à moitié, car il faut au moins surveiller le preneur du bail. On peut donc supposer que ce Charpentier a un lien familial proche avec Poisson, et qu’ils sont en affaire de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1587 après midy en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Antoine Poisson marchand demeurant au bourg de Saint Aubin de Pouancé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Thiennette Marchais ? sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournis et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de tous intérests despens etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc à Me Julien Charpentier en ceste ville d’Angers paroisse saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc 7 boisselées de terre labourable sises en la piecze de terre appellée les Grandes Haulres Fourbis paroisse de Pouencé joignant d’un cousté la terre des Poissons … (f°2) et aboutant d’un bout à l’autre bout les prés des Buissons appartenant auxdits Poissons de Saint Erblon et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues par partage audit vendeur fait avecq ses cohérities sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues du fief et seigneurie de Vengeau aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés par deniers seulement, que les parties ont vériffié ne pouvoir aultrement déclarer, quites du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 23 escuz ung tiers évaluée à 70 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz du prix et poids de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme, dont etc et pour ce que ledite terre est ensepmancée en grosse avoyne, ledit vendeur aura une moitié de ladite avoyne qu’il demeure tenu agrener à ses despens en la maison dudit achapteur sise audit bourg de Saint Aubin de Pouancé