Jérôme Ganches cède ses droits de poursuite contre Raguin de Cossé le Vivien : 1619

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Donc, la colonne de droite vous donne, entre autres, une fenêtre CATEGORIES qui contient un menu déroulant, et sous la catégorie JUSTICE vous avez déjà 32 cessions de poursuites. L’immense majorité de ces poursuites pour des prêts non soldés, mais aussi des acquêts ou achats non payés. Les sommes sont toujours assez importantes, et je suppose que l’acquéreur de telles dettes connaît particulièrement bien les débiteurs et comment les poursuivre, mais il faut dire que dans tous les cas, l’acquéreur est plus proche géographiquement, ce qui facilite déjà un peu les poursuites.
Ici, l’acquéreur est de Laval, donc dans la même province que Cossé le Vivien, le Maine, et je suppose que c’est là le principal motif de cette cession, car d’Angers il était plus difficile de poursuivre quelqu’un à Cossé le Vivien.

J’ai par ailleurs à vous demander quel patronyme vous lisez dans la signature car j’ai lu GANCHE et non GAUCHE. Je suis particulièrement attachée à résoudre bien cette lecture, car j’ai une grand mère GANCHE non résulue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Hierosme Ganches sieur de la Pilmidière demeurant Angers paroisse ste Croix lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Jehan Bellière sieur de la Roche marchand demeurant à Laval à ce présent la somme de 800 livres restant de la somme de 1 100 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue en principal par René Raguin marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom privé que comme procureur de Renée Herbert sa femme et Renée Lecordier sa mère pour les causes portées et contenues par accord passé par nous le 4 avril 1618 avec les intérests d’icelle somme depuis ladite transaction jusques à ce jour et autres intérests (f°2) de 300 livres payés sur ladite somme de 1 100 livres depuis ladite transaction jusques au paiement d’iceulx qui fut le 15 mars dernier ensemble les frais de ladite transaction, pour de ladite somme de 800 livres intérests et frais s’en faire par ledit Bellière payer desdits Raguin, Herbert et Lecordier ainsi que ledit céddant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé l’arrest obtenu contre iceluy Raguin mentionné par ladite transaction signé Du… qu’il receu de Estienne Leroy sergent royal de la Selle Craonnaise, la grosse de la transaction qu’il luy a baillée pour mettre à exécution sur lesdits Raguin, Hebert et Lecordier affin de payement de ladite somme de 800 livres et intérests d’icelle et pour à cet effet luy (f°3) a mis en main la copie de la convention d’entre luy et ledit Leroy passée par devant Guillot notaire de ceste cour le 17 août dernier, et le récépissé de Me Richard Leroy son frère dudit jour, et l’a subrogé et subroge aux saisies criées et bannies si aulcunes ont esté faites par ledit Leroy en conséquence de ladite convention, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après … que ledit Bellière par l’évenement de ladite dis… des biens desdits Raguin Hebert et Lecordier, il ne peust toucher aucune chose de ladite debte, et pout tout garantage s’est ledit Bestière contanté et contante desdites pièces, accepté et pris la présente cession à ses risques et périls et fortunes après que iceluy Ganches a dit et assuré n’avoir receu sur ladite somme de 1 100 livres que la somme de 300 livres, ceste présente cession faire pour le prix (f°4) et somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Bellière a présentement paiée et baillée contant audit Gauchet la somme de 150 livres dont il s’est tenu content et en a quité ledit Bellière, et le surplus montant 650 livres ledit Beillière pour ce deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé payer et bailler audit Ganches en ceste ville dedans d’huy en ung an prochain venant, et ce pendant les intérests à la raison du denier seize sans que ladite stipulation d’intérests puisse empesmcher ne retarder l’exécution de ladite somme de 750 livres ledit temps passé, et à ce faite et pour plus grande sureté ledit Ganches conserve les hypothèques contre lesdits Raguin, Hebert et Lecordier … à la charge dudit Beslière d’acquiter ledit (f°5) Ganches vers ledit Leroy des frais salaires et vacations par luy faits et qu’il pourroit encore prétendre en conséquence dudit arrest et convention, demeurant en l’option dudit Breslière de continuer ledit Leroy a faire lesdites poursuites … ; et par ces mesmes présentes ledit Ganches a céddé comme dessus audit Bellière une fourniture de toile que ledit Raguin est tenu et obligé luy bailler par autre escrit à part de ladite transaction du mesme jour aussi passé par devant nous, pour s’en faire par luy payer à ses périls et fortunes ainsi que ledit Ganches eust peu faire moyennant une fourniture de toile blanche de lin aulne de Laval que ledit Bellière a promis bailler audit Ganches en ceste ville dedans ledit temps d’un an prochain ; et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Bellière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers (f°6) pour y estre traité et poursuivi comme devant ses juges ordinaires … et esleu domicile en ceste ville maison de Denis Bellière sieur de la Martinière son frère située sur les ponts de ceste ville …

3 réponses sur “Jérôme Ganches cède ses droits de poursuite contre Raguin de Cossé le Vivien : 1619

  1. Le lieu-dit l’Aumônerie,près de La Dionnière.
    On ne dispose que de mentions tardives: »un clotaux de terre devant Lamonnery ».La métairie appartient en 1610 au domaine de La Fourerie,avec lequel elle est acquise par Jérôme Ganches:elle devait certaines charges à l’hôpital Saint- Jean d’Angers »et entre aultre charge le dit lieu de Lhaummonnerie terre Lospital St Jehan de cette ville de certainne rente de bled que ceste partie ont dict ne pouvoir exprimer »Le rôle de l’Hôtel-Dieu d’Angers ou Aumônerie Saint-Jean de Jérusalem se limitait alors à percevoir une partie des récoltes, mais on peut supposer qu’aux siècles précédents ,cet établissement y avait installé une annexe accueillant des lépreux. Quant à la peste,elle se manifestera avec une grande ampleur à partir du milieu du XVIe siècle.
    Le nom de lieu habité,l’Aumônerie,conserve,en son nom seulement le souvenir d’un établissement disparu.
    (Villevêque à travers les âges.R Delavigne.)

  2. L’Aumônerie,près de La Dionnière à Villevêque.
    La Fourerie= cl com de Villevêque.
    Anc fief et seigneurie relevant de la Haie-Joulain,avec manoir noble,étang,garennes,le tout entouré de fossés de 10 pieds de large,est il dit en 1680- En est sieur Nic Guyot 1519,René Guyot 1539,1562,un des chefs du parti protestant d’Angers,seigneur en même temps de Cantenay;-avait passé au XVIIe s à la famille Ganches.-N H Pierre G, y fit consacrer le 31 juillet 1674 une chapelle.
    (DH. C Port.)

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