Contrat de mariage de Laurent Buscher et de Marguerite Delahaye, Le Lion-d’Angers 1659

Marguerite Delahaye est une soeur de mon ancêtre François Delahaye. Leurs parents ont eu au moins 5 enfants mariés, et j’avais déjà trouvé le contrat de mariage de l’un, Claude, avec une dot de 10 000 livres. J’avais alors ajouté :
Ils ont une jolie fortune puisqu’ils sont capables de donner 10 000 L de dot en 1659 à leur fils Claude, alors qu’ils ont 4 autres enfants à marier.
Pour mémoire, les dots ou avancements d’hoirs sont rapportables à la succession des parents, et à ce moment là, les frères et soeurs sont donc égalisés. On les voit rapportées lorqu’il y a eu des différences et que l’un des enfants demande alors qu’on égalise.

Les parents Delahaye, mes ancêtres, tenaient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, et manifestement il s’agissait d’une grosse hôtellerie, car leur fortune est coquette pour des notables. Car le contrat de mariage de Marguerite montre un chiffre dépassant les 10 000 livres puisque les habits, meubles et trousseau viennent s’ajouter à cette somme, donc j’estime la dot de Marguerite à 11 000 livres. On reste bien dans ce que j’avais auparavant découvert avec le mariage de Claude.
Ce qui signifie en clair que la fortune des parents dépasse 5 x 10 000 livres, c’est à dire plus de 50 000 livres.
Mais, nous sommes en 1659, et l’argent s’est dévalué beaucoup depuis un siècle aussi il faut que je trouve la courbe de cette dévalution afin de comparer.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers – collection particulière, reproduction interdite

Il y avait plusieurs hôtelleries au Lion-d’Angers, et celle-ci n’était pas l’Ours, par contre c’est la seule subsistante.
Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Voir ma page sur la famille Delahaye
Je ne vous mets pas de lien vers mes Buscher car ceux-ci sont non rattachés à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis honnorable homme René Buscher marchand droguiste à Angers y demeurant paroisse de St Maurice tant en son nom privé que soy faisant fort de honnorable femme Renée Sallays son épouse à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes la faire obliger avec luy solidairement à l’entretien exécution et accomplissement d’icelles et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les soubmissions et renonciations à ce requises aux cy après nommés dans 3 jours prochains, Me Laurent Buscher son fils notaire royal à Angers y demeurant dite paroisse St Maurice d’une part,
et honorable personne Claude Delahaye marchand et Magdelaine Lefaucheux sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce et Marguerite Delahaye leur fille demeurant en leur maison de Lours au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels sur les traités et promesses du futur mariage d’entre lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye et auparavant aucune bénédiciton nuptiale de l’avis et consentement de leurs parents et amis cy après nommés ont fait les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
scavoir que lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de notre sainte mère l’église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme ont et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont donné et donnent à ladite Marguerite leur fille en advancement de leur future succession la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes qui en despendent bestiaux et sepmances y estant en ce qui en appartient auxdits Delahaye et Lefaucheux sur tous lesdits lieux, lesdits lieux de la Fresnaye, la Croix Blanche et Bretonnerye vigne et appartenances situés en les paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy

cet acte m’ouvre des horizons car je ne pensais pas que mes ancêtres aient pu posséder des biens fonciers sur les communes de Juigné-Béné et de Montreuil-Belfroy, commune que j’ai habitée dans les années 1965 pour avoir travaillé chez Tréfimétaux 3 ans.
Il est probable qu’il s’agisse de biens provenant des Lefaucheux, qui possédaient une hôtellerie sur la route du Lion d’Angers, qui était l’hôtellerie de la Fleur de Lys à la Membrolle
Voir l’hôtellerie de la Fleur de Lys à travers son inventaire en 1639

comme le tout se poursuit et comporte sans réservation par eux en faire à la charge des futurs conjoints d’en jouir sans malversation, prendre les fruits de l’année présente pendant par la racine ou automne entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparations tant grosse que menues, payer les cens rentes et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses faire les obéissances féodales telles qu’elles sont deues entretenir les baulx faits desdites choses en ce qui en reste, lesdits lieux estimés savoir ladite mestairie de la Faverye la somme de 6 000 livres et lesdits lieux de la Fresnaye, maison de la Croix-Blanche, Bretonnerye et vignes pour la somme de 3 000 livres, et desquels bestiaux et sepmances sera fait estat et mémoire dans le jour de la bénédiction nuptiale, avec faculté retenue par lesdits Delahaye et Lefaucheux de reprendre toutefois et quantes bon leur semblera lesdites choses par eux cy dessus données à leur dite fille pour lesdites commes à un ou deux paiements scavoir de 6 000 et 3 000 livres et audit cas restabliront les futurs espoux lesdites choses pour pareil prix de bestiaux et sepmances qu’il s’y trouvera lors de ladite appréciation ou desduisant le prix de la moins value

cela fait donc 9 000 livres de biens fonciers

oultre promettent et s’obligent lesdits Delahaye et Lefaucheux donner et payer à leurdite fille dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres tz en divers contrats de constitution de rente, l’habilleront d’habits nuptiaux et luy donneront trousseau honneste selon sa condition

donc, au total on a 9 000 + 1 000 + habtis et trousseau, soit un total de 11 000 livres

du prix de toutes lesquelles choses demeurera de meubles commun la somme de 600 livres et le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine matrimoine à la future espouse aux siens en son estoc et lignée et comme préalablement reçue par ledit futur espoux en présence ou absence desdits Buscher et Sallays sa femme, luy et sondit père esdits nom solidairement comme dit est promettent et s’obligent l’employer et convertir en acquets d’autres héritages ou rente constituée en ce pays d’Anjou pour tenir à ladite future épouse et aux siens en sondit estoc et lignée aussy quant à tous effet pareille nature de propre immeuble sans que ledut surplus d’immobilisé acquets en provenant ni l’action ou actions pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté, et faute dudit emploi dudit immobilisé tant de ladite somme de 1 000 livres que prix desdits héritages cas d’aliénation d’iceux préalablement receu lesdites les Buscher père et fils solidairement esdits noms comme dit est en ont de ce jour vendu créé et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens qu’il y ont généralement et spécialement obligés affectés hypothéqués et hypothèquent de ce jour qu’ils seront contraignables en vertu du présent rachapter et admortir en un an après la dissolution du mariage ou communauté et dudit jour et dissolution en payer servir et continuer les intérests à ladite raison du denier vingt jusqu’audit rachapt,
laquelle communauté du consentement des parties s’acquérera entre les futurs conjoints suivant la coustume d’Anjou, à laquelle communauté ladite Marguerite Delahaye et les siens pourront renoncer ou répudier toutefois et quantes quoi faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement tout ce qu’elle y aura apporté habits bagues perles joyaux mesme ladite somme mobilisée et ce qui luy sera escheu et advancé soit de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la somme de 400 livres et ainsi ladite future espouse et sesdits enfants seront acquités par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes encores q’uelle y eust parlé et feust personnellement obligée,
et à l’esgard dudit futur espoux sondit père esdits noms sans division comme dit est luy a donné et donne en advancement de droit successif paternels et maternels l’office de notaire royal audit Angers dont est à présent pourveu par luy et sondit père acquis d’honorable femme Gillette Lepierre veufve de défunt Me Pierre Baron vivant pourveu dudit office moyennant la somme de 4 000 livres suivant le concordat qui en en a esté fait et passé par devant Charlery et Hautelou notaires audit Angers le (blanc) janvier dernier

voici le prix d’un office, et comme vous le savez je tente pour vous de dresser les prix rencontrés

laquelle somme de 4 000 livres ledit Buscher père esdits noms promet payer si fait n’est à ladite veuve Baron ou a autre en son acquit, du principal et intérestz, en sorte que ledit Laurent Buscher son fils n’y soit cy après inquiété ny recherché,
oultre promet ledit Buscher père esdits noms donner et payer à sondit fils dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres en contrats, l’habiller d’habits nuptiaux luy donner trousseau honneste selon sa condition,

j’ai été surprise de rencontrer cette clause car je vois généralement habits et trousseau de la future, jamais du futur

mesme l’acquiter de toutes debtes, habits et hardes qu’il le pourrait estre donnés et se pourra donner jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale en cas qu’il ne lui auroit payé, sans que lesdites debtes ny l’action et la demande puisse entrer en la future communauté, et sans que ladite future puisse estre inquiétée, desquelles sommes en entrera pareillement en la future communauté la somme de 600 livres de meuble commun, le surplus luy tiendra pareille nature de propre immeuble à luy aux siens en son estoc et lignée convenu entre les parties que tout ce qui eschera à chacun des futurs soit par successions directes collatérales ou autrement soit meubles deniers et cédules demeurera à chacun d’eux et aux sients, de pareille nature de propres immeubles fors les meubles meublants qui entreront en la future communauté et cas d’aliénation de leurs propres respectivement à chacun d’eux en sera récompensé et rapplacé sur les biens de ladite future communauté et en premier lieu ladite future espouse où il n’y seroit suffisant elle le sera par préférence sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a dès à présent affecté par hupothèque de ce jour quoi qu’elle eust par lé auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, et où elle survivroit sondit futur, elle reprendra comme dit est hors part de communauté sesdits habits bagues et joyaux et tout ce qui servira à son usage,
auront lesdits père et mère desdits futurs conjoints chacun à son égard cas de décès desdits futurs sans enfants de leur mariage par droit de reversion les choses par eux données à leursdits enfants qu’ils se sont par express réservation, lesquels au moyen dudit don et advancement ainsy fait à leurs dits enfants le survivant de l’un ou de l’autre desdits père et mère jouira sa vie durant de la part afférante à la succession du premier mourant dedits futurs conjoints sans estre rapportable par chacun desdits futurs des choses à eux données par leurs dits père et mère, qu’après le décès du dernier mourant auquel cas les survivants ont dès à présent fait don chacun à son esgard auxdits futurs aussi chacun à son esgard,

cette clause est rare car la vie autrefois était courte. Elle fut cependant lucide, car Madeleine Lefaucheux vivra encore 21 ans et aurait bien pu enterrer sa fille.

convenu que ladite future espouse aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit futur sans diminution de ses droits ny qu’il puisse estre diminué soit pour debtes ou aliénations faites par sondit mary encores qu’elle y eust parlé, auquel cas elle en seroit acquitée sur les biens de sondit mary ou ceux de ladite communauté n’y seroient suffisants,
auquel contrat de mariage promesses obligations et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdits Delahayet et Lefaucheux, et ledit Buscher esdits noms respectivement et solidairement comme dit est, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, dont les avons jugé, fait et passé audit bourg dudit Lion d’Angers maison dudit sieur Delahaye en présence de honnorable presonne René Delahaye marchand demeurant audit Lion, noble homme Me Jacques Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et autres parents et amis

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