Résignation de René Hiret, 1607

René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde (Bécon, 49) après le décès de son frère François en 1602, est un personnage clef dans la vie d’Elisabeth Simonin et ses soeurs, qui ont manifestement vécu, tout au moins l’adolescence, à Bécon, et probablement à Landeronde.
Furent-elles plus ou moins demoiselles de compagnie de sa fille Marguerite ? celle-là même qu’il va ensuite déshériter un grand nombre de fois, se répétant, car elle était entrée au Carmel au lieu de soigner son vieux père ! Car René Hiret, né vers 1560 ne décèdera qu’en 1648, manifestement atteint de tous les maux de la vieillesse nécessitant des soins constants.

Pourtant, je découvre qu’il avait quitté sa charge très tôt, puisqu’il a 47 ans environ en 1607, date à laquelle il résigne, c’est à dire qu’il demande au roi de cèder son office à un autre. Il est vrai que c’était à l’époque la durée de vie moyenne, et qu’il se retirait donc à un âge raisonnable.
René Hiret aura donc vécu 41 années de retraite ! c’est beau, pour l’époque.

Voici la lettre du roi Henri IV

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut scavoir faisons que pour la bonne et entière confiance que nous avons de la personne de notre cher et bien aimé Me Alain Davy

    tous les sujets ont droit à ce gentil qualitifatif, n’y voyez aucun lien particulier, comme me l’a un jour écrit l’un de vous, croyant que son ancêtre était très proche du roi !

et de ses suffisantes loyauté prodhommie expérience et bonne intelligence à icelles, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’estat et office de conseiller en notre siège présidial d’Angers que naguères soulloit tenir et servir Me René Hiret Hiret dernier paisible possesseur d’icelle vacquante à présent par la pure et simple résignation qu’il en a ce jourd’huy faite en nos mains par son procureur sufisamment fondé de lettres de procuration quant à ce cy attachées soubs le contrescel de notre chancellerie pour ledit office tenir et doresnavant servir en jouir et user par ledit Davy aux honneurs autoritez prérogatives prééminences franchises libertés gages de 100 livres par an droictz profigs revenuz et esmoluements acoustumez et audit office appartenant et tout ainsy qu’en a jouy et jouist encores à présent ledit Hiret tant qu’il nous plaira sans qu’il soit tenu à la règle des 40 jours portée par mon ordonnance de la requérir, desquelles nous l’avons dispensé et dispensons par ces présentes au moyen du paiement qu’il a fait du droit annuel dudit office suivant et conformément aulx arrests de notre conseil cy donnons en mandement à nos amis et féaulx conseiller à nostre court de parlement à Paris que leur estant apparu des bonnes vie mœurs connaissances religion dudit Davy et de luy prins et receu le serment en tel cas requis et acoustumé ilz le reçoivent mettent et instituent ou fassent mettre et instituer de par nous en possession et jouissance dudit office et d’iceluy ensembles des honneurs autoritez prérogatives préémincences franchises libertes gages profits revenuz et esmoluements dessusdits le fassent, souffrent et laissent jouïr et user paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu’il appartiendra mandons en outre à nos aimez et féaulx aussi conseiller les trésoriers généraulx de Tours

    ce point tendrait à montrer que les archives de Tours doivent nous intéresser grandement !

que par le recepveur au paiement des gaiges des offices dudit siège présidial ou aultres ils fassent bailler et payer et délivrer contant audit Davy lesdits gaiges doresnavant et aux termes et en la manière acoustumée à commencer du jour et date des présentes desquelles duement collationnés pour une fois seulement avec quittance dudit Davy voulons lesdits gaiges et tout ce que baillé et payé luy aura esté à l’occasion susdite estre passés en la despense des comptes de ceulx qui les auront desduits et rabatus de la recepte de nos aimez et féaulx aussi conseillers les gens de nos comptes à Paris auxquels mandons les recevoir sans difficulté car tel est notre bon plaisir en tesmoin de quoi avons fait mettre scel sur ces présentes données à Paris le dernier jour de janvier l’an de grâce 1607

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Donation mutuelle de Claude Simon à Anne Davy sa femme, Freigné, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Bourmont en droit par davant nous Denis Morice notaire d’icelle personnellement establiz chacuns et hault et puissant Claude Symon chevalier seigneur de la Saullaie du Mortier Garnier et de la chastelenye terre et seigneurie de Vriz et damoyselle Anne Davy sa compagne et espouse demeurant à présent audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné en Anjou ladite femme autorisée par justice et encores présentement autorisée par sondict mary davant nous pour l’effet des présentes soubzmettant respectivement eux leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court quant à ce confessent de leur bon gré pure et franche volonté avoir fait et font entre eulx la donnaison mutuelle qui s’ensuit scavoir que le premier mourant d’eux a donné au survivant par donnaison pure et irrévocable tous et chacuns ses meubles d’or et d’argent cédules obligations droits et actions et toutes aultres choses censées et réputées meubles de quelque espèce qualité et valeur qu’ils soient tous et chacuns ses acquetz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine que ledit premier mourant a et aura lors et au temps de son décès et généralement se sont fait et font donnaison l’un a l’aultre de tout ce qu’ils s’entreprennent donné par la coustume des pays et duchez d’Anjou Bretaigne et Poitou pour desdites choses données jouir et user par ledit survivant à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause ou par usufruit la vie durant dudit survivant seulement s’il y a enfant de leur mariage survivant ledit premier décédé et desquelles choses données ledit premier mourant s’est dès à présent comme dès lors dévestu et desaisy vestut et saisit par ces présentes ledit survivant et luy en a baillé et baille la seigneurie possession et jouissance ou usufruit et s’en est constitué détempteur et usufruitier pour et au nom dudit survivant sans qu’il soit tenu demander ne requérir à son héritier autre tradition et saisissement en justice et est faite ladite donnaison mutuelle l’un à l’aultre pour la bonne amitié mutuelle et conjugale qu’ils se sont porté et portent l’un à l’aultre et pour aultres bonnes causes et considérations à ce les mouvant, et parce que très bienleur a plu et plaist et pour requérir et demander l’insignuation et publication des présentes par toutes juridictions d’Anjou Bretaigne Poictou et par tout ailleurs qu’il appartiendra lesdits donnateurs ont constitué Charles Dupré escuyer Sr de Basseville leur procureur pour en demander et requérir acte
à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dit tenir de part et d’aultre et a tenir garantir par lesdits donataires l’un à l’autre lesdites choses combien que demeurera ne soient tenuz garantir lesdites choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages amendes si aulcunes advenaient par deffault de garantaige obligent lesdits donnateurs eulx leurs biens hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient quant à ce renonczant par davant nous à touttes choses quant à ce contraires et et pas especial ladite au droit vellyan à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduits pour les femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce en soit tenuz par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donné et mis entre notre main dont nous les avons jugez et condempnés par le jugement et condempnation de notre dite court à leur requête et de leur consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaie en présence de Charles Dupré escuyer sieur de Basse Ville demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boysron paroisse de St Clément de la Place, noble homme Loys de Campagnolles sieur du Couldray et y demeurant paroisse de La Cornouaille et Jehan Dimmer marchand demeurant au village de la Renottière paroisse dudit Freigné tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la minute Claude Symon, Anne Davy, C. Dupré, pour présent de Campatnolles, J. Dimmet et D. Morice notaire soubzsigné le mardy 17 août 1593 avant midy dudit jour
La donnaison cy-dessus a esté leur et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Charles Dupré procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné Angers par devant nous Marin Boyslesve escuyer sieur de la Maurousière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou lesdits jour et an

    Claude Simon est un homonyme de mon Claude Simon aliàs Simonin !

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