Mathurin Marion, pêcheur, loue un jardin, vigne et vieille maison, Le Lion-d’Angers 1596

le tout pour 9 livres par an, mais les clauses du bail paraissent curieuses, car au lieu de dire « faire les terres » etc…, le notaire a écrit « faire faire les terres » etc, comme si le pêcheur n’avait pas le temps de les faire, et je me suis posée la question, car je pense qu’il les faisait lui-même, et que tout le monde jardinait son potager et un peu de terre pour vivre en autarcie.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1596 en la matinée dudit jour, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably Julien Jardin demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Mathurin Marion pescheur de poisson demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir que ledit Jardin a ce jourd’huy recogneu et confessé recognoist et confesse avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes suivant l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1600,
c’est à savoir trois boisselées de terre ou environ sises en la Malladerye près le bourg dudit Lyon d’Angers, deux carreaux de jardin sis au hault dudit bourg près le vollier de Jehan Bonneau
Item une maison à présent tant entienne (ancienne) avecques deux planches de jardin joignant ladite maison et un carreau de jardin sis près le puits de Chatton à costé de ladite maison
Item six hommées de vigne sises en Chauvon avecques quatre petits lopins de vigne près lesdites six hommées lesquelles six hommées sont en gast
à la charge dudit Marion de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation mesme ladite maison de couverture d’ardoise seulement
faire faire les teres d’icelles sepmées de leurs faczons et sepmances ordinaires en temps et saisons convenables
de faire faire lesdites vignes bien et duement de leurs faczons ordinaires et mesmes pendant ledit temps de la ferme mettre lesdites six hommées de vigne en valeur et icelles faire faire de leurs faczons ordinaires et y faire des provints aultant qu’il se trouvera boys commodes pour ce faire
et oultre de payer par chacun an au jour et feste de Toussaint audit bailleur la somme de trois escuz sol le premier terme et payement commençant au jour et feste de la Toussaint prochainement venant et continuer par chacune desdites années
et outre de payer les cens rentes et debvoirs par argent seulement deuz pour raison desdites choses baillées et à la fin de ladite ferme fournir audit bailleur acquit et quittances vallables
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties savoir ledit bailleur garantir lesdites choses baillées sauf que sy une carreau (sic) de jardrin estoit impugné audit preneur en celuy cas iceluy preneur jouira des choses qui seront baillées audit bailleur en récompense dudit carreau de jardrin pendant ladite ferme et ledit preneur payer la ferme cy dessus et faire le contenu au présent bail ce qui a esté le tout accepté par chacune desdites parties dont les avons respectivement jugées et condemnées par le jugement et condempnation de ladite cour
fait et passé Angers en la maison de nous notaire en présence de Michel Poignard et René Gerard demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés demeurant en ceste ville d’Angers
a ledit Marion dit ne savoir signer

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René Joubert sieur de la Vacherie et sa soeur Marguerite baillent à ferme la Vacherie, aliàs Vaquerie, Montjean-sur-Loire 1603

Il y a fort lontemps que j’étudie René Joubert sieur de la Vacherie, mon ancêtre. Dans les tous débuts, j’avais démasquée l’erreur faite par Gontard dans son ouvrage « Les Avocats d’Angers » sur le nom de sa mère : il donnait en fait la belle-mère qui était seconde épouse du père.
Depuis, j’ai une véritable collection de preuves que cette Genu était bien belle-mère et non pas mère de mon ancêtre René Joubert. En voici encore une.
L’acte qui va suivre est très abimé, et j’ai tenté de restituer ce qu’il pouvait au moins dire, et le fait est que ma persévérance est récompensée, car c’est le bail de la Vacherie elle-même, que je cherche à localiser depuis tant de temps. Le nom est porté par tant de lieux, que faute de connaître le nom de la paroisse, je ne pouvais pas la situer.
En vous écrivant ces lignes, j’ai sous les yeux le dictionnaire de Célestin Port à l’article « Vacherie », et il donne bien une Vacherie à Montjean, entre autres et sans plus. Et rien à Béhuard ou Denée.
Il existe de nos jours une Vaquerie sur l’ïle de Chalonnes, face au bourg de Montjean, mais Béhuard n’a j’amais été rattaché à Montjean et n’est pas sur cette île. Si l’un d’entre vous a une carte de 1603 ou environs, merci de nous préciser si l’île de Chalonnes se poursuivait au déla de Chalonnes.
Quoiqu’il en soit, je conclue que la Vacherie des Joubert est très probablement celle qui est devenue Vaquerie il y a peu de temps, et qu’il convient d’oublier la notion donnée par le notaire d’île de Béhuard, sans doute par confusion des îles, faute de carte à l’époque. Je me fis pour éliminer Béhuard au fait que Célestin Port n’a aucun lieu de nom à Béhuard. Et, quoi qu’il en soit, la Vacherie est bien sur une île de Loire et non ailleurs, quelque part entre Montjean et Béhuard !

Je suis donc infiniement heureuse de ma trouvaille, d’autant que ce fut un jour de recherches aux AD49 plutôt morne : je n’avais rien trouvé pour moi, ou du moins je le pensais au soir de ma rude journée aux Archives, (rude car je dois me lever à 5 h, être à la gare de Nantes à 7 h et je rentre chez moi à 20 h, exténuée). Et en tantant d’appondir ce petit acte, j’ai enfin identifiée la Vacherie, et le fait en plus qu’il la possédait bel et bien avec sa soeur.
Pour honorer cette grande trouvaille personnelle, voici Béhuard, qui est donc un peu plus loin, c’est à dire plus près d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Joubert
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi avant midy 17 mai 1603, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et Marguerite Joubert sa sœur demeurants en ceste ville, bailleurs, d’une part
et Jacques Gauvayn pescheur demeurant en l’isle de Béhuard preneur d’autre part,
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir fait et font entre le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits bailleurs ont baillé et baillent audit preneur acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et cueillettes entières et parfaires qui ont commencé du premier jour de janvier dernier et qui finiront à pareil jour
savoir est leur part et portion que les dits Joubert possèdent et jouissent à présent du lieu de la Vacherie situé en ladite Isle de Béhuart dont (abimé) jouit par douaire et usufruit (abimé) Gebu leur belle-mère de laquelle part et portion ledit preneur a dit avoir (abimé) pour l’autre part audit tiltre de ferme pour en jouir et user par ledit preneur durant (abimé) (plusieurs lignes abimées) jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir et en l’année prochaine retaillera la luzette dudit lieu et la fermera et contrefardera à ce des bestiaux
en ceste année pourra néanmoins y laisser aller les bestiaux
et outre est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs par chacune desdites années au terme de Pasques la somme de 21 livres premier paiement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
et au temps de caresme baillera ung plat de poisson honneste aussi chacun an
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Morineau et Jehan Berthault sergents royaulx demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur et ladite Marguerite Joubert ont dit ne savoir signer

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Bail de la Coudre, Bazouges 1532

à l’impossible, nul n’est tenu.
Et malgré tous mes efforts, le bail ci-dessous reste trop abimé par l’eau pour être déchiffré. Je suis parvenue cependant, grâce à la première page, ci-dessous, qui est de loin la moins abimée, à vous identifer les noms de personnes et de lieu, et c’est sans doute l’essentiel !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date illisible, classé en 1532 chez Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrolier demeurant en la paroisse de Fort près Château-Gontier et Estienne Bodin demeurant en la paroisse de Bazouges près ledit Château-Gontier d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdit Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent savoir ledit Furet avoir baillé et encores par ces présentes baille au tiltre de ferme et non autrement (effacé) pour le temps (effacé, mais plus loin on devine « huit cueillettes ») la Coudre en la paroisse de Marigné (effacé)

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la Coudre, commune de Bazouges – Terre, fief et domaine, dont le détenteur devant la surveille de Saint-Aubin, présenter un cheval au prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier pour conduire un religieux au chapitre de Saint-Aubin d’Angers. – En sont sieurs : Briand de Couesmes, seigneur de Montjean, 1353. – Hardouin de Maillé, 1435, 1460. – Jeanne de Saint-Séverin, veuve de Charles de Rohan, seigneur de Gyé, tutrice de François, Claude et Catherine de Rohan, 1528. – François de Rohan, seigneur du Plessis de Marigné, 1540, 1544. – Jacquine Poyet, veuve de noble homme Raoul Séguin, avocat à Angers, 1575 – Les héritiers de Pierre Trochon, sieur des Places, et de Madeleine Séguin, 1649. – Jean Trochon, élu d’Angers, 1585 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

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Bail à ferme de la Grande Chaussée, Marigné-Peuton 1532

Après la Petite Chaussée, voici la Grande Chaussée, et toujours la toile à livrer etc…
et un curieuse clause d’association des métayers actuels, qui signifierait qu’ils sont sans doute encore dans les logements.

Il reste un bail, mais il est très abimé, ayant pris l’eau, et si illisible qu’il va me falloir des mégatonnes de patience et de courage pour tenter de le restituer, ou ce qui peut encore l’être.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part
et chacun de Pierre Caradeu et Guyon Perier demourant en la paroisse de Marigné d’autre part,
soubzmettant lesdites parties et mesmes lesdits Caradeu et Perier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Caradeu et Perier qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de terme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 8 années et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le llieu domaine mestairie et appartenances de la Grand Chaussée assise et située en la paroisse de Marigné avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle réservé l’estang
pour prendre cueillir lever et amasser les fruits cueillettes revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu et ses appartenances, et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs audit bailleur ses hoirs le nombre de 17 septiers de blé seignle et deux septiers et demi d’avoine grosse bon blé sec nouvel et marchand mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre bon frais et net et empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchand et la somme de 20 livres tz
toutes lesdites choses payables savoir est ledit seigle avoine au cours de l’aoust lesdites toile beurre et chappons au jour et ferme de Toussaint et ladite somme de 20 livres tz aux jours et termes de Toussaint et Pasques par moitié en la maison dudit bailleur en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs le premier paiement commenczant le jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an aux dits termes ladite ferme durant
à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de tenir et entretenir les maisons terres vignes et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes choses à leurs despens et les y rendre à la fin de ladite ferme
et cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu icelles gresser et fumer et duement et en temps et saison deus
faire faire les vignes dudit lieu des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et icelles planter bien et duement quant et où besoing en sera, desquelles vignes ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant en icelles lequel vin lesdits preneurs seront tenus mener charroyer et conduire en la maison dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu garny de pailles chaulmes et gressins et lesdites terres ensemancées comme il appartient et qu’ils les ont trouvées
et oultre à la charge desdits preneurs de associer au marché de ladite ferme pour une moitié les mestayers de présent demourant audit lieu pour en paier par lesdits mestayer au prorata de la moitié de ladite ferme
et ne pourront lesdits preneurs ni aucun d’eulx coupper ne abattre ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables fruitiers ne autres estant des appartenances dudit lieu sans le congé dudit bailleur fors les bois qui ont accoustumé d’estre couppés si aucuns y en a et ne les pourront coupper qu’ils ne soient en leur couppe ordinaire et sans le faire savoir audit bailleur
et oultre de faire par lesdits preneurs les charrois accoustumés
aussi seront tenuz lesdits preneurs rendre et poyer audit bailleur en se maison en ceste ville d’Angers au jour et feste des Roys quatre chappons bons et marchands avec une fouasse pour ses étraynes
et ont promis doibvent et par cesdites présentes demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir est ledit Caradou à Julienne sa femme et ledit Guyon Perier à Jehanne sa femme et icelles leurs femmes faire obliger à l’entretenement du contenu en cesdites présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication en forme deue audit bailleur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme rendre et poyer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantier ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
présents à ce Pierre Rabory demourant audit Marigné Jehan Chevrolier et Jehan Gendron paroisse de Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme de la Petite Chaussée, Marigné-Peuton 1532

La série des baux de René Furet fermier du Plessis de Marigné se poursuit, mais n’est pas terminée. Ils sont deux couples preneurs du bail de la métairie, car une métairie nécessitait plus de bras pour cultiver qu’une closerie, étant plus vaste.
Je me demande comment les preneurs des baux faisaient pour retenir toutes les clauses puisqu’ils ne savaient pas lire, et ici, comme dans quelques uns des précédents baux, certains produits sont à livrer à Angers, d’autre à la seigneurie de Marigné, qui ici, est attenante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Maucyon et Jehan Durant demeurant en la paroisse de Marigné d’autre part
soumettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdits Maucyon et Durant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jour d’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Furet a baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Maucyon et Durant qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu dommaine mestairie et appartenances de la Petite Chaussée

    ce lieu touche le Plessis de Marigné, à quelques centaines de m à l’ouest du bourg de Marigné-Peuton

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte pour en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy lieu ladite ferme durant et en faire et disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et appartenances d’iceluy et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit bailleur ses hoirs par chacun an ladite ferme durant le nombre de 19 septiers de blé seigle, ung septier de froment nouel et marchand le tout mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, un poix de beurre bon franc et net empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchands, et la somme de 22 livres 10 sols tournois pour l’effoueil du bestial estant audit lieu
le tout rendable et payable par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur ses hoirs en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui s’ensuivent savoir est lesdits 6 septiers de seigle et froment au cours de l’aoust et lesdites toile beurre et chappons au jour et terme de Toussaint et ladite somme de 32 livres 10 sols tz aux termes de Toussaint et Pasques par moitié premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an auxdits jours et termes ladite ferme durant

    j’ai relu attentivement le nombre de septiers car il n’est pas répété le même nombre la seconde fois, et je n’y puis rien, c’est écrit ainsi !

à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de labourer cultiver et ensemancer les terres et appartenances dudit lieu de toutes faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison
et de tenir et entretenir les maisons terers et appartenances d’iceluy lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs faire faire les vignes dudit lieu bien et duement des 4 faczons ordinaires et icelles gresser et planter, esquelles ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant d’icelles lequel lesdits preneurs seront tenus menez et charroyer en la maison de ladite seigneurie dudit lieu ensemble les tonneaulx qu’il fauldra avoir pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu ensemancé bien et duement et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abatre ne faire couper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables ne fructiers par pied ne par branche sans le congé dudit bailleur
et oultre ont promis doibvent et par ces présentes demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes savoir est ledit Maucyon à Jehanne sa femme et ledit Durant à Michelle sa femme et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit bailleur dedans le 1er janvier prochain venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défault de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait
et oultre de poyer le premier jour de l’an par chacun an 4 chappons et une fouace et faire les charrois accoustumés à ladite seigneurie
présents à ce Pierre Rabory et Pierre Caradeu et Allain Moreau paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme à Jean Lelou et Guillaume Moreau, Marigné-Peuton 1532

Et revoici René Furet, et cette fois, je ne suis pas parvenue à identifier le nom actuel de la métairie.
En outre, le notaire, sans doute fatigué, ou mal informé oralement du nom des preneurs, a fait plusieurs ratures, et il était difficile dans les premières lignes de les identifier. Je pense, puisqu’ils sont nommés à plusieurs reprises ensuite « Lelou et Moreau », qu’il faut donc retenir parmi les ratures du notaire : Jean Lelou et Guillaume Moreau, et c’est Jean Lelou qui s’est déplacé, seul, à Angers, au nom des deux preneurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Lelou laboureur demourant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom et stipulant et soy faisant fort de Guillaume Moreau (et en dessous »Jehan Lelou »), aussi laboureurs demourant en ladite paroisse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Furet soy ses hoirs et ledit preneur soy et ledit Lelou (et en interligne « Moreau ») et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement audit Lelou et la personne dudit Moreau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement ledit Lelou pour chacun d’eulx seul et pour le tout du jour et feste de Toussaint dernière passée pour 8 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairie et appartenances de la Harcomynière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances

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dépendant et estant des appartenances dudit seigneur de Marigné
pour en iceluy lieu et mestairie demourer honnestement ainsi que gens de biens et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir ne détériorer des appartenances dudit lieu
à la charge desdits Moreau et Lelou et de chacun d’eulx de faire cultiver labourer et ensemencer les terres et vignes dudit lieu de leurs faczons ordinaires et temps de bonne saison
et pour poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et autres redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
faire les charrois ordinaires deuz pour raison dudit lieu à la seigneurie de Marigné
et de tenir et entretenir à leurs cousts et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemancé et garny de foings pailles chaulmes et gressins comme estoit de présent
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et poyer et bailler par lesdits Moreau et Lelou et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit Furet ses hoirs etc oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 15 septiers de blé seigle et 20 boisseaux de grosse avoine à comble le tout bon et marchand mesure de Jarzé à 8 boisseaux pour septier dudit seigle et des boisseaux de chacun septier comble, rendables en la maison seigneuriale dudit lieu de Marigné par chacun an au temps que cours l’aoust avec la somme de 23 livres tz aux jours et termes des Pasques Toussaint moitié par moitié, le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant, 15 aulnes de bonne toile de lin, une poix de beurre et quatre chappons au jour et feste de Toussaint et deux chappons et une fouace au jour des roys le tout par chacun an au jours et termes susdits rendables en ceste ville en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs réservé lesdits seigle et avoine que seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ce présent marché et le besteial audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait ou la somme à quoy ils seront prisés
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et ladite ferme rendre et poyer et ne sera tenu ledit bailleur garantir leurdite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit Marigné etc et pour défaut de garantage ne sera tenu à aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et aux dommages obligent lesdites parties mesmes ledit Lelou esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre, et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné, tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison didit Furet

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