Donation de Guy Desalleuz et Jeanne Blanchet à Jean de la Cuche et Jeanne Richard, Cossé-le-Vivien 1585

Voici intégralement la donation qui explique le lien filiatif de Jean de la Cuche époux Cohon :

    Voir le contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598
    Voir ma page sur Craon et Cossé-le-Vivien
    Voir ma page sur les Cohon, alliés à Jean de la Cuche

La donation est usufruitière et les biens reviennent à la lignée des donneurs en cas de défaut de descendants légitimes des deux donataires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle résidant à Cossé le Vivien personnellement establys honorables personnes Me Guy Desaleuz et Jehanne Blanchet son espouse sieurs de la Cusche ladite Blanchet dudit Desaleuz son mary suffisemment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ce bourg de Cossé le Vivien soumettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour et de toutes autres si mestier est quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cedé délaissé et transporté et promis garantir à perpétuité par héritage par donnation d’entre vifs et irrévocable à Jehan de la Cusche et Jehanne Richard mineurs enfants bastards et naturels de defunt Gilles Desalleuz vivant fils desdits donneurs establis pour eux leurs hoirs qui isseront de leur chair en légitime mariage et tant que leur ligne durera seulement avec droit de réversion des choses cy-après déclarées au cas que ladite ligne défaillit quel droit de réversion audit cas lesdits donners ont retenu et retiennent pour eulx leurs hoirs et ayant cause

    je comprends que Jeanne Blanchet était la mère du défunt Guy Desalleuz père naturel de Jean de la Cuche et de Jeanne Richard, donc elle est leur grand mère et nous avons ainsi les 2 grands parents paternels. En effet, si elle n’était pas leur grand mère pour raison d’un autre mariage Desalleuz, elle ne serait pas donneresse ici avec son époux et il ne serait pas libellé « fils des dits »

c’est à scavoir les lieux et closeries de la Buffauderie et de la Saulcerie sis et situés en la paroisse et ressort dudit Cossé le Vivien ainsy que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances cirsonstances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme iceux donneurs les ont acquis et qu’ils en jouissent de présent et qu’ils sont exploités scavoir ledit lieu de la Buffauderie par Mathurin Dormet closier dudit lieu de la Buffauderie et ledit lieu de la Saulcerie par Pierre Cerbert closier dudit lieu avec les bestiaux et semences estant sur lesdits lieux pour le droit desdits donneurs qui est une moitié et au cas où l’un desdits Jehan de la Cusche

    cette donation est suffisante pour faire vivre les donataires, même sans travailler, en tout cas, puisqu’ils sont dit mineurs, il est certain que ces grands parents avisés assurent ainsi leur avenir et leur éducation

et Richard décèderait sans enfants ou que sa ligne défauterait sa part et portion retournera à celui qui survivra ou ses hoirs ayant cause tant que sa ligne durera de légitime mariage et en cas que la ligne des deux défauterait retourneront lesdites choses données aux héritiers desdits donneurs establis

    cette clause est normale, car lorsqu’il n’y pas d’héritiers légitimes, les biens reviennent toujours à la lignée qui en possède.
    Je pense que le notaire Hoyau, dont descends Pierre Grelier, a jugé utile de la préciser compte tenu des enfants naturels, qui sortent en fait de ce que le droit coutumier traitait.

ledit lieu de la Buffauderie au fief du Boulay et celuy de la Saulcerie au fief de l’Espinay aux cens debvoirs et charges qu’ils doivent que lesdits donnataires seront tenus paryer et acquitter à l’avenir que lesdits donneurs ont dit ne pouvoir déclarer advertis de l’ordonnance et encore à la charge de payer à la cure et fabrice dudit Cossé sur le lieu de la Buffauderie la somme de 25 sols tz de rente que ledit Desaleuz a naguère léguée par son testament desquelles choses données lesdits sieur et dame de la Cusche donneurs ont cédé et transporté et encore par devant nous et par ces présentes cèdent quittent et transportent la propre possession saisine et jouissance fonds et propriété d’icelles et tous les droits et actions auxdits Jehan de la Cusche et Richard
sauf qu’ils en ont retenu et réservé retiennent et réservent l’usufruit et jouissance desdites choses données leur vie durant et de chacun d’eux et au plus vivant d’eux et s’en sont constitués et constituent jouissance et possession pour et au nom desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et ayant cause avec ledit droit de rendation

    la donation est en usufruit, ce qui paraît normal et cela aurait été de même pour des petits enfants légitimes

et au cas susdit lesquels Jehan de la Cusche et Richard donnataires pourront néanmoins prendre et apréhender par eulx ou leurs tuteurs ou l’un d’eux possession réelle et actuelle desdites choses à eux données par la continuation de leurs dites autres charges et conditions contenues en ces présentes et sans préjudice d’icelles
laquelle donnaison lesdits Sr et dame de la Cusche establis ont fait pour le ma…ement nourriture et entretenement desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et successeurs qui isseront en leur ligne et pour prier Dieu pour lesdits donneurs et ainsy par ce que très bien leur a plu et plaist et a esté à ce présent honorable homme Me André Goulay sieur de la Jumebaudière demeurant à Craon curateur ordonné par justice en la compagnie de sire Geoffroy Audouyn Sr des Chesnes aux personnes et biens et choses desdits Jehan de la Cusche et Richard lequel tant pour luy comme curateur susdit que pour ledit Audouyn son commis assigne et accepte par ces présentes ledit don pour lesdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs yssus de leur chait en légitime mariage auxdites charges avec nous notaire aussy stipulant et acceptant pour les dits mineurs
on voit ici que les mineurs ont des curateurs, ce qui n’empêche qu’ils pouvaient tout aussi bien être élevés chez les grands parents
et pour faire publier insinuer et évocquer ces présentes en tous lieux et juridictions et par devant tous jouges que mestier sera ont lesdits donneurs establys constitués et constituent leurs procureurs irrévocables Me Vincent Menard et (blanc) advocats à Angers et Me Pierre Couesnon advocat au Mans et chacun d’eux seul et pour le tout o puissance de substituer promettant avoir agréable tout ce qui sera par eulx faict procure et négoce de ce et dont lesdits donneurs sont demeurés à un et d’accord par devant nous

    ce point illustre le curieux fonctionnement observé à Cossé-le-Vivien, dont je vois souvent les habitants passer des actes chez les notaires d’Angers alors que leur ressort est le Mans, et les liens très fréquents avec les habitants de Craon que nous observons.
    Donc, ici, la donation a été insinuée normalement aussi au Mans, car ce que nous restituons ici est l’insinuation à Angers, qui n’est pas le ressort normal de Cossé-le-Vivien.

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et lesdites choses ainsi données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause auxdits donnataires leurs hoirs et ayant cause de tous troubles empeschements quelconques contre et vers tous encores que donneurs et donneresses soyent tenus en garantage desdites choses par eux données s’il ne leur plaist obligent iceux donneurs eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraires à l’effet et teneur de ces présentes sans jamais y contrevenir à ce que dessus est dit mesme ladite Blanchet au droit senat consult vellyen à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary si par expres n’a renoncé auxdits droits auxquels et à tous autre contrevenants à ces présentes elle a renoncé par exprès en son iceux donneurs demeurés tenus par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés en nos mains dont à leurs requestes nous les avons jugées et condamnées de leur consentement par jugement et condamnation de ladite cour faict et passé en ce bourg de Cossé maison desdits donneurs en présence d’honorable personne Nicolas Poipail sieur de la Bonteon demeurant à Craon Jehan Herbert Sr d’Esmes Guy Lemée Sr de la Beauloure Mathurin Lemée le jeune Sr de la Reverdière tous demeurant audit Cossé témoins à ce requis, laquelle Blanchet a dit ne scavoir signer le 28 mars 1585 après midy et sont signés en la minute originale de ces présenes G. Desaleuz, A. Boullay, N. Poypail, J. Herbert, G. Lemée, M. Lemée et nous Hoyau notaire soubsigné. Signé Hoyau et scellé.
L’an 1595 le lundi 1er avril le contrat de don a esté insinué et registré au greffe civil ordinaire …

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